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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 oct. 2025, n° 003224740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224740 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 224 740
ABC Holding, SAS, Zone des Petits Carreaux, 3 avenue des Violettes, 94380 Bonneuil-sur-Marne, France (opposante), représentée par Perani & Partners SpA, Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milano, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Maria Barry Skincare Limited, Meallaghmore Upper, Knockroe (Windgap), R95 TN82 Kilkenny, Irlande (demanderesse), représentée par Mason Hayes & Curran LLP, South Bank House, Barrow Street, D04TR29 Dublin 4, Irlande (mandataire professionnel). Le 02/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 224 740 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir
Classe 3: Produits de soins de la peau non médicamenteux à usage personnel, à savoir, crèmes, lotions et gels pour le visage, les mains, le corps et les yeux, hydratants; crème pour la peau; crème pour le corps; crème pour le visage; crème de jour; crème de nuit; crème hydratante; crème nettoyante pour la peau; crèmes dermatologiques (autres que médicamenteuses); lait démaquillant et lotion pour le visage; savons; produits pour le bain et la douche; préparations de soins de beauté; produits de soins de beauté; préparations de beauté non médicamenteuses; traitements anti-âge. Classe 10: Appareils de massage; appareils de massage pour les yeux; instruments de massage; appareils de massage pour les soins de beauté; rouleaux faciaux; pierres de massage. Classe 21: Ustensiles pour trousses de cosmétiques, d’hygiène et de beauté; supports pour produits de soins de beauté; supports pour produits de soins de la peau; porte-produits de soins de la peau; porte-produits de soins de beauté; récipients pour produits cosmétiques et de soins de la peau; éponges; éponges cosmétiques; éponges pour le corps; ustensiles cosmétiques; pinceaux cosmétiques; trousses de toilette [garnies]; gants exfoliants; gants cosmétiques.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 039 140 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/09/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 039 140 (marque figurative), à savoir, à l’encontre de tous les produits des classes 3, 10 et 21. L’opposition est fondée sur
Décision sur l’opposition n° B 3 224 740 Page 2 sur 8
Enregistrement de la marque de l’UE n° 18 329 224 'MB MILANO’ (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 3 : Préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté ; Produits cosmétiques ; Maquillage ; Poudre pour le visage ; Poudre de maquillage ; Poudre compacte [produits cosmétiques] ; Poudre crémeuse pour le visage ; Poudre parfumée [à usage cosmétique] ; Poudre pour le maquillage ; Poudre blanche cosmétique pour le visage ; Rouges ; Rouges cosmétiques ; Rouge crémeux ; Rouge pour les lèvres ; Rouges cosmétiques ; Produits cosmétiques sous forme de rouge ; Fonds de teint ; Fond de teint crémeux ; Fond de teint liquide (mizu-oshiroi) ; Fond de teint pour la peau ; Fonds de teint ; Correcteur facial ; Crème de camouflage ; Sticks correcteurs ; Correcteurs pour les yeux ; Rehausseurs pour le dessous des yeux ; Correcteurs pour les rides et ridules ; Correcteurs pour les taches et les imperfections ; Rouges à lèvres ; Rouge liquide ; Brillants à lèvres ; Palettes de brillants à lèvres ; Brillants à lèvres ; Baumes à lèvres [non médicamenteux] ; Produits cosmétiques pour les lèvres ; Protecteurs pour les lèvres [cosmétiques] ; Protecteurs pour les lèvres (non médicamenteux -) ; Teintures pour les lèvres [produits cosmétiques] ; Crayons à lèvres ; Crayons à lèvres ; Crayons pour les yeux ; Crayons cosmétiques pour les yeux ; Mascara ; Mascara allongeant les cils ; Mascara pour les sourcils ; Mascara pour les cheveux ; Fard à paupières ; Palettes de fards à paupières ; Fard à paupières ; Produits cosmétiques sous forme de fard à paupières ; Dissolvants pour vernis à ongles ; Vernis à ongles ; Top coat pour vernis à ongles ; Base coat pour vernis à ongles ; Poudre à polir les ongles ; Stylos de vernis à ongles ; Dissolvants pour vernis à ongles ; Vernis à ongles à usage cosmétique ; Stylos dissolvants pour vernis à ongles ; Autocollants pour nail art ; Adhésifs pour la fixation d’ongles artificiels ; Adhésifs pour la fixation d’ongles artificiels ; Adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles ; Crayons fard à joues ; Nettoyant pour pinceaux cosmétiques ; Éponges imprégnées de produits de toilette ; Éponges imprégnées de savons ; Planchettes abrasives pour les ongles.
Classe 21 : Ustensiles cosmétiques et de toilette ; Pinceaux de maquillage ; Pinceaux de maquillage ; Pinceaux pour eye-liner ; Pinceaux pour les lèvres ; Éponges de toilette ; Éponges pour le corps ; Éponges de maquillage ; Éponges pour l’application du maquillage ; Éponges cosmétiques ; Supports pour éponges de maquillage ; Éponges de nettoyage facial ; Éponges faciales pour l’application du maquillage ; Éponges de microdermabrasion à usage cosmétique.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Produits de soins de la peau non médicamenteux à usage personnel, à savoir, crèmes, lotions et gels pour le visage, les mains, le corps et les yeux, hydratants ; crème pour la peau ; crème pour le corps ; crème faciale ; crème de jour ; crème de nuit ; crème hydratante ; crème nettoyante pour la peau ; crèmes dermatologiques (autres que médicamenteuses) ; lait démaquillant et lotion pour le visage ; savons ; produits pour le bain et la douche ; préparations pour les soins de beauté ; produits de soins de beauté ; préparations de beauté non médicamenteuses ; traitements anti-âge.
Décision sur l’opposition n° B 3 224 740 Page 3 sur 8
Classe 10 : Appareils de massage ; appareils de massage pour les yeux ; instruments de massage ; appareils de massage pour les soins de beauté ; rouleaux faciaux ; pierres de massage.
Classe 21 : Ustensiles pour trousses de cosmétiques, d’hygiène et de beauté ; présentoirs pour produits de beauté ; présentoirs pour produits de soins de la peau ; supports pour produits de soins de la peau ; supports pour produits de beauté ; récipients pour produits cosmétiques et de soins de la peau ; éponges ; éponges cosmétiques ; éponges pour le corps ; ustensiles cosmétiques ; pinceaux cosmétiques ; sacs à cosmétiques [aménagés] ; gants exfoliants ; gants cosmétiques.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
La requérante affirme que les produits sont différents et qu’ils sont utilisés dans des secteurs de marché différents. À cet égard, il convient de souligner que la comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé figurant dans les listes de produits et/ou services respectives. L’utilisation réelle ou prévue des produits et services non stipulée dans la liste des produits et/ou services n’est pas pertinente pour l’examen (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, point 71). En outre, les circonstances particulières dans lesquelles les produits couverts par les marques sont effectivement commercialisés n’ont, en principe, aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion, car elles peuvent varier dans le temps en fonction des souhaits des titulaires des marques (15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, point 59 ; 22/03/2012, C-354/11 P, G, EU:C:2012:167, point 73 ; 21/06/2012, T-276/09, Yakut, EU:T:2012:313, point 58). Par conséquent, l’allégation de la requérante doit être écartée.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 3
Les produits de soins de la peau non médicamenteux contestés à usage personnel, à savoir, crèmes, lotions et gels pour le visage, les mains, le corps et les yeux, hydratants ; crème pour la peau ; crème pour le corps ; crème faciale ; crème de jour ; crème de nuit ; crème hydratante ; crème nettoyante pour la peau ; crèmes dermatologiques (autres que médicamenteuses) ; lait démaquillant et lotion pour le visage ; produits pour le bain et la douche ; préparations de soins de beauté ; produits de soins de beauté ; préparations de beauté non médicamenteuses ; traitements anti-âge, soit sont inclus dans une catégorie plus large que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office, soit sont autrement inclus dans la catégorie plus large des cosmétiques de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
Les savons contestés sont identiques aux cosmétiques de l’opposante dans la mesure où ils comprennent des savons à usage personnel. D’une part, les cosmétiques comprennent des préparations destinées à améliorer ou à protéger l’odeur ou le parfum du corps, tandis que, d’autre part, les savons à usage personnel sont des substances utilisées pour laver et nettoyer, entre autres, le corps et, de cette manière, améliorer son apparence et son odeur. Les savons contiennent généralement du parfum ou des fragrances ajoutés.
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Produits contestés de la classe 10
Les appareils de massage; appareils de massage pour les yeux; instruments de massage; appareils de massage pour les soins de beauté; rouleaux faciaux; pierres de massage contestés sont, ou couvrent en tant que catégories larges et indivisibles, des produits tels que les appareils de massage facial qui peuvent être utilisés pour l’embellissement personnel à domicile. Les ustensiles cosmétiques et de toilette de la classe 21 de l’opposant couvrent des produits tels que les éponges de nettoyage facial et les éponges de microdermabrasion. Ces produits coïncident quant à leur finalité, à savoir les soins de beauté de la peau du visage. Les produits ciblent les mêmes consommateurs qui s’attendent à ce que les produits soient fabriqués sous le contrôle de la même entité et les recherchent dans les mêmes canaux de distribution. Les produits sont similaires. Produits contestés de la classe 21 Les ustensiles cosmétiques; éponges cosmétiques; éponges pour le corps; ustensiles cosmétiques sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes). Les ustensiles d’hygiène; éponges contestés comprennent des produits tels que les éponges pour le corps de l’opposant et les ustensiles de trousses de beauté contestés comprennent des produits tels que les éponges de maquillage. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits respectifs de l’opposant. Les brosses cosmétiques contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les pinceaux de maquillage de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant. Les gants exfoliants; gants cosmétiques contestés sont inclus dans la catégorie large des ustensiles cosmétiques et de toilette de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les présentoirs pour produits de beauté; présentoirs pour produits de soin de la peau; supports pour produits de soin de la peau; supports pour produits de beauté; récipients pour produits cosmétiques et de soin de la peau; trousses de maquillage [garnies] contestés sont similaires au moins à un faible degré aux ustensiles cosmétiques et de toilette de l’opposant car ils sont complémentaires et coïncident en termes de canaux de distribution et de public pertinent.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à divers degrés ciblent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne en fonction de la nature exacte et du prix des produits.
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c) Les signes
MB MILANO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Le mot « MILANO », présent dans la marque antérieure, a une signification dans certaines des langues du territoire pertinent. Par exemple, en italien, il fait référence à une ville connue pour son industrie de la mode et de la beauté. Étant donné que cette signification décrit directement la disponibilité géographique et/ou le lieu de fabrication des produits pertinents, il est non distinctif. Pour la partie italophone du public, ce mot aura donc un impact beaucoup moindre dans l’impression d’ensemble donnée par la marque antérieure. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public. L’élément « MB » de la marque antérieure et du signe contesté n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif à un degré normal. La stylisation des lettres dans la marque contestée est minimale, n’obscurcit pas les lettres qui restent lisibles et n’est qu’un simple ornement sans valeur distinctive. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T- 412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T- 176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Visuellement, les signes coïncident dans les lettres « MB ». Les signes diffèrent par l’élément verbal additionnel non distinctif « MILANO » dans la marque antérieure et par la stylisation des lettres « MB » dans le signe contesté.
Décision sur opposition n° B 3 224 740 Page 6 sur 8
Compte tenu de tous ces facteurs, les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle. Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des deux lettres «M» et «B», qui sont présentes dans la marque antérieure et constituent le seul élément du signe contesté. La prononciation diffère par le son de l’élément supplémentaire, non distinctif, «MILANO» de la marque antérieure, lequel est peu susceptible d’être prononcé, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56). Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra un concept de «MILANO» dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification non distinctive.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus au point c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce. L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré de similitude moindre entre les produits et
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services peut être compensée par un degré de similitude plus élevé entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). Les produits contestés sont identiques ou similaires à divers degrés aux produits de l’opposant. Le public pertinent est composé du grand public et de clients professionnels ayant des connaissances professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement similaires à un degré élevé, phonétiquement identiques et conceptuellement non similaires, bien que cette différence conceptuelle soit d’une pertinence très limitée car elle découle d’un élément non distinctif (« MILANO »). La similitude entre les signes est principalement fondée sur l’élément distinctif « MB » présent dans les deux marques. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie italophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la MUE n° 18 329 224 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RDMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Solveiga BIEZĀ Erkki MÜNTER Fernando CARDENAS CHAVEZ
Décision sur opposition n° B 3 224 740 Page 8 sur 8
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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