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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 oct. 2022, n° 003147242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003147242 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 147 242
KOTON Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Ayazaga Caddesi No: 3, A Blok Maslak, Sisli, Istanbul, Turquie (opposante), représentée par Curell Suñol S.L.P., Muntaner, 240-4° 2ª, 08021 Barcelone, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Kolon Corporation, (byeoryang-dong) 11, Kolon-ro, Gwacheon-si, Gyeonggi-do, République de Corée du Sud (demanderesse), représentée par Françoise Cormier Reiss, 21, Rue Cler, 75007 Paris, France (mandataire agréé).
Le 03/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 147 242 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 18: Cuir brut ou mi-ouvré; sacs à main; fourre-tout; sacs pochettes; sacs à dos; sacs à dos; sacs à roulettes; coffres de voyage; porte-documents; sacs de plage; sacs à bandoulière; sacs de sport; fourre-tout; étuis pour clés; porte-cartes de visite; parasols [parasols]; parapluies; portefeuilles; bourses.
Classe 25: Chaussures; premières; chapellerie; maillots de golf; pantalons de golf; sous-vêtements; cravates; foulards; jeans; caleçons; capots; manteaux; gilets; pull- overs; costumes; robes; jupes; shorts; pulls; vestes; chaussettes; chandails; anoraks; vestes imperméables; chemises; maillots de bain; vêtements de plage; vêtements de nuit; gants en tant que vêtements.
Classe 35: Services d’intermédiairescommerciaux liés à l’achat et à la vente de produits, à savoir chaussures, chapellerie, vêtements et sacs; services de vente au détail dans le domaine des chaussures, des articles de chapellerie, des vêtements et des sacs; services d’intermédiation commerciale dans le domaine de l’habillement, des chaussures, de la chapellerie et des sacs; courtage de transactions commerciales, pour le compte de tiers, par le biais de boutiques en ligne, dans le domaine des vêtements, chaussures, chapellerie et sacs; services de vente au détail concernant les chaussures; services de vente au détail concernant les sacs; services de vente au détail concernant les vêtements.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 362 807 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Décision sur l’opposition no B 3 147 242 Page sur 2 8
Le 19/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 362
807 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 18 et 25 et les services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de la marque désignant la République tchèque,
l’Estonie, l’Espagne et la Slovaquie no 1 171 878 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international no 1 171 878 désignant l’Estonie de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 18: Cuir et peaux transformésou non transformés, cuir artificiel, peau de vache, doublure de doublure; articles en cuir, imitations du cuir et autres matériaux utilisés à des fins autres que celles comprises dans d’autres classes, y compris sacs, boîtes en cuir et malles, étuis pour clés; parapluies, parasols, cannes; fouets, harnais, sellerie, étriers et ceintures de selles.
Classe 25: Vêtements (vêtements intérieurs et d’extérieur) fabriqués à partir de toutes sortes de matériaux, à l’exception des vêtements de protection, chaussettes; chaussures; chapellerie.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de relations publiques, y compris organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales; services de bureau; services d’administration commerciale, de gestion et de conseil liés à ces questions, y compris les services de comptabilité; services d’agences d’import-export; fourniture d’informations et de conseils aux consommateurs en ce qui concerne la sélection de produits et d’articles à acheter; organisation et organisation de ventes aux enchères publiques; le regroupement pour le compte de tiers de produits divers à l’exception de leur transport permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, à savoir articles en cuir, imitations du cuir et autres matériaux utilisés pour le transport non
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compris dans d’autres classes, y compris sacs, boîtes en cuir et coffres en cuir et malles, étuis pour clés, ornements, parapluies, parasols, montres et appareils de mesure du temps, produits textiles pour la maison, tissus, verres, lunettes solaires, boîtes, étuis, pièces et accessoires, vêtements (intérieur et dessus), articles de chapellerie, chaussettes, tous types de chaussures.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 18: Cuir brut ou mi-ouvré; sacs à main; fourre-tout; sacs pochettes; sacs à dos; sacs à dos; sacs à roulettes; coffres de voyage; porte-documents; sacs de plage; sacs
à bandoulière; sacs de sport; fourre-tout; étuis pour clés; porte-cartes de visite; parasols
[parasols]; parapluies; portefeuilles; bourses.
Classe 25: Chaussures; premières; chapellerie; maillots de golf; pantalons de golf; sous- vêtements; cravates; foulards; jeans; caleçons; capots; manteaux; gilets; pull-overs; costumes; robes; jupes; shorts; pulls; vestes; chaussettes; chandails; anoraks; vestes imperméables; chemises; maillots de bain; vêtements de plage; vêtements de nuit; gants en tant que vêtements.
Classe 35: Services d’intermédiairescommerciaux liés à l’achat et à la vente de produits, à savoir chaussures, chapellerie, vêtements et sacs; services de vente au détail dans le domaine des chaussures, des articles de chapellerie, des vêtements et des sacs; services d’intermédiation commerciale dans le domaine de l’habillement, des chaussures, de la chapellerie et des sacs; courtage de transactions commerciales, pour le compte de tiers, par le biais de boutiques en ligne, dans le domaine des vêtements, chaussures, chapellerie et sacs; services de vente au détail concernant les chaussures; services de vente au détail concernant les sacs; services de vente au détail concernant les vêtements.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Il ressort de l’utilisation, dans la liste des produits et services de l’opposante, du terme «y compris» que ces produits et services spécifiques n’y figurent qu’à titre d’exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des parties de services compris dans la classe 35 pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 18
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Lesparapluies figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Le cuir brut ou mi-ouvré contesté est inclus dans la vaste catégorie du cuir brut ou non transformé de l’opposante, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les sacs à main contestés; fourre-tout; sacs pochettes; sacs à dos; sacs à dos; sacs à roulettes; coffres de voyage; porte-documents; sacs de plage; sacs à bandoulière; sacs de sport; fourre-tout; étuis pour clés; porte-cartes de visite; portefeuilles; les bourses sont des produits qui peuvent être fabriqués en cuir et sont utilisés pour transporter ou contenir des objets. Par conséquent, ils sont à tout le moins similaires aux articles en cuir, imitations du cuir et autres matériaux utilisés à des fins de transport de l’opposante car ils peuvent au moins être fabriqués par les mêmes entreprises et proposés au même public par les mêmes canaux de distribution. En outre, ils peuvent avoir une destination identique ou très similaire.
Les parasols [parasols] contestés sont similaires aux parapluies de l’opposante étant donné qu' ils ont la même destination et la même nature. Leur public pertinent est généralement le même.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les chaussures contestées; chapellerie; maillots de golf; pantalons de golf; sous- vêtements; cravates; foulards; jeans; caleçons; capots; manteaux; gilets; pull-overs; costumes; robes; jupes; shorts; pulls; vestes; chaussettes; chandails; anoraks; vestes imperméables; chemises; maillots de bain; vêtements de plage; vêtements de nuit; les gants en tant que vêtements sont identiques aux chaussures, chapellerie ou vêtements (à l’intérieur et à l’extérieur) de l’opposante fabriqués à partir de toutes sortes de matériaux, à l’exception des vêtements à usage protecteur, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les semelles intérieures contestées sont similaires aux chaussures de l’opposante dans la mesure où leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés de vente au détail de chaussures, de chapellerie, de vêtements et de sacs; services de vente au détail concernant les chaussures; services de vente au détail concernant les sacs; les services de vente au détail concernant les vêtements sont identiques ouse chevauchent avec le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à l’exception de leur transport, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, à savoir articles en cuir, imitations du cuir et autres matériaux utilisés pour le transport à des fins non comprises dans d’autres classes, y compris les sacs, le cuir et les malles, étuis pour clés, ornements, parapluies, parasols, montres et appareils de mesure, en matières textiles domestiques, en tissus, verres, lunettes de soleil, leurs accessoires de protection, les étuis pour clés, parapluies, parasols, montres et appareils de mesure du temps, les tissus, les vêtements, les verres, les lunettes de soleil, leurs accessoires.
Les services d’ intermédiaires commerciaux contestés ont trait à l’achat et à la vente de produits, à savoir chaussures, chapellerie, vêtements et sacs; services d’intermédiation commerciale dans le domaine de l’habillement, des chaussures, de la chapellerie et des
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sacs; le courtage de transactions commerciales, pour le compte de tiers, via des magasins en ligne, dans le domaine des vêtements, chaussures, chapellerie et sacs sont similaires à un faible degré à la direction des affaires de l’opposante parce qu’ils ont la même destination (le fait de faire des affairesoud’aider d’autres entreprises à faire des affaires ou à améliorer leurs activités), le public pertinent (le public professionnel) et les fournisseurs (les sociétés fournissant des services de gestion commerciale peuvent également fournir des services d’intermédiation commerciale).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Estonie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Contrairement à ce que pense la demanderesse, la majorité du public percevra les éléments figuratifs de la marque antérieure représentant deux fleurs comme ressemblant aux lettres «O». En effet, les consommateurs ont tendance à rechercher une signification dans les marques et les lettres dans les marques sont souvent délibérément déformées ou remplacées par des éléments figuratifs ayant une forme similaire à ces lettres pour accroître leur effet ou leur impact. Par conséquent, ils percevront le signe antérieur comme «KOTON».
Compte tenu du fait qu’il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits pertinents sont susceptibles d’être confondus (parce que si une partie importante du public pertinent peut confondre l’origine des produits, cela est
Décision sur l’opposition no B 3 147 242 Page sur 6 8
suffisant), la division d’opposition ne considérera pas la partie du public qui ne percevra pas la marque antérieure comme «KOTON», étant donné que cela conduirait à envisager des scénarios multiples, concernant une partie réduite du public, et qui n’aurait aucune incidence sur l’issue finale de l’affaire.
Ni l’élément verbal de la marque antérieure «KOTON» ni l’élément verbal «KOLON» du signe contesté n’ont de signification pour le public pertinent faisant l’objet de l’examen. Par conséquent, ils sont distinctifs en ce qui concerne les produits et services pertinents.
Les éléments figuratifs de la marque antérieure représentant deux fleurs, qui ressemblent également aux lettres «O», sont distinctifs, car ils n’ont aucun rapport avec les produits et services pertinents.
L’élément figuratif du signe contesté sera perçu comme des formes géométriques de base possédant un faible degré de caractère distinctif.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37). Les signes ne contiennent aucun élément qui puisse être considéré comme dominant (qui est frappant sur le plan visuel).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «KO * ON» (et sa prononciation), placées au début et à la fin. Ils diffèrent par leurs lettres centrales «T»/«L», qui ont moins d’impact sur le public, étant donné que les consommateurs ont tendance à accorder moins d’attention aux lettres qui figurent au milieu des signes.
Ils diffèrent également par leurs éléments figuratifs et leurs stylisations, qui ont moins d’impact sur le public.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Toutefois, pour la partie du public qui, même en percevant une lettre «O», attribuera une signification aux éléments figuratifs représentant des fleurs dans la marque antérieure, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 147 242 Page sur 7 8
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques ou similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et neutres sur le plan conceptuel (ou différents sur le plan conceptuel) pour les raisons expliquées à la section c) ci-dessus.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). En l’espèce, étant donné que la différence entre les marques se limite à leurs lettres centrales (ainsi qu’à leurs éléments figuratifs ayant un impact plus faible sur le public), il est très probable que le public les confonde.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion, à tout le moins, dans l’esprit du public qui perçoit la marque antérieure comme le terme «KOTON». Compte tenu du fait que, comme expliqué ci-dessus, il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits et services pertinents sont susceptibles d’être confondus, il peut être conclu que l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Estonie no 1 171 878 de l’opposante, même pour les services présentant un faible degré de similitude. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que le droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268), à savoir l’enregistrement international no 1 171 878 désignant la République tchèque, l’Espagne et la Slovaquie.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 147 242 Page sur 8 8
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Cristina Senerio Fernando AZCONA Gracia TORDESILLAS LLOVET DELGADO MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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