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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2020, n° 003108660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003108660 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 108 660
Medion AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Allemagne (opposante), représentée par Becker indirects Müller, Turmstr.22, 40878 Ratingen, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Kabushiki Kaisha Square Enix (également commerce as Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku Shinjuku-ku, Tokyo, Japon (requérante), représentée par Fieldfisher LLP, The Capel Building Mary s Abbey, D07 N4C6 Dublin 7 (représentant professionnel).
Le 15/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 108 660 est rejetée dans son intégralité.
L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services viséspar lademande demarque de l’Union européenne no 18 135 174 «VARIOUS DAYLIFE» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 41.L’opposition est fondée sur lesenregistrements de marquesde l’Union européenne no 4 585 295 «LIFE» (marque verbale) et no 16 673 171 «life» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur deux marques antérieures.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16673 171 del’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 108 660 page:2De 8
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9:Logiciels musicaux;enregistrements sonores musicaux;enregistrements vidéo musicaux;musique numérique téléchargeable;enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique;données enregistrées électroniquement;livres électroniques téléchargeables faisant exclusivement référence à la musique et aux dispositifs informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, des bandes dessinées, de la phantasse, de la fiction scientifique, des livres pour enfants, du livre de cuisine, des romans, des novices, des conseillers, des guides touristiques, des romans, des livres de non fiction, des livres scolaires, des livres spécialisés;tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables;contenu enregistré;les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques;dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie;équipement audiovisuel et de technologie de l’information;dispositifs de contrôle d’accès;alarmes et équipement d’alerte.
Classe 41:Divertissement;production de vidéos;location d’enregistrements sonores;réservation de places de spectacles;services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique;publication électronique de livres et revues en ligne, faisant exclusivement référence à la musique et aux dispositifs informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, des bandes dessinées, de la phantasse, de la fiction scientifique, des livres pour enfants, du livre de cuisine, des romans, des novices de délinquance, des conseillers, des guides touristiques, des romans, des livres sans fiction, des livres scolaires, des livres spécialisés;fourniture de publications à partir d’un réseau informatique mondial ou de l’internet, qui peuvent être brodées exclusivement en référence à des appareils musicaux et informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, des bandes dessinées, des phantasse, de la fiction scientifique, des livres pour enfants, du livre de cuisine, des romans, des novateurs, des conseillers, des guides touristiques, des romans, des livres sans fiction, des livres scolaires, des livres spécialisés;fourniture de publications en ligne faisant exclusivement référence à de la musique et à des dispositifs informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique;fourniture de publications électroniques faisant exclusivement référence à la musique et aux dispositifs informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, des bandes dessinées, de la phantasse, de la fiction scientifique, des livres pour enfants, du livre de cuisine, des romans, des novices, des conseillers, des guides touristiques, des romans, des livres de non fiction, des livres scolaires, des livres spécialisés;fourniture d’un jeu informatique accessible sur réseau par les utilisateurs du réseau;fourniture de musique numérique sur Internet;mise à disposition d’informations en matière de divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique d’Internet;fourniture de critiques de livres en ligne;jeux sur Internet (non téléchargeables);fourniture de divertissements vidéo par le biais d’un site web;mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande;mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande;mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable;services de divertissement en ligne;services de jeux via un système informatique;divertissement fourni par le biais d’Internet;divertissement fourni par le biais d’un réseau mondial de communication;mise à disposition d’informations dans le domaine de la musique;mise à disposition d’informations en matière de divertissement par voie électronique.
Décision sur l’opposition no B 3 108 660 page:3De 8
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9:Logiciels de jeux d’ordinateurs;logiciels pour jeux vidéo;logiciels de jeux de réalité virtuelle;enregistrements sonores sous forme de disques optiques, disques magnétiques, disques magnétiques, disques à semi-conducteurs contenant de la musique et/ou des histoires de fiction;enregistrements audiovisuels sous forme de disques optiques, disques magnétiques, disques magnétiques, disques à semi- conducteurs contenant de la musique et/ou des histoires de fiction animées;disques compacts enregistrés contenant de la musique;disques vidéo préenregistrés contenant de la musique et/ou des histoires de fiction animées;cassettes vidéo préenregistrées contenant de la musique et/ou des histoires de fiction animées;aimants décoratifs;tapis de souris;sangles pour téléphones portables;cartes mémoire vierges;étuis pour cartes mémoire;Étuis pour disques compacts;claviers d’ordinateur;manettes de joysticks;fichiers d’images téléchargeables;fonds d’écran téléchargeables pour ordinateurs et/ou téléphones portables;écran téléchargeables pour ordinateurs et/ou téléphones portables;enregistrements vidéo téléchargeables;enregistrements sonores musicaux téléchargeables;tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables;publications électroniques dans le domaine des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et/ou du divertissement général.
Classe 41:Mise à disposition d’installations récréatives;salles de jeux;mise à disposition d’installations récréatives pour la réalité virtuelle par le biais de réseaux de communication mondiaux;mise à disposition d’installations récréatives et d’installations de jeux pour la réalité virtuelle par le biais de graphismes informatiques;services d’arcade de réalité virtuelle;fourniture de jeux informatiques en ligne;fourniture de jeux vidéo en ligne;fourniture d’informations sur des stratégies de jeux informatiques et/ou des stratégies de jeux vidéo via des réseaux informatiques et/ou des réseaux mondiaux de communication;mise à disposition d’informations en matière de divertissement dans le domaine des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans et/ou des magazines;mise à disposition de bandes dessinées non téléchargeables en ligne;fourniture de magazines en ligne non téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et/ou du divertissement général;organisation, coordination et organisation de concerts et de manifestations musicales;fourniture d’images et d’images non téléchargeables en ligne;mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable;fourniture en ligne de contenus audio et vidéo non téléchargeables;services de divertissement musical;fourniture d’informations sur des spectacles musicaux et la présentation de films;projection de films cinématographiques ou production et distribution de films cinématographiques.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés.L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
B) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 108 660 page:4De 8
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public etaux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.Par exemple, le niveau d’attention sera moyen dans le cas des aimants décoratifs;tapis de souris;sangles pour téléphones portables, alors qu’elle sera élevée dans le cas de la mise à disposition d’installations récréatives;projection de films cinématographiques ou production et distribution de films cinématographiques, cette dernière étant normalement onéreuse et/ou sélectionnée avec un soin particulier.
C) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
vie DIVERS DAYLIFE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales.En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite.Par conséquent, le fait qu’ils soient représentés en majuscules ou en minuscules est dénué de pertinence.En tant que marques verbales, aucune des marques ne comporte d’éléments qui pourraient être considérés comme clairement plus dominants que d’autres éléments.
L’élément «LIFE» constituant la marque antérieure signifie essentiellement «la qualité des personnes, des animaux et des plantes lorsqu’ils ne sont pas morts, et quels objets et substances n’ont pas» (informations extraites du dictionnaire Collins English, le 11/12/2020, à l’adresse www.collinsdictionary.com).Le fait que «life» soit l’un des plus connus de la langue anglaise signifie qu’il sera compris non seulement par des locuteurs anglophones natifs, mais aussi par des consommateurs ayant une connaissance de base de la langue [15/02/2007, R 1225/2006-1, Real Life (marque fig.)/LIFE, § 46].
Décision sur l’opposition no B 3 108 660 page:5De 8
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
Le caractère distinctif de la marque antérieure «LIFE» n’est pas supérieur à la moyenne, car il convient de noter qu’il s’agit d’un élément très commun des marques et que, par conséquent, le public pertinent est habitué à la voir dans le contexte de signes utilisés dans le commerce pour distinguer des produits et services
[15/02/2007, R 1225/2006-1, Real Life (marque fig.)/LIFE, § 42].
L’élément «DAYLIFE» du signe contesté, bien qu’il soit présenté comme un élément verbal, sera décomposé par une partie des consommateurs pertinents en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57;-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).En l’espèce, une partie du public pertinent percevra clairement deux termes, à savoir «DAY» et «LIFE».L’élément «DAY» se compose d’un mot anglais basique, souvent utilisé, qui sera compris par le public pertinent comme «l’une des sept-vingt heures de travail sur une semaine» (dictionnaire Collins anglais).L’élément «LIFE» sera également compris dans le sens décrit ci-dessus.Ces deux éléments n’ont pas de rapport direct avec les produits et services en cause et sont donc distinctifs.
Il est également très probable qu’une autre partie du public pertinent comprenne l’élément «DAYLIFE» dans le sens de «activités récréatives pouvant être réalisées au cours de la journée», comme le prétend la demanderesse, ou encore associera cet élément à la phrase courante similaire en anglais «day life» signifiant «les choses que vous faites chaque jour dans votre vie normale» (Collins English Dictionary).En tout état de cause, le caractère distinctif de cet élément par rapport aux produits et services est également moyen.
Le premier élément du signe contesté «VARIOUS» est un mot anglais qui fait référence à «plusieurs choses différentes du type mentionné» (dictionnaire Collins anglais).La même signification sera comprise au moins par une partie du public pertinent, comme le portugais, l’espagnol et l’italien, en raison de leur équivalent proche dans les langues pertinentes (à savoir «vários» en portugais, «varios» en espagnol et «vario» en italien).Pour cette partie du public pertinent, cet élément fonctionne comme un adjectif qualifiant l’élément suivant «DAYLIFE» et il est distinctif.Par conséquent, le signe contesté sera perçu comme une expression ayant une signification peu claire par rapport aux produits et services en cause.Pour la partie restante du public pertinent pour laquelle l’élément «VARIOUS» est dépourvu de signification, il est également distinctif.
L’opposanteaffirme que «VARIOUS» est purement laudatif pour les produits et services.Toutefois, il convient de rappeler que siune marque est composée de différents éléments (par exemple, un mot et un élément figuratif), le concept de chacun de ces éléments doit être défini, tandis que, si la marque est une expression significative (composée de deux mots ou plus), c’est la signification de l’expression dans son ensemble, et non de chacun des mots pris isolément, qui importe.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Décision sur l’opposition no B 3 108 660 page:6De 8
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «LIFE», qui est l’intégralité de la marque antérieure et l’élément final perçu dans le signe contesté.Toutefois, les signes diffèrent par les premiers éléments du signe contesté, à savoir «VARIOUS» et «DAY», et le fait que l’élément commun figure dans un seul élément, «DAYLIFE».
En résumé, les signes ont des structures différentes (un mot contre deux mots) et des longueurs (fours lettres contre 14 lettres).
Par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par l’élément «LIFE».Toutefois, cette coïncidence phonétique est atténuée en raison de la position différente de cet élément dans les signes.En effet, la prononciation des signes diffère par les premiers éléments du signe contesté, à savoir «VARIOUS» et «DAY», qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
En résumé, les signes présentent des rythmes et des intonations différents.
Par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.
Pour la partie du public qui percevra l’élément «DAYLIFE» comme des mots ayant une signification séparée,les signes seront associés à unesignification similaire dans la mesure où ils partagent le concept de «vie», les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Toutefois, pour la partie du public qui comprendra l’élément «DAYLIFE» comme un élément significatif, étant donné que la marque antérieure «LIFE» véhicule une signification différente, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles.La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
En l’espèce, les produits et services ont été considérés comme identiques et s’adressent au grand public et aux clients professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention variant de moyen à élevé.
La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Décision sur l’opposition no B 3 108 660 page:7De 8
Les signes sont similaires à un très faible degré sur les plans visuel et phonétique, étant donné qu’ils ont des structures, des longueurs, des rythmes et des intonations différents, ce qui rend les signes presque totalement distincts.En effet, l’élément commun «LIFE» est placé à des positions différentes au sein des signes et fait en outre partie de l’élément «DAYLIFE» du signe contesté.Sur le plan conceptuel, les signes sont soit similaires soit non similaires sur le plan conceptuel, comme expliqué en détail à la section c) de la présente décision.
L’opposante fait référence au principe du souvenir imparfait, selon lequel le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doitse fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire.Toutefois, en l’espèce, un souvenir imparfait des signes ne peut que donner lieu à une similitude encore moindre entre les signes, principalement en raison des débuts et structures différents des signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, nonobstant l’identité présumée des produits et services en cause, la division d’opposition estime que les différences entre les signes sont suffisantes pour exclure tout risque de confusion dans l’esprit du public, y compris le risque que les consommateurs croient que les produits et services respectifs proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 4 585 295 «LIFE» (marque verbale) pour des produits et services compris dans les classes 7, 8, 9, 10, 11, 16, 28 et 42.
Étant donné que cette marque antérieure est identique à celle qui a été comparée, le résultat ne saurait être différent, étant donné que les produits et services ont été supposés identiques.Il n’existedès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 108 660 page:8De 8
De la division d’opposition
Vít MAHELKA MARTA GARCÍA Carlos MATEO PÉREZ
COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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