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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 févr. 2021, n° 003086192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003086192 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 086 192
Laboratoire Densmore & Cie (S.A.), 7, rue de Millo, 98000 Monaco, Monaco (opposante), représentée par Cabinet Vidon Marques & Juridique PI, 16B, rue Jouanet – B.P. 90333 Technopole Atalante, 35703 Rennes Cedex 7, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Laboratoires Thea, 12, Rue Louis Blériot – Zone industrielle du Brézet, 63100 Clermont-Ferrand, France (demanderesse), représentée par Harlay Avocats, 83, Boulevard Haussmann, 75008 Paris, France (représentant professionnel).
Le 21/02/2021, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 086 192 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 018 769 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n°18 018 769 « KERALOZ » (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 5. L’opposition est fondée sur, notamment, l’enregistrement de la marque française n° 4 172 820 « KERADROP » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
REMARQUE PRELIMINAIRE
Le 14/11/2019, l’opposante a soumis ses arguments accompagnés de faits et preuves à l’appui de son opposition. L’opposante a indiqué que les documents fournis étaient « confidentiels » et a exprimé un intérêt particulier à garder ces documents confidentiels vis- à-vis des tiers. Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’intérêt particulier doit être suffisamment justifié. En l’espèce, l’intérêt spécial n’a pas été suffisamment justifié ou élaboré. Par conséquent, la division d’opposition ne considère pas ces observations et documents comme confidentiels.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et
Décision sur l’opposition n° B 3 086 192 Page 2 sur 6
services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque française antérieure n° 4 172 820 « KERADROP ».
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires, dans le domaine ophtalmologique ; produits hygiéniques pour la médecine, dans le domaine ophtalmologique ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; solutions ophtalmiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Solution hypotonique aqueuse ophtalmique pour l’hydratation et la lubrification de la surface oculaire; gel à visée ophtalmique.
La solution hypotonique aqueuse ophtalmique pour l’hydratation et la lubrification de la surface oculaire et le gel à visée ophtalmique contestés sont inclus dans la catégorie plus large des produits pharmaceutiques et vétérinaires, dans le domaine ophtalmologique de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Il ressort de la jurisprudence que, en matière de produits pharmaceutiques, qu’ils soient ou non délivrés sur ordonnance, le niveau d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels témoignent également d’un degré supérieur d’attention, que les produits pharmaceutiques soient vendus ou non sans ordonnance, étant donné que ces produits affectent leur état de santé.
Dans la mesure où il est considéré que le grand public aura malgré tout un niveau d’attention normalement moins élevé qu’un professionnel de la santé et qu’il est donc plus enclin à la confusion, l’examen se poursuivra sur cette base. Il y a lieu de noter qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour la totalité du public pertinent (20/07/2017, T-521/15, D (fig.) / D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69).
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c) Les signes
KERADROP KERALOZ
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La Cour a jugé que, bien que les consommateurs moyens perçoivent normalement une marque dans son ensemble et ne procèdent pas à l’analyse de ses différents détails, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, ils le décomposent en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008, T 146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33 , § 58).
Selon la demanderesse, bien que le mot « KERADROP » n’existe pas en tant que tel, « il est probable que […] le public divisera la marque antérieure en deux éléments verbaux, à savoir « KERA » et « DROP » ». La demanderesse argumente que le premier élément provient du mot grec « keras » qui signifie « cornée » et qu’il sera associé à ce concept en raison aussi des nombreux termes en médecine qui commencent par « Kéra » tels que kératite, kératocône, kératoglobe, kératomégalie, kératomètre, kératométrie, kératomycose, kératoplastie, kératotomie ou encore kératotome. Le public des produits en cause (produits ophtalmologiques) aurait ainsi plutôt tendance à voir dans le préfixe « KERA » une référence possible à deux pathologies de l’œil: la kératite, qui est une maladie de l’œil souvent associée à la conjonctivite (le produit vendu par l’opposante sous sa marque « KERADROP » vise précisément à soigner cette pathologie) et le kératocône.
Toutefois, comme le signale l’opposante, la référence au terme « Kérat(o) » fournie par la demanderesse (pièce no 1) « provient d’un site Internet Biotop spécialisé en « terminologie médicale », laissant sous-entendre qu’il s’agit d’un lexique à destination des professionnels de santé qui ne sera pas immédiatement compris du grand public ». Comme l’argumente aussi l’opposante, la pièce no 2 fournie par la demanderesse informant sur la « Kératite » indique, que cette affection est souvent associée à une conjonctivite. Par ailleurs, la fiche informative du produit « KERADROP » de l’opposante (pièce no 3 envoyée par la demanderesse) ne fait apparaître nulle part les termes kératite ou kératocône, mais bien le terme courant « conjonctivite ». Dès lors, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la division d’opposition considère que, en relation avec les produits concernés, l’élément « KERA » ne sera pas compris du grand public. Comme l’indique également l’opposante, la division d’opposition est arrivé à cette même conclusion dans un cas similaire (17/11/2016, B 2 634 163, KERACNYL / KERANIL).
Au vu des produits en cause, il paraît par contre peu probable que, contrairement à ce qu’envisage l’opposante, le préfixe « KERA » des signes en présence puisse être associé par une partie du public à la « kératine », substance présente dans certains produits en relation avec les soins capillaires mais non avec des soins ophtalmologiques. Quoi qu’il en soit, la division d’opposition se placera dans l’hypothèse que l’élément « KERA » est sans signification pour la majeure partie du grand public en France.
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Le second élément « DROP » est, selon la demanderesse, « descriptif puisqu’il sera facilement compris par l’ensemble du public pertinent comme signifiant « goutte » en anglais ». Toutefois, la division d’opposition a limité l’examen au grand public et il y a lieu de rappeler que le territoire pertinent est la France. Dès lors, il est considéré que le grand public en question ne comprend pas ce mot car il ne s’agit pas d’un terme anglais de base.
Au vu de ce qui a été déjà dit sur l’élément « KERA », le signe contesté est également dépourvu de signification pour la partie en question du public pertinent sachant que, comme le disent les parties, l’élément 'LOZ’ du signe contesté n’a pas de signification particulière. Le mot « KERALOZ » du signe contesté ne sera donc pas décomposé par les consommateurs en question et il est dès lors distinctif puisqu’il n’indique en rien les caractéristiques des produits contestés.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de leurs quatre premières lettres « KERA », de leur avant-dernière lettre « O » et de leurs sons. Les signes ont également une longueur semblable (huit lettres dans la marque antérieure et sept dans le signe contesté) et le même nombre de syllabes (trois). Toutefois, ils diffèrent au niveau des lettres « ( )DR( )P » de la marque antérieure, des lettres « ( )L( )Z » du signe contesté et de leurs sons.
En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public en question. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; cette appréciation dépend de nombreux éléments et
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notamment, du degré de reconnaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes, ainsi qu’entre les produits et services (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont identiques et l’examen s’est limité au grand public qui témoigne d’un degré supérieur d’attention pour lesdits produits. Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique alors que l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Par ailleurs, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré normal.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T- 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Dans le cas présent, l’identité des produits augmente le risque de confusion entre les signes et les différences entre ces derniers ne sont pas suffisantes pour compenser les coïncidences existantes entre eux.
La demanderesse renvoie à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal de l’Union européenne, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, les affaires antérieures mentionnées par la demanderesse ne sont pas pertinentes pour la présente procédure dans la mesure où les coïncidences entre les signes étaient moins élevées et/ou le caractère distinctif de l’élément commun aux signes a été considéré faible.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public général pour lequel aucun des deux signes n’a de signification. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie significative du public pertinent étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de la marque française n° 4 172 820 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que la marque antérieure française n° 4 172 820 conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels
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l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Catherine MEDINA Benoit VLEMINCQ Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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