Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 avr. 2022, n° 003140495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003140495 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 140 495
Siegfried Wolff, Pücklerstraße 4, 14195 Berlin, Allemagne et Matthias Illg, Rackeböller Weg 8, 12305 Berlin (opposantes), représentée par Wolfram H. Müller, Teltower Damm 15, 14169 Berlin (représentant professionnel),
un g a i ns t
Drinks Prod SRL, Sat Păntăști, Comuna Drăgănești, Nr. 41, Hala-1, judet Bihor, Păntăști, Roumanie (requérante), représentée par Răzvan Dincă, Str. Popa Tatu, no 49, 1er District, 010803 București, Roumanie (mandataire agréé).
Le 07/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 140 495 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des substances à récurer; décapants; préparations pour polir; chiffons imprégnés pour polir; produits liquides pour polir les sols; cires pour sols; décapants pour cire à plancher; produits pour polir les sprays; liquides dégraissants; produits pour polir les sols naturels; abrasifs; produits pour faire briller; laques (produits pour enlever les -); parfums d’ambiance; produits de parfumerie.
Classe 5: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 329 332 est rejetée pour les produits comme indiqué ci-dessus (au point 1 du présent dictum). Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 11/02/2021, les opposants ont formé opposition contre tous les produits de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 329 332 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 274 680 «IGNISAN» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées
Décision sur l’opposition no B 3 140 495 Page sur 2 11
économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour détruire la vermine; fongicides, herbicides.
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils, dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles d’activité sexuelle.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Liquides vaisselle; cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; bains moussants; produits nettoyants pour le ménage; dissolvants pour éliminer les vernis; produits de toilette; eaux parfumées pour le linge; rasage (produits de -); dissolvant pour colle à postiche; compositions parfumées à base d’héliotropine; serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; produits de blanchiment pour la lessive; produits dégraissants à base de solvants; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; substances à récurer; préparations décolorantes; liquides lavants; gels nettoyants pour toilettes; produits nettoyants pour la toilette; savons à usage domestique; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; bâtonnets ouatés tous usages à usage personnel; savon à barbe; destateurs; produits nettoyants pour les mains; savons de sellerie; décapants; lingettes de lunettes imprégnées d’un détergent; détergents; huiles naturelles de nettoyage; préparations décolorantes à usage ménager; produits de dégraissage pour moteurs; préparations pour polir; agents de séchage pour lave-vaisselle; chiffons imprégnés pour polir; agents pour l’élimination de la cire; lingettes imprégnées pour la toilette [non médicamenteuses, à utiliser sur la personne]; lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes pour le visage; produits liquides pour polir les sols; produits nettoyants en spray pour textiles; dissolvant pour chaux; vaporisateurs de nettoyage; détergents lavants; cires pour sols; détachage du benzine; savons et gels; nettoyants pour les mains; ammoniaque pour le nettoyage; solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons; produits pour enlever les teintures; éponges imprégnées de produits de toilette; savons en poudre; produits nettoyants en spray à usage ménager; décapants pour cire à plancher; produits pour polir les sprays; produits nettoyants pour canalisations; talc; liquides de nettoyage pour objectifs photographiques; produits nettoyants pour la peau; mousses détergents; produits pour enlever les graisses; solutions nettoyantes pour
Décision sur l’opposition no B 3 140 495 Page sur 3 11
verres de lunettes; purificateurs de pulvérisation pour rafraîchir les protège- dents pour l’athlétisme; compositions nettoyantes pour toilettes; détergents liquides pour lave-vaisselle; tampons à savon; savonnettes; produits de nettoyage; produits nettoyants pour le corps; produits nettoyants pour les cheveux et le corps; liquides dégraissants; produits pour polir les sols naturels; sprays parfumés rafraîchissants pour tissus; dissolvants pour peintures; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; solvants de dégraissage, autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; vernis (produits pour enlever les -); solvants alcooliques en tant que produits de nettoyage; agents caustiques de nettoyage; sprays dégraissants; produits lavants à usage personnel; détachants; produits nettoyants pour vitres sous forme de spray; liquides vaisselle; lingettes pour le visage; huiles de nettoyage; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique; essence de térébenthine pour le dégraissage; produits de toilette non médicinaux; liquides vaisselle; abrasifs; shampooings pour tapis et moquettes; serviettes imprégnées d’huiles essentielles à usage cosmétique; poudre pour nettoyer; hydratants pour la peau; savons; amidon à des fins de nettoyage; produits de blanchiment à usage ménager; produits pour faire briller; parfums d’ambiance; préparations nettoyantes pour véhicules; savons liquides pour les mains et le visage; fluides de nettoyage; agents nettoyants ménagers; laques (produits pour enlever les -); détergents à usage domestique; parfumerie; additifs pour la lessive.
Classe 5: Préparations désinfectantes pour les mains; sprays antibactériens; talc médicamenteux; produits germicides autres que savons; produits antibactériens à base d’argile; solutions nettoyantes à usage médical; produits antiseptiques pour le soin du corps; lingettes désinfectantes; fongicides; germicides; produits pour la stérilisation; désinfectants pour piscines; désinfectants; préparations désinfectantes de l’air; antiseptiques; solutions stérilisantes; bactéricides; savons médicinaux; alcool à usage pharmaceutique; préparations désinfectantes à usage hospitalier; matériel pour pansements; nettoyants désinfectants autres que savons; nettoyants antiseptiques; désinfectants pour instruments médicaux; produit nettoyant assainissant pour les fruits et légumes; lingettes désinfectantes; lingettes antibactériennes; pharmacies portatives; désinfectants à usage vétérinaire; désinfectants à usage médical; désinfectants à usage ménager; substances stérilisantes; alcool dénaturé; boîtes de premiers secours remplies; pansements à usage médical; produits de toilette médicinaux; nettoyants antimicrobiens; lingettes à usage médical; préparations désinfectantes à main; tampons d’alcool à usage médical; nettoyants stérilisants; tissus imprégnés de désinfectants; désinfectants pour appareils et instruments médicaux; produits antibactériens; sprays désodorisants d’air.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Décision sur l’opposition no B 3 140 495 Page sur 4 11
Les produits pour le bain moussant contestés; savon à barbe; produits nettoyants pour les mains; lingettes imprégnées pour la toilette [non médicamenteuses, à utiliser sur la personne]; lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes pour le visage; savons et gels; nettoyants pour les mains; produits nettoyants pour la peau; produits nettoyants pour le corps; produits nettoyants pour les cheveux et le corps; produits lavants à usage personnel; lingettes pour le visage; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique; savons; les savons liquides pour les mains et le visage sont divers produits, serviettes et lingettes pour laver et nettoyer le visage, le corps et les cheveux. Ils ont une destination similaire à celle des désinfectants de l’opposante, qui visent à tuer les micro-organismes. Les produits en cause peuvent coïncider par leur fabricant, leurs canaux de distribution et leurs consommateurs pertinents. Ils sont dès lors similaires.
Les cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; produits de toilette; rasage (produits de -); préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; éponges imprégnées de produits de toilette; talc; produits de toilette non médicinaux; serviettes imprégnées d’huiles essentielles à usage cosmétique; les hydratants pour la peau sont divers produits de soin de la peau et produits de toilette. Ils sont similaires aux produits pharmaceutiques, aux préparations médicales et vétérinaires de l’opposante, qui incluent les préparations médicamenteuses pour les soins de la peau et du corps. Les produits en cause ont la même destination et peuvent coïncider par leur fabricant. Ils sont distribués par les mêmes canaux de distribution dans la mesure où tous ces produits peuvent être trouvés en chimistes. En outre, les produits en cause intéressent les mêmes consommateurs.
Les produits contestés détergents pour lave-vaisselle; produits nettoyants pour le ménage; dissolvants pour éliminer les vernis; eaux parfumées pour le linge; dissolvant pour colle à postiche; compositions parfumées à base d’héliotropine; serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; produits de blanchiment pour la lessive; produits dégraissants à base de solvants; préparations décolorantes; liquides lavants; gels nettoyants pour toilettes; produits nettoyants pour la toilette; savons à usage domestique; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; destateurs; savons de sellerie; lingettes de lunettes imprégnées d’un détergent; détergents; huiles naturelles de nettoyage; préparations décolorantes à usage ménager; produits de dégraissage pour moteurs; agents de séchage pour lave- vaisselle; agents pour l’élimination de la cire; produits nettoyants en spray pour textiles; dissolvant pour chaux; vaporisateurs de nettoyage; détergents lavants; détachage du benzine; ammoniaque pour le nettoyage; solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons; produits pour enlever les teintures; savons en poudre; produits nettoyants en spray à usage ménager; produits nettoyants pour canalisations; liquides de nettoyage pour objectifs photographiques; mousses détergents; produits pour enlever les graisses; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; purificateurs de pulvérisation pour rafraîchir les protège-dents pour l’athlétisme; compositions nettoyantes pour toilettes; détergents liquides pour lave-vaisselle; tampons à savon; savonnettes; produits de nettoyage; sprays parfumés rafraîchissants pour tissus; dissolvants pour peintures; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; solvants de dégraissage, autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; vernis (produits pour enlever les -); solvants alcooliques en tant que produits de nettoyage; agents caustiques de nettoyage; sprays dégraissants; détachants; produits nettoyants pour vitres sous forme de spray; liquides vaisselle; huiles de nettoyage; essence de térébenthine pour le dégraissage; liquides vaisselle; shampooings pour tapis et moquettes; poudre pour nettoyer; amidon à des fins de nettoyage; produits de blanchiment à usage ménager; préparations nettoyantes pour véhicules; fluides de nettoyage; agents nettoyants ménagers; détergents à usage
Décision sur l’opposition no B 3 140 495 Page sur 5 11
domestique; les additifs pour lessiver sont diverses préparations pour laver, blanchir, nettoyer et parfumer, qui peuvent contenir des produits chimiques pour éliminer les germes. Dans cette mesure, leur nature et leur destination sont très similaires à celles des désinfectants de l’opposante compris dans la classe 5, qui sont également des produits chimiques destinés à tuer les micro-organismes. Les produits comparés peuvent être fabriqués par les mêmes producteurs, partager les mêmes canaux de distribution (par exemple, la même section dans les supermarchés) et s’adresser au même public. Ils sont dès lors similaires.
Les boues de coton à usage personnel contestées sont des objets portatifs qui consistent en une ou deux petites lettres de coton emballées autour d’une ou deux extrémités d’un court bâtonnet en bois, en papier laminé ou en plastique. Ils sont utilisés, entre autres, pour le nettoyage des oreilles, les premiers soins et les applications cosmétiques. Ils ont certains facteurs pertinents en commun avec les produits hygiéniques à usage médical de l’opposante; emplâtres, matériel pour pansements compris dans la classe 5, étant donné qu’ils ont une destination similaire dans la mesure où ils peuvent tous être utilisés en première instance et peuvent coïncider par leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leurs consommateurs pertinents. Ils sont dès lors similaires.
Produits pour dégraisser contestés; décapants; préparations pour polir; chiffons imprégnés pour polir; produits liquides pour polir les sols; cires pour sols; décapants pour cire à plancher; produits pour polir les sprays; liquides dégraissants; produits pour polir les sols naturels; abrasifs; produits pour faire briller; les préparations pour enlever les laques sont des substances ou des matériaux utilisés pour éliminer les impuretés de la surface et pour rendre un produit lisse et brillant par un frottement, un broyage ou un polissage. Produits d’ parfumage pour l’atmosphère contestés; les produits de parfumerie sont des parfums utilisés pour améliorer l’odeur ou l’arôme du corps, d’autres articles ou espaces, en leur conférant une odeur ou une odeur agréable. Ces produits contestés n’ont pas de propriétés désinfectantes. Par conséquent, ils diffèrent par leur nature et leur destination des produits de l’opposante compris dans la classe 5 (produitspharmaceutiques, produits hygiéniques, compléments alimentaires, etc.), qui visent à traiter ou à prévenir les maladies chez la personne ou l’animal. Cela inclut les désinfectants (produits chimiques destinés à tuer les micro-organismes). De même, les produits contestés diffèrent clairement des appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires de l’opposante compris dans la classe 10. Les produits de l’opposante et les produits contestés ont des fabricants différents, sont distribués par des canaux différents, ciblent des consommateurs différents et ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 5
Désinfectants; les fongicides figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Produits de lavage pour la stérilisation; désinfectants pour appareils et instruments médicaux; préparations désinfectantes à main; sprays antibactériens; produits germicides autres que savons; produits antiseptiques pour le soin du corps; lingettes désinfectantes; germicides; produits pour la stérilisation; désinfectants pour piscines; antiseptiques; solutions stérilisantes; bactéricides; alcool à usage pharmaceutique; préparations désinfectantes à usage hospitalier; nettoyants désinfectants autres que savons; nettoyants antiseptiques; désinfectants pour instruments médicaux; produit nettoyant assainissant pour les fruits et légumes; lingettes désinfectantes; lingettes antibactériennes; désinfectants à usage vétérinaire; désinfectants à usage médical; désinfectants à usage ménager; substances stérilisantes; nettoyants antimicrobiens;
Décision sur l’opposition no B 3 140 495 Page sur 6 11
lingettes à usage médical; préparations désinfectantes à main; tampons d’alcool à usage médical; tissus imprégnés de désinfectants; savons médicinaux; produits de toilette médicinaux; produits antibactériens à base d’argile; solutions nettoyantes à usage médical; préparations désinfectantes de l’air; l’alcool caoutchouc est inclus dans la catégorie générale des produits hygiéniques à usage médical de l’opposante. Le matériel pour pansements contesté; les emplâtres médicamenteux sont inclus dans la vaste catégorie des emplâtres, matériel pour pansements de l' opposante. Talc médicamenteux; les préparations antibactériennes sont incluses dans la catégorie générale des produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires de l’opposante. Par conséquent, tous ces produits sont identiques.
Les boîtes de premiers secours contestées, remplies; les boîtes de premiers soins remplies sont similaires aux désinfectants de l’opposante. Les produits contestés sont des récipients pour médicaments utilisés lors de voyages et/ou lors de l’octroi de premiers soins. Ils sont souvent produits par les mêmes fournisseurs qui proposent les médicaments à l’intérieur, ce qui, entre autres, pourrait inclure les désinfectants de l’opposante. Par conséquent, les produits en cause peuvent coïncider par leurs producteurs et leurs canaux de distribution et s’adressent aux mêmes consommateurs. En outre, les produits en cause pourraient être complémentaires. Ils sont dès lors similaires.
Les sprays désodorisants d’air contestés sont des produits désodorisants de l’air utilisés, entre autres, dans les hôpitaux et les laboratoires où la contamination de l’air doit être contrôlée en raison du risque de propagation des microbes et des virus. Ces produits, outre leurs fonctions de purification et d’odeur de l’air (par des odeurs désagréables chimiquement), peuvent également avoir des fonctions de désinfection. La vaste catégorie des produits hygiéniques à usage médical inclut les désinfectants de l’opposante. Par conséquent, ces produits peuvent être utilisés pour éliminer les germes sur tous types d’objets, y compris dans des salles d’hôpital ou sur des surfaces de laboratoire. Ils peuvent même être utilisés pour désinfecter l’air de certains endroits. Dans cette mesure, ces produits partagent la même destination. Ils peuvent être produits par le même type d’entreprises, vendus via les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public pertinent. Ils sont dès lors similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public (dans le cas des produits compris dans la classe 3) ainsi qu’au grand public et aux professionnels du secteur des soins de santé (dans le cas des produits compris dans la classe 5). Le niveau d’attention est considéré comme moyen pour les produits compris dans la classe 3. En ce qui concerne les produits compris dans la classe 5, il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sur ordonnance ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36). Par conséquent, on peut s’attendre à un niveau d’attention au moins supérieur à la moyenne en ce qui concerne ces produits.
Dans la mesure où le grand public est plus enclin à la confusion, l’examen se poursuivra sur cette base.
Décision sur l’opposition no B 3 140 495 Page sur 7 11
c) Sur le caractère distinctif de la marque antérieure et sur la comparaison des signes
IGNISAN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque antérieure est le mot «IGNISAN». Le signe contesté est une marque figurative, composée de l’élément verbal «IGISAN», représenté dans une police de caractères assez standard et de couleur bleue, précédé d’un élément figuratif représentant un cercle rouge avec un symbole blanc plus au milieu. Ces deux éléments sont placés dans un cadre de stadium bleu clair.
La demanderesse affirme que le public pertinent percevra le composant «IGI» dans l’élément verbal «IGISAN» du signe contesté comme évoquant l’ «hygiène». À l’appui de ses allégations, la demanderesse donne des exemples de ce mot dans certaines langues: Italien — igiène, slovaque — igiena, tchèque — iguana, croate — igiena, bulgare — igiena, français — Hygiène, allemand — hygiène, espagnol — Higiene, norvégien — hygiénique. L’opposante ne partage pas l’avis de la demanderesse et affirme que le lien entre «IGI» et «hygiène» est trop caché et indirect pour être perçu/apprécié par le public pertinent. Selon l’opposante, les consommateurs pertinents seraient plus susceptibles de séparer la terminaison commune «SAN», qui est dérivée du mot latin «sanus» et signifie «sain».
Bien que la terminaison «-SAN», présente dans les deux signes, puisse être associée par le public professionnel du secteur médical (familiarisé avec le latin) au mot latin «sano» signifiant «sain», il n’y a aucune raison de considérer que cette suite de lettres serait perçue comme un élément significatif, en soi, par le grand public. Étant donné qu’il est combiné avec «IGNI»/«IGI» au début de la marque antérieure et du signe contesté respectivement, il est très peu probable que le public pertinent le sépare des parties initiales des signes. Il en va de même pour les arguments de la demanderesse concernant le début «IGI» du signe contesté. L’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, il est inévitable que de nombreux mots partagent certains d’entre eux. Par conséquent, le simple fait que le signe contesté et les mots énumérés par la
Décision sur l’opposition no B 3 140 495 Page sur 8 11
demanderesse aient en commun certaines lettres au début de celles-ci ne signifie pas automatiquement que les consommateurs pertinents décomposeront le mot «IGI» et le percevront comme faisant référence à ces mots. En outre, rien ne suggère que «IGI» soit ou sera perçu comme une abréviation ou un acronyme de «hygiénique» par le public pertinent. En outre, la demanderesse n’a produit aucune preuve du contraire.
Il ne saurait être totalement exclu qu’une partie du public puisse établir un lien avec l’une ou l’autre signification (par exemple, la partie hispanophone ou italophone du public en raison de mots similaires — sano, sana – faisant référence à la santé). Toutefois, la division d’opposition considère qu’une partie importante du public pertinent percevra les éléments verbaux «IGNISAN» de la marque antérieure et «IGISAN» du signe contesté comme dépourvus de signification. Cette partie du public est plus susceptible de confondre les signes en raison de l’absence de tout élément faible ou de signification différente. Par conséquent, la division d’opposition concentrera l’appréciation de la similitude et du risque de confusion sur la partie du public qui percevra les éléments verbaux des deux marques comme dépourvus de signification — et donc moyennement distinctifs — sans tenir compte d’autres perceptions possibles.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Le symbole «+» de la marque antérieure est un symbole mathématique faisant référence aux concepts d’ajout, d’augmentation ou d’amélioration. Cet élément fait généralement référence à une notion positive dans l’esprit du public, étant donné qu’il est souvent utilisé pour indiquer une qualité ou une quantité accrue (un «plus»). Il sera perçu comme un symbole laudatif [19/09/2018, R 477/201-4, 1 + (fig.)/ONE + SYSTEM (fig.)], plutôt qu’un élément particulièrement lié aux produits fournis par l’entreprise de l’opposante. Toutefois, compte tenu des produits pertinents compris dans les classes 3 et 5 et du fait que cet élément est représenté dans un cercle rouge, il ne peut être exclu qu’une partie du public puisse le percevoir comme une croix blanche (plutôt qu’un symbole plus). Par conséquent, ils peuvent associer cet élément figuratif à la santé et/ou à la médecine. Dans les deux cas, cet élément est faible, voire dépourvu de caractère distinctif, étant donné qu’il fait référence à des caractéristiques des produits en cause. L’élément figuratif en forme de stadium bleu clair est purement décoratif, étant donné qu’il sert simplement de cadre pour les autres éléments. Par conséquent, l’élément verbal «IGISAN» est l’élément le plus distinctif du signe contesté.
Lorsqu’un signe est composé d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «IG (*) ISAN» de leurs éléments verbaux. Les signes diffèrent par la troisième lettre supplémentaire de la marque antérieure («N») et par les éléments figuratifs, la stylisation et les couleurs du signe contesté.
La demanderesse affirme qu’il n’existe pas de similitude visuelle entre les marques, car le signe contesté diffère par l’élément dominant formé par le signe blanc plus sur un fond
Décision sur l’opposition no B 3 140 495 Page sur 9 11
circulaire rouge, ainsi que par son élément verbal stylisé. En outre, la marque antérieure contient la lettre «N».
Selon la pratique de l’Office, la notion de prépondérance ne concerne que l’impact visuel des éléments du signe. En d’autres termes, «dominant» est utilisé exclusivement pour signifier «remarquable sur le plan visuel». Par conséquent, l’élément dominant d’un signe est principalement déterminé par sa position, sa taille et/ou sa couleur. Bien qu’il soit placé en première position, l’élément figuratif d’un signe blanc plus représenté sur un cercle rouge est encore plus petit que l’élément verbal «IGISAN». Par conséquent, il n’attirera pas davantage l’attention que l’élément verbal. Par conséquent, il n’y a pas d’élément dominant dans le signe contesté. En outre, comme expliqué ci-dessus, cet élément figuratif est faible, voire non distinctif, et, par conséquent, sa capacité à différencier le signe contesté de la marque antérieure est également limitée. Il en va de même pour la forme géométrique encadrant le signe contesté, ainsi que ses couleurs, qui ont une finalité plutôt décorative. La stylisation de l’élément verbal, soulignée par la demanderesse, est minime dans la mesure où, outre la couleur, l’élément verbal «IGISAN» est écrit dans une police de caractères assez standard.
Bien que la lettre supplémentaire «N» de la marque antérieure crée une certaine différence visuelle avec l’élément verbal du signe contesté, ces éléments verbaux coïncident par toutes leurs autres lettres, dont les deux premières. Compte tenu du fait que l’élément figuratif du signe contesté est, tout au plus, faible (pour les raisons expliquées ci-dessus) et que le rôle purement décoratif des couleurs et la forme géométrique encadrée ne détourneront pas l’attention des consommateurs pertinents du fait que l’élément verbal du signe contesté reproduit toutes les lettres, sauf une, de la marque antérieure. Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des éléments verbaux des signes ne diffère que par le son de la lettre «N» de la marque antérieure. La prononciation coïncide par le son de toutes les autres lettres. Au moins une partie du public peut prononcer l’élément figuratif «+» du signe contesté comme «plus» ou «croix» (compte tenu également des mots respectifs dans d’autres langues officielles de l’UE). Toutefois, compte tenu du fait que cet élément est faible, voire non distinctif, il n’aura pas beaucoup d’incidence sur la création d’une différence entre les signes. Dès lors, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, les éléments verbaux «IGNISAN» de la marque antérieure et «IGISAN» du signe contesté ne véhiculent aucune signification pour le public du territoire pertinent. La seule différence conceptuelle entre les signes sera créée par la (les) signification (s) susmentionnée (s) de l’élément figuratif «+» du signe contesté. Bien qu’il ne rende pas les signes similaires sur le plan conceptuel, il n’aura guère d’impact, compte tenu du poids attribué à cet élément (comme expliqué ci-dessus).
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Décision sur l’opposition no B 3 140 495 Page sur 10 11
Les produits contestés sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents des produits de l’opposante. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention variera de moyen à supérieur à la moyenne, selon les produits en cause. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal;
Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Comme détaillé à la section c) de la présente décision, l’élément verbal distinctif du signe contesté, «IGISAN», reproduit toutes les lettres de la marque antérieure, à l’exception de l’une d’elles, «IGNISAN». La différence d’une lettre au milieu de la marque antérieure n’est pas particulièrement frappante et peut facilement être ignorée par les consommateurs pertinents. L’ajout des éléments figuratifs, une représentation légèrement stylisée et la couleur du signe contesté créent certaines différences entre les marques. Toutefois, ces éléments différents sont, tout au plus, faibles et ne peuvent l’emporter sur les coïncidences susmentionnées.
Compte tenu du fait que les consommateurs moyens n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), il est tout à fait concevable que les consommateurs pertinents, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, confrontés aux marques en cause sur des produits identiques ou similaires, en se fiant à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire, puissent percevoir le signe contesté comme une variante ou une version nouvelle de la marque antérieure et croira que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du grand public qui percevra les éléments verbaux des deux marques comme dépourvus de signification. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée; Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 274 680 «IGNISAN» de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits, étant donné que les signes et/ou les produits ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 140 495 Page sur 11 11
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Kieran HENEGHAN Rasa BARAKAUSKIENĖ Tzvetelina IANTCHEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Optique ·
- Service ·
- Marque ·
- Ordinateur ·
- Serveur ·
- Réseau informatique ·
- Fourniture ·
- Distinctif ·
- Consommateur
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Fruit ·
- Usage sérieux ·
- Boisson alcoolisée ·
- Légume ·
- Allemagne ·
- Usage
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Risque ·
- Similitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Élément figuratif ·
- Vêtement ·
- Caractère distinctif ·
- Ligne ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion
- Logiciel ·
- Service ·
- Informatique ·
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Données ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Apprentissage
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Degré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sac ·
- Vêtement ·
- Cuir ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Vente au détail ·
- Distinctif ·
- Classes ·
- Élément figuratif ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Jouet ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Cigarette électronique ·
- Vêtement ·
- Degré ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Protection ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Signification ·
- États-unis ·
- Pertinent
- Pin ·
- Produit cosmétique ·
- Caractère distinctif ·
- Autriche ·
- Classes ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Parfum ·
- Vienne ·
- Refus
- Bonbon ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Marque ·
- Jeux ·
- Cible ·
- Descriptif ·
- Classes ·
- Confiserie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.