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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 avr. 2020, n° 003082775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003082775 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 082 775
HERSILL, S.L., Polígono Industrial Las Nives Calle Puerto de Navacerrada, 3, 28935, Mostoles (Madrid), Espagne (opposante), représentée par Balder IP Law, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046, Madrid, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Ronny Staps, Fuhlsbüttler Straße 458, 22309 Hamburg, Allemagne ( demandeur), représentée par Jan-David Hecht, Ranstädter Steinweg 28, 04109 Leipzig, Allemagne (mandataire agréé),
Le04/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 082 775 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre une partie des produits o f de la demande de marque de l’Union européenne no 18 006 538 « backup», à savoir contre tous les produits compris dans les classes 9 et 10. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne No 9 943 499 «VACUP».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 10:Appareils médicaux d’aspiration des fluides dans le domaine chirurgical ou des sécrétions pour les urgences.
Décision sur l’opposition no B 3 082 775 page:2De6
Les produits contestés, après limitation 05/08/2019, sont les suivants:
Classe 9:Équipements de protection et de sécurité, en particulier vêtements de protection pour prévenir les blessures, vêtements de sécurité pour la protection contre les accidents, les blessures, les blessures, les harnais de sauvetage, ceintures aux travailleurs, vêtements de protection, vêtements de protection pour les ouvriers, vêtements de protection et/ou soulage au dos, lorsque le levage, le transport et la manutention de charges, des exoskeletons sont destinés à supporter et/ou à soulager la contrainte au dos pendant les mouvements et les postures sinueux; Équipements de protection et de sécurité, en particulier l’exoskeletons destinés à appuyer et/ou à soulager les moles de musculosquelettique, les exoskeletons musicaux, dormants et actifs pour soutenir les mouvements du haut du corps, équipements de travail destinés à supporter et/ou soulager la partie supérieure du corps pendant le levage, le transport et l’entretien de chargements, d’équipements de protection comprenant une exoskelette intégrée pour soulager la partie supérieure pendant les mouvements et les postures sinueux; Équipements de protection et de sécurité, en particulier les exoskeletons pour le soutien et/ou la décharge durant les mouvements des jambes, exoskeletons pour soutenir et/ou soulager la souche durant les mouvements du bras, exoskeletons afin de soutenir et/ou de soulager la pression en cas de mouvements et d’exoskéons destinés à supporter et/ou à soulager la pression pendant les mouvements d’épaule; Vêtements de protection contenant des exosquelettes pour la protection contre les accidents ou les blessures; Vêtements de protection destinés à protéger cette dernière contre des accidents ou des blessures; Vêtements de travail protecteurs contre les accidents ou les blessures; Les vêtements de protection destinés au soutien et/ou à soulager la pression sur la colonne spine aux fins de la protection contre les accidents ou les blessures; Vêtements de protection contre les accidents ou les blessures; Gilets de protection, autres que ceux spécialement conçus pour le sport, destinés à prévenir les accidents ou les blessures; Vêtements refroidis électriquement pour la protection contre les accidents ou les blessures; Coudières de protection autres que pour le sport destinées à prévenir les accidents; Exoskeletons pour la protection contre les accidents ou les blessures, autres que pour les articles de sport; Protections faciales destinées à prévenir les accidents ou les blessures; Gants de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; Protection de la tête; Vêtements isolants pour la protection contre les accidents ou les blessures; Vêtements de protection en cuir contre les accidents ou les blessures; Protège-tibias pour la protection contre les blessures [autres qu’articles de sport ou parties de tenues de sport]; Chaussures de protection contre les accidents ou les blessures;
Combinaisons de protection contre les accidents ou les blessures; Protège-dents;
Pièces, composants et accessoires pour tous les produits précités (compris dans la classe 9).
Classe 10:Vêtements médicaux; les aides à l’orthopédie et la mobilité; prothèses et implants artificiels; bonneterie de compression graduée; dispositifs de rembourrage à usage médical; systèmes d’exoslement médical portables pour soutenir les mouvements humains; bandages élastiques; blindages [attelles chirurgicales]; vêtements gonflables à usage médical; bandages à usage orthopédique; étriers
[attelles]; appareils de commande connectés directement à des membres ou des ornes artificielles; combinaisons pressurisées à usage médical; vêtements de compression post-opératoire; coussinets et coussins pour atténuer la pression; orthèses à insérer dans les chaussures; bandages élastiques; bandages tubulaires élastiques pour soutenir les articulations ou les membres; exo-/endoprothèses et implants orthopédiques de matériaux artificiels; supports pour coude à usage médical; talonnettes à usage orthopédique; supports orthopédiques pour talons; attelles pour doigts; orthèses pour les pieds; coussins anatomiques pour fauteuils et
Décision sur l’opposition no B 3 082 775 page:3De6
utilisés par des patients à des fins médicales; déambulateurs pour invalides; suspensoirs pour joints; sangles à usage orthopédique; protège-genoux sous forme de supports autres qu’articles de sport; supports pour cheville à usage médical; chaussettes de compression à usage médical ou thérapeutique; collants de contention; corsets à usage curatif; corsets à usage médical; prothèses; appareils pour mesurer, déterminer et/ou analyser l’activité des muscles; instruments médicaux de soutien du corps; bandages non élastiques de maintien; appareils orthopédiquesorthèses pour un soutien au mouvement humain; articles orthopédiques; dispositifs de fixation orthopédique; coussins orthopédiques; tiges orthopédiques; attelles orthopédiques; souliers orthopédiques; supports orthopédiques; bas à usage prophylactique; prothèses orthopédiques de hanches; supports dorsaux à usage médical; les matériaux de cannelure à usage médical; attelles orthopédiques; corsets à usage thérapeutique; semelles intérieures de chaussures à usage orthopédique; vêtements de protection à usage médical; vêtements de contention à usage médical; casques de protection à usage médical; pièces, parties constitutives et accessoires pour tous les produits précités compris dans la classe 10.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits.
L’ expression « en particulier», utilisée dans la liste des produits de la demanderesse , indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits contestés compris dans cette classe sont différents types d’équipements de protection et de sécurité, ainsi que leurs pièces, parties constitutives et accessoires.
Les produits de l’ opposante sont des produits médicaux très spécifiques, des appareils médicaux actionnés manuellement pour l’aspiration de liquides dans le domaine chirurgical ou des sécrétions pour les urgences. Le personnel médical peut utiliser ces appareils dans des situations d’urgence, d’aspiration à base de fluides corporels ou de sécrétions provenant d’un patient par exploitation manuelle de l’appareil.Ces dispositifs sont généralement ceux d’une pompe à vide, d’un régulateur de vide, d’un jauge, d’un filtre de collecte et, parfois, d’un filtre bactérien. Les tubes en plastique sont utilisés pour embrayer les fluides dans le récipient pour le ramassage.
Les produits en présence ont des natures, une destination et des utilisations différentes. Alors que les produits de la demanderesse protègent la vie des utilisateurs et les membres des milieux hostiles, les produits de l’opposante sont utilisés à des fins médicales ou chirurgicales. N’est pas non plus plausible de considérer que les produits ont les mêmes fabricants ou usagers; Les produits ne sont pas complémentaires, contrairement à ce qu’affirme l’opposante. Les produits sont complémentaires s’il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable
Décision sur l’opposition no B 3 082 775 page:4De6
ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU: T: 2011: 207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU: T: 2012: 615, § 25; 04/02/2013, T- 504/11, Dignitude, EU: T: 2013: 57, § 44).Par définition, des produits destinés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU: T: 2011: 298, § 30; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU: T: 2012: 377, § 48).Les produits contestés sont très éloignés de celui du secteur médical et ne sont pas distribués dans les pharmacies.
La complémentarité ne doit pas être établie clairement lors de l’utilisation en combinaison, lorsque les produits/services sont simplement utilisés ensemble, que ce soit par choix ou par facilité (par exemple, le pain et le beurre).Cela signifie qu’ils ne sont pas essentiels les uns aux autres [16/12/2013, R 634/2013-4, ST LAB (marque fig.)/ST et al., § 20].
Par conséquent, les produits contestés sont différents des produits de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 10
Les produits contestés compris dans cette classe sont des produits médicaux, tels que les vêtements médicaux, les aides orthopédiques et de mobilité et les coussins, bandages, attelles, ou prothèses et membres artificiels, ainsi que les parties, accessoires et leurs accessoires. Aucun de ces produits n’a la même nature, la même destination et les mêmes méthodes d’utilisation que les produits de l’opposante, qui ne sont spécifiquement utilisés que pour l’aspiration des fluides corporels ou des sécrétions d’un patient en faisant appel manuellement au dispositif en cas d’urgence. Les produits sont utilisés dans des situations différentes et pour différentes affections. Il n’est pas non plus plausible de considérer que les produits ont les mêmes fabricants ou usagers; Les produits ne sont pas complémentaires, contrairement à ce qu’affirme l’opposante.
Compte tenu de la complémentarité telle que définie ci-dessus, l’utilisation de vêtements médicaux ou d’appareils d’aspiration à la main au cours d’une procédure médicale ne saurait être considérée comme étant complémentaire aux arguments de l’opposante.
Comme indiqué ci-dessus, une complémentarité doit être clairement distinguée de l’utilisation en combinaison avec les produits/services du simple fait d’être utilisés ensemble.
La référence faite par l’opposante à la référence 10/09/2008,- T 325/06, Capio, EU: T: 2008: 338, ne sont pas pertinentes dans le cas d’espèce. Il convient de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond.L’ issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties.L’affaire mentionnée fait référence à des produits complémentaires étroitement liés, utilisés dans le cadre d’une même procédure médicale, par le même professionnel médical spécifique dans un certain domaine médical, lors de la même opération médicale spécifique, qui n’est pas le cas des produits dans la présente comparaison. Par conséquent, l’argument de l’opposante est rejeté.
En outre, étant donné que tant les produits de l’opposante que les produits contestés sont des appareils ou des produits très spécifiques, le public pertinent (par exemple,
Décision sur l’opposition no B 3 082 775 page:5De6
un acheteur professionnel d’appareils ou d’équipements pouvant être utilisés dans un hôpital ou un hôpital) sera attentif et conscient que leur fabrication nécessite des connaissances et une expertise différentes et qu’ils ne sont pas, en tant que tels, susceptibles de croire que ces produits sont fabriqués par la même entreprise. Des considérations similaires s’appliquent aux canaux de distribution. Bien qu’il ne soit pas exclu qu’un large fournisseur d’appareils et d’équipements pour les hôpitaux puisse distribuer à la fois les produits antérieurs et certains des produits contestés (comme l’opposante le fait valoir), il ne saurait être considéré comme une règle générale sur le marché, compte tenu de la spécificité des équipements et des appareils comparés, ainsi que de leurs finalités différentes. Dès lors, ces produits sont considérés comme étant généralement distribués par l’intermédiaire de canaux différents.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il est considéré que les produits contestés sont différents des produits de l’opposante.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée;
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Solveiga Bieza Erkki Münter Christophe DU JARDIN
Décision sur l’opposition no B 3 082 775 page:6De6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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