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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2023, n° R2342/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2342/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 27 octobre 2023
Dans l’affaire R 2342/2022-5
Apple Inc.
One Apple Park Way Cupertino, California 95 014
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante représentée par Locke Lord LLP, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles (Belgique).
contre
Talent Network Matrix SA de CV
AV. de las Américas 1500
P17 Col. Country Club
44610 Guadalajara
Mexique Demanderesse/défenderesse représentée par A2 Estudio Legal, Calle de María Molina, 41, 28006 Madrid (Espagne).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 130 627 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 232 188)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/10/2023, R 2342/2022-5, Genius Depot (fig.)/GENIUS BAR et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 avril 2020, Talent Network Matrix SA de CV (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
en tant que marque de l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 35: Promotion des ventes pour des tiers; Services de publicité et de promotion des ventes; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Location d’équipements pour points de vente électroniques (EPOS).
2 La demande a été publiée le 10 juin 2020.
3 Le 10 septembre 2020, Apple Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande dans son intégralité, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et article 8, paragraphe 5, du RMUE
a) Marque de l’Union européenne no 2 374 254 (marque antérieure no 1)
BARRE DE GENIUS
déposée le 12 septembre 2001, enregistrée le 11 mai 2004 et dûment renouvelée pour des services compris dans les classes 35, 37, 38, 41 et 42; L’opposition était fondée sur les services suivants:
Classe 35: Publicité et gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau; servicesde vente au détail proposant des ordinateurs, des logiciels informatiques, des périphériques d’ordinateurs et des dispositifs électroniques grand public, ainsi que la démonstration de produits s’y rapportant; vente aux enchères; investigations pour affaires; recherches commerciales; agences d’informations commerciales; prévisions économiques; agences d’import-export; recherches de marché; études de marché; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; location de machines et d’appareils de bureaux; sondages d’opinion; relations publiques; location de matériel publicitaire; location d’espaces publicitaires; location de photocopieurs; décoration de vitrines.
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b) L’enregistrement international no 890 222 avec effet dans l’Unio n européenne(marque antérieure no 2) pour la marque verbale
BARRE DE GENIUS
déposée et enregistrée le 31 mai 2006 et dûment renouvelée pour les services compris dans les classes 35, 37 et 42. L’opposition était fondée sur les services suivants:
Classe 35: Services de vente au détail proposant des ordinateurs, des logiciels informatiques, des périphériques d’ordinateurs et des dispositifs électroniques grand public, ainsi que la démonstration de produits s’y rapportant.
c) L’enregistrement international no 1 091 089 dela marque figurative dans l’Union européenne et au Danemark (marque antérieure no 3):
déposée et enregistrée le 8 août 2011 et dûment renouvelée pour les services compris dans les classes 35, 37 et 42. L’opposition était fondée sur les services suivants:
Classe 35: Services de vente au détail proposant des ordinateurs, des logiciels informatiques, des périphériques d’ordinateurs et des dispositifs électroniques grand public, ainsi que la démonstration de produits s’y rapportant.
Article 8, paragraphe 4, du RMUE
d) Signe non enregistré (marque antérieure no 4)
BARRE DE GENIUS
utilisé dans la vie des affaires dans tous les États membres pour les services suivants:
Servicesde magasins de vente au détail, à savoir ordinateurs, logiciels informatiques, périphériques d’ordinateurs et dispositifs électroniques grand public, et démonstration de produits s’y rapportant; maintenance, installation et réparation de matériel informatique, de périphériques d’ordinateurs et de dispositifs électroniques grand public; services de support, à savoir dépannage de périphériques d’ordinateurs et de dispositifs électroniques grand public; services de soutien, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; maintenance, installation et réparation de logiciels.
4 L’opposante a également invoqué l’enregistrement international antérieur no 1 309 175 pour la marque verbale «GENIUS grove» déposée et enregistrée le 22 janvier 2016 pour des services compris dans les classes 35, 37 et 41. L’opposition était fondée sur les services compris dans la classe 35. Après une annulation partielle le 22 juillet 2020 à la demande de l’office d’origine, cet enregistrement ne protège que les services compris dans la classe 37.
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5 Le 19 avril 2021, l’opposante a présenté les motifs de l’opposition et les éléments de preuve suivants à l’appui de ses allégations:
− Annexe A: Déclaration de l’OMPI relative à l’octroi de la protection au Danemark de la marque antérieure no 3;
− Annexe B: Extrait du dictionnaire Oxford Learners Dictionary sur le mot «depot»;
− Annexe C: Extraits du site Internet de la demanderesse https://genius-depot.com/;
− Annexe D: Extrait de l’article 10 (4) (a) de la loi irlandaise sur les marques de 1996;
− Annexe E: Des copies d’arrêts des juridictions anglaises sur l’usurpatio n d’appellation et de divers arrêts de la Cour de justice et du Tribunal;
− Annexe F: Déclaration de témoin du directeur principal de son service juridique, accompagnée des pièces suivantes:
• Pièce 1: Articles de Forbes datés du 21 août 2012, «Apple Now Most Valuable Company in History», et du Telegraph daté du 20 août 2012 intitulé «Apple: La société la plus précieuse»;
• Pièce 2: Article depresse de BBC daté du 20 août 2020, intitulé «Apple first Company aux États-Unis à évaluer à $2tn»;
• Pièce 3: Article de Fortune du 10 mars 2020 intitulé «The Most Admired list» Apple en première position;
• Pièce 4: Article du quotidien The Guardian daté du 1 avril 2016 intitulé «40 ans of Apple in images»;
• Pièce 5: Entretien avec Apple store ex-Chief Ron Johnson publié en 9-5Mac, daté du 6 mars 2017, expliquant l’idée derrière «GENIUS BAR»; un article du site www.managementtoday.co.uk daté du 23 août 2013 intitulé «Qu’at business peut apprendre du barreau d’Apple». Il est souvent considéré comme une pinacle du service à la clientèle»;
• Pièce 6: Article paru dans Business Insider UK (http://buinessinsider.com) daté du 13 mars 2015, «10 flagrants concernant l’Apple Store»;
• Pièces 7 et 27 à 29: Des extraits des rapports financiers d’Apple 10K déposés chaque année entre 2010 et 2020 par l’opposante en faveur de la Securities and Exchange des États-Unis avec des chiffres de ventes pour le segment européen des activités d’Apple, qui représentaient respectivement 23 %, 24 %, 24 %, 23 %, 22 %, 22 %, 22 % et 23 % des ventes nettes totales d’Apple en 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 et 2012;
− Pièce 8: Des extraits du site www.apple.com avec des photos et des adresses de magasins de vente au détail à Barcelone, Amsterdam, Londres et Paris, ainsi que des photos de la zone «GENIUS BAR» dans les sites de vente au détail d’Apple dans l’Union européenne et dans le monde entier;
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− Pièce 9: Divers articles
• MacWorld, www.macworld.co.uk, datée du 27 juin 2016, intitulée «Complete guide to the Apple Store: Comment acheter ou ramener les produits Apple», expliquant comment obtenir une panne Mac fixée dans un «GENIUS BAR»;
• Des extraits de https://9to5mac.com datés du 7 décembre 2016, qui font référence à «GENIUS BAR» comme étant le lieu de vente bien connu où les clients peuvent réserver des rendez-vous, ainsi que d’autres datés du 23 février 2015, du 26 octobre 2015 et du 22 février 2016, tous concernant des changements affectant les services d’assistance dans le magasin «GENIUS BAR»;
• Un article daté du 4 août 2015 tiré de l’heure( http://time.com) intitulé «7 secrets of the Apple Genius Bar to the Apple Genius Bar to the Apple Genius Bar know» montre une image d’un employé d’Apple (Genius) au «GENIUS BAR» dans le magasin Apple au Grand terminal central, New York, formation, le 14 mars 2013;
• Publication française https://www.applicationiphone.info/geniusbar avec photo d’un support technique «GENIUS BAR».
• Divers autres articles de publications sur la réservation d’un rendez-vous avec Apple Stores «GENIUS BAR».
• Blog daté du 16 janvier 2020 sur la manière de procéder aux désignat io ns «GENIUS BAR», qui fait référence au «GENIUS BAR» en tant que service emblématique environ depuis le début de la vente au détail d’Apple depuis 20 ans.
− Pièce 10: Communiqué de presse daté du 18 novembre 2004 sur l’ouverture par Apple de la première Retail Store en Europe sur le Regent Street de Londres. Les caractéristiques de ce magasin comprennent une longueur de 14 mètres «GENIUS
BAR», où les visiteurs peuvent poser des questions Mac Genius ou recevoir un service produit;
− Pièce 11: Liste de magasins de détail Apple pour le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne, la Suède, la Belgique, les Pays-Bas et l’Autriche (1 en Belgique, 15 en Allemagne, 11 en Espagne, 20 en France, 17 en Italie, 3 aux Pays- Bas, 1 en Autriche et 3 en Suède) et des articles traitant de diverses ouvertures de magasins dans l’ensemble de l’Union européenne;
− Pièce 12:
• Communiqués de presse sur l’ouverture de nouveaux magasins, par exemple à Louvre, Paris, le 7 novembre 2009; sur les Champs-Élysées le 18 novembre 2018; à Milan, le 26 juillet 2018; et à Vienne le 22 février 2018;
• Divers articles sur les boutiques Apple dans les États membres: un article daté du 23 août 2017 sur les magasins Apple en Allemagne; un article daté du 2 juin 2006 sur l’ouverture du magasin de vente au détail à Ponte di Nona, à Rome, indique ce qui suit: «Au sein d’Apple, Apple propose généralement un éventail de produits et de services, qui comprendront un «GENIUS BAR»; un article sur l’ouverture d’un magasin Apple au centre de Barcelone en 2010, qui fait référence
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au «barreau de Genius où les visiteurs boutiques peuvent bénéficier d’une assistance technique et de conseils sur toutes les bougies».
− Pièces 13 et 14: Articles sur le succès des magasins de vente au détail «Apple» aux États-Unis et au Royaume-Uni en termes de ventes par pied carrée;
− Pièce 15: Des photographies de la section «GENIUS BAR» de la section «GENIUS BAR» de divers magasins de détail en France et en Allemagne;
− Pièce 16: Des articles tirés du site www.a-n-v.be, datés du 7 septembre 2018, et, datés de 2015, sur les magasins Apple en Belgique, avec une description de la caractéristique «GENIUS BAR» qui devait être reconçue de manière à ce que le milie u du magasin Apple soit peuplé de huit arbres avec deux grands tables pour les personnes nécessitant un soutien technique, ce qui adhérait à l’introduction du concept de «Genius Grove», officiellement introduit quelques mois plus tard;
− Pièce 17: Article du New York Times daté du 19 mai 2016 intitulé «Apple shifts of Genius Bars to Genius Groves, wonning Patrons linger» et du Financial Times, datant de 2016, intitulé «Apple to donner la prochaine génération de magasins d’une marque de beauté», sur le fait de dévoiler dans le magasin San Francisco Apple un nouveau dessin pour ses points de vente au détail phares et remplaçant «GENIUS BAR» par un arbre doublé de «Genius Grove». Apple a lancé le premier programme Apple officiel «Genius Grove» à San Francisco, aux États-Unis. Il s’agissait du premier enregistrement Apple avec le nouvel aspect (quelques mois seulement avant le lancement du «Genius Grove» au siège de Regent Street London en octobre 2016);
− Pièce 18: Article du 15 juin 2016 de la RDA, une publication du Royaume-Uni, qui indique: «Lorsqu’on lui demande de décrire un magasin Apple, une image familière vient à l’esprit. De longues tables étroites réalisées à partir d’un tapis solide partent de l’avant vers l’arrière du magasin. L’utilisation du verre et de la lumière. Nouveaux produits à examiner et les anciens produits à fixer au barreau de Genius. Le magasin
Apple est si emblématique que son magasin et sa mise en page ont reçu une marque de service»;
− Pièces 19, 20 et 21: Articles tirés des www.gq-magazine.co.uk, www.macrumors.co m et www.regentsstreetonline.com, datés de 2016, sur la reconception du drapeau Regent Street store indiquant qu’il possède un «Genius Grove», une section au centre du magasin, destiné aux clients pour recevoir une aide côte à côte avec des géniules sous l’auvent d’arbres locaux, et que cette zone est en mesure d’accueillir plus de clients qu’un «GENIUS BAR» traditionnel qui se trouve couramment dans les autres sites de vente au détail d’Apple. La Regent Street Apple Store à Londres (Royaume – Uni) a été la première en Europe à afficher la présentation «Genius Grove»;
− Pièces 22 et 23: Extraits de www.apple.com.fr et articles sur la figure «GENIUS» d’iTunes;
− Pièce 24: Extraits d’iTunes Apple;
− Pièce 25: Des articles sur l’ajout, en 2012, de la caractéristique «GENIUS» à Apple TV( www.appleinsider.com, daté de 2012, «Apple ajoute Genius movie, recommandations télévisées à Apple TV», www.weblife.fr et www.engadget.com);
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− Pièce 26: Communiqués de presse et articles sur Apple TV. L’article du site https://cnet.com, daté du 23 avril 2014, indique que «Apple a vendu 20 millio ns d’unités de TV Apple. Apple a généré plus de 1 milliards de dollars de ventes hors contenu médiatique commandés directement par l’intermédiaire de la boîte de conserve l’année dernière».
6 En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposante a indiqué qu’elle s’appuierait sur le délit d’usurpation d’appellation de common law en Irlande, affirma nt que l’appréciation devrait tenir compte de l’usage dans la vie des affaires au Royaume – Uni en raison du lien étroit entre les entreprises, le commerce et la vente au détail entre le
Royaume-Uni et l’Irlande et des effets d’entraînement ultérieurs de l’usage au Royaume – Uni (en particulier l’Irlande du Nord) sur le marché irlandais.
7 La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse à l’opposition.
8 Par décision du 26 septembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la divis io n d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− L’opposition fondée sur la marque antérieure no 1 est examinée en premier lieu.
− Les services contestés relèvent du domaine de la publicité. Leséquipements électroniques de points de vente sont utilisés dans la publicité sur les points de vente et consistent en différents matériaux, des ressources visuelles et auditives, qui se trouvent dans le point de vente pour faire la publicité de produits et de services. Les services contestés sont inclus dans la catégorie générale de la publicité antérieure ou se chevauchent avec celle-ci. Les services sont identiques.
− Les services s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention est élevé.
− Le public professionnel du domaine publicitaire comprendra la signification du mot anglais de base «GENIUS». «Genius» est laudatif pour le public anglophone
(22/03/2017, T-425/16, Genius, EU:T:2017:199, § 31, 41) et sera perçu comme un adjectif qualifiant les mots qui suivent.
− Le public pertinent comprendra le mot «BAR» de la marque antérieure, étant donné qu’il est couramment utilisé pour désigner un «lieu où vous pouvez acheter et boire des boissons alcooliques; une chambre dans un journal ou un hôtel où des boissons alcooliques sont servies; un comptoir sur lequel les boissons alcoolisées sont servies» (Collins English Dictionary). Étant donné qu’il est rare que des services de public ité soient fournis dans/sur des bars, il est peu probable que cet élément soit perçu comme faisant référence à l’endroit où les services sont proposés et, par conséquent, cet élément présente un degré normal de caractère distinctif pour les services compris dans la classe 35.
− Une partie importante du public pertinent comprendra le mot «DEPOT» du signe contesté comme signifiant «un lieu où de grandes quantités de matières premières, d’équipements, d’armes ou d’autres fournitures sont conservées jusqu’à ce qu’elles soient nécessaires» (Collins English Dictionary). Son caractère distinctif est faible pour les services pertinents étant donné qu’il peut faire référence à des équipeme nts
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publicitaires susceptibles d’être utilisés ou loués. Il ne saurait être exclu qu’une partie du public perçoive ce mot comme dépourvu de signification et, dès lors, comme distinctif.
− Le public professionnel percevra les signes dans leur ensemble comme signifiant «un bar extrêmement bon ou ingénieux» (marque antérieure) et «un dépot extrêmeme nt bon ou ingénieux» (signe contesté), que le mot «DEPOT» soit compris ou non. Compte tenu de son rôle secondaire en tant qu’adjectif décrivant les mots «BAR» et «DEPOT», ainsi que de sa connotation élogieuse, le mot «GENIUS» au sein des signes possède un caractère distinctif faible.
− L’élément figuratif abstrait du signe contesté sera perçu comme un point stylisé sur la lettre «i». Indépendamment de son caractère distinctif, cet élément attirera moins l’attention que les éléments verbaux, qui sont beaucoup plus grands et co-dominants. La stylisation en gras des éléments verbaux du signe contesté est standard et dépourvue de caractère distinctif.
− Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot «GENIUS» et son son, qui est le premier élément verbal des deux marques. Ils diffèrent par les mots
«BAR» de la marque antérieure, qui est distinctive, et par le mot «DEPOT» du signe contesté, qui possède un faible degré de caractère distinctif pour une partie du public, ainsi que par le son de ces mots. Ils diffèrent sur le plan visuel par la stylisation et par l’élément figuratif du signe contesté, qui ont moins d’impact. Compte tenu du rôle subordonné, du caractère laudatif et du faible degré de caractère distinctif du mot
«GENIUS» dans les deux signes, et des autres éléments, les signes sont similaires à un faible degré.
− Sur le plan conceptuel, le public professionnel associera les signes à une significa t io n similaire en raison de l’élément commun «GENIUS», qui possède un faible degré de caractère distinctif. Les signes diffèrent par les concepts véhiculés par l’éléme nt «BAR», qui est distinctif et «DEPOT», qui est faiblement distinctif pour une partie du public et distinctif pour une autre partie. Compte tenu du rôle secondaire et du caractère laudatif de l’élément commun aux deux signes, ils sont similaires à un faible degré.
− Les éléments de preuve ne démontrent pas que la marque antérieure no 1 a acquis un caractère distinctif élevé ou une renommée par l’usage.
− L’opposante a produit, entre autres, un nombre important de preuves relatives au Royaume-Uni. Étant donné qu’il n’est plus un État membre, ces preuves ne peuvent être prises en considération.
− Plusieurs articles qui font référence à des territoires situés en dehors de l’Union européenne, principalement les États-Unis, ne sont pas pertinents aux fins de prouver le caractère distinctif accru/la renommée dans l’Union européenne.
− Les preuves pour l’Union européenne sont rares. Bien qu’il fasse principale me nt référence au succès des magasins de vente au détail «Apple» et «Apple», certains articles font référence à la marque «GENIUS BAR».
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− Bien que les éléments de preuve démontrent un certain usage des marques «GENIUS BAR», ils ne suffisent pas à démontrer un caractère distinctif accru ou, encore moins, une renommée. Il n’existe aucune preuve directe de la manière dont le public pertinent perçoit la marque antérieure ou s’il la reconnaît comme désignant des services provenant de l’opposante et, dans l’affirmative, dans quelle mesure.
− L’opposante s’est principalement fondée sur des éléments de preuve indirects: le fait que les magasins de vente au détail d’Apple et Apple TV sont très connus, que l’application iTunes avec sa caractéristique «GENIUS» est préinstallée sur les ordinateurs Mac dans le système d’exploitation et, en tant que tel, que tous les utilisateurs ont accès à la fonctionnalité de la liste de jeux «GENIUS», ou que le magasin iTunes est disponible presque dans le monde entier, y compris dans chaque pays de l’UE, et compte plus de 60 chansons et plus de 100 000 films et programmes télévisés disponibles pour téléchargement, suggérant ainsi qu’une partie substantie lle des marques pertinentes a été contactée.
− Bien que de nombreux clients de l’Union aient visité l’un des magasins de vente au détail de l’opposante, il est difficile de savoir dans quelle mesure les consommate urs se sont concentrés sur une marque qui est apposée sur un mur dans le magasin, et ont gardé en mémoire, étant donné que les utilisateurs se concentrent sur le nom du magasin à l’extérieur et sur les produits exposés, et non sur des fixations murales, qui pourraient être négligées ou perçues comme simplement décoratives.
− Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Son caractère distinctif doit être considéré comme normal, malgré la présence de l’élément «GENIUS», qui possède un faible degré de caractère distinctif.
− L’identité des services ne l’emporte pas sur le faible degré de similitude entre les signes, compte tenu du degré élevé d’attention du public pertinent pour les services. Il n’existe pas de risque de confusion.
− Les autres marques antérieures désignent essentiellement des services de vente au détail, qui sont différents des services de publicité contestés. Ces services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ne sont pas fournis par les mêmes entreprises, diffèrent par leurs canaux de distribution et ciblent un public différent. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
− Ils incluent également la démonstration de produits, qui est identique à la publicité antérieure, étant donné qu’elle est incluse dans ce dernier terme plus large. En l’espèce, les arguments susmentionnés sont applicables.
− La marque antérieure 2 est identique à la marque antérieure 1. La marque antérieure no 3 contient les mêmes éléments verbaux que la marque antérieure no 1. Bien que l’élément figuratif composé des ailipses soit similaire à celui du signe contesté, il existe des différences frappantes: une ellipse et demie autour d’un grand point noir dans le signe contesté contre trois ellipses entrelacées incorporant trois pois noirs dans la marque antérieure 3. L’élément figuratif du signe contesté n’est pas
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dominant, tandis que dans la marque antérieure 3, son rôle est tout aussi important que celui des éléments verbaux.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
− Il est fait référence aux conclusions formulées au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE concernant la marque antérieure no 1, qui sont tout autant valables en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Les éléments de preuve ne démontrent pas que cette marque antérieure a acquis une renommée. Les éléments de preuve montrent un certain usage mais ne fournissent aucune indication directe ou fiable sur la reconnaissance par le public pertinent et le degré de cette reconnaissa nce. L’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition fondée sur ce motif est rejetée.
Article 8, paragraphe 4, du RMUE
− Le 1 février 2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31 décembre 2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 1 janvier 2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’applicatio n de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. L’opposition n’ayant plus de fondement valable en ce qui concerne le Royaume-Uni, elle doit être rejetée.
− L’opposante n’a pas fourni d’informations sur la protection juridique accordée à une marque non enregistrée dans les États membres autres que l’Irlande, ni sur le contenu possible des droits invoqués ni sur les conditions à remplir pour pouvoir interdire l’utilisation du signe contesté en vertu de la législation pertinente. En ce qui concerne les États membres autres que l’Irlande, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
− En ce qui concerne l’Irlande, le témoignage et les pièces ne font pas référence à l’usage de la marque «GENIUS BAR» en Irlande. Les éléments de preuve sont insuffisa nts pour prouver un usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Irlande. L’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’étant pas remplie, l’opposition fondée sur la marque non enregistrée «GENIUS BAR» en Irlande n’est pas fondée.
9 Le 28 novembre 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 janvier 2023 et contenait les éléments de preuve suivants:
− Annexe 1 du dossier de la chambre de recours: Captures d’écran du site Internet de la demanderesse;
− Annexe 2 du dossier de la chambre de recours: Résultats d’une recherche sur Google pour la définition du mot «BAR».
10 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse au recours.
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Moyens et arguments de l’opposante
11 Les arguments de l’opposante soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− La division d’opposition a commis une erreur en concluant que le public pertinent était composé de clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
− La division d’opposition concède que les services contestés compris dans la classe 35 relèvent du «domaine de la publicité». En particulier, elle explique que les équipements électroniques de points de vente utilisés dans la publicité sur les points de vente sont constitués de matériel, de ressources visuelles et auditives, dont les logiciels se trouvent au point de vente, afin de faire la publicité de certains produits et services. La présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail contestée est un service de vente au détail qui est en concurrence avec le commerce électronique de détail d’Apple.
− Le propre site web de la demanderesse montre des services de vente au détail, qui s’adressent au consommateur moyen et non à des clients professionnels (annexe 1 du mémoire exposant les motifs du recours), et l’utilisation du signe contesté sur de nombreux produits Apple, dont un chargeur qui est en concurrence avec les chargeurs d’Apple.
− Le public pertinent est le consommateur moyen faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, qui est davantage susceptible d’établir un lien entre les signes et/ou de croire que «GENIUS DEPOT» est lié au service de soins à la clientèle du groupe GENIUS
BAR ou constitue un autre service proposé dans le cadre de ce service.
− Les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
− Les éléments verbaux «GENIUS DEPOT» sont les éléments dominants et distinct i fs du signe contesté (sous réserve que la question de l’utilisation des ellipses soit totalement dépourvue de juste motif et tire indûment profit de la marque antérieure no 3). L’élément figuratif n’est pas suffisamment frappant ou dominant pour qu’il possède un caractère distinctif accru par rapport aux mots utilisés «GENIUS DEPOT». Lors de la comparaison d’une marque figurative avec une marque verbale, il est important de tenir compte des similitudes susceptibles d’amener les consommateurs à établir un lien entre les marques respectives, même lorsqu’il existe des différences qui pourraient être relevées (c’est-à-dire l’élément figuratif), mais qui sont néanmoins susceptibles de passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen. La comparaison devrait donc être effectuée entre «GENIUS BAR» et «GENIUS
DEPOT».
− Sur les plans visuel et phonétique, le premier élément dominant «GENIUS» est identique dans les signes en conflit. C’est l’élément secondaire «BAR»/«DEPOT» qui
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diffère. Toutefois, cette différence mineure n’a pas d’incidence significative sur les similitudes visuelles et phonétiques globales.
− Sur le plan conceptuel, les signes sont très similaires, sinon identiques. L’élément dominant et distinctif «GENIUS» est identique. Étant donné qu’une barre et un dépôt sont tous deux des endroits physiques où les consommateurs se rendent pour recevoir des produits/services, les éléments secondaires sont très similaires, sinon identiques, sur le plan conceptuel.
− La division d’opposition n’a pas tenu compte de la signification supplémentaire du mot «BAR», à savoir «un petit magasin, un étal ou une région d’un grand magasin qui sert à rafraîchir ou fournit un service spécifique» (annexe 2 du mémoire exposant les motifs du recours), ce qui est plus conforme à la signification donnée par la divisio n d’opposition au terme «DEPOT», «un lieu où de grandes quantités de matières premières, d’équipements, d’armes ou d’autres fournitures sont conservées jusqu’à leur besoin». Si la signification alternative est attribuée au mot «BAR», les signes sont fortement similaires, sinon identiques, dans l’esprit du consommateur moyen anglophone.
− En ce qui concerne le caractère distinctif de la marque antérieure, «GENIUS BAR» fonctionne comme une indication de l’origine commerciale des services antérieurs et possède un caractère distinctif élevé, même s’il véhicule également un message objectif. Le simple fait que l’élément «GENIUS» ait une signification «élogie use » n’empêche pas que la marque antérieure «GENIUS BAR» possède un caractère distinctif élevé. Il possède à la fois une originalité et une prégnance particulières et déclenche dans l’esprit du public pertinent un processus cognitif ou nécessite un effort d’interprétation et possède un caractère distinctif élevé.
− Les facteurs énumérés ci-dessus, associés aux similitudes reconnues et indéniab les entre les signes, signifient que les consommateurs établiront un lien entre le signe contesté et les marques antérieures et supposeraient que les services contestés proviennent de la même entreprise économiquement liée ou croiraient qu’il existe un lien commercial entre les parties. Associé au fait que les services sont identiques, il existe un risque de confusion. L’usage de la demanderesse est presque identique/fortement similaire aux services de soins à la clientèle proposés par Apple sous la marque antérieure «GENIUS BAR».
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
− Les éléments de preuve contenus dans le témoignage (annexe F) et les pièces qui l’accompagnent démontrent l’usage des marques «GENIUS BAR» depuis 2001 pour des services de soins aux clients pour tous ses iPhones, iPads et ordinateurs Mac.
Comme expliqué dans le témoignage, la marque «GENIUS BAR» «apporte un soutien aux clients qui souhaitent faire la démonstration d’un produit Apple ou qui ont des questions techniques concernant les produits de l’opposante, de l’entretie n d’ordinateurs et de matériel informatique à l’installation de logiciels et de réparation d’appareils Apple». Les ventes des produits de l’opposante au cours des vingt dernières années ont été considérables, ce qui en fait l’une des entreprises les plus précieuses à tout le temps par la capitalisation boursière.
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− Entre 2010 et 2014, les sites de vente au détail d’Apple Store ont réalisé des ventes dans la région de 84.2 milliards de dollars. Ce chiffre concerne tous les magasins Apple, à l’échelle mondiale, mais il est raisonnable d’attribuer un volume important de ces ventes à Apple Stores dans l’Union européenne (voir témoignage).
− Même si seule une faible proportion d’utilisateurs/titulaires de produits Apple dans l’Union européenne a utilisé les services de soins à la clientèle «GENIUS BAR», le nombre d’utilisateurs dans l’Union européenne au cours de la période pertinente sera important, et bien en millions. L’expérience d’une visite d’Apple Store exporte des clients vers la marque «GENIUS BAR» (voir témoignage). Cela prend en considération le nombre de clients dans l’Union européenne exposés à la marque BAR
«GENIUS» au-delà des utilisateurs d’Apple, ce qui est en tout état de cause extrêmement élevé.
− La renommée nécessaire du mot «GENIUS BAR» auprès des consommateurs moyens a été démontrée sans aucun doute.
− L’usage par la demanderesse de l’élément verbal «GENIUS» a été fait unique me nt pour évoquer la marque antérieure «GENIUS BAR» et pour tirer indûment profit du caractère distinctif de la marque antérieure «GENIUS BAR» ou lui porter préjudice, en violation de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Article 8, paragraphe 4, du RMUE
− L’opposante renvoie aux observations susmentionnées concernant la renommée de la marque antérieure «GENIUS BAR» et soutient qu’elle a démontré l’usage de la marque en Irlande aux fins de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Les éléments de preuve produits par Apple Stores dans lesquels les services «GENIUS BAR» sont fournis sont présentés dans les pièces 10 à 12 du témoignage. Par conséquent, la division d’opposition a commis une erreur en n’examinant pas correctement les éléments de preuve et les arguments présentés.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Remarque liminaire
14 Dans l’acte d’opposition, l’opposante a invoqué l’enregistrement international antérieur no 1 309 175 «GENIUS grove» déposé et enregistré le 22 janvier 2016 pour des services compris dans les classes 35, 37 et 41. Comme indiqué au paragraphe 4, cette marque a été partiellement annulée et ne protège désormais que les services compris dans la classe 37. L’opposition fondée sur cette marque était toutefois fondée uniquement sur les services
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compris dans la classe 35. Par conséquent, l’opposition fondée sur cette marque antérieure pour les services compris dans la classe 35 n’a plus de base juridique.
Nouveaux éléments de preuve produits dans le cadre du recours
15 Les nouveaux éléments de preuve produits par l’opposante dans le cadre du recours (annexes 1 et 2 de la chambre de recours, voir paragraphe 9) concernent la définition du mot «BAR» et divers extraits du site internet de la demanderesse à l’appui de sa position sur la similitude des services en cause.
16 Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours accepte les nouveaux éléments de preuve produits, qui contestent les conclusions de la décision attaquée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
17 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
18 Constitue un risque de confusion dans l’esprit du public le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. En l’absence de ce risque, l’article 8, paragraphe 1, du RMUE n’est pas applicable (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
19 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles – ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, car il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Public et territoire pertinents
20 La chambre de recours, suivant la même approche de la division d’opposition, examine tout d’abord la marque de l’Union européenne antérieure pour le mot «GENIUS BAR» (marque antérieure no 1). Par conséquent, le territoire pertinent au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié est l’Union européenne. Pour refuser l’enregistre me nt d’une marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Unio n
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européenne (06/04/2022, T-370/22, Nutrifem Agnubalance, EU:T:2022:215, § 39, 45;
08/08/2020, T-659/2019, kix, EU:T:2020:328, § 56).
21 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-
256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42; 24/11/2021, T-551/20, Riviva, EU:T:2021:816, § 57; 24/02/2021, T-56/20, VROOM, EU:T:2021:103, § 17).
22 Le public commun aux produits ou services en cause doit être pris en considération. Le public pertinent est constitué par les consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services de la marque antérieure que ceux de la marque contestée (12/07/2019, T-
792/17, Mando, EU:T:2019:533, § 29; 19/07/2016, T-742/14, CALCILITE,
EU:T:2016:418, § 44).
23 La division d’opposition a défini le public pertinent de tous les services contestés compris dans la classe 35 comme étant composé exclusivement du public professionnel attentif, ce qui est correct.
24 Les services contestés compris dans la classe 35 ne peuvent présenter un intérêt que pour le public qui cherche à obtenir des services de professionnels i) de faire de la publicité, de présenter, de promouvoir ou de diffuser des informations concernant leurs produits et services ou ii) de louer auprès d’un tiers un EPOS, à savoir un système de paiement numérique leur permettant de traiter les paiements, d’interagir avec les clients et de stocker des données. La spécification du signe contesté ne couvre pas les services de vente au détail, mais plutôt la présentation de produits sur tout moyen de communication, à des fins de vente au détail, qui s’entend comme des démonstrations de produits et des services d’affichage de produits proposés par un tiers à des détaillants. Le public pertinent des services contestés se compose des professionnels de la vente de produits et services
(13/12/2016, 58/16-, Apax, EU:T:2016:724, § 27).
25 Il en va de même pour la publicité antérieure; recherches de marché: études de marché; décoration de vitrines; location de machines et d’équipements de bureau, qui peuvent également présenter un intérêt pour le public dans la recherche de services de professionnels afin de promouvoir leurs produits ou de louer des machines et équipements de bureau destinés à leur entreprise
26 Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours ne définit pas le public visé par les autres services antérieurs.
Comparaison des produits et services
27 Les produits ou services sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020 :31,
§ 91; 13/09/2018, T-94/17, tigha, EU:T:2018:539, § 46; 07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s
Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).
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28 Les produits et services pertinents comparés sont les suivants:
Classe 35: entre autres, la recherche Classe 35: Promotion des ventes pour des tiers; sur le marketing publicitaire; études Services de publicité et de promotion des de marché; location de machines et ventes; Présentation de produits sur tout moyen d’appareils de bureaux; décoration de communication pour la vente au détail; Location d’équipements pour points de vente de vitrines. électroniques (EPOS).
Marque antérieure 1 Signe contesté
29 Les services de publicité consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement ou de leur vente et ces services ont pour objet de renforcer la position du client sur le marché afin de lui permettre d’acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité (21/10/2015-, 664/13, Petco, EU:T:2015:791, § 50). Les services de publicité sont rendus par des entreprises spécialisées dans ce domaine qui étudient les besoins de leurs clients et fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour la commercialisation de leurs produits et services et créent une stratégie personnalisée en matière de publicité de ces produits et services par de nombreux moyens différents, qui comprennent évidemment des services de promotion des ventes.
30 La publicité implique d’informer les clients potentiels sur les produits et services. La promotion des ventes est une stratégie de marketing par laquelle une entreprise cherche à accroître l’intérêt ou la demande de son produit ou de son service. Comme l’a confirmé le Tribunal dans l’arrêt «KINDERPRAMS», la publicité inclut le marketing (06/12/2018, T- 115/18, KINDERPRAMS, EU:T:2018:882, § 30).
31 La spécification des recherches publicitaires antérieures en matière de marketing; les études de marketing se chevauchent avec la promotion des ventes pour des tiers; services de publicité et de promotion des ventes. Ces services sont identiques.
32 La présentation contestée de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail comprend l’utilisation de méthodes ou d’outils permettant d’échanger des informations et de faciliter la communication pour présenter les produits et services proposés. Cela inclut les décoration de vitrines antérieures. Ces services sont identiques.
33 Un EPOS (systèmede points de vente électronique) est un système de paiement numér iq ue qui permet aux entreprises de traiter les paiements, d’interagir avec les clients et de stocker des données. Il présente une combinaison de matériel informatique et de logiciels conçus pour mieux gérer une entreprise en enregistrant les ventes, en prenant des paiements, en supervisant les stocks et en générant des rapports. La spécification générale de la location de machines et d’équipements de bureau antérieure inclut la location contestée d’équipements de points de vente électroniques (EPOS). Ces services sont identiques.
Comparaison des signes
34 L’appréciation de la similitude des signes en conflit implique la comparaison des signes afin de déterminer s’ils sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Si la comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces signes sur le public pertinent, il convient néanmoins de prendre en compte les qualités intrinsèques des
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signes en conflit (04/03/2020, C-328/18, Black Label by Equivalenza, EU:C:2020:156, §
71).
35 Il y a lieu de procéder à la comparaison des signes en identifiant d’abord pour la marque antérieure, et ensuite pour le signe contesté, leurs éventuels éléments dominants ou négligeables (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 57).
36 Le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est l’un des facteurs pertinents dans le cadre de l’appréciatio n de la similitude des signes (05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE, EU:T:2020:463, §
26).
37 Pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui- ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée (26/07/2023 T-562/21 indirects T-590/21, Camel Crown,
EU:T:2023:440, § 110).
38 Il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (11/10/2023, T-296/22, Flowbird, EU:T:2023:613, § 69).
39 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents
(10/03/2021, T-693/19, Kerrymaid, EU:T:2021:124, § 48).
40 Les signes à comparer sont les suivants:
BARRE DE GENIUS
Marque antérieure 1 Signe contesté
41 La marque antérieure est une marque verbale composée de la combinaison des mots
«GENIUS» et «BAR». En ce qui concerne la protection des marques verbales, le fait qu’elles soient représentées en majuscules ou en minuscules est dénuéde pertinence (-23/03/2022, 146/21, Deltatic, EU:T:2022:159, § 56).
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42 Le signe contesté est une marque figurative qui combine les mots «GENIUS» et
«DEPOT», écrits en caractères gras standard, placés sur deux lignes. Au-dessus de la lettre «i» se trouve un petit dessin d’une sphère autour de laquelle il y a deux anneaux fins (ci- après le «dispositif ellipse»). L’ensemble semble être placé dans un carré blanc ou très clair, qui sera à peine remarqué.
43 La chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter de la règle de base selon laquelle lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facile me nt référence aux produits en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (01/03/2023, T-102/22, Gourmet, EU:T:2023:100, § 81). Le dispositif ellipse placé au-dessus de la lettre «i» joue un rôle négligeable en raison de sa nature banale en tant que sphère géométrique simple, avec deux simples lignes circulaires qui l’entourent et sa petite taille par rapport à l’élément verbal «GENIUS DEPOT», qui occupe la majeure partie du signe contesté.
44 Le mot anglais de base «BAR», contenu dans la marque antérieure, signifie «lieu où vous pouvez acheter et boire des boissons alcooliques; une chambre dans un journal ou un hôtel où des boissons alcooliques sont servies; un comptoir sur lequel les boissons alcoolisées sont servies» et également «un petit magasin, un étal ou une zone d’un grand magasin qui sert à rafraîchir ou qui fournit un service spécifique» (Collins English Dictionary).
45 Le mot «DEPOT», présent dans le signe contesté, est défini en anglais comme étant le « lieu où les produits sont déposés ou stockés; par exemple, un dépôt de céréales, un dépôt de meubles; un store-house, dépôt, emporium» (Oxford English Dictionary).
46 Le mot commun «GENIUS» signifie, en tant que nom, «une personne exceptionnelle me nt intelligente ou talentueuse, ou possédant des compétences exceptionnelles dans un domaine particulier de l’art, des sciences, etc.; une personne ayant du genre», et comme un adjectif, «montrant ou suggérant un grand degré de grandeur, une compétence ou une originalité» (Oxford English Dictionary).
47 Les locuteurs anglophones et la partie du public pertinent ayant une bonne connaissa nce de l’anglais connaîtront la signification de «GENIUS». Toutefois, la combinaison de «GENIUS» avec un substantif impersonnel ne fait pas partie du vocabulaire commercia l anglais de base et n’est pas typiquement utilisée dans le commerce, dans le commerce ou dans les présentations de vente. Dans la mesure où l’attribut de la «caractéristique, la compétence ou l’originalité» est associée à une personne et non à un lieu, la marque antérieure «GENIUS BAR» dans son ensemble est distinctive pour les services protégés compris dans la classe 35.
48 Par conséquent, la chambre de recours ne saurait souscrire à la conclusion de la divis io n d’opposition selon laquelle le mot «GENIUS» des signes pris dans leur ensemble est laudatif et dépourvu de caractère distinctif pour le public professionnel dans l’ensemb le de l’Union européenne. Le mot «GENIUS» est un élément distinctif des deux signes et apparaît dans les deux signes en position initiale; la partie initiale d’une marque a normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci (23/09/2014, T-341/13, So’bio etic, EU:T:2014:802, § 83). Le caractère inhabituel de sa combinaison avec un substantif impersonnel est tel que l’attention du public pertinent sera attirée par ce mot.
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49 Sur le plan visuel, les signes ont en commun la structure étant donné que les deux combinent le mot «GENIUS» au début et un autre mot en deuxième position, à savoir
«BAR» dans la marque antérieure, et «DEPOT» dans le signe contesté.
50 Le Tribunal a confirmé que ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales c’est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre (29/01/2020, T-239/19, Encanto, EU:T:2020:12, § 27; 25/03/2009, T-402/07,
Arcol II, EU:T:2009:85, § 83).
51 Même si les mots différents «BAR»/«DEPOT» créent certaines différences visuelles, cela ne suffit pas à neutraliser la similitude visuelle créée par le mot identique «GENIUS»
(30/11/2011, T-477/10, SEc Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 46-47).
52 Les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen.
53 Sur le plan phonétique, indépendamment des règles de prononciation dans les langues de
l’UE, la prononciation des signes coïncide par le son du mot «GENIUS», qui est en première position.
54 Bien que les mots «BAR» et «DEPOT» en deuxième position, respectivement, soient susceptibles d’être prononcés et qu’ils créent des différences au niveau du son, de l’intonation, de la longueur et du nombre de syllabes, ils ne suffisent pas à différencier les signes de manière décisive en ce qui concerne l’impression phonétique d’ensemble. En effet, le public pertinent identifiera le mot «GENIUS» comme un élément de similit ude phonétique.
55 Par conséquent, sur le plan phonétique, les signes présentent un degré moyen de similit ude.
56 Sur le plan conceptuel, pour le public anglophone, les signes partagent la notion sémantique d’un «genius» et sont donc similaires. Cette notion sera renforcée par l’association sémantique d’un «BAR» en tant qu’endroit où les gens se rencontreront pour des affaires et par le plaisir, et par la signification attachée au mot «DEPOT» en tant qu’endroit où les produits sont déposés ou stockés. Les deux signes combinent le mot «GENIUS» avec un substantif faisant référence à un lieu.
57 Par conséquent, pour le public professionnel anglophone, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure 1
58 Le caractère distinctif d’une marque, au sens du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à ces produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (10/10/2019, T-700/18,
DUNGEONS, EU:T:2019:739, § 57).
59 Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours considère qu’il n’est pas nécessaire d’apprécier la revendication d’un caractère distinctif accru de la marque
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antérieure no 1 pour les services de soins à la clientèle proposés à partir d’un lieu spécifique désigné par le signe «GENIUS BAR» dans les magasins de vente au détail de produits électroniques de l’opposante. L’argument en effet concerne uniquement les services de magasins de vente au détail antérieurs proposant des ordinateurs, des logiciels informatiques, des périphériques d’ordinateurs et des dispositifs électroniques grand public, ainsi que la démonstration de produits s’y rapportant à la date de dépôt du signe contesté, c’est-à-dire des services qui, pour des raisons d’économie de procédure, n’ont pas été comparés aux services contestés.
60 En ce qui concerne les services antérieurs qui ont été comparés avec les services contestés,
à savoir la recherche en marketing publicitaire; études de marché; location de machines et d’appareils de bureaux; la décoration de vitrines, la marque antérieure dans son ensemble possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque dans la mesure où l’attribut de «la caractéristique, la compétence ou l’originalité» est associé à une personne et non à un lieu, tel qu’une barre.
Appréciation globale du risque de confusion
61 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépenda nce entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19;
11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
62 Bien que la division d’opposition ait conclu que les services contestés étaient identiques à certains des services antérieurs, elle a conclu qu’il ne pouvait exister de risque de confusio n étant donné que le public pertinent faisait preuve d’un niveau d’attention élevé, à savoir les professionnels, le faible degré de similitude visuelle et conceptuelle des signes, qui découlait de son point de vue selon lequel ce terme commun «GENIUS» était un élément laudatif et, partant, non l’élément dominant des signes, ainsi que le faible degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.
63 Si la chambre de recours convient que le niveau d’attention du public pertinent en tant que professionnels est élevé, elle ne partage pas l’avis selon lequel le terme «GENIUS» combiné tel qu’il figure dans les substantifs «BAR» ou «DEPOT», qui désigne un lieu, est laudatif étant donné que l’attribut de «la caractéristique, la compétence ou l’originalité » est associé à une personne et non à un lieu. Par conséquent, la marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif intrinsèque moyen et les signes présentent eux aussi un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
64 Par conséquent, il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association pour une partie significative du public pertinent de l’Union européenne pour l’ensemble des services contestés compris dans la classe 35 qui sont identiques à certains des services de la marque antérieure no 1 compris dans la même classe.
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65 Même si le degré d’attention du public ciblé est considéré comme élevé pour les services pertinents pour les entreprises, cela ne saurait signifier que ce public examinera dans le moindre détail la marque à laquelle il sera confronté ou la comparera minutieusement à une autre marque. En effet, même à l’égard d’un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en-mémoire (23/03/2022, 146/21, Deltatic, § 121). En effet, même un public attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques (06/12/2018, T-665/17, CCB, EU:T:2018:879, § 35, 68; 28/02/2014, T-520/11,
GE, EU:T:2014:100, § 58, 60).
66 Étant donné que la marque antérieure 1 et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE donnent lieu à l’accueil du recours, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres marques antérieures ni l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
67 Le recours est accueilli et le signe contesté est rejeté pour l’ensemble des services contestés.
Frais
68 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours. Les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
69 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante de 300 EUR.
70 Le total des frais à payer pour les deux procédures s’élève à 1 890 EUR.
27/10/2023, R 2342/2022-5, Genius Depot (fig.)/GENIUS BAR et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Rejette la demande de marque de l’Union européenne contestée dans son intégralité;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant de 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
27/10/2023, R 2342/2022-5, Genius Depot (fig.)/GENIUS BAR et al.
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