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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mars 2022, n° 003082906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003082906 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 082 906
Bens Consulting D.O.O., Bakovniška ulica 7, 1241 Kamnik, Slovénie (partie opposante), représentée par METI Ketner, Ketner, Legal Consultancy, Représentation and Protection, Ltd., Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana (Slovénie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Wild Rabbit, LLC, 633 W. 5th St., St. Disparition 2802, los Angeles, 90071 Californie, États- Unis d’Amérique (requérante), représentée par HGF LIMITED, 1 City Walk, Leeds LS11 9DX, Royaume-Uni et par HGF BV, Gedempt Hamerkanaal 147, 1021KP Amsterdam, Pays-Bas (représentants professionnels).
Le 11/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 082 906 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 941 542 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/05/2019, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 17 941 542 «CHIEF alchemist OFFICER» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 15 260 359 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 082 906 Page sur 2 7
Classe 9: Appareils et instruments de mesure; équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; les logiciels.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; conseils et assistance techniques; recherche et développement (pour des tiers).
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Matériel et logiciels de omputer dans le domaine de l’intelligence artificielle utilisés dans le cadre d’un comportement prédictif dans les domaines de la sécurité, de la défense, de la finance et de l’emploi; capteurs électroniques, matériel informatique et programmes logiciels destinés à la collecte, au test, à la mesure et à l’évaluation d’expressions et de signaux physiologiques démonstratifs.
Classe 42: Services de conseil et de développement dans le domaine de l’intelligence artificielle contenant des données démontrant des expressions et signaux physiologiques dans les domaines de la sécurité, de la défense, de la finance et de l’emploi; recherche scientifique pour le compte de tiers dans le domaine des expressions et signaux physiologiques; recherche industrielle pour le compte de tiers dans le domaine des expressions et signaux physiologiques; recherche et développement de produits pour le compte de tiers équipés d’appareils de capteurs pour mesurer des expressions et signaux physiologiques démontrés; développement de logiciels pour des tiers destinés à la mesure, au contrôle et à l’évaluation de données de démonstrations d’expressions et de signaux physiologiques; services de conseils en matière de sécurité informatique, d’internet et de sécurité des données.
Produits contestés compris dans la classe 9
Le matériel informatique contesté dans le domaine de l’intelligence artificielle destiné à être utilisé dans le cadre d’un comportement prédictif dans les domaines de la sécurité, de la défense, de la finance et de l’emploi; lematériel informatique destiné à la collecte, au test, à la mesure et à l’évaluation d’expressions et de signaux physiologiques démonstratifs est inclus dans la catégorie plus large des équipements de traitement de données de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les « logiciels informatiques dans le domaine de l’intelligence artificielle destinés au comportement prédictif dans les domaines de la sécurité, de la défense, de la finance et de l’emploi» contestés; les logiciels destinés à la collecte, au test, à la mesure et à l’évaluation d’expressions et de signaux physiologiques démonstratifs sont inclus dans la catégorie plus large des logiciels de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les capteurs électroniques contestés destinés à la collecte, au test, à la mesure et à l’évaluation d’expressions et de signaux physiologiques démontrables sont inclus dans la catégorie plus large des appareils de mesure de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés de conseils dans le domaine de l’intelligence artificielle contenant des données démontrant des expressions et signaux physiologiques dans les domaines de la
Décision sur l’opposition no B 3 082 906 Page sur 3 7
sécurité, de la défense, de la finance et de l’emploi; les services de conseils en matière de sécurité informatique, d’internet et de sécurité des données sont inclus dans la vaste catégorie des conseils et conseils techniques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de développement contestés dans le domaine de l’intelligence artificielle contenant des données démontrant des expressions et signaux physiologiques dans les domaines de la sécurité, de la défense, de la finance et de l’emploi; la recherche et le développement de produits pour des tiers équipés d’appareils de capteurs pour mesurer des expressions et signaux physiologiques démonstratifs sont inclus dans la catégorie générale des services de recherche et développement de l’opposante (pour des tiers). Dès lors, ils sont identiques.
La recherche scientifique contestée pour des tiers dans le domaine des expressions et signaux physiologiques est incluse dans la vaste catégorie des services scientifiques et de recherche de l’opposante, tandis que la recherche industrielle pour le compte de tiers dans le domaine des expressions et signaux physiologiques est incluse dans la catégorie générale des services d’analyses et de recherches industrielles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le développement contesté de logiciels pour des tiers destinés à mesurer, contrôler et évaluer les données de démonstrations d’expressions et de signaux physiologiques est inclus dans la vaste catégorie de conception et développement de logiciels de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
ALCHIMISTE EN CHEF
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 082 906 Page sur 4 7
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les deux signes contiennent des mots anglais. Toutefois, le public anglophone prononcera l’élément verbal de la marque antérieure «ALLCHEMIST» et du signe contesté «alchemist» d’une manière légèrement différente en raison du double «L», qui pourrait également donner lieu à une signification différente («ALL» et «CHEMIST») au moins pour une partie de ce public. Toutefois, la lettre supplémentaire «L» de la marque antérieure ne produira pas une impression d’ensemble différente pour la majorité de la partie non anglophone du public, étant donné qu’il s’agirait simplement d’une répétition de la lettre commune précédente. En outre, une partie du public non anglophone du territoire pertinent percevra probablement la même signification dans les signes en conflit. La partie germanophone du public, par exemple, l’associera à «une personne qui pratique l’alchimie» (information extraite de The Duden le 07/03/2022 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Alchemist).
Le fait d’avoir en commun un élément qui véhicule cette même signification pourrait rendre les signes conceptuellement plus similaires. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie germanophone susmentionnée du public;
Les deux termes n’ont pas de signification spécifique, descriptive, allusive ou autrement faible en ce qui concerne les produits et services pertinents et, par conséquent, leur caractère distinctif intrinsèque est normal.
L’élément figuratif stylisé de la marque antérieure est représenté en couleur, aligné au niveau central et porte environ deux tiers de la marque. La lettre blanche «A» est incorporée dans un hexagone bleu de mer. Il y a une bouteille de mesure de couleur bleue marine pour la chimie, avec une goutte blanche stylisée de liquide et des bulles qui en sort, placée au milieu de la lettre «A». Lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur, car le public fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Cela est particulièrement important en l’espèce, où l’élément figuratif de la marque antérieure, à savoir une bouteille de mesure pour la chimie, qui sera perçue comme liée à l’alchimie/la chimie, est susceptible de renforcer le concept introduit par l’élément verbal. En outre, il est assez courant que les entreprises «jouent» avec l’apparence de la première lettre d’une marque par laquelle elle est transformée en logo. Les consommateurs y sont habitués et le percevront comme un élément décoratif et non comme une indication de l’origine commerciale. Par conséquent, l’élément verbal de la marque antérieure y est l’élément le plus distinctif.
Malgré la taille plus grande de l’élément figuratif, l’élément verbal de la marque antérieure est tout aussi accrocheur en raison de sa longueur et de sa position. Par conséquent, la marque antérieure ne contient aucun élément pouvant être considéré comme dominant (plus accrocheur sur le plan visuel) que les autres.
Le premier élément verbal du signe contesté «CHIEF» est susceptible d’être perçu par le public pertinent comme l’orthographe erronée du mot allemand «CHEF», signifiant, entre autres, «the most senior, the boss, le leader» (informations extraites du dictionnaire
Décision sur l’opposition no B 3 082 906 Page sur 5 7
Cambridge le 07/03/2022 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/german- english/chef et de The Duden on 07/03/2022 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Chef). Le même raisonnement s’applique également au dernier élément verbal du signe contesté «OFFICER» («OFFIZIER» en allemand) signifiant, entre autres, «une personne ayant un rang militaire» (informations extraites le 07/03/2022 de The Cambridge Dictionary à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-german/officer et The Duden at https://www.duden.de/suchen/dudenonline/offizier). Par conséquent, ils sont légèrement laudatifs dans la mesure où ils seront perçus comme qualifiant l’élément verbal suivant «alchemist» et, en tant que tels, ils indiquent que les produits et services en cause sont produits/fournis par le personnel le plus ancien, dont le rang est plus élevé. Par conséquent, leur caractère distinctif est moindre.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «AL * CHEMIST». Ils diffèrent par la lettre supplémentaire «L» de la marque antérieure et par les éléments verbaux «CHIEF» et «OFFICER» du signe contesté. Enoutre, ils diffèrent par l’élément figuratif de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Comme indiqué ci-dessus, il est courant que les entreprises «jouent» avec l’apparence de la première lettre et les consommateurs y sont habitués. Par conséquent, il est très peu probable qu’ils prononcent la lettre «A» stylisée.
Malgré la lettre supplémentaire «L» de la marque antérieure, cette marque et le second élément verbal du signe contesté seront prononcés très similaires, sinon identiques, étant donné que cette lettre ne fait que renforcer la lettre antérieure/suivante identique.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés à la signification très similaire en raison de la présence de l’élément verbal «ALLCHEMIST»/«alchemist», ce qui est renforcé par l’élément figuratif de la marque antérieure, à savoir une bouteille de mesure pour la chimie, qui sera perçue comme liée à l’alchimie/chimie. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude conceptuelle supérieur à la moyenne étant donné qu’aucun des éléments supplémentaires des marques ne modifie cette signification de manière significative.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 3 082 906 Page sur 6 7
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services comparés sont identiques. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal au regard des produits et services pertinents. Aucun des signes ne contient d’éléments qui pourraient être considérés comme dominants (plus accrocheurs).
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel en raison des coïncidences entre les éléments verbaux «ALLCHEMIST» et «alchemist», qui sont presque identiques. S’il existe certaines différences entre les signes, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Il est fort probable que les consommateurs pertinents ne percevront pas la deuxième lettre «L» de la marque antérieure. Il sera lu et compris comme le mot «alchemist», qui est le deuxième élément et le plus distinctif du signe contesté.
Compte tenu de la composition globale des signes comparés et du fait que les deux signes seront compris avec une signification très similaire, il est tout à fait concevable que les consommateurs pertinents percevront la marque contestée comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49), même lorsque le niveau d’attention du public est élevé.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 260 359 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 082 906 Page sur 7 7
De la division d’opposition
Begoña URIARTE Renata Cottrell Astrid WÄBER VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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