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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juil. 2025, n° R2072/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2072/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION INTERMÉDIAIRE de la cinquième chambre de recours du 14 juillet 2025
Dans l’affaire R 2072/2023-5
Bitmain Technologies Inc. 801, 8th Floor, Building 8, No. 8 Courtyard, Kegu 1st Street, Beijing Economic and Technological Development Zone 100176 Beijing China Demanderesse / Appelante
représentée par Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft MbB – Patentanwä lte Rechtsanwälte, Kurfürstendamm 185, 10707 Berlin, Germany
contre
Advanced New Technologies Co., Ltd. Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town KY1-9008 Grand Cayman Cayman Islands Opposante / Défenderesse
représentée par Simmons & Simmons LLP, 5, boulevard de la Madeleine, 75001 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 159 880 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 529 615)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
14/07/2025, R 2072/2023-5, ANTTAINER / ANT et autres.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 août 2021, Bitmain Technologies Inc. («la requérante») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
ANTTAINER
pour les produits suivants:
Classe 6: Conteneurs métalliques pour le stockage et le transport de machines de minage de cryptomonnaies; Conteneurs métalliques; Conteneurs métalliques pour le transport; Conteneurs de stockage métalliques; Bâtiments transportables, métalliques; Poteaux métalliques pour le passage de fils.
Classe 9: Conteneurs et bâtiments transportables spécifiquement adaptés pour l’hébergement, l’installation et le fonctionnement de machines de minage de cryptomonnaies; Matériel informatique pour l’exploration de données et le minage de cryptomonnaies; Périphériques d’ordinateurs; Portefeuilles matériels de cryptomonnaies.
2 La demande a été publiée le 10 septembre 2021.
3 Le 8 décembre 2021, Advanced New Technologies Co., Ltd. («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée, initialement, pour tous les produits susmentionnés. Toutefois, le 22 juin 2022, l’opposante a confirmé que l’opposition n’était plus maintenue à l’encontre des produits de la classe 6.
4 Les motifs d’opposition, initialement, étaient ceux prévus aux articles 8, paragraphe 1, sous b), 8, paragraphe 4, et
8, paragraphe 5, du RMUE. Dans ses observations du 22 juin 2022, l’opposante a retiré la demande fondée sur le motif de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 L’opposition était fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 12 499 968 pour la marque verbale
ANT
déposée le 14 janvier 2014 et enregistrée le 7 septembre 2018 pour des produits et services des
classes 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42 et 45.
6 Par décision du 10 août 2023 («la décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les produits contestés de la classe 9, au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 9 octobre 2023, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée, en demandant que la décision soit entièrement annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 décembre 2023.
8 Dans sa réponse reçue le 9 février 2024, l’opposante a demandé le rejet du recours.
14/07/2025, R 2072/2023-5, ANTTAINER / ANT et al.
3
Motifs
9 Toutes les références faites dans la présente décision doivent être considérées comme des références au RMCUE (UE)
n° 2017/1001 (JO 2017, L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009, tel que modifié, sauf indication contraire expresse dans la présente décision.
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est recevable.
11 Par décision du 22/04/2025, R 2071/2023-5, ANTMINER / ANT et al., concernant une procédure entre les mêmes parties que dans la présente affaire, la Chambre de recours a fait droit à l’opposition formée par Advanced New Technologies Co., Ltd. contre la demande de marque de l’Union européenne n° 18 575 153, ANTMINER, pour les produits suivants :
Classe 9: Matériel informatique pour l’extraction de cryptomonnaies; cartes de circuits intégrés; modules de circuits intégrés; circuits intégrés spécifiques à une application (ASIC) pour l’extraction de cryptomonnaies; portefeuilles matériels de cryptomonnaies; logiciels informatiques téléchargeables pour l’extraction de cryptomonnaies; logiciels informatiques téléchargeables pour la technologie de la chaîne de blocs; clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense de cryptomonnaies.
12 La Chambre de recours constate que la décision dans l’affaire R 2071/2023-5 fait actuellement l’objet d’un recours devant le Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-409/25, introduit par la même requérante que dans la présente procédure.
13 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, sous a), EUTMDR, la Chambre de recours peut, d’office, suspendre la procédure de recours lorsqu’une telle suspension est appropriée eu égard aux circonstances de l’affaire. La Chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider de suspendre ou non la procédure.
14 En l’espèce, la Chambre de recours observe que la demande de marque de l’Union européenne n° 18 529 615 pour la marque contestée ANTTAINER et sa liste de produits sont comparables à la demande de marque de l’Union européenne
n° 18 575 153 pour la marque verbale ANTMINER et ses produits correspondants. En outre, dans les deux affaires, les oppositions étaient fondées sur les mêmes marques antérieures, y compris l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 12 499 968 pour la marque verbale ANT.
15 Compte tenu de ce qui précède, et considérant l’impact potentiel de la décision du Tribunal dans l’affaire T-409/25, qui concerne une affaire présentant de nombreuses similitudes avec la présente, la Chambre de recours estime approprié de suspendre l’examen du présent recours conformément à l’article 71, paragraphe 1, sous a), EUTMDR jusqu’à ce qu’un arrêt définitif soit rendu dans l’affaire T-409/25.
14/07/2025, R 2072/2023-5, ANTTAINER / ANT et al.
4
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
ordonne :
Suspend la présente procédure de recours jusqu’à ce que le Tribunal rende un arrêt définitif dans l’affaire T-409/25.
Signé Signé Signé
V. Melgar S. Rizzo Ph. von Kapff
Greffier faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
14/07/2025, R 2072/2023-5, ANTTAINER / ANT et al.
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