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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 avr. 2022, n° R0662/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0662/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 4 avril 2022
Dans l’affaire R 662/2021-2
VILLAGE NUMÉRIQUE 13 rue de Vandrezanne
75014 Paris
France Demanderesse/requérante représentée par Élise Van Beneden, 38, avenue Hoche, 75008 Paris (France)
contre
VUR Village Trading no 1 Limited 600 1er étage Lakeview Lakeside Drive, Centre Park
WA1 1RW WARW
Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par TAYLOR WESSING LLP, 5 New Street Square, Londres EC4A 3TW (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 067 720 (demande de marque de l’Union européenne no 17 929 765)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), H. Salmi (membre) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/04/2022, R 662/2021-2, DIGITAL VILLAGE (fig.)/VILLAGE et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 juillet 2018, DIGITAL VILLAGE (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de services suivante:
Classe 35 — Services d’agences de publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Publicité par publipostage; Services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Distribution de produits publicitaires; Services de relations publiques; Aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Comptabilité, tenue de livres et audit; Facturation; Conception de matériel publicitaire; Études de marché; Conseils en gestion de personnel; Conseils en organisation et direction des affaires; Gestion d’affaires pour le compte d’artistes du spectacle; Location d’espaces publicitaires; Production de films publicitaires; Gestion de fichiers informatiques; Marketing; Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; Optimisation du trafic pour des sites web; Publicité; Services d’experts en efficacité commerciale;
Publicité en ligne sur un réseau informatique; Services de bureau; Services de bureaux de placement.
Classe 36 — Location de bureaux [immobilier].
Classe 41 — Formation; Organisation et conduite de conférences, congrès et symposiums.
Classe 42 — Analyse de systèmes informatiques; Conception de systèmes informatiques; Services de conseils en matière de création et de conception de sites web; Conseils en technologie de l’information; Services de conseils technologiques; Conseils en matière de logiciels; Création et entretien de sites web pour le compte de tiers; Conception de logiciels informatiques; Des prestataires de services externalisés dans le domaine des technologies de l’information; Hébergement de sites informatiques [sites Web]; Mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web; Logiciel-service [SaaS]; Maintenance de logiciels; Mise à jour de logiciels; Stockage électronique de données; Conception d’arts graphiques; Location de serveurs web; Conception de systèmes électroniques.
Classe 43 — Inscription d’espace de bureau temporaire.
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Classe 45 — Services de concession de licences; Octroi de licences de logiciels [services juridiques]; Octroi de licences de propriété intellectuelle; Octroi de licences de droits de propriété industrielle; Enregistrement de noms de domaine [services juridiques]; Services juridiques;
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
Bleu, jaune, rose.
2 La demande a été publiée le 31 juillet 2018.
3 Le 31 octobre 2018, VUR Village Trading no 1 Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement britannique no 3 133 466 de la marque figurative déposée le 27 octobre 2015 et enregistrée le 4 novembre
2016 pour les services suivants:
Classe 41 — Services de divertissement fournis tous dans des hôtels et des pubs; divertissement; services de divertissement en direct; spectacles de comédie en direct; représentations de groupes en direct; activités sportives et culturelles; préparation, organisation et conduite de colloques; préparation, organisation et conduite de conférences, congrès, séminaires et symposiums; préparation, organisation et conduite d’expositions à buts culturels ou éducatifs; installations de casinos; services de jeux d’argent; salles de cinéma; préparation, organisation et conduite de compétitions; services discothèques fournis en dehors de la zone du Grand Londres; services de boîtes de nuit fournis en dehors de la zone urbaine de Greater London; installations pour le golf; services de clubs de sport; services de camps de vacances; représentation de spectacles; préparation, organisation et conduite d’opérations et de balles; préparation, organisation et conduite de spectacles de divertissement; préparation, organisation et conduite de compétitions sportives; organisation de fêtes; mise à disposition d’installations sportives; mise à disposition d’infrastructures récréatives; location de terrains de sport; location de courts de tennis; services de camps sportifs; services de clubs de sport; formation sportive; services d’éducation sportive; enseignement du sport; garderies d’installations; services d’enseignement de la forme physique; services d’entraînement physique; préparation, organisation et conduite de manifestations sportives; mise à disposition d’installations pour le golf; mise à disposition d’équipements et d’installations pour loisirs généraux; services de centres de loisirs; organisation et hébergement de célébrations de mariages; services de maître de cérémonie pour mariages, fêtes et événements spéciaux; éducation, formation et éducation en rapport avec le golf et d’autres sports; services d’éducation, de formation, d’apprentissage et de formation pour les jeunes; services de programmes d’éducation, d’apprentissage et de formation pour les jeunes dans les domaines de l’hôtellerie et de la restauration; formation et éducation aux entreprises, financières et commerciales; services d’enseignement relatif à la formation professionnelle et à l’orientation professionnelle; production et publication de matériel didactique; fourniture de publications électroniques en ligne; cours d’enseignement à distance; services scolaires et académiques; organisation, préparation et conduite de services d’éducation, de formation, d’apprentissage, d’apprentissage et de formation pour les jeunes; organisation, préparation et réalisation d’examens et d’évaluations; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tout ce qui précède.
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Classe 43 — Hôtels; services de réservation d’hôtels; hébergement en hôtel; préparation, mise à disposition et location de logements; organisation, mise à disposition et location de logements temporaires; services d’agences de logement; services de réservation de logements; services d’agences pour la réservation de logements de vacances; services d’agences de réservation de logements hôteliers; services de réservation de logements pour voyageurs; services de réservation en ligne de logements; services de réservation de repas; services de réservation de logements; location de logements temporaires; location de salles de réunion; services d’accueil (restauration); services d’accueil (hébergement); fourniture de suites d’hospitalité; location de chambres; location de salles et d’immeubles pour la réalisation d’expositions; fourniture de services de conférences et de banquets; fourniture d’aliments et de boissons; services de bars, de bars à vins et de bar à cocktails fournis en dehors de la zone urbain de Greater London; services de bar, de bars à vins et de bar fournis dans un hôtel; bistros; cafés; cafétérias; cantines; services de traiteurs; services de restaurants; services de restaurantsen libre-service; services de snack-bars; services de pubs; services de DCI; services de camps; camping-terrain; aires de caravaning; services de garde d’enfants; services de minage pour enfants; mise à disposition de crèches d’enfants pour enfants (crèches); services de boîtes de nuit (hébergement) fournis en dehors de la zone de
Greater London Urban; services de boîtes de nuit (fourniture de nourriture et de boissons) fournis en dehors du greater London Urban; organisation, mise à disposition et location d’installations de réception de mariages; organisation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour réception de mariage; préparation et mise à disposition de logements d’accueil de mariage; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tout ce qui précède.
b) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 764 757 pour la marque verbale «VILLAGE», déposée le 5 novembre 2015 et enregistrée le
10 mars 2017 pour les services suivants:
Classe 41 — Services de divertissement fournis tous dans des hôtels et des pubs; divertissement; services de divertissement en direct; spectacles de comédie en direct; représentations de groupes en direct; activités sportives et culturelles; préparation, organisation et conduite de colloques; préparation, organisation et conduite de conférences, congrès, séminaires et symposiums; préparation, organisation et conduite d’expositions à buts culturels ou éducatifs; installations de casinos; services de jeux d’argent; salles de cinéma; préparation, organisation et conduite de compétitions; services de discothèques fournis à l’intérieur d’un hôtel; services de boîtes de nuit fournis dans un hôtel; installations pour le golf; services de clubs de sport; services de camps de vacances; représentation de spectacles; préparation, organisation et conduite d’opérations et de balles; préparation, organisation et conduite de spectacles de divertissement; préparation, organisation et conduite de compétitions sportives; organisation de fêtes; mise à disposition d’installations sportives; mise à disposition d’infrastructures récréatives; location de terrains de sport; location de courts de tennis; services de camps sportifs; services de clubs de sport; formation sportive; services d’éducation sportive; enseignement du sport; garderies d’installations; services d’enseignement de la forme physique; services d’entraînement physique; préparation, organisation et conduite de manifestations sportives; mise à disposition d’installations pour le golf; mise à disposition d’équipements et d’installations pour loisirs généraux; services de centres de loisirs; organisation et hébergement de célébrations de mariages; services de maître de cérémonie pour mariages, fêtes et événements spéciaux; éducation, formation et éducation en rapport avec le golf et d’autres sports; services d’éducation, de formation, d’apprentissage et de formation pour les jeunes; services de programmes d’éducation, d’apprentissage et de formation pour les jeunes dans les domaines de l’hôtellerie et de la restauration; formation et éducation aux entreprises, financières et commerciales; services d’enseignement relatif à la formation professionnelle et à l’orientation professionnelle; production et publication de matériel didactique; fourniture de publications électroniques en ligne; cours d’enseignement à distance; services scolaires et académiques; organisation, préparation et conduite de services d’éducation, de formation, d’apprentissage, d’apprentissage et de formation pour les jeunes; organisation, préparation et
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réalisation d’examens et d’évaluations; fourniture de services de conférences; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tout ce qui précède.
Classe 43 — Hôtels; services de réservation d’hôtels; hébergement en hôtel; préparation, mise à disposition et location de logements; organisation, mise à disposition et location de logements temporaires; services d’agences de logement; services de réservation de logements; services d’agences pour la réservation de logements de vacances; services d’agences de réservation de logements hôteliers; services de réservation de logements pour voyageurs; services de réservation en ligne de logements; services de réservation de repas; services de réservation de logements; location de logements temporaires; location de salles de réunion; services d’accueil (restauration); services d’accueil (hébergement); fourniture de suites d’hospitalité; location de chambres; location de salles et d’immeubles pour la réalisation d’expositions; services de banderoles; fourniture d’aliments et de boissons; services de bar, de bars à vins et de bar fournis dans un hôtel; bistros; cafés; cafétérias; cantines; services de traiteurs; services de restaurants; services de restaurants en libre- service; services de snack-bars; services de pubs; services de DCI; services de camps; camping-terrain; aires de caravaning; services de garde d’enfants; services de minage pour enfants; mise à disposition de crèches d’enfants pour enfants (crèches); organisation, mise à disposition et location d’installations de réception de mariages; organisation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour réception de mariage; préparation et mise à disposition de logements d’accueil de mariage; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tout ce qui précède.
c) L’enregistrement de la marque de l’Unioneuropéenne no 14 764 815 pour la marque figurative déposée le 5 novembre 2015 et enregistrée le 9 novembre 2016 pour les services suivants:
Classe 41 — Services de divertissement fournis tous dans des hôtels et des pubs; divertissement; services de divertissement en direct; spectacles de comédie en direct; représentations de groupes en direct; activités sportives et culturelles; préparation, organisation et conduite de colloques; préparation, organisation et conduite de conférences, congrès, séminaires et symposiums; préparation, organisation et conduite d’expositions à buts culturels ou éducatifs; installations de casinos; services de jeux d’argent; salles de cinéma; préparation, organisation et conduite de compétitions; services discothèques fournis en dehors de la zone du Grand Londres; services de boîtes de nuit fournis en dehors de la zone de Greater London Urban; installations pour le golf; services de clubs de sport; services de camps de vacances; représentation de spectacles; préparation, organisation et conduite d’opérations et de balles; préparation, organisation et conduite de spectacles de divertissement; préparation, organisation et conduite de compétitions sportives; organisation de fêtes; mise à disposition d’installations sportives; mise à disposition d’infrastructures récréatives; location de terrains de sport; location de courts de tennis; services de camps sportifs; services de clubs de sport; formation sportive; services d’éducation sportive; enseignement du sport; garderies d’installations; services d’enseignement de la forme physique; services d’entraînement physique; préparation, organisation et conduite de manifestations sportives; mise à disposition d’installations pour le golf; mise à disposition d’équipements et d’installations pour loisirs généraux; services de centres de loisirs; organisation et hébergement de célébrations de mariages; services de maître de cérémonie pour mariages, fêtes et événements spéciaux; éducation, formation et éducation en rapport avec le golf et d’autres sports; services d’éducation, de formation, d’apprentissage et de formation pour les jeunes; services de programmes d’éducation, d’apprentissage et de formation pour les jeunes dans les domaines de l’hôtellerie et de la restauration; formation et éducation aux entreprises, financières et commerciales; services d’enseignement relatif à la formation professionnelle et à l’orientation professionnelle; production et publication de matériel didactique; fourniture de publications électroniques en ligne; cours d’enseignement
à distance; services scolaires et académiques; organisation, préparation et conduite de services d’éducation, de formation, d’apprentissage, d’apprentissage et de formation pour les
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jeunes; organisation, préparation et réalisation d’examens et d’évaluations; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tout ce qui précède.
Classe 43 — Hôtels; services de réservation d’hôtels; hébergement en hôtel; préparation, mise à disposition et location de logements; organisation, mise à disposition et location de logements temporaires; services d’agences de logement; services de réservation de logements; services d’agences pour la réservation de logements de vacances; services d’agences de réservation de logements hôteliers; services de réservation de logements pour voyageurs; services de réservation en ligne de logements; services de réservation de repas; services de réservation de logements; location de logements temporaires; location de salles de réunion; services d’accueil (restauration); services d’accueil (hébergement); fourniture de suites d’hospitalité; location de chambres; location de salles et d’immeubles pour la réalisation d’expositions; fourniture de services de conférences et de banquets; fourniture d’aliments et de boissons; services de bars, de bars à vins et de bar à cocktails fournis en dehors de la zone urbain de Greater London; services de bar, de bars à vins et de bar fournis dans un hôtel; bistros; cafés; cafétérias; cantines; services de traiteurs; services de restaurants; services de restaurants en libre-service; services de snack-bars; services de pubs; services de DCI; services de camps; camping-terrain; aires de caravaning; services de garde d’enfants; services de minage pour enfants; mise à disposition de crèches d’enfants pour enfants (crèches); services de boîtes de nuit (hébergement) fournis en dehors de la zone de la Greater London Urban; services de boîtes de nuit (fourniture de nourriture et de boissons) fournis en dehors du greater London Urban Area; organisation, mise à disposition et location d’installations de réception de mariages; organisation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour réception de mariage; préparation et mise à disposition de logements d’accueil de mariage; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tout ce qui précède.
6 Par décision du 12 février 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour une partie des services contestés, à savoir:
Classe 36: Location de bureaux [immobilier].
Classe 41: Formation; organisation et conduite de conférences, congrès et symposiums.
Classe 43: Location d’espaces de bureaux temporaires.
7 La division d’opposition a considéré qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 764 815 de l’opposante;
– Les services contestés compris dans les classes 35, 42 et 45 sont différents des services antérieurs.
– Les services contestés de «location de bureaux [immobilier]» compris dans la classe 36, à la suite d’un changement récent de la pratique de l’Office, sont considérés comme similaires à un faible degré à la location de logements temporaires de l’opposante compris dans la classe 43 étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
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– Les services contestés «formation» compris dans la classe 41 incluent, en tant que catégorie plus large, plusieurs des services de l’opposante compris dans la classe 41, tels que les services d’entraînement physique; formation et éducation aux entreprises, financières et commerciales. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
– Les services d’ «organisation et conduite de conférences, congrès et symposiums» compris dans la classe 41 figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris synonymes ou avec un libellé légèrement différent).
– Les services contestés de «location d’espaces de bureau temporaires» compris dans la classe 43 chevauchent les services de «location de salles de réunions» de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
– Les services jugés identiques ou similaires à un faible degré s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances et une expertise spécifiques. Le niveau d’attention du public varie de moyen à élevé.
– Le territoire pertinent est l’Union européenne.
– Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «VILLAGE» et son son. Ils diffèrent par la police de caractères et les couleurs des deux signes, ainsi que par l’élément verbal supplémentaire, «DIGITAL», dans le signe contesté et par son son.
– Par conséquent, et compte tenu des conclusions concernant le caractère distinctif et l’impact des éléments, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.
– Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification dans l’ensemble. Il convient de noter que l’élément verbal «DIGITAL» du signe contesté est dépourvu de caractère distinctif et n’a dès lors aucune influence sur la comparaison conceptuelle. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
– Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
– Il existe un risque de confusion pour les services jugés identiques et similaires.
8 Le 12 avril 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été refusée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le
12 avril 2021.
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9 La réponse a été fournie le 25 juin 2021.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Concernant les services «courtage, organisation et conduite de colloques; organisation, organisation et conduite de conférences, congrès, séminaires et symposiums», la demanderesse possède un droit antérieur sur les services d’ «organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité» visés par la marque française no 144098844 et qui couvrent entièrement les services communs de l’opposante.
– Concernant les services d’ «organisation, mise à disposition et location de logements temporaires; services d’agences de logement; services de réservation de logements», la demanderesse possède un droit antérieur sur les services d’ «hébergement temporaire», de «location d’espaces publicitaires» et de «réservation d’hébergement temporaire» visés par la marque française no 144098844, qui sont très similaires étant donné que l’hébergement temporaire couvre la location de logements, mais aussi pour des bureaux. En outre, la requérante est titulaire d’un droit antérieur pour les services contestés «Hire d’espace de bureaux temporaire» et «Location de bureaux
[immobilier]». En outre, ces services ne sont pas exploités sous les marques invoquées par l’opposante.
– Reste le service «formation» qui est identique à la demande opposée, mais il ressort clairement de la liste des services que la formation est uniquement destinée aux «services de formation d’apprentissage et de formation pour les jeunes dans les domaines de l’hôtellerie et de la restauration», ce qui n’a rien
à voir avec la création numérique.
– Étant donné que le signe VILLAGE est massivement enregistré pour des hôtels, des entreprises désireuses d’enregistrer une marque contenant le mot VILLAGE enregistrent également un signe combiné contenant le mot VILLAGE associé à d’autres éléments verbaux ou graphiques qui permettent à la marque d’être distinctive.
– C’est ce que la requérante a fait en enregistrant la DIGITAL VILLAGE. Dès lors, le caractère distinctif de sa marque découle de la combinaison des deux mots et de son aspect graphique. La combinaison de DIGITAL et de
VILLAGE est effectivement surprenante car un village est communément défini comme un lieu physique et tangible, ce qui est incohérent avec le concept de «digital», qui fait référence à des signaux numériques, un réseau invisible et dématérialisé.
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– Elle faitégalement référence à une activité numérique, puis à l’activité spéciale de création numérique et de personnes spécifiques travaillant dans la technologie.
– En résumé, la DIGITAL VILLAGE tire son caractère distinctif d’une combinaison de mots, y compris une allusion aux relations dématérialisées et à l’industrie de la technologie qui n’ont pas de signification commune avec la compréhension commune de VILLAGE en tant que groupe de maisons ou hôtel.
– Étant donné qu’un village ne peut être numérique, il n’existe aucun risque que le public confonde ou associe les deux marques étant donné que l’une est liée à un lieu physique et l’autre à des interactions dématérialisées.
– Sur le plan graphique, les deux marques n’ont rien en commun.
– Les signes VILLAGE et DIGITAL VILLAGE sont composés d’un mot commun. Ce mot, VILLAGE, n’est pas distinctif à lui seul pour une activité telle que l’hôtellerie. Les signes DIGITAL VILLAGE tirent leur caractère distinctif de l’association de deux mots incompatibles formant une combinaison surprenante.
– Les éléments graphiques des deux marques n’ont absolument rien en commun. Au contraire, leur identité graphique est très différente: l’un est élégant et très solennel, tandis que l’autre est enfantie et relaxé.
– Par conséquent, le risque de confusion dans l’esprit du public est très limité.
11 L’opposante demande, en substance, à la chambre de recours de confirmer la décision attaquée.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Observations liminaires
13 Comme l’a relevé à juste titre la division d’opposition, l’opposition était initialement fondée sur plus de droits antérieurs que ceux énumérés au paragraphe
5 ci-dessus. Les motifs de l’opposition incluaient initialement l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (pour toutes les marques antérieures) ainsi que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ( en ce qui concerne l’enregistrement de la marque britannique no 3 133 466).
14 Toutefois, dans ses observations du 23 décembre 2019, l’opposante a limité la base de l’opposition à l’enregistrement britannique no 3 133 466 et aux enregistrements de MUE nos 14 764 757 et 14 764 815. Le 17 mai 2019, elle a
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également demandé que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit retiré en tant que motif de l’opposition et que la procédure ne se poursuive qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
15 En ce qui concerne le droit britannique antérieur no 3 133 466, il ne peut plus constituer une base valable de l’opposition. En particulier, comme la division d’opposition l’a déjà constaté, le 1 février 2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31 décembre 2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 1 janvier 2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Il s’ensuit que l’enregistrement de la marque britannique no 3 133 466 (marque antérieure no 1) ne constitue plus une base valable de l’opposition. L’opposition doit donc être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce droit antérieur.
16 Il s’ensuit que l’opposition est désormais fondée sur les droits antérieurs suivants:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 764 757 pour la marque verbale «VILLAGE»; et
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 764 815 pour la marque figurative.
Portée du recours
17 La demanderesse demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée uniquement dans la mesure où elle n’a pas fait droit aux prétentions de la demanderesse, ce qui signifie qu’en ce qui concerne ces services, l’opposition a été accueillie par la division d’opposition:
Classe 36: Location de bureaux [immobilier].
Classe 41: Formation; organisation et conduite de conférences, congrès et symposiums.
Classe 43: Location d’espaces de bureaux temporaires.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 764 815
18 La division d’opposition a jugé approprié de commencer par examiner l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 764 815 de l’opposante; Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours suivra la même approche et n’examinera d’autres droits antérieurs que si nécessaire.
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Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
19 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
20 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 30).
21 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. (11/11/1997, C-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
Public pertinent
22 Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
17-26). Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46,
§ 42 et jurisprudence citée).
23 Le public pertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que les produits visés par la marque demandée (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
24 En l’espèce, les services pertinents compris dans les classes 36, 41 et 43 s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances et une expertise spécifiques. Le degré d’attention du public professionnel est supérieur à la moyenne (12/01/2006, T-147/03, Quantum, EU:T:2006:10, § 62).
25 Le territoire pertinent est l’Union européenne. Toutefois, la chambre de recours rappelle que le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). La division d’opposition s’est
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fondée sur le public pertinent en Bulgarie, Pologne et Slovaquie. La chambre de recours suivra la même approche et n’examinera l’autre partie de l’Union européenne que si nécessaire.
Comparaison des services
26 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose que les produits ou les services désignés soient identiques ou similaires. Dès lors, il convient d’examiner, dans tous les cas, le degré de similitude des produits ou des services désignés. En ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte, notamment, des facteurs suivants: leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-
39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28). Les autres facteurs pertinents sont l’origine habituelle des produits, les canaux de distribution pertinents (et notamment les points de vente) et le public pertinent.
27 Ence quiconcerne les services contestés compris dans la classe 36, la division d’opposition a considéré que les servicescontestésde «location de bureaux
[immobilier]»,à la suite d’un récent changement de pratique de l’Office, sont considérés comme similaires à un faible degré aux services de «location d’hébergement temporaire» de l’ opposantecompris dans la classe 43 étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
28 La demanderesse ne conteste pas ce raisonnement. La demanderesse fait uniquement valoir que la demanderesse possède un droit antérieur pour des services similaires aux services antérieurs et que, dès lors, les services antérieurs pertinents mentionnés par la division d’opposition ne devraient pas être pris en considération.
29 La requérante invoque le même argument en ce qui concerne les services d’ «organisation et conduite de conférences, congrès et symposiums» compris dans la classe 41 figurant à l’identique dans les deux listes de services; et les services antérieurs de «location de salles de réunion» se chevauchent et sont donc identiques aux services contestés de «location d’espaces de bureaux temporaires» compris dans la classe 43.
30 Toutefois, comme indiqué par la division d’opposition, le droità une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la demande de MUE et non auparavant, et à partir de cette date sur la marque doit être examiné dans le cadre d’une procédure d’opposition. De plus, lorsqu’il s’agit de déterminer si la MUE relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque sont dénués de pertinence étant donné que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la MUE, sont antérieurs à la MUE de la demanderesse;
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31 Il convient également de noter que, selon la jurisprudence, la validité d’une marque antérieure ne peut pas être mise en cause dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne ou d’une procédure d’opposition, mais uniquement dans le cadre d’une procédure d’ annulation
[20/10/2021, T-560/20, PINAR Tam kivaminda Süzme Peynir Yumusacik ve
Leziz (fig.)/Süzme Peynir (fig.), EU:T:2021:714, § 96; 11/09/14, T-185/13, continental wind Partners, EU:T:2014:769, § 59). Il s’ensuit que les droits antérieurs dont la demanderesse peut disposer peuvent uniquement servir de base
à une procédure d’annulation contre les marques antérieures. Toutefois, ils ne sont pas pertinents dans le cadre de la procédure d’opposition.
32 Considérant que la chambre de recours peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition qui feront ainsi partie intégrante de la motivation de sa propre décision (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399,
§ 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 36), la chambre de recours renvoie au raisonnement exposé dans la décision attaquée et résumé ci-dessus concernant les services en conflit susmentionnés et y souscrit.
Par conséquent, les services en conflit sont identiques parce qu’ils sont inclus à l’identique dans les deux listes en conflit (à savoir les services en conflit compris dans la classe 41) ou parce que les services antérieurs sont inclus dans la catégorie plus large des services visés par la demande (à savoir les services en conflit compris dans la classe 43); ou similaires à un faible degré, car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes, comme indiqué ci-dessus.
33 En ce quiconcerne les services de «formation» contestés compris dans la classe 41, la demanderesse fait valoir qu’elle «est identique à la demande contestée, mais qu’il ressort clairement de la liste des services que la formation est uniquement destinée aux «services d’apprentissage et de formation pour les jeunes dans les domaines de l’hôtellerie et de la restauration», qui n’ont rien à voir avec la création numérique».
34 Cet argument ne peut pas être retenu. Comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition, les services de «formation» contestés englobent, en tant que catégorie plus large, plusieurs des services de l’opposante compris dans la classe 41, tels que les «services d’entraînement physique; formation et éducation aux entreprises, financières et commerciales». La «formation» contestée constitue une catégorie large qui inclut les services de formation antérieurs. Par conséquent, les services en conflit sont identiques.
Comparaison des marques
35 Les signes à comparer sont les suivants:
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Marque de l’Union européenne Signe contesté antérieure
36 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée)
37 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’ une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, C- 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42). 38 Eu égard à ce qui précède, avant de rechercher s’il existe des similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles entre les marques en cause, la chambre de recours procédera à l’appréciation des éléments distinctifs et dominants desdites marques (12/11/2015, T-449/13, WISENT/ŻUBRÓWKA BISON BRAND VODKA, EU:T:2015:839, § 60-61).
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Éléments distinctifs et dominants
39 En l’espèce, la requérante fait valoir que le mot «village» présent dans les deux signes «n’est pas distinctif à lui seul pour une activité telle que des hôtels puisqu’il signifie, selon le dictionnaire Cambridge, «un groupe de maisons et d’autres bâtiments plus petits qu’une ville», une description qui peut parfois correspondre parfaitement à l’organisation d’un hôtel ou à tout le moins la mémoriser de manière figurative».
40 Toutefois, le mot anglais «village» n’est pas un mot anglais de base qui peut être compris dans l’ensemble de l’Union européenne. Au contraire, comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition, la marque antérieure «VILLAGE» est dépourvue de signification pour le public pertinent en Bulgarie, en Pologne et en Slovaquie. Dès lors, il possède un caractère distinctif normal.
41 L’élément verbalsupplémentaire du signe contesté, à savoir le mot «DIGITAL», sera compris par le public en Bulgarie, en Pologne et en Slovaquie comme se rapportant à, àutiliser ou à stocker des données ou des informations sous forme de signaux numériques. Cela s’explique par le fait qu’il existe en tant que tel ou avec une orthographe très similaire ( parexemple, 04.05.итален enbulgare, digitalny ou digitalizacja en polonais, et digitálny en slovaque). En ce qui concerne les services pertinents, il sera perçu comme une référence au contenu disponible ou fourni sous forme numérique, ou à son objet (par exemple, fourniture d’une formation relative à la technologie numérique). Par conséquent, ce mot est dépourvu de caractère distinctif pour tous les services pertinents étant donné qu’ils peuvent être disponibles dans un format numérique ou un environnement.
42 En ce qui concerne les caractéristiques figuratives des signes en conflit, la demanderesse fait valoir qu’ils «n’ont rien en commun».
43 Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37). Par conséquent, bien que les différences figuratives ne soient pas négligeables, elles ne sauraient être considérées comme les éléments les plus distinctifs des signes en conflit.
44 Il s’ensuit que l’élément commun «village» est susceptible d’avoir le plus d’impact sur la perception globale des signes par les consommateurs pertinents.
Comparaison visuelle
45 Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot «village».
46 Les signes diffèrent dans la mesure où le signe contesté contient également le mot
«digital» et les caractéristiques figuratives des signes.
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47 Le mot «village» est le seul élément du signe antérieur. Selon la jurisprudence, le fait que le seul élément verbal de la marque antérieure soit entièrement reproduit dans la marque contestée constitue une indication claire d’une similitude visuelle (25/09/2015, T-684/13, Blueco, EU:T:2015:699, § 33; 16/05/2019, T-354/18,
SKYFi, EU:T:2019:333, § 82; 11/06/2014, T-401/12, JUNGBORN,
EU:T:2014:507, § 27 et jurisprudence citée).
48 Compte tenu de ce qui précède, il existe une similitude des signes.
49 Cette similitude est encore renforcée par le fait que, comme indiqué ci-dessus, l’ élément commun «village» est susceptible d’avoir le plus d’impact sur la perception globale des signes par les consommateurs pertinents enBulgarie, enPologne et en Slovaquie.
50 En outre, le mot supplémentaire présent dans le signe contesté, le mot «digital» est dépourvu de caractère distinctif, comme indiqué ci-dessus.
51 Enfin, les caractéristiques figuratives distinctes, bien qu’elles ne soient pas négligeables, ne seront pas aussi facilement mémorisées par les consommateurs que les consommateurs ont tendance à faire référence aux signes en citant leur élément verbal plutôt qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T- 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
52 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours estime que les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne.
Similitude phonétique
53 Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son du mot «village».
54 Les signes diffèrent dans la mesure où ils contiennent le mot supplémentaire
«digital».
55 Toutefois, comme indiqué ci-dessus, le mot «digital» n’est pas distinctif. Selon la jurisprudence, lorsque l’élément figurant dans la partie initiale a un caractère distinctif faible par rapport aux services visés par les marques en conflit, le public pertinent attachera plus d’importance à la partie finale de celles-ci, qui est la plus distinctive (28/11/2019, T-643/18, EU:T:2019:818, § 34; 19/11/2014, T-138/13,
VISCOTECH, EU:T:2014:973, § 68-69).
56 Compte tenu de ce qui précède, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Comparaison conceptuelle
57 Sur le plan conceptuel, le mot «village» est dépourvu de signification pour le public pertinent en Bulgarie, en Pologne et en Slovaquie.
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58 Le mot «village»étant le seul mot du signe antérieur, le signe antérieur est dépourvu de signification.
59 Le signe contestése compose des mots «DIGITAL VILLAGE». Comme indiqué ci-dessus, le mot «village» est dépourvu de signification pour le public pertinent.
En outre, la combinaison «DIGITAL VILLAGE» n’a pas de signification dans son ensemble.
60 En outre, l’élément verbal «DIGITAL» du signe contesté est dépourvu de caractère distinctif et n’a donc aucune influence sur la comparaison conceptuelle (04/02/2013, 159/11, Walichnowy Marko, EU:T:2013:56, § 45; 26/09/2018, R
589/2018-2, Comms Security (fig.)/Comma et al., § 52; 01/02/2021, R 928/2020-
2, Gothic gin/Gothic, § 46, T-102/14, TPG POST/DP et al., EU:T:2015:279, § 56;
21/03/2012, T-63/09, fashion GTi, EU:T:2012:137, § 104; 23/05/2016, R
533/2015-5, curea medical/CURAMEDICAL, § 37; 13/05/2015, T-102/14, TPG
POST/DP et al., EU:T:2015:279, § 56; 21/03/2012, T-63/09, fashion GTi,
EU:T:2012:137, § 104; 23/05/2016, R 533/2015-5, curea medical/CURAMEDICAL, § 37).
61 Étant donné qu’aucun des signes n’a de signification dans son ensemble en Bulgarie, en Pologne et en Slovaquie, la comparaison conceptuelle n’est pas possible et n’aura pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Caractère distinctif de la marque antérieure
62 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
63 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et d’autres critères, en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, par rapport à la façon dont la marque est perçue par le public pertinent.
64 En l’espèce, l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques possèdent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.
65 Comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public en Bulgarie, en Pologne et en Slovaquie. Dès
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lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
66 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
67 En l’espèce, le public pertinent en Bulgarie, Pologne et Slovaquie se compose du grand public et de clients professionnels. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Les produits et services pertinents sont identiques et similaires à un faible degré. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique. La comparaison conceptuelle est neutre. Le caractère distinctif du signe antérieur est normal.
68 Compte tenu des éléments qui précèdent, la chambre de recours estime qu’il peut exister un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
69 En particulier, les signes coïncident par le mot «village». Le mot «village» est le seul élément du signe antérieur et l’élément le plus distinctif du signe contesté. En outre, le mot «village» est l’élément le plus distinctif des deux signes.
70 En particulier, l’autre élément verbal du signe contesté, à savoir le mot «digital», est dépourvu de caractère distinctif. Selon la jurisprudence, il est généralement peu probable que des éléments faibles indiquent au public pertinent que les services pertinents proviennent d’une entreprise déterminée (13/05/2020, T- 381/19, City Mania/City Lights, EU:T:2020:190, § 43-44; 09/09/2020, T-879/19, Dr. Jacob’s essentials (fig.)/COMPAL essential (fig.) et al., EU:T:2020:401, § 44, 48, 50). Il s’ensuit que le mot «digital» n’est pas en mesure de différencier suffisamment les deux signes car — en raison de son caractère non distinctif — il est peu probable qu’il soit perçu comme un indicateur clair de l’origine commerciale.
71 Les caractéristiques figuratives distinctes des signes en conflit ne permettent pas non plus de différencier suffisamment les signes en conflit. En particulier, selon la jurisprudence, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Parconséquent, la stylisation des deux signes a une incidence réduite et ne saurait suffire, à elle seule, à éviter un risque de confusion.
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72 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours estime qu’il y a lieu de présumer qu’une partie importante du public pertinent sera induite en erreur et amené à penser que les services portant les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Autre droit antérieur
73 Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 764 815, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur.
Frais
74 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
75 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
76 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
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