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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2022, n° 003142032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003142032 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 142 032
WU Di Industrial (Shanghai) Co., Ltd., Room 409, Building No.15, No.1951 Duhui Road, Minhang District, 201100 Shanghai, République populaire de Chine (opposante), représentée par Heuking Kühn Lüer Wojtek, Magnusstr. 13, 50672 Cologne (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Anji Hongsheng Furniture Co., Ltd., Liye Road, Kangshan Industrial Park, Dipu subdistrict, Anji County, Huzhou, Zhejiang Province, République populaire de Chine (requérante), représentée par KBZ Żuradzka turcs Wspólnicy adwokaci i Radcy Prawni Sp. J., Ul. PCK 6/7, 40-057 Katowice (Pologne) (mandataire agréé).
Le 26/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 142 032 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 04/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 380 729 «GFPLAYER(marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 9 et 20. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 17 543 588, no 18 129 573 et no 18 207 602, tous pour la marque verbale «GTPLAYER». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue
Décision sur l’opposition no B 3 142 032 Page sur 2 4
de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En l’espèce, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Conformément à l’article 46 du RMUE, lu conjointement avec les articles 2 (2) (h) (iii) et 7 (2) du RDMUE, seuls les titulaires et les licenciés autorisés sont habilités à former opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE.
Dans le délai fixé à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposant doit prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure ou du droit antérieur et présenter la preuve de l’habilitation à former opposition.
Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Dans le formulaire d’acte d’opposition, l’opposante a également confirmé son accord selon lequel les informations nécessaires concernant ses droits antérieurs, sur lesquels l’opposition est fondée, sont importés de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMVIEW, et que «cette source est utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de l’article 7, paragraphe 2, et (4) du RDMUE [soulignement ajouté]».
S’il est vrai que si la marque antérieure ou la demande de marque de l’Union européenne est une marque de l’Union européenne, l’opposant n’est tenu de produire aucun document concernant l’existence et la validité de la MUE (demande/enregistrement) et que l’examen des preuves est effectué d’office à l’égard des données contenues dans la base de données de l’Office. Il convient denoter que, même si la marque antérieure ou la demande antérieure est une marque de l’Union européenne et même si l’opposant déclare formellement que les preuves en ligne peuvent être invoquées, il incombe à l’opposant de vérifier que les informations pertinentes et la portée de l’opposition sont les plus exactes et les plus exactes. Lorsque l’extrait d’une base de données officielle ou la base de données accessible en ligne ne contient pas toutes les informations requises, l’opposant doit compléter dans le délai prescrit d’autres documents émanant d’une source officielle qui montrent les informations manquantes.
Le 09/06/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 14/10/2021.
En l’espèce, les éléments de preuve produits par l’opposante concernant ses marques antérieures consistent en un extrait de la base de données en ligne de l’ EUIPO — eSearch concernant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 543 588.
En l’espèce, l’acte d’opposition a été déposé le 04/03/2021 par «Wu Di Industrial (Shanghai) Co., Ltd.» avec l’adresse Room 409, Building No.15, No.1951 Duhui Road, Minhang District, 201100 Shanghai, République populaire de Chine en tant qu’opposante dans la présente procédure d’opposition.
Néanmoins, selon les éléments de preuve produits par l’opposante ainsi que les données contenues dansla base de données de l’Office, les titulaires des marques antérieures concernées sont des entités juridiques différentes, dontle nom et l’adresse sont différents de ceux de l’opposante, à savoir « Wudi Industrial (Shanghai) Co., Ltd.», dont l' adresse
Décision sur l’opposition no B 3 142 032 Page sur 3 4
Rm 1102,11F, Bldg 5, Lane 1280, Zhuanxing East Road, Minhang District, 200000 Shanghai,République populaire de Chine.
La base de données de l’Office ne porte aucune inscription (postérieure à la date de dépôt de l’acte d’opposition en cause) sur un éventuel transfert de propriété ou un changement de nom du titulaire des enregistrements de marque concernés. Il s’ensuit que l’entité juridique «Wu Di Industrial (Shanghai) Co., Ltd.» n’était pas habilitée à former opposition.
Compte tenu de ce qui précède, l’Office conclut que l’opposante n’a produit aucune preuve démontrant, dans le délai imparti par l’Office, qu’elle est titulaire des enregistrements de marques de l’Union européenne no 17 543 588, no 18 129 573 et no 18 207 602, sur lesquels repose la présente opposition. L’opposante n’a pas informé l’Office qu’une modification du nom du titulaire avait eu lieu, ni que les droits antérieurs avaient été transférés, ni produit aucune preuve d’un éventuel changement de titulaire de l’enregistrement de la marque concernée.
Les éléments de preuve susmentionnés ne sont pas suffisants pour étayer les marques antérieures de l’opposante, étant donné qu’il ressort des éléments de preuve produits par l’opposante ainsi que des éléments de preuve en ligne dont dispose l’Office qu’il n’a pas été possible de vérifier que l’opposante était titulaire des droits antérieurs concernés et de son habilitation à former opposition.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Dzintra BRAMBATE Reet Escribano
Décision sur l’opposition no B 3 142 032 Page sur 4 4
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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