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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mars 2023, n° 000053167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000053167 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 53 167 (REVOCATION)
Bachmann GmbH, Ernsthaldenstraße 33, 70565 Stuttgart (Allemagne), représentée par Patentanwälte Schuster, Müller indirects Partner mbB, Alexanderstraße 92, 70182 Stuttgart (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Habitat International S.A., 33 Allée Scheffer, 2520 Luxembourg, Luxembourg (titulaire de la MUE), représentée par Deborah Zuckerman de Vincze, 3 avenue Hoche, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 10/03/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie en partie.
2. À compter du 08/03/2022, la titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 11 036 852 pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques, à l’exclusion des horloges, horloges, horloges électriques et murales; Agates; Aiguilles [horlogerie]; Alliages de métaux précieux; Bijoux d’ambre jaune; Perles d’ambroïne; Amulettes [bijouterie]; Ancres [horlogerie]; Argent brut ou battu; Argent filé; Fils d’argent; Objets d’art en métaux précieux; Anneaux [bijouterie]; Balanciers [horlogerie]; Barillets [horlogerie]; Cloisonné (bijouterie); Boîtes d’horloges; Boîtes en métaux précieux; Boîtiers de montres; Boucles d’oreilles; Boutons de manchettes; Bracelets [bijouterie]; Bracelets de montres; Breloques [bijouterie]; Broches [bijouterie]; Bustes en métaux précieux; Cadrans [horlogerie]; Cadrans solaires; Cadratures; Chaînes [bijouterie]; Chaînes de montres; Chronographes [montres]; Chronomètres; Chronomètres à bouchon; Instruments chronométriques à l’exclusion des horloges, horloges, horloges électriques et murales; Chronoscopes; Colliers [bijouterie]; Horloges mères; Diamants; Écrins pour l’horlogerie; Épingles [bijouterie]; Épingles de cravates; Épingles décoratives; Étuis pour l’horlogerie; Filés de métaux précieux [bijouterie]; Fixe-cravates; Horloges atomiques; montres électriques; Insignes en métaux précieux; Iridium; Ivoire
[bijouterie]; Jais brut ou mi-ouvré; Jetons de cuivre; Joaillerie; Lingots de métaux précieux; Médailles; Médaillons [bijouterie]; Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; Pièces de monnaie; Montres; Montres-bracelets; Mouvements d’horlogerie; Olivine
[pierre précieuse]; Or brut ou battu; Filés d’or [bijouterie]; Ornements de chapeaux en métaux précieux; Ornements en jais; Osmium; PALLADIUM; Parures [bijouterie]; Parures pour chaussures en métaux précieux; Perles [bijouterie]; Perles pour la confection de bijoux; Pierres précieuses; Pierres semi-précieuses; Platine [métal]; Ressorts de montres; Réveille-matin; Rhodium; Ruthénium; Spinelles [pierres précieuses]; Statues en métaux précieux; Statuettes en métaux précieux; Articles d’imitation de bijouterie-joaillerie; Verres de montres; Réveille-matin.
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Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; Peaux d’animaux; Malles; Cannes; Fouets et sellerie; Alpenstocks; Anneaux pour parapluies; Arçons de selles; Attaches de selles; Baleines pour parapluies ou parasols; Bandoulières; Batteurs en or; Boîtes à chapeaux en cuir; Boîtes en cuir ou en carton-cuir; Boîtes en fibre vulcanisée; Peaux d’animaux de boucherie; Harnais pour animaux; Porte-monnaie; Bourses de mailles; Boyaux pour charcuterie; Brides [harnais]; Bridons; Sangles pour équipement de soldats; Caisses en cuir ou en carton-cuir; Cannes; Cannes de parapluies; Cannes-sièges; Parapluies ou parasols; Carcasses de sacs à main; Gibecières [accessoires de chasse]; Carton- cuir; Colliers de chevaux; KID; Coffres de voyage; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Colliers pour animaux; Cordons en cuir; Peaux corroyées; Courroies de harnais; Courroies de patins; Courroies en cuir [sellerie];
Couvertures de chevaux; Couvertures de peaux [fourrures]; Boues [parties de peaux]; Cuir brut ou mi-ouvré; Fils de cuir; Coussins de selles d’équitation; Écharpes pour porter les bébés; Étriers; Pièces en caoutchouc pour étriers; Étrivières; Étuis pour clés;
Fers à cheval; Filets à provisions; Fouets; Fourreaux de parapluie; Fourrure; Gaines de ressorts en cuir; Garnitures de cuir pour meubles; Garnitures de harnachement; Genouillères pour chevaux; Habits pour animaux de compagnie; Housses de selles d’équitation; Laisses; Lanières de cuir; Licous; Malles; Mallettes pour documents; Martinets [fouets]; Bandoulières en cuir; Moleskine [imitation du cuir]; Mors pour animaux [harnachement]; Muselières; Musettes à fourrage; Œillères [harnachement]; Peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; Peaux d’animaux; Poignées de cannes; Poignées de parapluies; Poignées de valises; Porte-cartes [portefeuilles];
Porte-documents; Porte-musique; Portefeuilles; Rênes; Revêtements de meubles en cuir; Sacoches à outils vides; Porte-bébés; Sacs à roulettes; Sacs d’alpinistes; Sacs de campeurs; Sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage; Sacs kangourou [porte-bébés]; Sangles de cuir; Articles de sellerie; Selles pour chevaux; Imitations du cuir; TRACES [harnachement]; Trousses de voyage [maroquinerie]; Valves en cuir; Articles en cuir, sacs en cuir et en imitation du cuir; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» (non ajustés), malles, serviettes d’écoliers, porte-cartes (portefeuilles), tous les produits précités étant peut-être en cuir, imitations du cuir et/ou en matières textiles; Coffres de voyage, coffres de travail; Porte-monnaie non en métaux précieux; Étuis pour clés;
Colliers pour animaux.
Classe 25: Chaussures à l’exception des chaussures de sport, chapellerie; Antidérapants pour chaussures; Automobilistes (habillement pour -); Bain (bonnets de -
); Costumes de bain; Bain (peignoirs de -); Bain (sandales de -); Souliers de bain;
Bandanas [foulards]; Bas; Bas sudorifuges; Bavoirs non en papier; Bérets; Blouses; Boas [tours de cou]; Body [justaucorps]; Bonneterie; Bonnets; Bonnets de douche;
Bottes; Bottines; Bouts de chaussures; Bretelles; Brodequins; Cache-col; Cache- corset; Caleçons; Caleçons de bain; Calottes; Camisoles; Capuchons [vêtements]; Carcasses de chapeaux; Ceintures [habillement]; Ceintures porte-monnaie
[habillement]; Châles; Chancelières non chauffées électriquement; Chapeaux;
Chapeaux en papier [habillement]; Chapellerie; Chasubles; Chaussettes; Chaussons; Chaussures à l’exception des chaussures de sport; Chaussures de football; Chaussures de plage; Chaussures de ski; Chaussures de sport; Chemises; Chemisettes; Collants; Cols; Combinaisons de ski nautique; Combinaisons [sous- vêtements]; Combinaisons [vêtements]; Corselets; Corsets; Costumes; Costumes de mascarade; Crampons de chaussures de football; Cravates; Culottes; Culottes pour bébés; Habillement pour cycliste; Dessous-de-bras; Vêtements de dessus à l’exception des pulls, jerseys, pullovers, foulards, manchons [habillement]; Doublures confectionnées [parties de vêtements]; Écharpes; Empeignes; Empiècements de chemises; Espadrilles; Étoles [fourrures]; Faux-cols; Ferrures de chaussures; Fixe- chaussettes; Fourrures [vêtements]; Gabardines [vêtements]; Gaines [sous-
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vêtements]; Galoches; Gants de ski; Gants [habillement]; Gilets; Guêtres; Guimpes
[vêtements]; Chaussures de gymnastique; Hauts-de-forme; Imperméables; Jambières; Jarretelles; Jarretières; Jupes; Jupes-shorts; Jupons; Lavallières; Layettes; Leggins
[pantalons]; Livrées; Maillots; Manchettes [habillement]; Manipules [liturgie]; Manteaux; Mantilles; Masques pour dormir; Mitons; Mitres [habillement]; Paletots; Pantalons; Parkas; Peignoirs; Pèlerines; Pelisses; Vêtements de plage; Plastrons de chemises; Poches de vêtements; Pochettes [habillement]; Ponchos; Pyjamas; Robes; Robes- chasubles; Sabots [chaussures]; Sandales; Saris; Sarongs; Semelles; Semelles intérieures; Slips; Chaussures à l’exception des chaussures de sport; Sous-pieds; Sous-vêtements; Lingerie de corps anti-transpiration; Soutiens-gorge; Tabliers
[vêtements]; Talonnettes pour chaussures; Talonnettes pour les bas; Talons; Tiges de bottes; Toges; Trépointes de chaussures; Tricots [vêtements]; Turbans; Uniformes; Vareuses; Vestes; Vestes de pêcheurs; Vêtements de gymnastique; Vêtements en cuir; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements en papier; Visières [chapellerie]; Voilettes; Y compris robes de chambre, peignoirs de bain, Pyjamas, slips, trousses (vêtements), robes, raquettes [vêtements], Shortados, jupes, tank-tops, Vests, Schets, Caps [chapellerie], bonnets, pantalons, coupes de guerre, Gloves (vêtements), Swimsuit, pantoufles et sandales, Slippers.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 14: Horloges; horloges électriques; horloges murales; horlogerie et instruments chronométriques, à savoir horloges, horloges, horloges électriques et murales; porte-clés de fantaisie; coffrets à bijoux; Instruments chronométriques, à savoir horloges, horloges, horloges électriques et murales.
Classe 18: Sacs de voyage; Parapluies et parasols; Sacs d’écoliers; Havresacs; Valises; Parapluies; Parasols; Sacs à dos; Sacs à main; Sacs à provisions; Sacs de plage; Sacs de sport; Sacs de voyage; Mallettes; Sacs à main, sacs à dos, sacs d’écoliers, sacs à provisions, sacs de plage, sacs de voyage, porte- documents, tous les produits précités étant peut-être en cuir, imitations du cuir et/ou en matières textiles.
Classe 25: Confectionnés (vêtements -); vêtements; Bandeaux pour la tête
[habillement]; Chandails; Couvre-oreilles [habillement]; Foulards; Jerseys
[vêtements]; Manchons [habillement]; Pull-overs; Souliers de sport; Tee-shirts; Tee-shirts; chaussures, à savoir chaussures de sport; chaussures, à savoir chaussures de sport; Vêtements de dessus, à savoir chandails, jerseys, pull- overs, foulards, manchons [habillement].
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 08/03/2022, le demandeur a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 11 036 852 «HABITAT» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
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Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques; Agates; Aiguilles [horlogerie]; Alliages de métaux précieux; Bijoux d’ambre jaune; Perles d’ambroïne; Amulettes [bijouterie]; Ancres
[horlogerie]; Argent brut ou battu; Argent filé; Fils d’argent; Objets d’art en métaux précieux; Anneaux [bijouterie]; Balanciers [horlogerie]; Barillets [horlogerie]; Cloisonné (bijouterie); Boîtes d’horloges; Boîtes en métaux précieux; Boîtiers de montres; Boucles d’oreilles; Boutons de manchettes; Bracelets [bijouterie]; Bracelets de montres; Breloques [bijouterie]; Broches [bijouterie]; Bustes en métaux précieux;
Cadrans [horlogerie]; Cadrans solaires; Cadratures; Chaînes [bijouterie]; Chaînes de montres; Chronographes [montres]; Chronomètres; Chronomètres à bouchon; Instruments chronométriques; Chronoscopes; Colliers [bijouterie]; Horloges mères; Diamants; Coffrets à bijoux; Écrins pour l’horlogerie; Épingles [bijouterie]; Épingles de cravates; Épingles décoratives; Étuis pour l’horlogerie; Filés de métaux précieux
[bijouterie]; Fixe-cravates; Horloges; Horloges atomiques; Horloges électriques;
Insignes en métaux précieux; Iridium; Ivoire [bijouterie]; Jais brut ou mi-ouvré; Jetons de cuivre; Joaillerie; Lingots de métaux précieux; Médailles; Médaillons [bijouterie]; Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; Pièces de monnaie; Montres; Montres-bracelets; Mouvements d’horlogerie; Olivine [pierre précieuse]; Or brut ou battu; Filés d’or
[bijouterie]; Ornements de chapeaux en métaux précieux; Ornements en jais; Osmium;
PALLADIUM; Parures [bijouterie]; Parures pour chaussures en métaux précieux;
Perles [bijouterie]; Perles pour la confection de bijoux; Pierres précieuses; Pierres semi-précieuses; Platine [métal]; Porte-clés de fantaisie; Ressorts de montres;
Réveille-matin; Rhodium; Ruthénium; Spinelles [pierres précieuses]; Statues en métaux précieux; Statuettes en métaux précieux; Articles d’imitation de bijouterie- joaillerie; Verres de montres; Horloges murales, horloges Alarm.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies et parasols; Cannes; Fouets et sellerie; Alpenstocks; Anneaux pour parapluies; Arçons de selles; Attaches de selles; Baleines pour parapluies ou parasols; Bandoulières; Batteurs en or; Boîtes à chapeaux en cuir; Boîtes en cuir ou en carton-cuir; Boîtes en fibre vulcanisée; Peaux d’animaux de boucherie; Harnais pour animaux; Porte-monnaie; Bourses de mailles; Boyaux pour charcuterie; Brides [harnais]; Bridons; Sangles pour équipement de soldats; Caisses en cuir ou en carton-cuir; Cannes; Cannes de parapluies; Cannes- sièges; Parapluies ou parasols; Carcasses de sacs à main; Gibecières [accessoires de chasse]; Sacs d’écoliers; Carton-cuir; Colliers de chevaux; KID; Coffres de voyage; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Colliers pour animaux; Cordons en cuir; Peaux corroyées; Courroies de harnais; Courroies de patins; Courroies en cuir [sellerie]; Couvertures de chevaux; Couvertures de peaux
[fourrures]; Boues [parties de peaux]; Cuir brut ou mi-ouvré; Fils de cuir; Coussins de selles d’équitation; Écharpes pour porter les bébés; Étriers; Pièces en caoutchouc pour étriers; Étrivières; Étuis pour clés; Fers à cheval; Filets à provisions; Fouets; Fourreaux de parapluie; Fourrure; Gaines de ressorts en cuir; Garnitures de cuir pour meubles;
Garnitures de harnachement; Genouillères pour chevaux; Habits pour animaux de compagnie; Havresacs; Housses de selles d’équitation; Laisses; Lanières de cuir; Licous; Malles; Valises; Mallettes pour documents; Martinets [fouets]; Bandoulières en cuir; Moleskine [imitation du cuir]; Mors pour animaux [harnachement]; Muselières; Musettes à fourrage; Œillères [harnachement]; Parapluies; Parasols; Peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; Peaux d’animaux; Poignées de cannes; Poignées de parapluies; Poignées de valises; Porte-cartes [portefeuilles]; Porte- documents; Porte-musique; Portefeuilles; Rênes; Revêtements de meubles en cuir;
Sacoches à outils vides; Porte-bébés; Sacs à dos; Sacs à main; Sacs à provisions; Sacs à roulettes; Sacs d’alpinistes; Sacs de campeurs; Sacs de plage; Sacs de sport; Sacs de voyage; Sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; Sacs-housses
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pour vêtements pour le voyage; Sacs kangourou [porte-bébés]; Sangles de cuir; Articles de sellerie; Selles pour chevaux; Imitations du cuir; TRACES [harnachement]; Trousses de voyage [maroquinerie]; Mallettes; Valves en cuir; Articles en cuir, sacs en cuir et en imitation du cuir; Sacs à main, sacs à dos, sacs d’écoliers, sacs à provisions, sacs de plage, coffres de toilette (non ajustés), malles, sacs de voyage, porte- documents, serviettes d’écoliers, porte-cartes (portefeuilles), tous les produits précités étant peut-être en cuir, imitations du cuir et/ou en matières textiles; Coffres de voyage, coffres de travail; Porte-monnaie non en métaux précieux; Étuis pour clés; Colliers pour animaux.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; Antidérapants pour chaussures; Automobilistes (habillement pour -); Bain (bonnets de -); Costumes de bain; Bain (peignoirs de -); Bain (sandales de -); Souliers de bain; Bandanas [foulards]; Bandeaux pour la tête [habillement]; Bas; Bas sudorifuges; Bavoirs non en papier; Bérets; Blouses; Boas [tours de cou]; Body [justaucorps]; Bonneterie; Bonnets; Bonnets de douche; Bottes; Bottines; Bouts de chaussures; Bretelles; Brodequins; Cache-col; Cache-corset; Caleçons; Caleçons de bain; Calottes; Camisoles; Capuchons
[vêtements]; Carcasses de chapeaux; Ceintures [habillement]; Ceintures porte- monnaie [habillement]; Châles; Chancelières non chauffées électriquement; Chandails; Chapeaux; Chapeaux en papier [habillement]; Chapellerie; Chasubles; Chaussettes; Chaussons; Chaussures; Chaussures de football; Chaussures de plage; Chaussures de ski; Chaussures de sport; Chemises; Chemisettes; Collants; Cols; Combinaisons de ski nautique; Combinaisons [sous-vêtements]; Combinaisons [vêtements]; Confectionnés (vêtements -); Corselets; Corsets; Costumes; Costumes de mascarade; Couvre-oreilles [habillement]; Crampons de chaussures de football; Cravates; Culottes; Culottes pour bébés; Habillement pour cycliste; Dessous-de-bras; Vêtements de dessus; Doublures confectionnées [parties de vêtements]; Écharpes; Empeignes; Empiècements de chemises; Espadrilles; Étoles [fourrures]; Faux-cols; Ferrures de chaussures; Fixe-chaussettes; Foulards; Fourrures [vêtements]; Gabardines
[vêtements]; Gaines [sous-vêtements]; Galoches; Gants de ski; Gants [habillement]; Gilets; Guêtres; Guimpes [vêtements]; Chaussures de gymnastique; Vêtements; Hauts-de-forme; Imperméables; Jambières; Jarretelles; Jarretières; Jerseys
[vêtements]; Jupes; Jupes-shorts; Jupons; Lavallières; Layettes; Leggins [pantalons]; Livrées; Maillots; Manchettes [habillement]; Manchons [habillement]; Manipules
[liturgie]; Manteaux; Mantilles; Masques pour dormir; Mitons; Mitres [habillement]; Paletots; Pantalons; Parkas; Peignoirs; Pèlerines; Pelisses; Vêtements de plage; Plastrons de chemises; Poches de vêtements; Pochettes [habillement]; Ponchos; Pull- overs; Pyjamas; Robes; Robes-chasubles; Sabots [chaussures]; Sandales; Saris; Sarongs; Semelles; Semelles intérieures; Slips; Souliers; Sous-pieds; Sous-vêtements; Lingerie de corps anti-transpiration; Soutiens-gorge; Souliers de sport; Tabliers
[vêtements]; Talonnettes pour chaussures; Talonnettes pour les bas; Talons; Tee- shirts; Tiges de bottes; Toges; Trépointes de chaussures; Tricots [vêtements]; Turbans; Uniformes; Vareuses; Vestes; Vestes de pêcheurs; Vêtements de gymnastique; Vêtements en cuir; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements en papier; Visières [chapellerie]; Voilettes; Y compris robes de chambre, vêtements de bain, Pyjamas, Trousers, trousses (vêtements), robes, raquettes [vêtements], Shortados, jupes, tank-tops, Vests, Schets, Caps [chapellerie], bonnets, tee-shirts, pantalons, caleçons (chapellerie), écharpes de guerre, gants (habillement), Swimsuit, pantoufles et sandales, Slippers.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
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La demanderesse introduit une demande en déchéance de la marque contestée pour défaut d’usage.
La titulaire de la MUE fait valoir que la présente demande en déchéance constitue un abus de droit et de procédure et devrait, dès lors, être considérée comme irrecevable. La demande en déchéance a été déposée par la demanderesse dans le seul but d’exercer des pressions et un chantage à la titulaire de la MUE de retirer l’opposition no B 3 140 873, formée par la titulaire de la MUE contre la demande de MUE pendante de la demanderesse no 18 316 069 «Hubitat».
Selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, au moment du dépôt de la présente demande en déchéance, le demandeur avait parfaitement connaissance de l’usage de longue date de la marque «HABITAT» par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans l’ensemble de l’Union européenne. L’usage apparent de la marque «HABITAT» relève de la connaissance du grand public dans plusieurs pays de l’Union européenne, dont l’Allemagne, qui est le pays d’origine de la demanderesse, et où la marque «HABITAT» est largement utilisée depuis plusieurs décennies. En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne explique que les marques «HABITAT» ont été enregistrées, entre autres, en Allemagne depuis décembre 1975 et qu’elles font l’objet d’un usage continu dans ce pays depuis plus de cinq décennies. Outre son site web commercial www.habitat.de, la titulaire de la marque de l’Union européenne a également exploité plusieurs magasins HABITAT situés en Allemagne. En outre, cette marque a même été reconnue comme jouissant d’une renommée auprès du public dans différentes affaires judiciaires, y compris par le Tribunal de Paris dans l’affaire no RG 20/03678.
Selon la titulaire, la demanderesse a non seulement introduit la présente demande en déchéance, mais aussi des actions en déchéance contre trois autres marques de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Elle ajoute que la requérante exerce ses activités dans un domaine d’activité différent, en particulier les composants et systèmes électriques, tels que les unités de distribution d’électricité, les panneaux de connexion de bureau et les ensembles.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves de l’usage de sa marque, qui seront énumérées, décrites et appréciées ci-dessous. Elle fait valoir que la marque HABITAT est systématiquement apposée sur l’ensemble de ses produits, même si, dans certains cas, les produits contiennent également le nom de la gamme de produits concernée. Les produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne ont été principalement vendus pendant la période pertinente dans des magasins de vente au détail HABITAT situés dans différents pays de l’Union européenne, tels que la France, l’Espagne, l’Italie, la Finlande, Malte, la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne, l’Autriche, la Suède et la Grèce, ainsi que sur les différents sites internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
La demanderesse n’a pas présenté d’arguments ni d’éléments de preuve, bien qu’elle ait été expressément invitée à le faire par l’Office.
Sur le processus Alleged Abuse Of Law And Process
La titulaire de la marque de l’Union européenne demande à l’Office de rejeter la présente demande en déchéance en raison d’un abus de droit et de procédure. Elle fait référence à la décision de la grande chambre de recours (11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst). Elle a notamment fait valoir que:
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il n’y a pas d’intérêt commercial réel (l’action a un caractère de simple représailles et a été exercée pour exercer une pression sur la titulaire de la MUE dans le cadre d’une procédure d’opposition indépendante dans laquelle les parties sont impliquées). En outre, la demanderesse opère dans un secteur de marché différent; la demanderesse n’aurait pas pu ignorer que l’enregistrement de la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits en cause. En effet, bien avant de déposer la présente demande en déchéance, la demanderesse avait déjà connaissance de l’usage et de la renommée durables et étendus de la titulaire de la marque de l’Union européenne dans l’Union européenne pour ses «marques HABITAT; la demanderesse a déposé quatre demandes en déchéance contre les marques «Habitat» de la titulaire de la MUE (trois MUE et une marque allemande).
L’article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE confère à toute personne physique ou morale le droit de déposer une demande en déchéance sur la base de l’article 58 du RMUE, sans soumettre ce droit à la mise en balance des éventuels intérêts personnels du demandeur dans une telle déclaration et des intérêts généraux protégés par cette disposition. Par conséquent, l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE n’exige pas de la demanderesse qu’elle démontre un intérêt spécifique à agir en déchéance. La raison de l’absence de cette exigence peut s’expliquer par l’intérêt général sous-jacent aux articles 58 et 59 du RMUE.
Dans le cas de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, en particulier, il existe un intérêt public évident à exclure du registre les marques qui ne respectent pas l’obligation d’usage imposée par l’article 18 du RMUE et qui, dès lors, ne remplissent pas leur fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs ou aux utilisateurs finaux l’identité d’origine des produits ou des services commercialisés, en leur permettant de distinguer sans confusion possible ces produits ou services de ceux qui ont une autre provenance. Lorsqu’une marque enregistrée n’est pas sérieusement utilisée sur le marché pertinent pendant une longue période (définie dans notre système comme cinq années consécutives), il est clair que cette fonction essentielle n’est plus remplie et que le monopole d’utilisation du signe conféré à son titulaire par l’enregistrement n’est plus justifié.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties sont impliquées dans d’autres procédures. Toutefois, le dépôt d’une demande en déchéance ne saurait être qualifié d’abusif, étant donné qu’il existe clairement une logique économique sous-jacente, à savoir la défense d’une société attaquée en affaiblissant la position de son adversaire dans le litige parallèle, en cas de déchéance de la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Le dépôt de demandes de déchéance contre des marques impliquées dans d’autres procédures est une défense standard et est conforme à l’objectif des dispositions juridiques qui exigent que les marques fassent l’objet d’un usage sérieux, étant donné qu’elles contribuent à réduire le nombre de conflits par la suppression potentielle d’une marque impliquée dans un tel conflit du registre. C’est la raison pour laquelle toute personne physique ou morale peut déposer une demande en déchéance d’une marque conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE sans avoir à démontrer un intérêt juridique, ce qui, dans des circonstances normales, empêche l’Office d’examiner les motifs sous-tendant une telle demande en déchéance. Dès lors, et compte tenu de l’intérêt général sous-tendant la présente procédure administrative, les motifs et le comportement du demandeur en déchéance n’ont pas d’incidence sur la portée de l’examen à effectuer par l’Office et ne sont, en principe, pas pertinents (30/05/2013,-396/11, Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 21).
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Par conséquent, pour toutes les raisons fournies, cet argument de la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être rejeté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37 et 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Toutefois, l’objet de la disposition selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est à la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 14/05/2013. La demande en déchéance a été déposée le 08/03/2022. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande; La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 08/03/2017 au 07/03/2022 inclus, pour les produits contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.
Le 03/07/2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve de l’usage.
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La titulaire de la marque de l’Union européenne a indiqué que ses observations du 03/07/2022 étaient «confidentielles», manifestant ainsi un intérêt particulier à préserver la confidentialité de ces documents vis-à-vis des tiers. Toutefois, conformément à
l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, tout intérêt particulier doit être suffisamment justifié. En l’espèce, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas suffisamment justifié ni expliqué son intérêt particulier. Par conséquent, la division d’annulation ne considère pas ces observations comme étant confidentielles. Néanmoins, la division d’annulation ne décrira les éléments de preuve qu’en termes généraux, sans divulguer d’informations commerciales potentiellement sensibles.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Documents 1 à 3: des factures émises par des magasins HABITAT en France, en
Espagne, en Italie et en Allemagne de 2017 à 2022, montrant les ventes de ce que la titulaire décrit comme «une horloge» sous le signe «flap»; une capture d’écran du site web de la titulaire de la marque de l’Union européenne www.habitat.fr, dans laquelle ce produit est présenté et proposé à la vente, à droite de l’image, comporte une désignation «Flap» et la référence à «HABITAT» apparaît sur la barre noire, au-dessus du produit, comme
; une image non datée de l’emballage de ce produit, présentée sur une étagère d’une boutique, comme
.
Documents 4 à 5: des factures émises par des magasins HABITAT en France, en Espagne et en Italie entre 2020 et 2022, montrant les ventes de porte-clés sous le signe «Rila»; une capture d’écran du site internet www.habitat.fr de la titulaire de la marque de l’Union européenne, sur laquelle ce produit apparaît et est proposé à la vente, avec l’indication de «HABITAT» au-dessus de la
représentation du produit, comme .
Documents 6 à 7: des factures émises par des magasins HABITAT en France, en Espagne et en Italie entre 2019 et 2021, montrant les ventes de boîtes à bijoux sous le signe «OXANA» (selon les informations contenues dans les observations de la titulaire de la marque de l’Union européenne); une capture
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d’écran du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne www.habitat.fr sur lequel ce produit apparaît et est proposé à la vente, comme
.
Documents 8 à 9: factures émises par des magasins HABITAT en France, en Espagne, en Italie et en Allemagne de 2017 à 2022, montrant des ventes de tiroirs de stockage (dans les reçus il est mentionné: «2 tiroirs gris») sous le signe «COME»; une capture d’écran du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne www.habitat.fr sur lequel ce produit apparaît et est
proposé à la vente, comme .
Documents 10 à 11: des factures émises par des magasins HABITAT en France, en Espagne, en Italie et en Allemagne de 2017 à 2021, montrant des ventes de parapluies sous le signe «BENSON»; une capture d’écran du site web www.habitat.fr de la titulaire de la marque de l’Union européenne, dans laquelle ce produit, portant le signe «HABITAT», est présenté et proposé à la vente, en tant que
Documents 12 à 13: des factures émises par des magasins HABITAT en France, en Espagne et en Allemagne entre 2017 et 2022, montrant des ventes de parasols sous le signe «BURNABY»; une capture d’écran du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne www.habitat.fr sur lequel ce
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produit apparaît et est proposé à la vente, comme
.
Documents 14 à 15: des factures émises par des magasins HABITAT en France, en Espagne et en Allemagne de 2018 à 2022, mentionnant des «portefeuilles en papier Kraft paper» sous le signe «PAPER»; une capture d’écran du site web www.habitat.fr où ce produit apparaît et est proposé à la vente, comme
.
Documents 16 à 17: des factures émises par des magasins HABITAT en France, en Espagne, en Italie et en Allemagne entre 2017 et 2022, montrant, selon la description de la titulaire de la marque de l’Union européenne, des ventes de surfaces de bureau HABITAT en cuir et en carton de la gamme «COME»; dans la description de la réception, les produits sont dénommés «boîte de réception grise»; une capture d’écran du site web www.habitat.fr où ce produit apparaît et
est proposé à la vente, comme .
Documents 18 à 19: des factures émises par des magasins HABITAT en France et en Espagne de 2017 à 2019; selon la description de la titulaire de la marque de l’Union européenne, elle fait référence aux ventes du sac/du conteneur de blanchisserie HABITAT de la gamme «CLASP»; une image non datée d’un sac,
comme .
Documents 20 à 21: des factures émises par des magasins HABITAT en France, en Espagne, en Italie et en Allemagne entre 2017 et 2021, montrant des ventes de sacs à provisions/sacs de plage/sacs à main de la gamme «BILLY»; des
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images non datées du produit susmentionné, comme
.
Documents 22 à 24: des factures émises par des magasins HABITAT en France, en Espagne, en Italie et en Allemagne de 2018 à 2022; d’après la description de la titulaire de la marque de l’Union européenne, ils montrent des ventes des sacs picniques HABITAT de la gamme «PANDANA»; une capture d’écran du site web www.habitat.fr sur lequel ce produit apparaît et est proposé à la vente,
comme ; image non datée montrant l’étiquette,
comme .
Documents 25 à 26: des factures émises par des magasins HABITAT en France, en Espagne, en Italie et en Allemagne de 2017 à 2022, montrant les ventes des sacs à provisions HABITAT de la gamme «GALLERY BAGS»; une image non
datée du produit, comme .
Documents 27 à 28: des factures émises par des magasins HABITAT en France, en Espagne, en Italie et en Allemagne entre 2017 et 2022, montrant des ventes des sacs à provisions HABITAT sous le signe «SHOPPER»; des images non
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datées du produit susmentionné portant le signe en cause, comme
.
Documents 29 à 30: des factures émises par des magasins HABITAT en France, en Espagne, en Italie et en Allemagne entre 2017 et 2022, montrant des ventes des sacs de voyage HABITAT sous la dénomination «coursier»; une capture d’écran du site web www.habitat.fr où ce produit apparaît et est proposé à la
vente, comme
.
Documents 31 à 33: des factures émises par des magasins HABITAT en France, en Espagne, en Italie et en Allemagne entre 2017 et 2022, montrant des ventes de valises HABITAT, des sets de voyage sous le signe «PHILEAS»; captures d’écran du site internet www.habitat.fr où ce produit est présenté et proposé à
la vente, comme ;
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image non datée de ce produit montrant la référence au signe en cause sur
l’étiquette, comme .
Documents 34 à 35: des factures émises par des magasins HABITAT en France, en Espagne et en Allemagne entre 2017 et 2021, montrant des ventes de bandeaux pour la tête de HABITAT sous le signe «Kalin»; une capture d’écran du site web www.habitat.fr où ce produit apparaît et est proposé à la vente,
comme .
Documents 36 à 39: des factures émises par des magasins HABITAT en France, en Espagne et en Allemagne entre 2017 et 2022, montrant des ventes des chancelières homéessous les signes «ALLIOT» et «Kalin»; captures d’écran du site web www.habitat.fr où ces produits sont présentés et proposés à la vente,
en
Documents 40 à 43: des factures émises par des magasins HABITAT en France, en Espagne et en Allemagne entre 2017 et 2022, montrant des ventes des écharpes HABITAT sous les signes «Kalin» et «tundra»; capture d’écran du site web www.habitat.fr où ce produit apparaît et est proposé à la vente, en
Documents 44 à 45: des factures émises par des magasins HABITAT en France, en Espagne et en Allemagne entre 2017 et 2021, montrant des ventes de manchettes HABITAT sous le signe «Kalin»; capture d’écran du site web
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www.habitat.fr où ce produit apparaît et est proposé à la vente, comme
.
Documents 46 à 47: des factures émises par des magasins HABITAT en France de
2021 à 2022, montrant des ventes de sweat-shirts réalisées en collaboration avec la marque «FAGUO»; des images non datées montrant les produits
et portant le signe en cause, comme
sur les produits sable sur l’étiquette.
Documents 48 à 49: des factures émises par des magasins HABITAT en France de
2020 à 2022, montrant des ventes de t-shirts réalisées en collaboration avec la
marque «FAGUO»; des images non datées du produit sur
lesquelles figure le signe tel que .
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Documents 50 à 51: des factures émises par des magasins HABITAT en France de
2020 à 2021, montrant des ventes de sacs à dos réalisés en collaboration avec la marque «FAGUO»; des photographies non datées du produit susmentionné, sur lesquelles la marque HABITAT peut être vue apposée sur le produit, en tant
que .
Documents 52 à 53: des factures émises par des magasins HABITAT en France de
2020 à 2022, montrant des ventes de chaussures de sport en collaboration avec la marque «FAGUO»; image non datée des produits susmentionnés portant le signe en cause dans la partie intérieure des chaussures, comme
.
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Document 54: une image non datée d’un sac produit par HABITAT en collaboration
avec la marque «FAGUO», comme . Selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, l’image a été prise dans un magasin HABITAT à Paris, en France.
Documents 55 à 56: extraits d’articles de presse du magazine en ligne français Kicks (https://www.frenchkicks.fr) et Fashion Networks (https://fr.fashionnetwork.com), datés respectivement du 10/06/2020 et du 30/01/2020, faisant état de la collaboration entre «HABITAT» et «FAGUO». Dans l’article intitulé «Faguo Partners with Habitat for a collaboration», on peut lire ce qui suit: «Le plus connu pour ses meubles ou accessoires décoratifs, la marque Habitat a établi un lien avec Faguo autour d’une collection colorante et manifestement responsable! (…) Cette rencontre entre la mode et la maison s’inspire des couleurs d’été et du pop d’acide. Il se compose de vaisselle, d’articles de décoration et de textiles. Il existe également un sweat-shirt, t-shirt, bagage et surtout une paire de baskets».
Documents 57 à 58: extraits des catalogues français de HABITAT présentant les collections 2016/2017 et 2018/2019 Fall/hiver, où des horloges sont représentées et mises en vente respectivement aux pages 49 et 53. Ces produits sont revêtus de différents signes différents, tels que «Mabel» et «Majo». Le signe «HABITAT» apparaît sur la page de couverture des catalogues et sur la partie supérieure droite des pages indiquées, comme
.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX — FACTEURS
Durée de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période pertinente, à savoir du 08/03/2017 au 07/03/2022.
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La plupart des éléments de preuve, en particulier les tickets, datent de la période pertinente. Tous les éléments de preuve de l’usage ne doivent pas être datés, ils peuvent être considérés en combinaison avec d’autres éléments de preuve afin de démontrer des facteurs spécifiques de l’usage ou de clarifier la manière dont le signe apparaît effectivement sur les produits. En l’espèce, les éléments de preuve qui ne sont pas datés sont les captures d’écran des sites internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne et les images produites (par exemple, les documents 51 ou 54), mais ce type de documents est rarement le cas.
En outre, il n’est pas nécessaire que l’usage ait été fait tout au long de la période de cinq ans, mais plutôt au cours de la période de cinq ans. Les dispositions relatives à l’usage ne requièrent pas un usage continu (16/12/2008,-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52). Par conséquent, bien que les reçus du document 52, par exemple, ne concernent qu’une courte période et vers la fin de la période pertinente, cela est sans importance, étant donné que ces éléments de preuve démontrent un usage au cours de la période pertinente.
Par conséquent, les éléments de preuve de l’usage produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne, appréciés globalement, contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
Lieu de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer que la marque de l’Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne [voir article 18, paragraphe 1, du RMUE et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE].
En particulier, les tickets montrent que le lieu de l’usage est la France, l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne. Cela peut être déduit de la langue des documents (par exemple, français, espagnol, italien et allemand) et des adresses dans ces pays, comme indiqué sur les reçus. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne contestée soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et les services de différents fournisseurs.
Comme clairement indiqué à l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE, il n’est pas nécessaire que la marque soit apposée sur les produits eux-mêmes (12/12/2014-, 105/13, TrinkFix, EU:T:2014:1070, § 28-38). Une représentation de la marque sur des emballages, des catalogues, du matériel publicitaire ou des factures concernant les produits et services en cause constitue une preuve directe de l’usage sérieux de la marque.
Les documents produits, appréciés dans leur ensemble, montrent que la marque contestée a été utilisée de manière à établir un lien clair entre les produits et la titulaire de la marque de l’Union européenne. Sur tous les tickets produits, le nom de la titulaire de la marque de l’Union européenne est clairement indiqué dans leur partie supérieure. Les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque de l’Union européenne en tant que marque ombrelle dans les catalogues, les sites internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne en lien avec certains des produits désignés par la marque, et il existe également des éléments de preuve indiquant que la marque de
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l’Union européenne est apposée directement sur les produits eux-mêmes, par exemple sur des parapluies (comme indiqué dans le document 11) ou sur l’emballage des produits (document 3). Dans ces circonstances, le fait que «HABITAT» soit également utilisé en tant que dénomination sociale de la titulaire de la marque de l’Union européenne n’empêche pas son usage en tant que marque pour désigner des produits ou des services (30/11/2009, 353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 38).
Par conséquent, la division d’annulation considère que les éléments de preuve considérés dans leur ensemble démontrent l’usage de la marque contestée en tant que marque;
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’enregistrée
La «nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE nécessite en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée.
L’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle elle a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière, dans l’exploitation commerciale de celle-ci, de la modifier de manière à ce que, sans en modifier le caractère distinctif, elle puisse être mieux adaptée aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services-concernés [23/02/2006, 194/03, Bainbridge (fig.)/Bridge et al., EU:T:2006:65, § 50].
Les éléments de preuve, en particulier les tickets, montrent que la marque a été
utilisée telle qu’enregistrée ou dans une version figurative, en tant que
. Il est également utilisé conjointement avec d’autres signes, par exemple
et .
En ce qui concerne l’usage de la marque dans sa version figurative, l’ajout de l’élément figuratif ne constitue pas un changement de nature suffisant pour altérer le caractère distinctif de la marque verbale «HABITAT», étant donné qu’il s’agit d’un élément purement décoratif, ayant une incidence limitée dans l’ensemble. L’élément figuratif
indique une maison et, par conséquent, des objets que l’on peut trouver dans celle-ci. La stylisation minimale des caractères n’est pas non plus évidente. Par conséquent, l’usage de la marque de l’Union européenne dans la version figurative ne remet pas en cause la conclusion relative à l’usage de la marque verbale.
La marque de l’Union européenne est également utilisée avec les termes «flap» ou «PHILEAS», ce qui équivaut à l’utilisation combinée d’une marque ombrelle ou d’une entreprise avec une désignation de gamme de produits. En outre, il existe quelques exemples de la marque de l’Union européenne utilisée en combinaison avec le signe de tiers «FAGUO». Les marques sont souvent utilisées conjointement avec d’autres marques, par exemple pour indiquer une marque maison et une sous-marque. Il s’agit là d’un usage d’une marque sous la même forme que celle enregistrée, parallèlement
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mais indépendamment d’autres marques (usage simultané de marques indépendantes). Au total, la Division d’annulation considère que, sur la base de l’expérience générale de la pratique commerciale dans le secteur concerné, les signes en cause, bien qu’utilisés ensemble, restent indépendants les uns des autres et seront ainsi perçus par le public. Par conséquent, les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque telle qu’enregistrée.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (voir, par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
La Cour a jugé qu’ «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (-27/01/2004, 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les nombreux tickets produits montrent des transactions régulières tout au long de la période pertinente et prouvent la durée et la fréquence de l’usage de la marque. Bien que le volume commercial total soit assez faible, ce chiffre est contrebalancé par les ventes fréquentes des produits, étant donné qu’il existe de nombreuses recettes pour chaque année au cours de l’ensemble, ou du moins une partie substantielle de la période pertinente pour une partie des produits. En outre, ils couvrent une étendue géographique importante (France, Espagne, Italie et Allemagne).
Par conséquent, compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité et sur la base d’une appréciation globale, la division d’annulation considère que les éléments de preuve montrent une réelle exploitation commerciale de la marque de l’Union européenne qui n’est pas purement symbolique et qui est d’une importance et d’une constance suffisantes pour s’efforcer de maintenir ou de créer des parts de marché pour, au moins, certains des produits contestés.
Utilisation relative aux produits et aux services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent que la titulaire de la marque de l’Union européenne prouve l’usage sérieux
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pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée.
La marque de l’Union européenne contestée est enregistrée pour des produits compris dans les classes 14, 18 et 25, qui ont été énumérés ci-dessus dans la section «Motifs». Toutefois, les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, lorsqu’il n’existe des causes de déchéance que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, le titulaire n’est déchu de ses droits que pour ces produits et services.
Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de tenir compte des éléments suivants:
[…] si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous- catégories cohérentes.
[Par ailleurs,] [le fait de permettre] de réputer la marque antérieure enregistrée pour la seule partie des produits et services pour laquelle la preuve de l’usage sérieux de la marque a été établie […] [doit être concilié] avec l’intérêt légitime dudit titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes visant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère.
(14/07/2005, T 126/03, ALADIN/ALADDIN, EU:T:2005:288)
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Produits contestés compris dans la classe 14
Les éléments de preuve produits démontrent que la marque contestée a été utilisée pour:
Horloges; horloges électriques; horloges murales; horlogerie et instruments chronométriques, à savoir horloges, horloges, horloges électriques et murales; porte- clés de fantaisie; coffrets à bijoux; instruments chronométriques, à savoir horloges, horloges, horloges électriques et murales.
Il convient de noter que les porte-clés en cuir ou imitations du cuir, pour lesquels l’usage a été démontré, relèvent de la classe 14.
En ce qui concerne les autres produits compris dans cette classe, il n’y a pas de trace de l’usage.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les éléments de preuve produits démontrent que la marque contestée a été utilisée pour:
Sacs de voyage; parapluies et parasols; sacs d’écoliers; havresacs; valises; parapluies; parasols; sacs à dos; sacs à main; sacs à provisions; sacs de plage; sacs de sport; sacs de voyage; mallettes; sacs à main, sacs à dos, sacs d’écoliers, sacs à provisions, sacs de plage, sacs de voyage, porte-documents, tous les produits précités étant peut-être en cuir, imitations du cuir et/ou en matières textiles.
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir, en particulier, que les documents 8 à 9 et 16 à 17 démontrent l’usage pour des boîtes en cuir. Toutefois, comme indiqué dans les descriptions des reçus présentées en tant que document 8, celles-ci sont désignées comme suit: «2 tiroirs gris» et dans la pièce 16: «Boîte de fichier grise». Sur la base de ces informations, rien ne permet de déduire que ces produits sont des boîtes en cuir, mais plutôt des récipients de stockage de documents/de bureau, comme indiqué sur le site internet des titulaires de la marque de l’Union européenne dans le document 17, qui sont classés dans la classe 16, en tant que boîtes de stockage en carton à usage domestique; boîtes d’archivage pour le stockage de dossiers commerciaux et personnels.
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait référence aux produits des documents 14 à 15 en tant que «portefeuille de poche». Dans la description des reçus, ces produits sont indiqués sous la rubrique «portefeuille de papier kraft». Étant donné qu’il n’existe aucune preuve que ces produits sont en cuir ou en imitations du cuir, auquel cas ils relèveraient de la classe 18, ils sont considérés comme étant en papier, comme le montrent les tickets, et donc compris dans la classe 16, tels que des dépliants de documents sous forme de portefeuilles.
En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne fait référence aux documents 18 à 19 pour prouver l’usage pour des articles en cuir, du cuir et des sacs en imitation de cuir; cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres
classes. Ces documents montrent le produit suivant: . Il est souligné que ce produit ne porte pas le signe en cause.
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Il convient de noter que la titulaire de la marque de l’Union européenne fait référence à ce produit en tant que «sac à linge/conteneur en cuir». Les termes «sacs à linge» relèvent de la classe 22, tandis que les «récipients en cuir» pourraient être compris comme des «récipients à usage domestique», qui relèvent de la classe 21, et pour lesquels la marque n’est pas enregistrée. En l’absence de précisions supplémentaires de la part de la titulaire, il n’est pas possible d’établir une quelconque conclusion quant au caractère définitif de ces produits. L’article 18 du RMUE exige que la marque antérieure ait fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, et non pour des produits ou des services similaires à ceux pour lesquels elle est enregistrée.
Les autres éléments de preuve ne démontrent pas l’usage pour des produits en cuir, des sacs en cuir et des sacs en imitation de cuir; cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes.
En ce qui concerne les autres produits compris dans cette classe, il n’y a pas de trace de l’usage.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les éléments de preuve produits démontrent que la marque contestée a été utilisée pour la chapellerie [vêtements], les couvre-oreilles [vêtements], foulards, manchons
[vêtements], sweat-shirts, t-shirt, qui sont des exemples d’usage dans les catégories plus larges des vêtements confectionnés; vêtements et chaussures de sport.
Par conséquent, la division d’annulation estime que l’usage a été prouvé pour l’ensemble des catégories de vêtements confectionnés; vêtements, et pour les catégories indépendantes de bandeaux pour la tête [vêtements]; chandails; couvre- oreilles [habillement]; foulards; jerseys [vêtements]; manchons [habillement]; pull- overs; souliers de sport; Tee-shirts; Tee-shirts; vêtements de dessus, à savoir chandails, jerseys, pull-overs, foulards, manchons [habillement].
Étant donné que les «sweat-shirts», tels que présentés dans les éléments de preuve, se chevauchent avec les termes suivants pour lesquels la marque est enregistrée, à savoir deschandails, chandails [vêtements]; pull-overs, l’usage est accepté pour ces produits.
Compte tenu du fait que les chaussures de sport ne représentent qu’ un produit spécifique parmi un large éventail de produits couverts par la catégorie des chaussures et des chaussures, conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, la division d’annulation considère que les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque uniquement pour les chaussures, à savoir les chaussures de sport et les chaussures de sport.
En ce qui concerne les autres produits compris dans cette classe, il n’y a pas de trace de l’usage.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine
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constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004,-334/01, Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
En l’espèce, la division d’annulation considère que l’usage sérieux de la marque contestée a été démontré à suffisance pour les facteurs pertinents pour certains des produits contestés. La demanderesse n’a présenté aucun argument.
Conclusion
Il résulte de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n' a pas prouvé l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits suivants, pour lesquels la déchéance doit donc être prononcée:
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques, à l’exclusion des horloges, horloges, horloges électriques et murales; Agates; Aiguilles [horlogerie]; Alliages de métaux précieux; Bijoux d’ambre jaune; Perles d’ambroïne; Amulettes [bijouterie]; Ancres [horlogerie]; Argent brut ou battu; Argent filé; Fils d’argent; Objets d’art en métaux précieux; Anneaux [bijouterie]; Balanciers [horlogerie]; Barillets [horlogerie]; Cloisonné (bijouterie); Boîtes d’horloges; Boîtes en métaux précieux; Boîtiers de montres; Boucles d’oreilles; Boutons de manchettes; Bracelets [bijouterie]; Bracelets de montres; Breloques [bijouterie]; Broches [bijouterie]; Bustes en métaux précieux; Cadrans [horlogerie]; Cadrans solaires; Cadratures; Chaînes [bijouterie]; Chaînes de montres; Chronographes [montres]; Chronomètres; Chronomètres à bouchon; instruments chronométriques à l’exclusion des horloges, horloges, horloges électriques et murales; Chronoscopes; Colliers [bijouterie]; Horloges mères; Diamants; Écrins pour l’horlogerie; Épingles [bijouterie]; Épingles de cravates; Épingles décoratives; Étuis pour l’horlogerie; Filés de métaux précieux [bijouterie]; Fixe-cravates; Horloges atomiques; montres électriques; Insignes en métaux précieux; Iridium; Ivoire
[bijouterie]; Jais brut ou mi-ouvré; Jetons de cuivre; Joaillerie; Lingots de métaux précieux; Médailles; Médaillons [bijouterie]; Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; Pièces de monnaie; Montres; Montres-bracelets; Mouvements d’horlogerie; Olivine
[pierre précieuse]; Or brut ou battu; Filés d’or [bijouterie]; Ornements de chapeaux en métaux précieux; Ornements en jais; Osmium; PALLADIUM; Parures [bijouterie]; Parures pour chaussures en métaux précieux; Perles [bijouterie]; Perles pour la confection de bijoux; Pierres précieuses; Pierres semi-précieuses; Platine [métal]; Ressorts de montres; Réveille-matin; Rhodium; Ruthénium; Spinelles [pierres précieuses]; Statues en métaux précieux; Statuettes en métaux précieux; Articles d’imitation de bijouterie-joaillerie; Verres de montres; Réveille-matin.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; Peaux d’animaux; Malles; Cannes; Fouets et sellerie; Alpenstocks; Anneaux pour parapluies; Arçons de selles; Attaches de selles; Baleines pour parapluies ou parasols; Bandoulières; Batteurs en or; Boîtes à chapeaux en cuir; Boîtes en cuir ou en carton-cuir; Boîtes en fibre vulcanisée; Peaux d’animaux de boucherie; Harnais pour animaux; Porte-monnaie; Bourses de mailles; Boyaux pour charcuterie; Brides [harnais]; Bridons; Sangles pour équipement de soldats; Caisses en cuir ou en carton-cuir; Cannes; Cannes de parapluies; Cannes-sièges; Parapluies ou parasols; Carcasses de sacs à main; Gibecières [accessoires de chasse]; Carton- cuir; Colliers de chevaux; KID; Coffres de voyage; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Colliers pour animaux; Cordons en cuir; Peaux corroyées; Courroies de harnais; Courroies de patins; Courroies en cuir [sellerie]; Couvertures de chevaux; Couvertures de peaux [fourrures]; Boues [parties de peaux]; Cuir brut ou mi-ouvré; Fils de cuir; Coussins de selles d’équitation; Écharpes pour
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porter les bébés; Étriers; Pièces en caoutchouc pour étriers; Étrivières; Étuis pour clés;
Fers à cheval; Filets à provisions; Fouets; Fourreaux de parapluie; Fourrure; Gaines de ressorts en cuir; Garnitures de cuir pour meubles; Garnitures de harnachement;
Genouillères pour chevaux; Habits pour animaux de compagnie; Housses de selles d’équitation; Laisses; Lanières de cuir; Licous; Malles; Mallettes pour documents; Martinets [fouets]; Bandoulières en cuir; Moleskine [imitation du cuir]; Mors pour animaux [harnachement]; Muselières; Musettes à fourrage; Œillères [harnachement]; Peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; Peaux d’animaux; Poignées de cannes; Poignées de parapluies; Poignées de valises; Porte-cartes [portefeuilles];
Porte-documents; Porte-musique; Portefeuilles; Rênes; Revêtements de meubles en cuir; Sacoches à outils vides; Porte-bébés; Sacs à roulettes; Sacs d’alpinistes; Sacs de campeurs; Sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage; Sacs kangourou [porte-bébés]; Sangles de cuir; Articles de sellerie; Selles pour chevaux; Imitations du cuir; TRACES [harnachement]; Trousses de voyage [maroquinerie]; Valves en cuir; Articles en cuir, sacs en cuir et en imitation du cuir; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» (non ajustés), malles, serviettes d’écoliers, porte-cartes (portefeuilles), tous les produits précités étant peut-être en cuir, imitations du cuir et/ou en matières textiles; Coffres de voyage, coffres de travail; Porte-monnaie non en métaux précieux; Étuis pour clés; Colliers pour animaux.
Classe 25: Chaussures à l’exception des chaussures de sport, chapellerie; Antidérapants pour chaussures; Automobilistes (habillement pour -); Bain (bonnets de -
); Costumes de bain; Bain (peignoirs de -); Bain (sandales de -); Souliers de bain;
Bandanas [foulards]; Bas; Bas sudorifuges; Bavoirs non en papier; Bérets; Blouses; Boas [tours de cou]; Body [justaucorps]; Bonneterie; Bonnets; Bonnets de douche;
Bottes; Bottines; Bouts de chaussures; Bretelles; Brodequins; Cache-col; Cache- corset; Caleçons; Caleçons de bain; Calottes; Camisoles; Capuchons [vêtements];
Carcasses de chapeaux; Ceintures [habillement]; Ceintures porte-monnaie
[habillement]; Châles; Chancelières non chauffées électriquement; Chapeaux; Chapeaux en papier [habillement]; Chapellerie; Chasubles; Chaussettes; Chaussons; Chaussures à l’exception des chaussures de sport; Chaussures de football; Chaussures de plage; Chaussures de ski; Chaussures de sport; Chemises; Chemisettes; Collants; Cols; Combinaisons de ski nautique; Combinaisons [sous- vêtements]; Combinaisons [vêtements]; Corselets; Corsets; Costumes; Costumes de mascarade; Crampons de chaussures de football; Cravates; Culottes; Culottes pour bébés; Habillement pour cycliste; Dessous-de-bras; Vêtements de dessus à l’exception des pulls, jerseys, pullovers, foulards, manchons [habillement]; Doublures confectionnées [parties de vêtements]; Écharpes; Empeignes; Empiècements de chemises; Espadrilles; Étoles [fourrures]; Faux-cols; Ferrures de chaussures; Fixe- chaussettes; Fourrures [vêtements]; Gabardines [vêtements]; Gaines [sous- vêtements]; Galoches; Gants de ski; Gants [habillement]; Gilets; Guêtres; Guimpes
[vêtements]; Chaussures de gymnastique; Hauts-de-forme; Imperméables; Jambières;
Jarretelles; Jarretières; Jupes; Jupes-shorts; Jupons; Lavallières; Layettes; Leggins
[pantalons]; Livrées; Maillots; Manchettes [habillement]; Manipules [liturgie]; Manteaux; Mantilles; Masques pour dormir; Mitons; Mitres [habillement]; Paletots; Pantalons;
Parkas; Peignoirs; Pèlerines; Pelisses; Vêtements de plage; Plastrons de chemises; Poches de vêtements; Pochettes [habillement]; Ponchos; Pyjamas; Robes; Robes- chasubles; Sabots [chaussures]; Sandales; Saris; Sarongs; Semelles; Semelles intérieures; Slips; Chaussures à l’exception des chaussures de sport; Sous-pieds; Sous-vêtements; Lingerie de corps anti-transpiration; Soutiens-gorge; Tabliers
[vêtements]; Talonnettes pour chaussures; Talonnettes pour les bas; Talons; Tiges de bottes; Toges; Trépointes de chaussures; Tricots [vêtements]; Turbans; Uniformes; Vareuses; Vestes; Vestes de pêcheurs; Vêtements de gymnastique; Vêtements en cuir; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements en papier; Visières [chapellerie];
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Voilettes; Y compris robes de chambre, peignoirs de bain, Pyjamas, slips, trousses (vêtements), robes, raquettes [vêtements], Shortados, jupes, tank-tops, Vests, Schets, Caps [chapellerie], bonnets, pantalons, coupes de guerre, Gloves (vêtements), Swimsuit, pantoufles et sandales, Slippers.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a prouvé l’usage sérieux pour les autres produits contestés; par conséquent, la demande n’est pas accueillie à cet égard.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 08/03/2022.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Marzena MACIAK Manuela RUSEVA María Belén IBARRA DE DIEGO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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