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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juil. 2021, n° 003088005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003088005 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 088 005
Future Seafood, LLC, 18324 Ridgefield Rd NW, 98177 shoreline, États-Unis (opposante), représentée par Wynne-Jones IP Limited, 2nd Floor, 5210 valiant Court Gloucester Business Park, GL3 4FE Gloucester, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Future Seafood (Europe), 40 rue de Paradis, 75010 Paris, France (demanderesse), représentée par FIDAL, 4-6 avenue d’Alsace, 92982 Paris La Défense, France (mandataire agréé).
Le 02/07/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 088 005 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 03/07/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 042 839 «FUTURE SEAFOOD» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 29 et 35. L’opposition est fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 058 013 «FUTURE SEAFOOD» (marque verbale) à l’égard de laquelle l’opposante a initialement invoqué les articles 8 (1) (a) et 8 (1) (b) ainsi que les articles 8 (3) et 8 (5) du RMUE. En outre, l’opposition était également fondée initialement sur une marque non enregistrée «FUTURE SEAFOOD» (marque verbale) à l’égard de laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Par la suite, l’opposante a retiré les articles 8 (4) et 8 (5) du RMUE comme base de l’opposition en présentant d’autres faits, preuves et observations du 05/02/2020.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Compte tenu du retrait des motifs visés aux articles 8 (4) et 8 (5) du RMUE, l’opposition reste fondée uniquement sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 058 013 qui est invoquée en relation avec les autres motifs visés aux articles 8 (1) (a), 8 (1) (b) et 8 (3) du RMUE.
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
Décision sur l’opposition no B 3 088 005 Page sur 2 3
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
III) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte. Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne et le droit antérieur qui a cessé de produire leurs effets ne peuvent plus coexister, l’opposition ne saurait être accueillie dans cette mesure. Une telle décision serait illégale (13/09/2006, T-191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 33-36).
Comme indiqué précédemment, l’opposante a également invoqué l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, sur opposition du titulaire de la marque, une marque est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est demandée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie ses agissements.
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point b), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
(b) par les titulaires de marques visées à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
Il ressort clairement du libellé des dispositions précitées que la base juridique de l’opposition en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, exige également l’existence d’une marque antérieure.
Toutefois, la demande de marque de l’Union européenne no 18 058 013 «FUTURE SEAFOOD» (marque verbale) indiquée dans l’acte d’opposition comme base de l’opposition au regard des articles 8 (1) (a), 8 (1) (b) et 8 (3) du RMUE a été rejetée dans son intégralité par la décision no B 3 095 887 du 06/11/2020, qui est désormais définitive.
Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque invoquée comme base de l’opposition a cessé d’exister et ne peut donc constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, ni de l’article 46, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 8 (3) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 088 005 Page sur 3 3
Compte tenu de ce qui précède, le 24/03/2021, l’opposante a été invitée à indiquer à l’Office, avant le 29/05/2021, si elle maintenait l’opposition. L’opposante n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Catherine MEDINA Agnieszka PRZYGODA DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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