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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er août 2025, n° 003219437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003219437 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 219 437
Torribas, S.A., Z.A.C. 16 – Parcela 37/3, 08040 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Bermejo & Jacobsen Patentes-Marcas S.L., Av. de Europa 14, 28108 Alcobendas (Madrid), Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Anadolu Akvaryum ve Pet Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Büyükbakkalköy Mah. Samandira Yolu Sk. Anadolu Akvaryum ve Pet Ürünleri A.s. 30 1 Maltepe, Istanbul, Turquie (titulaire), représentée par Intellexis Srl, 68 Cutitul de Argint Str., 2-nd Floor, 040558 Bucarest, Roumanie (mandataire professionnel). Le 01/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 219 437 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 27/06/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 790 485
(marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 31. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 14 808 356
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sein de
Décision sur opposition n° B 3 219 437 Page 2 sur 3
au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMCUE, c’est-à-dire aux fins de l’établissement de la période de cinq ans d’obligation d’usage pour la marque antérieure, est considérée comme étant la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, selon le cas. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle a été enregistrée depuis au moins cinq ans.
Le titulaire a demandé à l’opposant de soumettre la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise en tant que demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 20/03/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour produire la preuve d’usage demandée. Ce délai a expiré le 25/05/2025.
L’opposant n’a pas soumis de preuves concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE d’exécution, si la partie opposante ne fournit pas cette preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en vertu de l’article 47, paragraphe 2, du RMCUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE d’exécution.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal qui y est prévu.
La division d’opposition
Dzintra BRAMBATE Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ María de las Nieves CANTÓ SOLER
Décision sur opposition n° B 3 219 437 Page 3 sur 3
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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