EUIPO, 3 novembre 2020, n° 003016899
EUIPO 3 novembre 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Renommée de la marque antérieure

    La division d'opposition a constaté que la marque antérieure avait acquis une renommée suffisante avant le dépôt de la marque contestée, ce qui permet d'appliquer l'article 8, paragraphe 5, du RMUE.

  • Accepté
    Risque de confusion entre les marques

    La division d'opposition a jugé que les signes étaient suffisamment similaires pour établir un lien dans l'esprit des consommateurs, ce qui pourrait entraîner un préjudice pour la marque antérieure.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    La division d'opposition a statué que la demanderesse, en tant que partie perdante, devait supporter les frais de l'opposante, conformément à l'article 109 du RMUE.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
EUIPO, 3 nov. 2020, n° 003016899
Numéro(s) : 003016899
Textes appliqués :
Article 8(1)(b) EUTMR, Article 8(4) EUTMR, Article 8(5) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Refus de la demande de MUE/EI
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
EUIPO, 3 novembre 2020, n° 003016899