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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mai 2022, n° 003144848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144848 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 144 848
PROVITAL, S.A.U., Polígono Industrial Can Salvatella — C. Gorgs Lladó, 200, 08210 Barbera Del Valles, Espagne (opposante), représentée par Sugrañes, S.L.P., Calle de Provenza, 304, 08008 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Good For Me AS, Øvre Slottsgate 4, 0157 Oslo, Norvège (demanderesse), représentée par Onsagers AS, Munkedamsveien 35 Po Box 1813, Vika, 0123 Oslo, Norvège (représentant professionnel).
Le 17/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 144 848 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 5: Tous les produits de cette classe, à l’exception des matériaux de plâtre et de bandages, des matériaux de calfeutrage dentaire et du moulage dentaire.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 370 674 est rejetée pour l’ensemble des produits comme indiqué au point 1. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 20/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 370 674 «Energin» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 059 989 «ENERGEN» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la
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marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie cosmétique.
Classe 3: Savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Agents de blanchiment et autres agents pour lessiver; agents pour nettoyer, polir, détacher et abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; produits pour le soin du corps, crèmes pour le visage, lotions pour le corps, lotions pour les mains, produits nettoyants pour le visage, produits nettoyants pour le corps, produits pour le soin des cheveux, shampooings, après- shampooings; teintures pour cheveux; après-shampooings; teintures pour cheveux; préparations pour lisser les cheveux; sprays pour cheveux; serviettes démaquillantes imprégnées; produits pour la frittage des cheveux; produits de maquillage; cosmétiques, y compris crayons à usage cosmétique; sourcils (crayons pour les -); motifs décoratifs à usage cosmétique; étuis pour rouges à lèvres; cosmétiques pour sourcils; nécessaires de cosmétique; crèmes cosmétiques; préparations cosmétiques; cosmétiques pour cils; attaches artificielles pour cils; faux- ongles; cils artificiels; rouge à lèvres; brillant à lèvres; lotions à usage cosmétique; mascaras; laques pour les ongles; clous (préparations pour le traitement des ongles); pommades à usage cosmétique; poudres pour le maquillage; rouge; fards; lotions et préparations après-soleil; lotions auto-bronzantes; lotions nettoyantes et hydratantes, huiles, crèmes et préparations pour la peau; crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; lotions nettoyantes pour la peau; lotions de bronzage et lotions pour la peau.
Classe 5: Préparations pharmaceutiques; préparations hygiéniques à usage médical; aliments et substances diététiques à usage médical, aliments pour nourrissons; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; compléments alimentaires; matériaux de plâtre et de pansements, matériaux de calfeutrage dentaire et de moulage dentaire; désinfectants; additifs alimentaires et nutritionnels; compléments alimentaires liquides; compléments alimentaires composés de vitamines; lotions antibactériennes pour les mains; lotions et crèmes cutanées à usage médical pour le corps, la peau, le visage et les mains; préparations diététiques; compléments diététiques; préparations diététiques contenant du collagène; compléments diététiques contenant du collagène; collagène à usage médical; préparations pharmaceutiques pour le soin de la peau; préparations médicales pour la croissance des cheveux.
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Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et aliments à base de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, miel, sirop; levure, soude pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces, épices.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits de la demanderesse, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Parfumerie; savons; lotions capillaires; huiles essentielles; les produits cosmétiques figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Le dentifrice contesté est inclus dans la vaste catégorie des dentifrices de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Poudres pour le maquillage contestées; laques pour les ongles; fards; préparations cosmétiques; brillant à lèvres; cosmétiques pour cils; mascaras; rouge à lèvres; lotions pour bronzage et lotions pour la peau; rouge; nécessaires de cosmétique; produits pour le soin du corps, crèmes pour le visage, lotions pour le corps, lotions pour les mains, produits nettoyants pour le visage, produits nettoyants pour le corps, produits pour le soin des cheveux, shampooings, après-shampooings; produits de maquillage; cosmétiques, y compris crayons à usage cosmétique; motifs décoratifs à usage cosmétique; cosmétiques pour sourcils; lotions à usage cosmétique; clous (préparations pour le traitement des ongles); pommades à usage cosmétique; lotions et préparations après-soleil; lotions auto-bronzantes; lotions nettoyantes et hydratantes, huiles, crèmes et préparations pour la peau; crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; lotions nettoyantes pour la peau; sprays pour cheveux; serviettes démaquillantes imprégnées; préparations pour lisser les cheveux; produits pour la frittage des cheveux; attaches artificielles pour cils; crèmescosmétiques; teintures pour cheveux; après- shampooings; teintures pour cheveux; les crayons à sourcils sont inclus dans la vaste catégorie des cosmétiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les cils artificiels contestés; les ongles artificiels sont très similaires aux cosmétiques de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
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Les agents pour blanchir et autres agents pour lessiver contestés sont similaires aux savons de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les produits contestés pour nettoyer, polir, détacher et abraser sont similaires aux savons de l’opposante. Le savon est un agent nettoyant ou émulsionnant obtenu par retraitement de graisses ou d’huiles animales ou végétales avec de l’hydroxyde de potassium ou de sodium. En tant que tel, le savon est une catégorie générale qui couvre les produits utilisés à des fins de nettoyage domestique (par exemple savon pour lessiver, savon à usage domestique), le savon pour la toilette et le nettoyage du corps et ainsi, améliorer son apparence et son odeur (par exemple, savon pour le soin du corps, savons contre la transpiration), ainsi que le savon pour le nettoyage et la climatisation des articles en cuir. Les préparations pour polir, les préparations abrasives et les solutions de dégraissage comprennent, entre autres, les pâtes, substances liquides et poudre utilisées pour éliminer chimiquement les teintures et pour rendre un produit lisse et brillant par un frottement. Dans cette mesure, leur finalité est similaire à celle du savon. Les produits peuvent cibler le même consommateur et être vendus dans les mêmes points de vente au détail (par exemple, la même section dans les grands magasins).
Les étuis pour rouges à lèvres contestés sont similaires aux cosmétiques de l’opposante étant donné qu’il s’agit d’objets utilisés pour contenir ou stocker des rouges à lèvres. Par conséquent, ils sont complémentaires aux cosmétiques de l’opposante, qui incluent les rouges à lèvres. En outre, ils sont proposés via les mêmes canaux de distribution (souvent côte à côte sur des rayons dans les points de vente). Ils s’adressent au même utilisateur final et peuvent être produits par les mêmes fabricants. Ils sont dès lors similaires.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les lotions antibactériennes pour les mains contestées; lesdésinfectants sont similaires aux savons de l’opposante car ils peuvent avoir la même destination, par exemple, pour nettoyer la peau. En outre, ils peuvent partager les mêmes points de vente, tels que les pharmacies, et s’adressent au même public et peuvent être produits par les mêmes entreprises.
Les aliments et additifs alimentaires et les additifs alimentaires contestés; compléments alimentaires liquides; compléments alimentaires composés de vitamines; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; compléments alimentaires; préparationsdiététiques; compléments diététiques; préparations diététiques contenant du collagène; compléments diététiques contenant du collagène; préparations pharmaceutiques pour le soin de la peau; préparations médicales pour la croissance des cheveux; lesproduits pharmaceutiques sont similaires aux cosmétiques de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les matériaux de plâtre et de pansements, matériaux d’étanchéité dentaire et de moulage dentaire contestéssont différents de tous les produits de l’opposante étant donné qu’ils n’ont rien de pertinent en commun. Les produits de l’opposante compris dans la classe 3 sont destinés à nettoyer ou améliorer l’apparence et l’odeur du corps tandis que les produits contestés sont destinés aux soins dentaires et au traitement des plaies. Le fait que certains des produits contestés, tels que les matériaux d’étanchéité dentaire et de moulage dentaire, sont utilisés en rapport avec les dents, tout comme les dentifrices de l’opposante, n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux, étant donné qu’ils ont des destinations, des producteurs et s’adressent à des
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consommateurs ayant des besoins différents. Leur nature et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents. Il en va de même pour les produits de l’opposante compris dans la classe 1, à savoir les produits chimiques destinés à l’industrie cosmétique, qui n’ont rien en commun avec les produits contestés étant donné que les produits de l’opposante sont des matières premières à utiliser dans les cosmétiques, ciblant le public de professionnels, tandis que les produits contestés sont des produits finaux destinés au grand public et à un public de professionnels différents de ceux de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 30
Farines et aliments à base de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, miel, sirop; levure, soude pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces, épices; le café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café sont différents de tous les produits désignés par la marque de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé;
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé. Le même raisonnement s’applique aux produits liés à la nutrition et au régime alimentaire, étant donné qu’ils peuvent avoir une incidence sur la santé.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Energin ENERGEN
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales composées d’un élément verbal fantaisiste. Néanmoins, le début des éléments verbaux «ENERGEN» et «ENERGIN» de la marque antérieure et du signe contesté, respectivement, peut être perçu comme faisant allusion au terme «energy» dans la majorité des langues de l’Union européenne, en raison de sa similitude avec ses mots équivalents dans les langues officielles des territoires pertinents (par exemple, «energy» en anglais, énergie en français, energie en allemand, energia en italien, en portugais et en energía en espagnol). Cet élément est distinctif pour tous les produits pertinents compris dans la classe 3. Toutefois, en ce qui concerne certains des produits compris dans la classe 5 du signe contesté, à savoir les additifs alimentaires et nutritionnels; compléments alimentaires liquides; compléments alimentaires composés de vitamines; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; compléments alimentaires; préparationsdiététiques; compléments diététiques; préparations diététiques contenant du collagène; compléments diététiques contenant du collagène; préparations pharmaceutiques pour le soin de la peau; préparations médicales pour la croissance des cheveux; produits pharmaceutiques, l’élément verbal en question est faible car il peut faire allusion à la destination des produits, à savoir donner de l’énergie au corps.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré une allusion à «energy», comme indiqué ci-dessus.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par «Energ * N», à savoir six des sept lettres et leur sonorité. Ils diffèrent par les lettres «E» et «I» de la marque antérieure et du signe contesté, respectivement. En outre, le fait que les signes ne diffèrent que par l’avant-dernière lettre pourrait passer facilement inaperçue aux yeux du public pertinent.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique en ce qui concerne les produits compris dans la classe 3 et certains des produits compris dans la classe 5 et présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique en ce qui concerne certains des produits compris dans la classe 5, comme expliqué ci-dessus.
Sur le plan conceptuel, bien que les signes dans leur ensemble soient dépourvus de signification pour le public du territoire pertinent, les signes feront allusion à «énergie». Dans cette mesure, les signes présentent à tout le moins un faible degré de similitude sur le plan conceptuel en ce qui concerne certains des produits compris dans la classe 5, comme expliqué ci-dessus, et présentent un degré moyen de similitude conceptuelle en ce qui concerne les autres produits compris dans la classe 5 et l’ensemble des produits compris dans la classe 3.
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Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits contestés ont été jugés en partie identiques, en partie similaires et en partie différents des produits de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal au regard des produits en cause.
Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique pour les produits compris dans la classe 3 et pour certains des produits compris dans la classe 5, tandis qu’ils présentent un degré moyen de similitude pour certains des produits compris dans la classe 5. Sur le plan conceptuel, les signes sont au moins similaires à un faible degré ou à un degré moyen, comme expliqué ci-dessus. En outre, les signes coïncident par six lettres sur sept et diffèrent uniquement par les lettres «E» et «I» de la marque antérieure et du signe contesté, respectivement. Par conséquent, l’impression d’ensemble des signes est très similaire et fait allusion au même concept d’ «énergie». Par conséquent, la division d’opposition considère que la différence d’une lettre est clairement insuffisante pour distinguer les marques avec certitude compte tenu de la coïncidence des lettres «Energ * N». Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 059 989 de l’opposante. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1,
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point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
SAIDA CRABBE Inês RIBEIRO DA CUNHA Astrid WÄBER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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