EUIPO, 19 décembre 2022, n° 003141254
EUIPO 19 décembre 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Usage sérieux de la marque antérieure

    La division d'opposition a constaté que l'opposante avait fourni des preuves suffisantes de l'usage de sa marque pour les produits en question, justifiant ainsi le rejet de la demande de marque de la demanderesse.

  • Accepté
    Risque de confusion entre les marques

    La division d'opposition a jugé que la similitude des signes et des produits entraînait un risque de confusion pour le public, justifiant le rejet de la demande de marque.

  • Accepté
    Absence de risque de confusion pour les produits restants

    La division d'opposition a convenu qu'il n'y avait pas de similitude suffisante entre les produits restants et la marque antérieure, permettant ainsi de maintenir la demande de marque.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
EUIPO, 19 déc. 2022, n° 003141254
Numéro(s) : 003141254
Textes appliqués :
Article 8(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Refus partiel de la demande de MUE/EI
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
EUIPO, 19 décembre 2022, n° 003141254