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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 janv. 2026, n° 019240488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019240488 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 07/01/2026
UFFICIO BREVETTI RAPISARDI S.R.L. Via Serbelloni, 12 I-20122 Milano ITALIA
Numéro de la demande : 019240488 Votre référence : M34041 Marque : FridgeGuard Type de marque : Marque verbale Demandeur : JACKERY INC. 5310 Bunche Dr Fremont California 94538-8301 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
Le 14/10/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est partiellement descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient :
Classe 9 Appareils de traitement de l’information ; Logiciels enregistrés ; Applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles ; Matériaux pour conduites d’électricité
[fils, câbles] ; Robots de surveillance de sécurité ; Appareils de commande à distance ; Capteurs ; Boîtes de distribution [électricité] ; Redresseurs de courant ; Commutateurs de cellules
[électricité] ; Onduleurs [électricité] ; Connecteurs de fils [électricité] ; Prises électriques ; Piles électriques.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : un dispositif, une pièce ou un accessoire sur un réfrigérateur conçu pour protéger l’utilisateur contre les blessures / tout ce qui fournit ou est destiné à fournir une protection en relation avec un réfrigérateur. (Informations extraites du Collins English Dictionary le 14/10/2025 à
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fridge et à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/guard). Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits en cause sont ou contiennent des dispositifs qui protègent les réfrigérateurs et les appareils qui y sont liés contre les dommages électriques causés par les fluctuations de tension, les baisses de tension ou les surtensions. Par conséquent, le signe décrit le genre et/ou la destination des produits.
Défaut de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 EUTMR, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 240 488 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 9 Appareils pour le traitement de l’information ; Logiciels enregistrés ; Applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles ; Matériaux pour conduites d’électricité
[fils, câbles] ; Robots de surveillance de sécurité ; Appareils de commande à distance ; Capteurs ; Boîtes de distribution [électricité] ; Redresseurs de courant ; Commutateurs de cellules
[électricité] ; Onduleurs [électricité] ; Connecteurs de fils [électricité] ; Prises électriques ; Batteries électriques.
La demande peut se poursuivre pour les produits restants :
Classe 9 Boîtiers de batteries ; Chargeurs de batteries ; Cellules photovoltaïques ; Batteries solaires ; Panneaux solaires pour la production d’électricité ; Chargeurs d’alimentation portables.
Conformément à l’article 67 EUTMR, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, une déclaration écrite des
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les motifs du recours doivent être déposés dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Frank MANTEY
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