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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2020, n° 000037587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000037587 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 37 587 C (REVOCATION)
Les peaux IP Limited, Unit A, Brook Park East, Shirebrook NG20 8RY, Royaume-Uni (demanderesse), représentées par Lane IP Limited, The Forum, St Paul, 33 Gutter Lane, London EC2V 8AS (Royaume-Uni) (mandataire agréé)
i-n s t
Skit International Trading AG, Sennweidstr.43, 6312 Steinhausen, Suisse (titulaire de MUE), représentée par KELTIE Limited, Centre de technologie de Galway, Mervue Business Park, Irlande (mandataire agréé).
Le 17/02/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en déchéance est accueillie.
2. les droits de la titulaire de la MUE sur la marque de l’Union européenne no 8 670 234 sont révoqués dans leur intégralité à partir du 22/08/2019.
3. la titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 8 670 234 ( marque figurative) (ci-après, la « MUE»).La demande est dirigée contre l’ ensemble des produits et services désignés par la MUE, à savoir:
Classe 10: Vêtements chirurgicaux et médicaux; manches et dispositifs sous pression; vêtements et dispositifs de compression; vêtements de compression thérapeutique; les bas à usage médical et pour la stabilisation des zones blessées du corps; supports élastiques, y compris élastiques pour la stabilisation des aires blessées du corps; tous étant des produits de la classe 10.
Classe 28: Articles destinés à être utilisés dans l’exercice et autres activités sportives comprenant des articles qui soutiennent ou reprennent le corps dans les activités sportives; coussinets et protections de protection; protège-sports y compris les protège-tibias, genouillères et coudières; étuis conçus pour les articles de sport.
Classe 35: Vente au détail, vente en gros, par correspondance, commerce électronique, vente et distribution de vêtements et dispositifs chirurgicaux et médicaux, vêtements et dispositifs médicaux, vêtements, bas de compression et supports élastiques, y compris vêtements pour hommes, femmes, enfants et bébés,
Décision sur la décision attaquée no 37 587 C page:2De3
vêtements pour femmes, chaussures de bain, maillots de sport, shorts, articles de maroquinerie et de sport, vêtements pour hommes, chaussures de sport, vêtements pour hommes, chaussettes, vêtements de sport, bonnets de sport, vêtements pour hommes, femmes, enfants et bébés, protège-vêtements, y compris vêtements matelassés pour hommes, femmes, enfants et bébés, coussinets et protections de protection, vêtements rembourrés, protège-slips, genouillères et coudières, sacolettes, genouillères et coudières, sacs conçus pour articles de sport.
L’ opposante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne sera déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la mesure où l’on ne saurait attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’ait pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.Dès lors, c’est le titulaire de la marque de l’Union européenne qui doit prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’UE a été enregistrée le 29/11/2011. la demande en déchéance a été déposée le 22/08/2019. Par conséquent, la marque de l’UE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 02/09/2019, la division d’annulation a dûment informé le titulaire de la marque de l’Union européenne de la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour soumettre la preuve de l’usage de la marque de l’ Union européenne pour l’ensemble des produits et services pour lesquels elle est enregistrée;
Le 04/11/209, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé une prorogation de délai de deux mois, qui a été dûment accordée par l’Office le 12/11/2019.
Le titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti à cet effet.
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne sera prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’ objet d’ un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Décision sur la décision attaquée no 37 587 C page:3De3
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
Dès lors, les droits de la titulaire de la MUE doivent être déclarés nuls dans leur intégralité et être réputés ne pas avoir d’effets à compter du 22/08/2019.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à la demanderesse sont la
De la division d’annulation
Raphaël MICHE GRAZIELLA MEDDE Arkadiusz Gorny
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.Elle doit être rédigée dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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