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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mars 2022, n° R0751/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0751/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la cinquième chambre de recours du 21 mars 2022
Dans l’affaire R 751/2021-5
GOODY’S SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME DES SERVICES DE RESTAURATION Athènes International Airport «Eleftherios Venizelos»,
Building 14b
19019, Spata
Grèce Demanderesse/requérante représentée par LAW FIRM THANOS MASOULAS indirects PARTNERS, Sina 11, 106-80 Athènes (Grèce)
contre
«DÉFÉRÉE NÉCESSITERA DÉFÉRÉES DÉFÉRÉES -97» OHMI j.k «Lyulin», bl. 122, vh.B, fl.7, ap.80
1335 Sofia
Bulgarie Opposante/défenderesse représentée par Snezhana Traychova Krasteva, 129, Dondukov blvd., 1504 Sofia (Bulgarie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 087 389 (demande de marque de l’Union européenne no 18 037 387)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
21/03/2022, R 751/2021-5, Everest let go’s go green (marque fig.)/HOTEL Everest tière ОТЕВЕРЕprière (fig.)
2
Décision interlocutoire
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 mars 2019, le prédécesseur en droit de Goody’S SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME OF CATERING SERVICES (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 29 — Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Oeufs; Lait, beurre, fromage, yoghourt et autres produits laitiers; Huiles et graisses comestibles;
Classe 30 — Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et produits de boudle;
Tapioca et sagou; Farines et préparations faites de céréales; Pain, pâtisserie et confiserie; Chocolat; Crèmes glacées, sorbets et autres glaces comestibles; Sucre, miel, sirop de mélasse;
Levure, poudre pour faire lever; Sel, assaisonnements, épices, herbes conservées; Vinaigre, sauces et assaisonnements; Glace à rafraîchir;
Classe 35 — Publicité;
Classe 43 — Services de restauration (alimentation); Services de snack-bars; Services de préparation d’aliments; Snack-bars; Services de restaurants à emporter; Services de restaurants en libre-service; Services de cafés; Cantines.
2 La demande a été publiée le 6 mai 2019.
3 Le 27 juin 2019, «déférée nécessitera nécessitera -97» OHMI (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir:
Classe 35 — Publicité;
Classe 43 — Services de restauration (alimentation); services de snack-bars; services de préparation d’aliments; snack-bars; services de restaurants à emporter; services de restaurants en libre-service; services de cafés; cantines.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque bulgare no 84 363
3
déposée le 6 mars 2012 et enregistrée le 6 mai 2013 pour les services suivants:
Classe 35 — Gestion administrative d’hôtels, publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, activité administrative;
Classe 43 — Services de restauration, hébergement temporaire, hôtels.
6 Par décision du 23 février 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Comparaison des services
– Les services de «publicité» contestés compris dans la classe 35 figurent à l’identique dans les deux listes de services.
– Les services contestés compris dans la classe 43 pour les services de «restauration (alimentation); services de snack-bars; services de préparation d’aliments; snack-bars; services de restaurants à emporter; services de restaurants en libre-service; services de cafés; cantines» sont identiques aux services de «restauration» de l’opposante, soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés, soit parce qu’ils les chevauchent.
Public pertinent
– En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques («publicité»).
– Le territoire pertinent est la Bulgarie.
Comparaison des marques et appréciation globale
– L’élément «let sgogreen» n’a pas de signification dans son ensemble. Toutefois, en raison de l’utilisation de couleurs différentes de vert, il ne peut être exclu que les consommateurs pertinents, en percevant un signe, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58), en l’espèce, «let’ s go green». Il s’agit de mots anglais
4
plutôt basiques, qu’une partie du public comprendrait comme une expression invitant un comportement écologique, comme l’a également confirmé la demanderesse elle-même dans ses observations du 18/09/2020. Compte tenu des services et de la signification laudative de l’expression, qui pourrait également faire référence à la réduction de l’empreinte carbone humaine dans le cadre d’un comportement écologique, cette expression est considérée comme faible pour une partie du public. Pour la partie restante du public, qui ne perçoit aucune signification dans l’expression, celle-ci reste distinctive. La stylisation et les couleurs sont considérées comme de simples décorations sans valeur ajoutée.
– La marque antérieure et le signe contesté ont été jugés similaires en raison de l’élément «Everest». Les différences résident dans l’élément non distinctif supplémentaire «HOTEL», dans l’élément «let’ sgogreen» (faible pour une partie du public), par les éléments figuratifs et la stylisation, sans tenir compte des éléments répétés en cyrillique dans la marque antérieure. Compte tenu du fait que les différences entre les signes résultent principalement d’éléments non distinctifs ou faibles ou de ceux qui se voient accorder moins d’attention, il y a lieu de conclure que ces éléments ne sont pas de nature à neutraliser les similitudes. Il convient également de noter qu’il n’existe pas de principe selon lequel des débuts différents écartent nécessairement un risque de confusion. Il est toujours nécessaire de tenir compte de toutes les circonstances spécifiques de l’espèce.
Caractère distinctif du signe antérieur
– L’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans la marque.
– Il est donc considéré que les similitudes entre les signes constatées ci-dessus sont suffisantes pour amener au moins une partie du public pertinent à croire que les services en conflit, qui sont identiques, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Dans ce contexte, la division d’opposition a considéré qu’un risque de confusion entre les marques en cause ne pouvait être exclu avec certitude.
– La demanderesse a fait valoir que son signe jouit d’une renommée et a produit divers éléments de preuve à l’appui de cette allégation.
– Le droit à une MUE prend naissance à la date de dépôt de la demande de MUE et non avant, et à compter de cette date, la demande de MUE doit être examinée dans le cadre d’une procédure d’opposition. Par conséquent, lorsqu’il s’agit de déterminer si le signe contesté relève ou non d’un motif
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relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt du signe contesté sont dénués de pertinence étant donné que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent le signe contesté, sont antérieurs au signe de la demanderesse.
– Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
7 Le 23 avril 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 juin 2021, accompagné d’une demande de suspension.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
9 Àla suite d’une notification d’irrégularité du greffe de la chambre de recours du 4 août 2021, la demanderesse a déposé, le 30 août 2021, une demande de suspension de la présente procédure au moyen d’un document distinct. La demande de suspension était fondée sur l’action en nullité introduite par la demanderesse contre l’opposante no 129 914-1/17-06-2021 pendante devant l’Office bulgare des brevets. La demande en nullité était fondée sur le risque de confusion entre la marque de la demanderesse avec priorité sur le territoire bulgare et le droit antérieur de l’opposante dans la présente procédure pour ses services enregistrés compris dans la classe 43.
10 Conformément à l’article 1 de la décision 2021-17 du 02/12/2021 du présidium des chambres de recours sur l’organisation des chambres, l’affaire a été renvoyée de la première chambre de recours à la cinquième chambre de recours sous le numéro R 751/2021-5.
Moyens et arguments de la demanderesse
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Demande de suspension
– La marque antérieure invoquée fait l’objet d’une attaque et est menacée, étant donné qu’une action en nullité no 129 914-1/17-06-2021 a été introduite à son encontre, qui est pendante devant les juridictions bulgares. Par conséquent, la présente procédure de recours devrait être suspendue.
Historique de l’entreprise de la demanderesse
– Everest S.A. fait partie du groupe Vivartia d’entreprises, une marque de conglomérat alimentaire en Grèce, avec 27 installations, 13 500 employés et une présence dans 30 États à travers le monde. L’une de ses principales
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marques alimentaires «Everest» est présente sur le marché grec depuis 1965 et ne cesse de croître avec un grand succès.
– La première branche Everest a ouvert ses portes au centre d’Athènes, en Grèce, en 1965. En quelques années, elle est devenue membre de la vie quotidienne de la ville, un point de rencontre pour les rendez-vous matin, les boutons et les achats et un arrêt essentiel avant la tête du soir.
– En 2004, le groupe Everest est devenu membre fondateur de l’Institut grec du service aux clients (EIEP). Les succursales Everest ont obtenu la certification ISO 9001: 2000 de TUV Hellas. Quatorze d’entre eux sont certifiés pour la mise en œuvre du système de gestion de l’hygiène et de la sécurité alimentaire conformément au code «Hazard Analysis and Critical Control points» (analyse des risques et points critiques pour leur maîtrise), conformément à la norme ELOT 1416.
– En 2005, le groupe Everest a enregistré 329 points de vente sur des marchés ouverts et captifs; Everest comptait 186 succursales en Grèce et à l’étranger.
– En 2006, une attention particulière a été accordée à la rénovation des succursales, comme c’est le cas de la branche Everest en syntagma Square. 3 le restaurant Kuzina a ouvert ses portes, un nouveau concept du groupe mettant l’accent sur la cuisine créative grecque.
– Une part importante de la marque Everest dans le secteur alimentaire est due aux efforts et investissements exceptionnels déployés par la demanderesse pour la promouvoir.
– Un portefeuille mondial de marques Everest montrant la présence de la marque alimentaire Everest dans de nombreux pays du monde entier, par exemple Chypre, la Bulgarie, l’Albanie, la Serbie, la Russie, l’Australie, la Turquie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, l’aluminium, le Kosovo, la Biélorussie, la Turquie, etc., a été joint.
Comparaison des marques et des services en conflit
– La marque de lademanderesse est une marque mixte composée de cinq éléments verbaux (sic!), à savoir Everest, let', go, vert et 18 lettres au total. La stylisation graphique serait accrocheuse, toutes les lettres de la marque étant en gras avec une feuille verte, représentant l’identité verte de l’entreprise et sa volonté de promouvoir l’approche verte et écologique.
– La marque del’opposante est une marque combinée composée de quatre mots, «HOTEL Everest», et de caractères cyrilliques, à savoir «ange ОТЕВЕРЕguerre», qui compte vingt et quatre lettres au total. La marque de l’opposante consiste en un élément distinctif représentant une représentation graphique visuellement accrocheuse d’une formation de ligne. Les couleurs de la marque de la demanderesse sont très fortes et claires et représentent un élément important de la marque. Il convient d’en tenir compte lors de
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l’appréciation du risque de confusion, étant donné que l’appréciation globale fondée sur l’examen visuel des signes est que les deux marques sont différentes et qu’il n’existe pas de risque de confusion.
– Les marques comparées diffèrent également sur le plan phonétique, étant donné que la marque de la demanderesse se prononce «Everest the’s go green» et la marque de l’opposante «hotel Everest».
– La marque de l’opposante «HOTEL Everest HOTEL Everest» opère à l’évidence dans le secteur de l’hôtellerie, comme indiqué par la marque elle- même, qui est totalement différente de la chaîne bien connue de services de snack-bars à emporter de la demanderesse compris dans la classe 43, ainsi que des produits alimentaires compris dans les classes 29 et 30 et des services publicitaires connexes compris dans la classe 35 qui n’incluent pas les services hôteliers.
– La marque demandée est une marque de longue date jouissant d’une grande renommée, également présente en Bulgarie, où se trouve l’opposante.
– Toutes ces différences excluent tout risque de confusion. Par conséquent, les conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne sont pas remplies et l’opposition doit être rejetée.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 La procédure d’annulation no 129 914-1/17-06-2021 pendante devant l’Office bulgare des brevets contre la marque bulgare antérieure pourrait avoir une incidence sur le présent recours. Pour des raisons d’économie de procédure et afin de mettre en balance les intérêts des parties, le présent recours est suspendu conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure d’annulation no 129 914- 1/17-06-2021 pendante devant l’Office bulgare des brevets.
14 La chambre de recours est tenue de prendre sa décision à la lumière de l’ensemble des éléments factuels en sa possession. La chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait, y compris la question de savoir si les droits antérieurs sont toujours en vigueur au moment de la décision.
15 Dans les cas où la marque antérieure est menacée, il convient plutôt de suspendre le recours plutôt que de statuer sur le fond de l’opposition à la demande.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: L’affaire est suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure d’annulation no 129 914-1/17-06-2021 pendante devant l’Office bulgare des brevets.
Signature Signature Signature
V. Melgar Ph. von Kapff S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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