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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 août 2022, n° R0519/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0519/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 2 août 2022
Dans l’affaire R 519/2022-1
Fertilel S.r.l. S.C. 14 Madonna degli Grazie-Caione
74014 Laterza (AT)
Italie Demanderesse/requérante représentée par Domenico Paris, Via Elio Vittorini, 4/A, 70015 Noci (Italie)
contre
Manica S.p.A. Via l’Adige, 4
38068 Rovereto (TN)
Italie Opposante/défenderesse représentée par Studio Rag. G. Gristina S.r.l., Via Tuscolana, 1334, 00174 Rome (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 131 476 (demande de marque de l’Union européenne no 18 248 713)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
02/08/2022, R 519/2022-1 — 5, SulfurZolfoS ATTIVA IL collected tuo (fig.)/SULFUR TOP
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 juin 2020, Fertileva S.r.l. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants:
Classe 1 — Soutien au Sosul d’origine biologique; Produits du sol contenant du soufre; Produits pour l’amendement des sols à usage horticole; Produits pour l’amendement des sols à usage agricole; Fertilisants organiques; Fertilisants; Fumiers pour le sol contenant du soufre; Adhésifs destinés à l’agriculture biologique; Fertilisants pour le sol et l’humus.
2 La demande de marque a été publiée par l’Office le 29 juin 2020.
3 Le 23 septembre 2020, Manica S.p.A. (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque en cause pour tous les produits énumérés ci-dessus visés par la demande.
4 L’opposition était fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
5 L’opposante a fondé son opposition sur la marque italienne antérieure no 2 017 000 103 093 «sulflow TOP» déposée le 14 septembre 2017 et enregistrée le 13 août 2018 pour les produits suivants:
Classe 1 — Marques de dépôt et d’agriculture; Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; substrats pour la culture hydroponique dans l’agriculture; sulfate de cuivre.
Classe 5 — Produits pour la destruction des animaux nuisibles; désinfectants; produits pharmaceutiques et vétérinaires.
6 Par décision du 1 février 2022 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et rejeté la demande de marque pour l’ensemble des produits contestés, après avoir conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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7 Le 29 mars 2022, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le même jour, l’ Office a notifié à la demanderesse un accusé de réception d’un recours et l’a informée que son recours avait été introduit avec succès et que le numéro R
0519/2022 avait été attribué.
8 Le 31 mars 2022, le greffe des chambres de recours a informé les parties que le recours avait été attribué à la première chambre de recours. En particulier, dans sa communication à la demanderesse, le greffe des chambres de recours a rappelé à la demanderesse que, conformément à l’article 60 du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, qui ne peut être prorogé.
9 L’Office n’a reçu aucun mémoire exposant les motifs du recours dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée aux parties.
10 Le 14 juin 2022, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse une irrégularité dans le mémoire exposant les motifs du recours. Le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que, conformément à l’article 68 du RMUE, «dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé», c' est-à- dire le 6 juin 2022 au plus tard. Par ailleurs, dans la même notification, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé et que, dès lors, le recours pouvait être déclaré irrecevable. Enfin, la demanderesse a été invitée à présenter des observations et à présenter aux chambres de recours toute pièce justificative à l’appui de cette conclusion dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la notification.
11 Le 15 juin 2022, le représentant légal de la demanderesse devant l’Office a informé le greffe des chambres de recours qu’en raison de SARS-CoV-2, il n’avait pas été possible de respecter l’expiration du délai de quatre mois visé à l’article 68 du RMUE. Il a également demandé la levée du délai.
12 Le 28 juillet 2022, le greffe des chambres de recours a confirmé à la demanderesse qu’elle avait reçu une réponse à la notification d’irrégularité.
Motifs
13 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du RMUE, le mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée.
14 La décision de la division d’opposition pour laquelle le recours a été formé a été notifiée le 1 février 2022. Le délai pour déposer le mémoire expirait donc le 6 juin 2022. La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai susmentionné.
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15 Étant donné que le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été respecté, le recours n’est pas conforme à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et doit, dès lors, être déclaré irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
16 Invitée à fournir des explications sur le non-respect du délai, le demandeur, par l’intermédiaire de son représentant légal, a envoyé une communication le 15 juin 2022.
17 En ce qui concerne la communication en question, il est rappelé, tout d’abord, que le délai prévu à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE ne peut être prorogé et que, en effet, il ne peut faire l’objet que d’un report de temps, prévu à l’article 104 du RMUE.
18 À cet égard, en ce qui concerne la demande de prorogation des délais présentée par le représentant légal du demandeur, il est rappelé que, conformément à l’article 104 du RMUE, le demandeur ou le titulaire d’une marque de l’Union européenne ou toute autre partie à une procédure devant l’Office qui, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’Office est, sur requête, rétabli dans ses droits si ce manquement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions du présent règlement, la perte d’un droit ou la perte d’un droit. La requête est présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement. L’acte non accompli doit l’être dans ce délai. La requête n’est recevable que dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé. La requête est motivée et indique les faits et les justifications invoquées à son appui. Elle n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de restitutio in integrum.
19 Par conséquent, la demande présentée par le représentant légal de la demanderesse doit non seulement être déposée séparément et non comme une réponse à la notification d’irrégularité concernant le mémoire exposant les motifs du recours, mais doit également être accompagnée de la taxe correspondante.
20 Toutefois, ces conditions n’étaient pas remplies en l’espèce. Partant, la demande en cause doit être rejetée.
Frais
21 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
22 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle exposés par l’opposante, à concurrence de 550 EUR.
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23 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la décision de la division d’opposition, qui a condamné la demanderesse à supporter les frais de représentation exposés par l’opposante, fixés à 300 EUR et la taxe d’opposition de 320 EUR, reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Le recours est rejeté comme irrecevable;
2. Rejette la requête en restitutio in integrum;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza
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