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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 sept. 2022, n° 003153969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003153969 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 153 969
Couth Industrial Marking Systems, S.L.U., C/Zikuñaga, 48, 20120 Hernani (Guipúzcoa), Espagne (opposante), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Fengchi Yuanda Electronic Commerce Co., Ltd., Room 409, Building B, Huaqing Garden, No.38 Jinger Road, Huangbei Street, Luohu District, 518000 Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par Sakellarides Law Offices, 70, Adrianou Street, 10556 Athènes, Grèce (représentant professionnel).
Le 14/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 153 969 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 480 279 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 480 279 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 14 397 434 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 397 434 de l’opposante;
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a) Les produits et services, le public pertinent et son niveau d’attention
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Appareils et instrumentsscientifiques, de pesage, de mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection); appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et ordinateurs.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Batteries; batteries électriques; adaptateurs de batteries; chargeurs de batteries; chargeurs de batteries pour ordinateurs portables; chargeurs de batteries pour tablettes électroniques; paquets de batteries; chargeurs; chargeurs de batteries électriques; batteries et piles électriques; batteries au lithium; batteries lithium-ion; batteries secondaires au lithium; batteries pour téléphones portables; chargeurs portables; banques d’électricité; blocs d’alimentation [batteries]; batteries rechargeables; piles rechargeables; batteries électriques rechargeables.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Ces facteurs sont connus sous le nom de «critères Canon» (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442).
Les batteries contestées; batteries électriques; adaptateurs de batteries; chargeurs de batteries; chargeurs de batteries pour ordinateurs portables; chargeurs de batteries pour tablettes électroniques; paquets de batteries; chargeurs; chargeurs de batteries électriques; batteries et piles électriques; batteries au lithium; batteries lithium-ion; batteries secondaires au lithium; batteries pour téléphones portables; chargeurs portables; banques d’électricité; blocs d’alimentation [batteries]; batteries rechargeables; piles rechargeables; les batteries électriques rechargeables sont au moins similaires (sinon identiques) aux appareils et instruments de l’opposante pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique. Tous ces produits coïncident, à tout le moins, par le public pertinent, les canaux de distribution et l’origine habituelle. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Les produits en cause s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 153 969 Page sur 3 5
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes, selon que leur élément verbal commun «COUTH» est compris ou non, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public, pour laquelle les termes «COUTH» (marque antérieure) et «AELCOUTH» (signe contesté) sont dépourvus de signification et donc distinctifs pour les produits pertinents.
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008,514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Les marques ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «* — * — * -C- O-U-T-H». Les éléments verbaux des marques diffèrent uniquement par les lettres supplémentaires «AEL * * * *» du signe contesté et par leur sonorité.
L’élément verbal de la marque antérieure est entièrement inclus dans l’élément verbal du signe contesté. Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel
[23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30]. De même, le fait que la marque antérieure soit entièrement incluse phonétiquement dans le signe contesté crée également une similitude phonétique entre eux (26/01/2006,-317/03, Variant, EU:T:2006:27, § 47).
En outre, les signes diffèrent par les caractéristiques figuratives des deux signes, qui se limitent à une police de caractères assez standard dans les deux marques, représentées en
Décision sur l’opposition no B 3 153 969 Page sur 4 5
bleu dans le signe contesté, et par une forme circulaire géométrique simple et un élément figuratif abstrait dans la marque antérieure. La police de caractères standard aura difficilement une incidence sur les consommateurs, étant donné qu’elle n’a ni élaboré ni sophistiqué au point de détourner l’attention des consommateurs des mots eux-mêmes. En outre, le fond circulaire de la marque antérieure est couramment utilisé dans le commerce pour encadrer les informations qu’elle contient. Ces aspects figuratifs, ni élaborés ni sophistiqués, seront perçus par les consommateurs comme simplement décoratifs, sans aucune importance pour la marque. Par conséquent, les marques sont composées d’un élément verbal distinctif associé à des éléments figuratifs possédant un caractère distinctif très limité, voire très limités.
Par conséquent, ils présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont à tout le moins similaires et s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen.
Comme illustré à la section b) de la présente décision, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser leurs similitudes et exclure le risque de confusion. En outre,les produits en cause appartiennent à des secteurs de marché dans lesquels il est fréquent de créer des sous-marques, à savoir des variantes de la marque principale qui incluent différents motifs et, par exemple, le jeu de mots avec la marque originale. Ilest donc concevable que le public ciblé puisse considérer les produits désignés par les signes en conflit comme appartenant à deux gammes de produits, certes distinctes, provenant, néanmoins, du même fabricant (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 61; 23/10/2002, 104/01-, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public pertinent et, dès lors, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs (ou motifs) invoqués par l’opposante (16/09/2004,342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 153 969 Page sur 5 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Claudia ATTINÀ Irene MARUGÁN Marín Aldo Blasi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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