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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mai 2020, n° R1524/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1524/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 28 mai 2020
Dans l’affaire R 1524/2019-2
The Procter & Gamble Company D’un & Gamble Plaza à Procter
Cincinnati, Ohio 45202
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante représentée par Kulikowska & Kulikowski SP.K., ul. Nowogrodzka 47A, 00-695, Varsovie (Pologne)
contre
Marques Solution Sp. z o. o. o. Polna 8
55 114 Kryniczno
Pologne Demanderesse/défenderesse Représentée par Bartłomiej Henryk Tomaszewski, Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1 lok 12, 03-984, Warszawa (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 027 961 (demande de marque de l’Union européenne no 17 066 481)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), S. Martin (Rapporteur) et C. Negro (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
28/05/2020, R 1524/2019-2, congeleze (fig.)/Febreze (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 août 2017, Trademarks Solution EP o O. sp. k. (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 3 — Préparations et lotions pour lavage et nettoyer les surfaces; Préparations nettoyantes pour toilettes; Mousses sous forme d’aérosols pour le nettoyage des pièces, en particulier pour les surfaces de nettoyage et de nettoyage des meubles, salles de bains, carreaux de céramique, cheminées, cuisines, bains de véhicules, éléments en matières plastiques pour véhicules à moteur, éléments en cuir, écrans à cristaux liquides, écrans et panneaux à cristaux liquides, plaques et panneaux en marbre et en pierre, et éléments métalliques; Serviettes imprégnées de lotions de lavage et de nettoyage; Services de dégraissage (produits de -); Préparations pour le nettoyage et le polissage à parquet; Mobilier et planchers; Crèmes pour le cuir; Matières à astiquer; Lingettes en papier pour le polissage; Poudres et liquides pour la blanchisserie; Fluides de rinçage; Détergents; liquides pour lave-glaces; Produits de soins pour voitures; Produits pour parfumer le linge; lessives finies; Pâtes de blé; Préparations pour la lavage; Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; Désodorisants pour tuyaux d’évacuation; Détergent retard sous forme solide; Préparations pour éliminer les chaudières de tuyaux; Produits d’élimination de l’échelle des appareils ménagers;
Classe 35 — Services de vente en gros et au détail de cosmétiques, produits de parfumerie, préparations pour le nettoyage, produits chimiques et accessoires à usage domestique, accessoires et ustensiles de lavage et surfaces de nettoyage; Vente sur l’internet de produits cosmétiques; Promotion des ventes.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes: Blanche; Bleu ciel; Bleu foncé; Violet.
2 La demande a été publiée le 25 octobre 2017.
3 Le 23 janvier 2018, The Procter & Gamble Company (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
3
5 L’opposition était fondée sur la base des droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 530 094 pour la marque verbale
FEBREZE
déposée le 7 novembre 2003 et enregistrée le 4 avril 2005 pour les produits suivants, tels que limités à la date du 22 février 2018:
Classe 3 — Préparations pour blanchir et autre substance pour lessiver; préparation, traitement et beauté du tissu; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; pot- pourri; encens; huiles pour la fabrication des parfums et des essences; eau de parfum à usage domestique et pour tissus; bois odorants; aromates; les huiles essentielles; fumigations à émettre dans l’air, l’atmosphère ou sur les tissus sous forme de fumées, de vapeurs ou de gaz; préparations pour parfumer, parfumer l’air;
Classe 5 — Assodorants, produits pour la purification de l’air; bonbonnes d’air pour pièces; déodorants pour tissus; préparations pour neutraliser les adorations;
Classe 11 — Appareils et instruments, tous pour parfumer, purifier ou rafraîchir l’atmosphère; pièces et accessoires pour tous les produits précités; des appareils d’aromathérapie à piles ou électriques et à air chaud, et de recharges à insérer dans ces unités; dispositifs de désodorisation de l’air et substances filtrantes non odorantes et à usage non parfumé pour réfrigérateurs et autres petits espaces;
Classe 21 — Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); huiles et brûleurs odorants; appareils pour le chauffage des parfums et parfums en atmosphère ambiante; distributeurs et distributeurs d’aliments; appareils désodorisants; appareils et récipients permettant d’affiner l’atmosphère ou de diffuser des parfums, des produits pour rafraîchir ou purifier l’air, dans l’atmosphère ambiante; verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage porcelaine et faïence.
b) Enregistrement de MUE no 10 392 298 pour la marque figurative
déposée le 4 novembre 2011 et enregistrée le 10 avril 2012 pour les produits suivants:
4
Classe 3 — Peau pour lessiver, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparation, traitement et beauté du tissu; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; pot-pourri; encens; huiles pour la fabrication des parfums et des essences; eau de parfum à usage domestique et pour tissus; bois odorants; aromates; les huiles essentielles; fumigations à émettre dans l’air, l’atmosphère ou sur les tissus sous forme de fumées, de vapeurs ou de gaz; préparations pour parfumer, parfumer l’air;
Classe 4 — Compléments d’absorption de la poussière, d’humidification et d’assemblage; bougies parfumées ou parfumées, bougies pour parfumer ou parfumer l’atmosphère; combustibles pour produits éclairants, cire pour l’éclairage; tasses, veilleuses et mèches;
classe 5 — Assurants; produits pour la purification de l’air; bonbonnes d’air pour pièces; déodorants pour tissus; préparations pour neutraliser les adorations;Recharges à insérer dans des appareils d’aromathérapie à piles ou électriques et unités de nettoyage de l’air;
Classe 11 — Appareils et instruments, tous pour parfumer, purifier ou rafraîchir l’atmosphère; pièces et accessoires pour tous les produits précités; des appareils d’aromathérapie à piles ou électriques et des unités de nettoyage de l’air; dispositifs et filtres de désodorisation d’air et de désodorisants d’air non odorants;
6 A la demande de la demanderesse, l’opposant devait apporter la preuve de l’usage des droits antérieurs qu’il avait invoqués à l’appui de son opposition.
7 Le 9 novembre 2018, l’opposante a apporté des preuves d’usage.
8 Par décision du 16 mai 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour tous les produits et services énumérés au paragraphe 1, à l’exception des produits et services suivants:
Classe 3 Crèmes pour le cuir; Préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; Préparations pour éliminer les chaudières de tuyaux; Produits d’élimination de l’échelle des appareils ménagers;
Classe 35 Services dans le domaine de la vente en gros et au détail de produits de parfumerie, préparations pour nettoyer.
9 Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
Preuve de l’usage
– Compte tenu des preuves considérées dans leur ensemble, les éléments de preuve présentés par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux des marques antérieures durant la période pertinente sur le territoire pertinent. Cependant, les éléments de preuve produits par l’opposante ne montrent pas un usage sérieux des marques pour tous les produits désignés par les marques antérieures; La division d’opposition considère que les éléments de preuve ne démontrent l’usage sérieux de la marque que pour:
Classe 3 — Produits pour le lavage et) autres substances pour lessiver; nettoyants ménagers; préparations pour parfumer, parfumer l’air;
5
Classe 5 — Assurants; produits pour la purification de l’air; bonbonnes d’air pour pièces; déodorants pour tissus; préparations pour éliminer les odeur.
Risque de confusion
– La division d’opposition a estimé qu’il convenait d’examiner l’opposition
par rapport à la marque figurative de l’opposante no 10 392 298 « », cette marque montrant la plupart des similitudes avec le signe contesté et parce que les deux droits antérieurs couvrent la même gamme de produits.
– La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Le public pertinent se compose du grand public et d’un public de professionnels. Le niveau d’attention de ce public est moyen;
– Les produits contestés compris dans la classe 3 ont été jugés similaires aux produits de l’opposante.
– Les produits contestés compris dans la classe 35, à savoir les «services de vente en gros et au détail de parfums», sont similaires à un faible degré aux «produits parfumés ou parfumés» de l’ opposante. Les «services de vente en gros et au détail de produits nettoyants» contestés sont similaires à un faible degré aux «préparations pour nettoyer les domestiques» de l’opposante. Les
«services de commerce de gros et de détail de cosmétiques, de produits chimiques et accessoires et d’accessoires et d’accessoires pour le ménage pour laver et nettoyer les surfaces; Vente par internet de produits cosmétiques» compris dans la classe 35 et les produits de l’opposante compris dans les classes 3 et 5 ne sont pas similaires. La «promotion des ventes» contestée est différente des produits de l’opposante compris dans les classes 3 et 5.
– Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen et phonétiquement similaires à un degré élevé. La comparaison conceptuelle est neutre, aucune des marques n’évoque de concept.
– La marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés similaires (à des degrés variables) à ceux de la marque antérieure; En ce qui concerne le droit antérieur énoncé au paragraphe 5, point a), la conclusion ne peut être différente en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services.
10 Le 16 juillet 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation partielle de la décision, à savoir, dans la mesure où l’opposition avait été rejetée pour les «services de vente en gros et au détail de produits nettoyants» compris dans la classe 35. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 septembre 2019.
11 Aucune réponse n’a été déposée par la demanderesse.
6
Moyens et arguments de l’opposante
12 En substance, l’opposante soutient que les «services de vente en gros et au détail de produits nettoyants» compris dans la classe 35 sont similaires aux
«préparations pour nettoyer les locaux» de la marque antérieure.
Motifs
13 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
15 L’opposante limite son recours aux «services de vente en gros et au détail de produits nettoyants» contestés compris dans la classe 35, pour lesquels, d’après l’opposante, l’opposition aurait dû être accueillie. L’opposante ne conteste pas l’ issue de la décision attaquée concernant les preuves de l’usage et la comparaison des signes.
16 La chambre de recours relève que la demanderesse n’a pas formulé de commentaires sur le recours et le mémoire exposant les motifs du recours de l’opposante, et elle n’a pas non plus formé de recours incident afin de contester d’autres parties de la décision.
17 En conséquence, les constatations de la décision attaquée relatives à la preuve d’usage déposées par l’opposante, la comparaison des signes et les produits et services pour lesquels l’opposition a été accueillie ou rejetée, autres que les «services de vente en gros et au détail de produits de nettoyage» compris dans la classe 35, sont devenues définitives.
Remarque préliminaire
18 La division d’opposition a statué sur l’affaire sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 392 298. La Chambre ne voit aucune raison de s’écarter de cette approche.
Le consommateur pertinent et son niveau d’attention
19 La marque antérieure est une marque de l’Union européenne. Le consommateur de référence réside donc dans l’un des États membres de l’Union.
20 Les produits nettoyants sont destinés au grand public, qui ne sont pas coûteux et qui sont régulièrement achetés régulièrement. Il en résulte que le degré d’attention du consommateur pertinent est moyen.
7
Comparaison des produits et services
21 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose que les produits ou les services désignés soient identiques ou similaires. Dès lors, il est nécessaire dans tous les cas de prendre en considération le degré de similitude entre les produits ou les services désignés.
22 La chambre de recours rappelle que les principes applicables à la comparaison des produits s’appliquent également à la comparaison des produits et des services. Certes, par leur nature même, les produits sont généralement différents des services, mais il n’en demeure pas moins que les produits et les services en cause peuvent être complémentaires ou que les services peuvent avoir le même objet ou la même destination que le produit, et se trouver de ce fait en concurrence. Il s’ensuit que, dans certaines circonstances, des produits et services peuvent être jugés similaires (26/03/2020, T-77/19, EU:T:2020:126, § 36).
23 Même si, du fait de leur nature même, les produits sont généralement différents des services, il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent être complémentaires (27/10/2005, T-336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 66).
24 Selon la jurisprudence, il existe un degré de similitude moyen des produits et des services de vente au détail qui portent sur les mêmes produits (05/07/2012, T- 466/09, Mc.Baby, EU:T:2012:346, § 24; 16/10/2013, T-282/12, Free your style, EU:T:2013:533, § 37; 13/11/2014, T-549/10, Natur, EU:T:2014:949, § 36; 07/10/2015, T-365/14, Treglore, EU:T:2015:763, § 34-35) et des produits hautement similaires (09/07/2015, T-89/11, Nanu, EU:T:2015:479, § 49; 26/06/2014, T-372/11, Basic, EU:T:2014:585, § 57), principalement compte tenu de leur caractère complémentaire.
25 Dès lors, la chambre de recours confirme qu’il existe un degré moyen de similitude entre les «services de vente en gros et au détail de produits nettoyants» compris dans la classe 35 et les produits «préparations pour le nettoyage des ménages» de la classe 3 de l’opposante, étant donné qu’ils sont complémentaires.
Comparaison des signes
26 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Marque contestée
8
27 Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «FEBREZE»/«F * E * * *
* * * ZE». Les signes coïncident également par le fait que les éléments verbaux sont placés dans un élément figuratif circulaire et qu’ils utilisent la couleur bleue. Ils diffèrent en revanche par le fait que la marque antérieure est composée d’un seul mot, tandis que le signe contesté est composé de deux mots. En outre, les signes diffèrent par les lettres «* R * EZE * * * E * *» et leur stylisation spécifique; Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
28 Sur le plan phonétique, les signes seront prononcés «FEBREZE» et
«FREZEBREZE», ce qui correspond au son des lettres «F * E (E) * * BRE (E)
ZE». La prononciation diffère par le son des lettres «* R * * ZE * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Par conséquent, les signes sont hautement similaires sur le plan phonétique.
29 Sur le plan conceptuel, les deux signes font allusion à une «panse» pour le public anglophone. Il existe donc une certaine similarité conceptuelle.
Appréciation globale du risque de confusion
30 Les produits et services présentent un degré de similitude moyen. Le niveau d’attention du public pertinent est moyen. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et de forte similitude phonétique. Il existe également une certaine similitude conceptuelle pour le consommateur anglophone.
31 Il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen (quel que soit le niveau d’attention) n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée); 09/07/2003, T-162/01, Giorgio
Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 33 et la jurisprudence citée).
32 Il résulte de ce qui précède que l’existence d’un risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, du moins dans l’esprit des consommateurs anglophones, ne peut être exclue avec certitude en l’espèce.
Conclusion
33 À la lumière de ce qui précède, le recours est accueilli et la décision attaquée est partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les «services de vente en gros et au détail de produits nettoyants» contestés. En conséquence, la demande de marque de l’Union européenne est également rejetée pour ces services.
9
Coûts
34 La demanderesse étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit être condamnée à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours. Ceux-ci se composent de la taxe de recours de 720 EUR et des frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
35 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la décision selon laquelle chaque partie supposerait ses propres frais reste inchangée.
1 0
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les services suivants:
Classe 35 — Services de commerce de gros et au détail de produits de nettoyage;
2. Rejette également la demande pour ces produits;
3. La demanderesse est condamné aux dépens exposés par l’opposante aux dépens dans le cadre de la procédure de recours, à savoir 1 270 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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