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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 sept. 2025, n° 003229913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229913 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 229 913
Fioko Distribution, 41, rue Gaultier, 92400 Courbevoie, France (partie opposante), représentée par Promark, 36 rue de Penthièvre, 75008 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Kejun Zhu, Calle Constelación De Perseo 134, 28983 Parla/madrid, Espagne (demanderesse). Le 19/09/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 229 913 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 086 745 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/12/2024, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits de la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 086 745 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 14 563 381, Sonny Angel (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées.
Décision sur opposition n° B 3 229 913 Page 2 sur 6
L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 28 : Jeux et jouets ; décorations pour arbres de Noël, à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils d’exercices physiques ou de gymnastique ; articles de pêche ; balles de jeu ; tables de billard, queues de billard et billes de billard ; jeux de cartes ou jeux de société ; patins à glace et patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile et planches de surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (faisant partie de tenues de sport) ; figurines (jouets), vêtements pour figurines (jouets), poupées. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 28 : Figurines jouets ; poupées ; poupées en peluche ; poupées mascottes ; poupées en position assise (poupées osuwari) ; ensembles de jeu de figurines ; jouets en peluche ; jouets en peluche intelligents ; animaux en peluche ; ours en peluche ; jouets souples en forme d’élans ; poupées en porcelaine ; costumes de poupées. Les figurines jouets contestées ; poupées ; poupées en peluche ; poupées mascottes ; poupées en position assise (poupées osuwari) ; ensembles de jeu de figurines ; jouets en peluche ; jouets en peluche intelligents ; animaux en peluche ; ours en peluche ; jouets souples en forme d’élans ; poupées en porcelaine ; costumes de poupées sont inclus dans, ou chevauchent, les figurines (jouets), les vêtements pour figurines (jouets), les poupées et les jouets de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public.
Le degré d’attention est considéré comme étant moyen.
c) Les signes
Sonny Angel
Marque antérieure Signe contesté
Décision d’opposition n° B 3 229 913 Page 3 sur 6
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
Les mots « Sonny Angel », présents dans les deux signes, sont significatifs dans certaines des langues du territoire pertinent, par exemple en anglais. Pour cette partie du public, ce chevauchement conceptuel contribue à la similitude globale entre les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Le terme « Sonny » sera compris par le public anglophone comme un prénom masculin, une forme diminutive de « son » (fils), ou un terme affectueux. Le mot « Angel » sera compris comme faisant référence à un être spirituel ou à une personne de conduite exemplaire. Le terme « Hippers » est dépourvu de sens pour le public en cause et sera perçu comme un terme fantaisiste. Tous ces éléments sont distinctifs pour les produits pertinents.
Les mots « Sonny Angel » sont présentés dans une couleur rose vif/magenta, tandis que « Hippers » apparaît en rouge vif. La police de caractères de tous les éléments verbaux dans le signe contesté est standard. Par conséquent, ces éléments de stylisation sont purement décoratifs et sont donc, au mieux, faibles.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement plus dominant que les autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les éléments « Sonny Angel » qui constituent l’intégralité de la marque antérieure et apparaissent dans la même séquence au début du signe contesté. Ils diffèrent par l’élément additionnel « HIPPERS » du signe contesté ainsi que par les éléments de stylisation du signe contesté, étant, au mieux, faibles.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.
Décision sur opposition n° B 3 229 913 Page 4 sur 6
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des mots «Sonny Angel», présents à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère dans le son de l’élément supplémentaire «HIPPERS» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Toutefois, s’agissant de l’élément «HIPPERS», compte tenu de sa position secondaire au sein du signe, il est peu probable qu’il soit prononcé. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots. En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si- Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56). Étant donné que les éléments coïncidents constituent l’intégralité de la marque antérieure et apparaissent dans la même séquence au début du signe contesté, les signes sont phonétiquement au moins similaires dans une mesure moyenne. Sur le plan conceptuel, les deux signes partagent le sens véhiculé par les éléments «Sonny Angel», tandis que l’élément supplémentaire «HIPPERS» dans le signe contesté est dépourvu de sens et n’introduit aucun nouveau concept. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure moyenne.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposant affirme que sa marque antérieure jouit d’un caractère intrinsèquement hautement distinctif parce qu’elle n’a aucune signification par rapport aux produits pertinents. Il convient de rappeler, cependant, qu’une marque ne jouira pas d’un degré de caractère distinctif plus élevé du seul fait qu’il n’existe aucun lien conceptuel avec les produits et services pertinents (16/05/2013, C-379/12 P, H.EICH / H SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.) / AC et al., EU:T:2019:436, § 54). Il est d’usage à l’Office, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement dépourvue de caractère distinctif), de la considérer comme n’ayant pas plus qu’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Le degré de caractère distinctif peut être encore renforcé si des preuves appropriées sont soumises démontrant un degré de caractère distinctif plus élevé acquis par l’usage.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public en cause. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Elle implique une certaine interdépendance entre les éléments pertinents
Décision sur opposition n° B 3 229 913 Page 5 sur 6
facteurs, et, en particulier, la similitude entre les marques et entre les produits ou services. Les produits contestés sont identiques à ceux de l’opposant. Le public pertinent est constitué par le grand public avec un degré d’attention moyen. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont visuellement et conceptuellement similaires dans une mesure moyenne et phonétiquement au moins similaires dans une mesure moyenne, car ils coïncident entièrement dans les éléments «SONNY ANGEL», qui constituent l’intégralité de la marque antérieure et apparaissent dans la même séquence au début du signe contesté. Les différences entre les signes se limitent à l’élément additionnel «HIPPERS» placé en seconde position et à la stylisation des éléments verbaux du signe contesté, qui sont insuffisantes pour contrebalancer les similitudes résultant des éléments identiques «SONNY ANGEL». Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 14 563 381 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
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La division d’opposition
Vito PATI Chiara BORACE Aldo BLASI
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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