Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juin 2023, n° 003165167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003165167 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 165 167
Agria SA, 75-83 Dimitar Manov Str., 1408 Sofia (Bulgarie), représentée par Biliana Antranik Magardichian, 16A Prf. Ivan Duychev Str., Office 3, 1618 Sofia (Bulgarie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
JT Agro Ltd., Troisième Floor, 126-134 Baker Street, W1U 6UE London, Royaume-Uni (requérante), représentée par Krohn Rechtsanwälte, Alsterufer 3, 20354 Hambourg (Allemagne).
Le 22/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 165 167 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 03/03/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 610 044 «FIXARIUM» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 1. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 738 816 «DARIUM» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 1: Milieux de culture, engrais et produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; produits chimiques destinés à l’agriculture; produits chimiques pour la protection contre les maladies de la vigne; produits chimiques destinés aux pesticides; produits chimiques destinés à la fabrication d’insecticides; produits chimiques destinés aux herbicides; produits chimiques destinés à la fabrication de régulateurs de croissance des insectes; produits chimiques destinés à la sylviculture; produits chimiques
Décision sur l’opposition no B 3 165 167 Page sur 2 5
destinés à l’horticulture; produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; produits chimiques utilisés comme intermédiaires dans la fabrication de pesticides; préparations chimiques pour le traitement des semences; produits chimiques pour empêcher la croissance des mauvaises herbes; produits chimiques pour le traitement des maladies des plantes; adjuvants chimiques destinés à la sylviculture; adjuvants chimiques destinés à l’horticulture; adjuvants chimiques destinés à l’agriculture.
Classe 5: Préparations et articles delutte contre les animaux nuisibles; acaricides; biocides; insecticides; parasiticides; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; produits chimiques modifiant le comportement pour la lutte contre les animaux nuisibles; préparations chimiques antiparasitaires; pesticides.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 1: Milieux de culture, engrais et produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; produits chimiques pour l’agriculture à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; engrais biologiques; engrais chimiques; engrais complexes; compost, engrais; produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; produits chimiques pour la protection des plantes autres que fongicides, désherbants, herbicides, insecticides et parasiticides; produits chimiques destinés à l’agriculture; engrais; compositions d’engrais; fertilisants pour sols; fertilisants pour la terre; fertilisants, engrais pour pelouse, fertilisants pour gazon; produits fertilisants; milieux de croissance pour plantes; milieux de culture; stimulateurs de croissance autres qu’à usage médical ou vétérinaire; stimulants de croissance autres qu’à usage médical ou vétérinaire; fertilisants liquides; succédanés de fumiers liquides; fumier sous forme liquide; fumier solide; engrais marins; nutriments pour plantes; nutriments pour fleurs; bio-engrais non chimiques; fertilisants naturels; engrais multinutritionnels; substrats végétaux; préparations pour l’alimentation des plantes; préparations pour la régulation de la croissance des plantes; régulateurs de croissance végétale à usage agricole; engrais pour plantes; fertilisants organiques; substances pour l’amélioration des sols; substances stimulant la croissance des plantes; substances destinées à réguler la croissance des plantes.
Produits contestés compris dans la classe 1
Les milieux de culture, fertilisants et produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture contestés; engrais; produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; produits chimiques destinés à l’agriculture; engrais; fertilisants, produits fertilisants; compositions d’engrais; les milieux de culture figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes). Dès lors, ils sont identiques.
Les produits chimiques agricoles à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides contestés; produits chimiques pour la protection des plantes autres que fongicides, désherbants, herbicides, insecticides et parasiticides; les substances pour l’amélioration des sols sont incluses dans la vaste catégorie des produits chimiques destinés à l’agriculture de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les biofertilisants contestés; engrais chimiques; engrais complexes; fertilisants pour sols; fertilisants pour la terre; engrais pour pelouses, fertilisants pour gazon; fertilisants liquides; engrais marins; bio-engrais non chimiques; fertilisants naturels; engrais multinutritionnels; engrais pour plantes; les engrais organiques sont inclus dans la catégorie générale des engrais de l’opposante destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture. Dès lors, ils sont identiques.
Les milieux de culture pour plantes contestés; stimulateurs de croissance autres qu’à usage médical ou vétérinaire; stimulants de croissance autres qu’à usage médical ou vétérinaire;
Décision sur l’opposition no B 3 165 167 Page sur 3 5
nutriments pour plantes; nutriments pour fleurs; préparations pour l’alimentation des plantes; préparations pour la régulation de la croissance des plantes; régulateurs de croissance végétale à usage agricole; substances stimulant la croissance des plantes; les substances destinées à réguler la croissance des plantes sont incluses dans la catégorie générale des milieux de culture de l’opposante destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ou se chevauchent avec celles-ci. En outre, les substrats sont le matériau non vivant sur lequel un animal ou une plante se prolonge ou vit. Le compost est un mélange de déchets végétaux et de plantes décissés qui est ajouté au sol pour faciliter la croissance des plantes, tandis que le fumier est des matières fécales, parfois mélangées à des produits chimiques, qui se propagent sur le terrain pour faire en sorte que les plantes cultivent une croissance saine et forte. Par conséquent, les supports végétaux contestés; compost; engrais pour les terres; fumier sous forme liquide; succédanés de fumiers liquides; les engrais sous forme solide sont également inclus dans la catégorie générale des milieux de culture de l’opposante utilisés dans l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ou coïncident partiellement avec ceux-ci. Compte tenu de tout ce qui précède, les produits en cause sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients possédant des connaissances ou une expertise spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
DARIUM FIXARIUM
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La marque contestée est la marque verbale «FIXARIUM». Bien que la marque antérieure soit composée d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, peuvent le décomposer en éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). Par conséquent, il est possible qu’une partie du public pertinent, par exemple la partie anglophone, décompose le signe contesté en les éléments «FIX-» et «-ARIUM» et perçoive
Décision sur l’opposition no B 3 165 167 Page sur 4 5
dans la première le concept de réparation de quelque chose, et, dans le second, le suffixe du latin indique un lieu pour quelque chose ou est associé à quelque chose, également utilisé dans des mots tels que l’aquarium, le planète ou le solarium. Par conséquent, il est probable que cette partie du public perçoive le signe contesté comme faisant référence à un endroit où les choses sont réparées. Toutefois, même si elle est perçue comme telle, considérée dans son ensemble, la marque n’a pas de signification claire par rapport aux produits contestés et possède un caractère distinctif normal.
Contrairement au signe contesté, il n’y a aucune raison que les consommateurs pertinents décomposent la marque antérieure en éléments et, dès lors, cette marque est dépourvue de signification dans toutes les langues du territoire pertinent. Par conséquent, il présente un caractère distinctif normal, compte tenu également du fait que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
En outre, étant donné que les deux signes sont des marques verbales, ils ne contiennent pas, par définition, d’éléments qui pourraient être considérés comme nettement plus accrocheurs (c’est-à-dire dominants) que d’autres éléments.
Sur les plansvisuel et phonétique, et indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident par les lettres «arium» situées à la fin des marques. Toutefois, et comme l’a également reconnu l’opposante, ils diffèrent clairement par leur début, respectivement «D» et «FIX» et, à cet égard, il convient de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En outre, sur le plan phonétique, outre les différences clairement perceptibles entre la consonne dentaire unique «D» de la marque antérieure et la consonne fricative «F» associée aux sons supplémentaires de la voyelle «I» et de la consonne «X» du signe contesté, les lettres supplémentaires placées au début du signe contesté impliquent également que le signe contesté contient une syllabe supplémentaire par rapport à la marque antérieure. Par conséquent, les signes présentent tout au plus un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Si la marque antérieure est dépourvue de signification, une partie du public pertinent percevra à tout le moins un concept dans le signe contesté et, dans cette mesure, les signes sont différents. Toutefois, pour la partie du public qui n’associe aucun des signes à une signification, une comparaison conceptuelle n’est pas possible et, par conséquent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé; La marque antérieure possède un caractère distinctif normal et il a été conclu que les signes présentent, tout au plus, un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique. Comme indiqué ci- dessus, pour une partie du public, ils sont différents sur le plan conceptuel, tandis que
Décision sur l’opposition no B 3 165 167 Page sur 5 5
l’aspect conceptuel n’a aucune incidence sur la comparaison des signes pour la partie restante du public.
Compte tenu des différences clairement perceptibles et significatives au début des marques, la division d’opposition considère que ces différences ne passeront certainement pas inaperçues aux yeux du public pertinent, qui est en tout état de cause normalement informé et avisé. Par conséquent, même si ce public ne fait preuve que d’un niveau d’attention moyen, il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs supposeraient que les produits jugés identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Compte tenu de tout ce qui précède, même en prenant en considération le principe d’interdépendance entre les facteurs pris en considération, selon lequel un faible degré de similitude entre les produits désignés peut, dans certains cas, être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement, la division d’opposition considère que les différences au début des signes ne sont pas contrebalancées par la terminaison commune «arium» de manière à entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public, même en ce qui concerne des produits identiques.
En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Claudia SCHLIE Martina Galle Caridad Muñoz VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Produit ·
- Scientifique ·
- Usage ·
- Micro-organisme ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Élément figuratif ·
- Culture
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Confusion ·
- Pertinent
- Union européenne ·
- Concept ·
- Statuer ·
- Recours ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque ·
- Dépens ·
- Enregistrement ·
- Retrait ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Chargeur ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Ordinateur ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Écran
- Marque antérieure ·
- Lunette ·
- Téléphone portable ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Vie des affaires ·
- Estonie ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Lettonie
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Vêtement ·
- Consommateur ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cuir ·
- Marque ·
- Sac ·
- Habitat ·
- Vêtement ·
- Union européenne ·
- Bijouterie ·
- Métal précieux ·
- Usage ·
- Horlogerie
- Produit ·
- Vêtement de protection ·
- Blessure ·
- Usage ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Équipement de protection ·
- Aspiration ·
- Sport ·
- Support
- Électricité ·
- Caractère distinctif ·
- Batterie ·
- Marque ·
- Réfrigérateur ·
- Caractère descriptif ·
- Refus ·
- Cellule ·
- Robot ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Automobile ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Véhicule électrique ·
- Enregistrement de marques
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Union européenne ·
- Future ·
- Marque verbale ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Base juridique ·
- Recours ·
- Demande
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Risque ·
- Consommateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.