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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 oct. 2025, n° 003149393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003149393 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 149 393
Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089 Hongli West Road, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen, Chine (opposante), représentée par Forresters, Skygarden Erika-Mann-Str. 11, 80636 Munich, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Hangzhou Tingwen Technology Co., Ltd., Room 501, No. 9 Xixi First Block, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang, Chine (demanderesse), représentée par GLP S.R.L., Viale Europa Unita, 171, 33100 Udine, Italie (mandataire professionnel).
Le 16/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 149 393 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 432 956 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/06/2021, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 432 956 «X9» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 349 908 «X9» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou aux services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, la
Décision sur l’opposition n° B 3 149 393 Page 2 sur 4
caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 9: Lunettes intelligentes; montres intelligentes; smartphones; moniteurs d’activité portables; étuis pour smartphones; films de protection adaptés aux smartphones; perches à selfie
[monopodes portatifs]; batteries électriques; chargeurs pour batteries électriques; sources d’alimentation portables (batteries rechargeables); tablettes informatiques; supports adaptés aux tablettes informatiques; casques audio; écouteurs; claviers d’ordinateur; bracelets connectés [instruments de mesure]; ordinateurs corporels; perches à selfie pour smartphones; câbles USB; câbles USB pour téléphones mobiles; supports pour téléphones portables.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Smartphones; téléphones mobiles; écouteurs pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones mobiles; supports adaptés aux téléphones mobiles; protecteurs d’écran d’affichage de téléphones mobiles sous forme de films; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; écrans pour téléphones mobiles; claviers pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; casques sans fil pour téléphones mobiles; casques sans fil pour smartphones; casques pour téléphones mobiles; câbles USB pour téléphones cellulaires; batteries externes; étuis pour téléphones mobiles; dragonnes pour téléphones mobiles; perches à selfie utilisées comme accessoires pour smartphones; lunettes intelligentes; montres intelligentes; bracelets intelligents; enceintes intelligentes; tablettes informatiques; casques audio; écouteurs; casques; écouteurs intra-auriculaires.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, notamment, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.
Smartphones; câbles USB pour téléphones cellulaires; perches à selfie utilisées comme accessoires pour smartphones; lunettes intelligentes; montres intelligentes; tablettes informatiques; casques audio; écouteurs figurent de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les téléphones mobiles contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les smartphones de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les écouteurs contestés pour téléphones cellulaires; casques sans fil pour téléphones mobiles; casques sans fil pour smartphones; casques pour téléphones mobiles; casques; écouteurs intra-auriculaires sont inclus dans les catégories larges des casques audio; écouteurs de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les batteries contestées pour téléphones mobiles; batteries externes sont inclus dans la catégorie large des batteries électriques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les chargeurs de batterie pour téléphones mobiles contestés sont inclus dans la catégorie large des chargeurs pour batteries électriques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition n° B 3 149 393 Page 3 sur 4
Les étuis de protection pour téléphones mobiles; les supports adaptés pour téléphones mobiles; les protecteurs d’écran de téléphones mobiles sous forme de films; les écrans pour téléphones mobiles; les claviers pour téléphones mobiles; les coques pour téléphones mobiles; les dragonnes pour téléphones mobiles; les bracelets connectés; les enceintes intelligentes de l’opposant peuvent être regroupés de manière générale dans la catégorie des «accessoires pour téléphones mobiles» et, en tant que tels, ils sont au moins similaires aux smartphones de l’opposant. Tous les produits en comparaison appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et – au moins – ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. En outre, certains d’entre eux peuvent coïncider quant à leur finalité ou être complémentaires dans leur utilisation.
b) Les signes
X9 X9 Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont identiques et certains des produits contestés sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être partiellement accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour ces produits.
En outre, compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similitude entre les produits contestés restants, les consommateurs ne pourront pas distinguer les marques en comparaison, que l’élément coïncidant soit perçu comme véhiculant un concept quelconque ou non. Cette conclusion est valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’acquisition des produits.
Par conséquent, étant donné l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE en ce qui concerne les produits jugés au moins similaires et, partant, l’opposition doit également être accueillie pour ces produits.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure de l’opposant n° 18 349 908. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 149 393 Page 4 sur 4
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à la charge de l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Julia GARCIA MURILLO Gilberto MACIAS BONILLA Martina GALLE
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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