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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 juil. 2021, n° R2318/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2318/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 13 juillet 2021
Dans l’affaire R 2318/2020-2
VF indirects Co. b.v. Beetslaan 7
3723 DW Bilthoven
Pays-Bas Demanderesse/requérante représentée par Maiwald Patentanwalts- und Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Elisenhof Elisenstraße 3, 80335 Munich (Allemagne)
contre
FITERMAN PHARMA LIMITED Str. Moara de FOC; No 35
700520 Iasi
Roumanie Opposante/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 036 442 (demande de marque de l’Union européenne no 17 437 146)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/07/2021, R 2318/2020-2, HAPPY herbs (fig.)/HAPPY
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 novembre 2017, VF indirects Co. b.v. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 5 — Préparations de vitamines sous forme de compléments alimentaires; Compléments vitaminés; Compléments liquides vitaminés; Compléments liquides à base d’herbes; Compléments alimentaires; Compléments alimentaires diététiques; Herbes médicinales; Extraits d’herbes médicinales; Infusions médicinales; Compléments nutritionnels; Compléments alimentaires à usage non médical; Suppléments alimentaires minéraux; Compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; Compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; Compléments alimentaires propolis.
Classe 32 — ssences pour la préparation de boissons; Jus de fruits; Boissons aux fruits; Boissons isotoniques; Boissons isotoniques (non à usage médical); Extraits de fruits sans alcool; Extraits de fruits sans alcool pour la préparation de boissons; Boissons aromatisées aux fruits; Nectars de fruits; Boissons non alcoolisées; Poudres pour boissons gazeuses.
2 La demande a été publiée le 15 novembre 2017.
3 Le 7 février 2018, FITERMAN PHARMA LIMITED (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir:
Classe 5 — Préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; Compléments vitaminés; Compléments liquides vitaminés; Compléments liquides à base d’herbes; Compléments alimentaires; Compléments alimentaires diététiques; Herbes médicinales; Extraits d’herbes médicinales; Infusions médicinales; Compléments nutritionnels; Suppléments alimentaires minéraux; Compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux;
Compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; Compléments alimentaires propolis.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque roumaine no 116 036 pour la marque verbale «HAPPY», déposée le 21 février 2011 et enregistrée le 4 janvier 2012 pour, dans la mesure pertinente aux fins de la présente procédure, les produits suivants:
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Classe 5 — Produits pharmaceutiques à usage humain; Substances diététiques à usage médical, à usage humain uniquement.
6 Par décision du 7 octobre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée pour tous les produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– Les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’au public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
– Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et fortement similaires sur le plan conceptuel. Ils coïncident par le mot
«HAPPY», qui est distinctif pour les produits en cause et constitue le seul élément du signe antérieur. Les différences entre les signes (le terme «herbs» dépourvu de signification et la représentation, dans la marque contestée, qui pourraient être perçues comme une feuille et, par conséquent, sont dépourvues de caractère distinctif) ont une incidence assez limitée dans l’ensemble et ne sont pas de nature à contrebalancer leurs similitudes.
7 Le 7 décembre 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 8 février 2021.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 7 avril 2021, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le mot «happy» est compris par le public pertinent comme un mot anglais de base et est dépourvu de caractère distinctif pour les produits pertinents étant donné qu’il est descriptif. L’adjectif «Happy» ou l’état d’ «être happy», etc., sont largement utilisés en combinaison avec la nutrition et la recherche du bien-être humain en général, et il en va d’autant plus ainsi pour les produits pertinents compris dans la classe 5 relatifs à la santé, comme le révèle une simple recherche «Google» effectuée par la demanderesse. Les nombreux enregistrements de marques en Roumanie et dans l’Union européenne pour ces produits le prouvent également. Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure devrait donc être considéré comme très faible.
– En ce qui concerne la comparaison des signes, la demanderesse conteste les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles l’élément verbal «herbs» sera compris comme un mot dépourvu de signification, étant donné qu’il sera perçu comme possédant un degré moyen de caractère distinctif par le public pertinent. Comme «happy», «herbs» est également un mot anglais
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de base, qui sera compris par le public pertinent. En outre, l’élément figuratif souligne la signification du mot «herb».
– Le signe contesté sera perçu dans son ensemble. «Happy» ne joue aucun rôle distinctif indépendant en son sein.
– Les signes sont différents sur les plans visuel, phonétique et conceptuel;
– Tous les produits contestés ne sont pas identiques à ceux désignés par le droit antérieur.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– L’opposante demande essentiellement que la décision attaquée soit confirmée.
– Malgré les allégations de la demanderesse, «Happy» n’a de lien direct avec aucun des produits pertinents, étant donné qu’il ne décrit ni n’évoque leurs caractéristiques essentielles et que son degré de caractère distinctif devrait être considéré comme normal en l’espèce.
– La division d’opposition a également conclu à juste titre, en ce qui concerne la comparaison des signes, à leur degré moyen de similitude visuelle et phonétique et à leur degré élevé de similitude conceptuelle. En outre, les produits sont identiques.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Public pertinent et niveau d’attention
12 La marque antérieure est une marque roumaine. Le public pertinent réside donc dans ce pays.
13 Les produits en cause compris dans la classe 5 sont principalement des compléments alimentaires. Ces produits sont destinés, d’une part, au grand public et, d’autre part, aux milieux spécialisés (par exemple, les nutritionnistes). Lorsque des produits ou services sont perçus avec des niveaux d’attention différents en fonction de leurs caractéristiques spécifiques, le groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération aux fins de l’appréciation du risque de confusion (10/10/2019, T-700/18, DUNGEONS/DUNGEONS ± dragons et al., EU:T:2019:739, § 32). Par conséquent, l’appréciation peut porter sur les consommateurs finaux.
14 Le niveau d’attention du public est plus élevé dans le cas des compléments alimentaires visés par la procédure. Il est important pour les consommateurs finaux ciblés d’optimiser leur régime alimentaire en prenant des compléments
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alimentaires et des aliments diététiques. Les raisons en sont multiples (par exemple, la force ou la formation à l’endurance ou le renforcement du système immunitaire, etc.). Les consommateurs finaux accorderont donc une attention particulière aux aliments et compléments adaptés à leur situation et à leur finalité. Le niveau d’attention accru du grand public à l’égard des compléments alimentaires a également été confirmé par la jurisprudence [18/09/2013, R
1462/2012-G, ULTIMATE GREENS/ULTIMATE NUTRITION (fig.) et al., §
12-13; 13/05/2015, T-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 37-38;
02/12/2014, T-75/13, Momarid, EU:T:2014:1017, § 49; 26/11/2013, T-262/14,
BIONECS/BIONECT, EU:T:2015:886, § 19).
Comparaison des produits
15 Les produits à comparer en l’espèce sont les suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques à usage Classe 5 — Préparations de vitamines sous humain; Substances diététiques à usage forme de compléments alimentaires; médical, à usage humain uniquement. Compléments vitaminés; Compléments liquides vitaminés; Compléments liquides à base d’herbes; Compléments alimentaires; Compléments alimentaires diététiques; Herbes médicinales; Extraits d’herbes médicinales; Infusions médicinales; Compléments nutritionnels; Compléments alimentaires à usage non médical; Suppléments alimentaires minéraux; Compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; Compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines;
Compléments alimentaires propolis.
Produits antérieurs Produits contestés
16 Les produits contestés «préparations de vitamines sous forme de compléments alimentaires; Compléments vitaminés; Compléments liquides vitaminés; Compléments liquides à base d’herbes; Compléments alimentaires; Herbes médicinales; Extraits d’herbes médicinales; Infusions médicinales; Compléments
alimentaires diététiques, compléments alimentaires à usage non médical, compléments nutritionnels, compléments alimentaires minéraux; Compléments
alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; Compléments
alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; Compléments
alimentaires propolis» sont inclus dans la catégorie générale des «préparations pharmaceutiques à usage humain; Substances diététiques à usage médical, à usage humain uniquement». Ils sont dès lors identiques.
Comparaison des signes
17 Les signes à comparer sont les suivants:
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HEUREUX
Marque roumaine antérieure Signe contesté no 116 036
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La marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté, où elle est clairement visible et conserve une position indépendante. La différence découlant de l’élément verbal supplémentaire «Herbs» n’est pas suffisante pour neutraliser les similitudes. Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique (08/03/2017, T-504/16, CAMISERÍA LA ESPAÑOLA,
EU:T:2017:150, § 48)
19 Les éléments figuratifs de la marque antérieure, bien qu’ils ne soient pas négligeables en raison de leur taille, ne détournent pas l’attention du consommateur de l’élément verbal «HAPPY». En outre, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal a normalement plus d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
20 Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique
(08/03/2017, T504/16, CAMISERÍA LA ESPAÑOLA, EU:T:2017:150, § 48).
21 Sur le plan conceptuel, le mot «happy» n’est pas un mot roumain étant donné que la traduction roumaine du mot «happy» n’est pas lisible. Par conséquent, la comparaison conceptuelle reste neutre. Si le mot «happy» devait être considéré comme connu du public pertinent, les signes seraient considérés comme similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
22 La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque dans la mesure où elle n’a aucune incidence sur les produits en cause.
Appréciation globale du risque de confusion
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23 Les produits sont identiques. La marque antérieure est entièrement incluse dans la marque contestée, où elle occupe une position distinctive autonome (06/10/2005,
C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 30).
24 Il convient également de tenir compte du niveau d’attention du grand public, qui est considéré comme moyen, de sorte que l’absence de toute comparaison directe entre les marques en cause et, partant, la nécessité d’apprécier le risque de confusion en tenant compte d’une image imparfaite des consommateurs, revêt une importance particulière (22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 95;
12/06/2018, T-136/17, cotecnica MAXIMA (fig.)/MAXIM Alimento
Superpremium (fig.), EU:T:2018:339, § 79).
25 Enfin, en vertu du principe d’interdépendance susmentionné, lorsque les produits sont identiques, le degré de différence entre les signes devrait être élevé pour exclure un risque de confusion (13/11/2012, T-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Il a été constaté que les signes en conflit présentent certaines similitudes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
26 La chambre de recours tient compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
27 Le public pertinent, même plus attentif, n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997, Sabèl EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Le fait que le public pertinent sera plus attentif à l’identité du producteur ou fournisseur des produits ou des services qu’il souhaite se procurer ne signifie pas pour autant qu’il examinera dans le moindre détail la marque à laquelle il sera confronté, ou qu’il la comparera plus en détail qu’une autre marque (16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48 et jurisprudence citée; 16/12/2010, T-363/09, RESVEROL, EU:T:2010:538, § 33 et jurisprudence citée; 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
28 Par conséquent, la chambre de recours conclut qu’il existe un risque de confusion entre les signes pour le public roumain.
29 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée est confirmée.
Frais
30 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
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31 L’opposante n’était pas représentée par un mandataire agréé dans la procédure de recours. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation exposés aux fins de la représentation par un mandataire agréé peuvent être remboursés
(17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391). Par conséquent, aucun frais de représentation n’est accordé dans la procédure de recours.
32 L’opposante n’était pas non plus représentée par un représentant professionnel dans la procédure d’opposition et aucun frais de représentation n’a dès lors été accordé. Néanmoins, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 320 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à payer à l’opposante la somme de 320 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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