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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 nov. 2022, n° 000052430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000052430 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et MUE/EI déclaré(e) partiellement nul(le) |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 52 430 (INVALIDITY)
CW Enerji MÜHENDISLIK Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi, AOSB 1.Kısım Mah. Atatürk Blv. No: 20, Dösemealti, 07190 Antalya, Turquie (partie requérante), représentée par Christoph Friedrich Jahn, Rothenburg 41, 48143 Münster, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
OPTIMA Technology GmbH, Einsteinstr. 59, 89077 Ulm, Allemagne (titulaire de la MUE), représentée par Baker Tilly Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Friedrich-Ebert-Anlage 54, 60325 Frankfurt am Main (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 10/11/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 407 574 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés, à savoir: tous les produits compris dans la classe 9.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les services non contestés, à savoir: tous les services compris dans les classes 35 et 42.
4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 29/12/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 18 407 574 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre une partie des produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9. La demande est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union
européenne no 1 374 221. La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que les signes en conflit sont similaires, compte tenu du fait que «Enerji» sera compris au moins par le public anglophone comme signifiant «énergie» et que ce mot et «Power» sont descriptifs. Elle fait valoir que la partie distinctive des deux signes,
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«CW», est identique et que les produits sont soit identiques soit similaires. Par conséquent, elle conclut à l’existence d’un risque de confusion.
La titulaire dela marque de l’Union européenne conteste les arguments de la demanderesse et conteste la similitude des signes. Elle fait valoir que les différentes couleurs, éléments figuratifs et mots spécifiques différencient clairement les signes. La titulaire soutient que la marque contestée est une marque figurative qui doit être prise dans son impression d’ensemble, y compris les couleurs spécifiques, tandis que la marque antérieure est une marque combinée à des éléments verbaux et graphiques distinctifs. Les éléments graphiques et les couleurs sont complètement différents. La marque de l’Union européenne contient un boulon éclairant distinctif à l’intérieur de la lettre «O», tandis que la marque antérieure contient la représentation d’un panneau solaire entre les éléments verbaux. Elle soutient en outre que les éléments verbaux «Enerji» et «Power» sont différents. Elle fait valoir que «Enerji» est le mot turc signifiant «energy», mais même si ce mot pourrait être facilement compris par le public pertinent, il diffère de «Power» et se prononce différemment. La titulaire nie en outre toute similitude entre la plupart des produits en conflit, bien qu’elle admette que certains peuvent être similaires.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Appareils et équipements de mesure, y compris ceux à usage scientifique, nautique, topographique, météorologique, industriel et de laboratoire, thermomètres non à usage médical, baromètres, ammètres, voltmètres, hygromètres, appareils de test non à usage médical, télescopes, periscopes, compas directionnels, indicateurs de vitesse, appareils de laboratoire, microscopes, lunettes louantes, étriers, fours et fours pour expériences en laboratoire; composants électroniques utilisés dans les parties électroniques de machines et appareils, semi-conducteurs, circuits électroniques, circuits intégrés, puces
[circuits intégrés], diodes, transistors [électroniques], têtes magnétiques pour appareils électroniques, serrures électroniques, photocellules, appareils de commande à distance pour l’ouverture et la fermeture de portes, capteurs optiques; compteurs et indicateurs de quantité pour mesurer la quantité de consommation, les minuteries automatiques; appareils et instruments pour la conduite, la transformation, l’accumulation ou la commande du courant électrique, fiches électriques, boîtiers de jonction [électricité], interrupteurs électriques, disjoncteurs, ballasts d’éclairage, câbles de démarreurs de batteries, cartes de circuits électriques, résistances électriques, prises électriques, transformateurs [électricité], adaptateurs électriques, chargeurs de batterie, sonnettes de porte électriques, câbles
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électriques et électroniques, piles, accumulateurs électriques; appareils pour la conversion du rayonnement électronique en énergie électrique, à savoir panneaux photovoltaïques, modules solaires photovoltaïques, modules solaires photovoltaïques pour la production d’électricité; cellules solaires, piles solaires, panneaux solaires pour la production d’électricité, inverseurs pour alimentation électrique.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Bacs à batteries; Caisses d’accumulateurs; Dispositifs d’analyse granulométrique de nanoparticules; Appareils pour l’analyse non à usage médical; Batteries d’anodes; Batteries; Batteries pour véhicules électriques; Batteries pour cigarettes électroniques; Batteries électriques pour véhicules; Accumulateurs électriques; Batteries électriques; Appareils électriques de mesure; Électrolyseurs; Grilles pour accumulateurs; Chargeurs; Chargeurs de batteries électriques; Chargeurs de cigarettes électroniques; Chargeurs USB pour cigarettes électroniques; Plaques pour accumulateurs; Pèse-acide pour accumulateurs; Panneaux solaires pour la production d’électricité; Piles solaires; Batteries d’allumage.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de la requérante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (sur l’utilisation de «en particulier» voir la référence dans 09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», également utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
La marque de l’Union européenne contestée contient notamment différents types de produits destinés à l’accumulation et au stockage de l’électricité.
La marque antérieure couvre la large catégorie de produits appareils et instruments pour la conduite, la transformation, l’accumulation ou la commande du courant électrique ainsi que des produits spécifiques de cette catégorie, tels que les batteries, ou des types spécifiques de piles et de chargeurs. Par conséquent, les piles Anode contestées; Batteries; Batteries pour véhicules électriques; Batteries pour cigarettes électroniques; Batteries électriques pour véhicules; Accumulateurs électriques; Batteries électriques; Chargeurs; Chargeurs de batteries électriques; Chargeurs de cigarettes électroniques; Chargeurs USB pour cigarettes électroniques; panneaux solaires pour la production d’électricité; Piles solaires; Batteries d’allumage qui sont identiques aux produits antérieurs appareils et instruments pour la conduite, la transformation, l’accumulation ou la commande du courant électrique étant donné qu’ils sont soit énumérés à l’identique (y compris les synonymes) tels que les batteries; les chargeurs de piles ou les batteries sont comprises dans la catégorie générale des produits antérieurs ou, à tout le moins, se chevauchent.
La marque antérieure couvre également la vaste catégorie des appareils et équipements de mesure, y compris les appareils de laboratoire; appareils d’analyse non à usage médical. Eneffet, cette large catégorie de produits pourrait également contenir des électrolyseurs de laboratoire. La marque antérieure contient également certains types spécifiques de ces produits, tels que des comptoirs et des indicateurs de quantité pour mesurer la quantité de consommation. Cesproduits couvrent à la fois des dispositifs de mesure et des dispositifs de
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test. La marque de l’Union européenne contestée contient des électrolyseurs qui produisent de l’hydrogène et qui peuvent au moins chevaucher les équipements de mesure, y compris les appareils de laboratoire; appareils pour l’analyse non à usage médical; compteurs et indicateurs de quantité pour mesurer la quantité de consommation et sont donc identiques. En outre, les analyseurs de la taille des nanoparticules contestés; appareils pour l’analyse non à usage médical; appareils électriques de mesure; les Pèse-acide pour batteries relèveraient également de la catégorie plus large des produits antérieurs, à savoir les appareils de mesure et d’essai, et sont donc identiques.
Les produits contestés «bocaux de piles»; Caisses d’accumulateurs; Grilles pour accumulateurs; Les assiettes pour accumulateurs sont des accessoires utilisés à côté des batteries. Par conséquent, ces produits sont similaires aux appareils et instruments désignés par la marque antérieure pour la conduite, la transformation, l’accumulation ou la commande du courant électrique; batteries parce qu’ils peuvent s’adresser au même client, à tout le moins le consommateur professionnel. Ils sont vendus par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution et, en outre, ils sont souvent produits par les mêmes entreprises.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Toutefois, étant donné que tous les produits contestés sont au moins destinés au public spécialisé, la division d’annulation poursuivra l’examen de la demande par rapport à ce public en premier lieu. Le niveau d’attention sera supérieur à la moyenne en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
La requérante a précisé que le second élément de la marque antérieure «Enerji» est le mot turc signifiant «énergie». En effet, une partie du public de l’UE parle turc. Toutefois, en raison des similitudes entre ce mot et le mot anglais «energy» (ayant la même signification et son lien phonétique et une impression similaire), au moins le public anglophone reconnaîtra ce mot comme une graphie erronée du mot anglais «energy». En outre, étant donné que le second mot du signe contesté «Power» est également un mot anglais, la division d’annulation estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public pertinent, qui est le public professionnel.
La marque antérieure est une marque figurative qui contient les lettres «CW» au début du signe, qui n’ont de signification concrète en rapport avec aucun des produits contestés (ou du moins aucun argument ou élément de preuve n’a été avancé quant à sa signification ou à sa pertinence par les parties). Par conséquent, cet élément possède un caractère distinctif moyen. Le second mot «Enerji», tel que mentionné ci-dessus, sera compris par le public examiné comme une graphie erronée de «energy» et il serait tout au plus faible en ce qui concerne les produits antérieurs (étant lié à l’énergie ou pouvant tester/mesurer des sources d’énergie, etc.). L’élément figuratif entre les mots est une représentation d’un panneau solaire et serait donc également faible pour bon nombre des produits antérieurs (comme les panneaux solaires) et, en tout état de cause, s’il n’est pas reconnu comme un panneau solaire, il est composé de formes géométriques de base (carrés ou losanges, trois sur une rangée et trois colonnes) et serait perçu comme simplement décoratif. La couleur et la stylisation de la marque sont également purement décoratives, contrairement à ce que soutient la titulaire. Par conséquent, la partie la plus distinctive de la marque antérieure est le terme «CW». La marque ne contient aucun élément qui peut être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres;
La marque contestée est également une marque figurative. L’élément «CW» possède un caractère distinctif normal pour des raisons analogues, comme indiqué ci-dessus. Le mot «Power» sera compris par le public pertinent faisant l’objet de l’examen et est au mieux faible en ce qui concerne les produits contestés (étant donné qu’ils utilisent de la puissance, mesure/test de puissance ou les effets sur la puissance). L’élément figuratif, à savoir la lettre «o» du second mot, qui comporte une représentation d’un boulon élévateur blanc au milieu et est orange d’un côté et d’un côté vert, d’autre part, contrairement à ce que soutient la titulaire, n’est pas particulièrement distinctif dans la mesure où la pointe à la lumière est également l’image commune utilisée pour décrire l’électricité ou quelque chose d’électrique. En outre, l’utilisation de deux couleurs, à savoir l’orange et le vert, pour les différents éléments et la police de caractères légèrement stylisée, sont également purement décoratives. Par conséquent, la partie la plus distinctive de la MUE contestée est le terme «CW».
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Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot «CW», qui est la partie la plus distinctive de chaque signe. Les signes diffèrent par les autres éléments (deuxième mot, élément figuratif, couleur et stylisation), qui, selon la titulaire, servent à différencier clairement les signes. Toutefois, ces éléments sont tout au plus faibles ou simplement décoratifs et sont d’une importance moindre que le terme initial «CW». Enoutre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.)/BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59). En outre, les premières parties des marques en conflit sont identiques. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier l’attention du lecteur et qui est l’élément le plus distinctif de chaque signe. Parconséquent, les signes présentent au moins un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «CW», présentes à l’identique dans les deux signes, mais diffère au niveau de la prononciation du mot supplémentaire dans chaque signe «Enerji» et «Power». Toutefois, comme indiqué ci- dessus, la coïncidence du mot «CW» apparaît au début des deux signes et constitue la partie la plus distinctive des deux marques. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien que les mots «Enerji» (compris comme signifiant «énergie» par le public examiné) et «power» soient différents, ils renvoient à des concepts quelque peu similaires dans cette énergie et peuvent faire référence à une «énergie, en particulier l’électricité, obtenue en grandes quantités à partir d’une source combustible et utilisée pour faire fonctionner des lampes, chauffeurs et machines» (définition extraite du dictionnaire Collins Online anglais https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/power le 03/11/2022) et l’énergie est «l’énergie provenant de sources telles que l’électricité et le charbon qui fait fonctionner des machines ou fournit de la chaleur», extraites du dictionnaire Collins Online anglais https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/energy). Dès lors, tous deux ont un concept quelque peu similaire, bien qu’elle soit faible en ce qui concerne les produits pertinents, cette similitude ne sera pas surestimée. La pointe médiane dans le signe contesté renforce l’idée d’énergie électrique et la représentation des panneaux solaires fait également allusion à l’énergie (à travers le soleil) et est également faible. Par conséquent, étant donné que les signes coïncident à un certain degré par des éléments faibles, les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur la demande d’annulation no C 52 430 Page sur 7 8
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal malgré la présence de certains éléments faibles dans la marque, comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés similaires à tout le moins à un faible degré sur le plan visuel, similaires à un degré moyen sur le plan phonétique et, tout au plus, similaires à un faible degré sur le plan conceptuel. Les produits en conflit sont identiques et similaires et la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Le consommateur pertinent est le public spécialisé et son degré d’attention est supérieur à la moyenne.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il esttenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Il convient de noter que l’élément initial des deux signes, «CW», est identique et que les consommateurs accordent plus d’importance à cet élément et qu’il s’agit de la partie la plus distinctive de chaque signe. En outre, les produits en conflit sont identiques et similaires. Dès lors, en application du principe d’interdépendance énoncé ci-dessus, il existe un risque de confusion pour le public considéré, à savoir le public professionnel, même en dépit de son niveau d’attention supérieur à la moyenne.
Conclusion
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie professionnelle anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement international de la demanderesse désignant l’Union européenne no 1 374 221. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés. La MUE reste valide et enregistrée pour les services non contestés.
FRAIS
Décision sur la demande d’annulation no C 52 430 Page sur 8 8
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Rosario GURRIERI Nicole CLARKE Vít MAHELKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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