Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2022, n° 018655617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018655617 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 23/09/2022
CABINET LHERMET LEFRANC-BOZMAROV 85 boulevard Malesherbes F-75008 Paris FRANCIA
Demande no: 018655617 Votre référence: 105841.000004/SP649 Marque:
Type de marque: Figurative Demanderesse: ZOÏ 10 rue de Penthièvre F-75008 Paris FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, soulevé une objection en date du 21/03/2022. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 20/05/2022, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
1. Le signe n’est pas entièrement dépourvu de caractère distinctif car il n’est pas d’une simplicité excessive et n’est pas constitué d’une figure géométrique ordinaire. En effet, le signe ne représente pas quatre lignes identiques superposées la troisième en partant du haut étant légèrement inclinée dans le sens anti-horaire mais plutôt la lettre « Z » sous un macron (habituellement situé
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 4
au-dessus de voyelles). En outre, la marque est inspirée du concept philosophique clinamen d’Epicure. La marque est donc stylisée et créative et donne l’impression d’un motif ou d’une lettre « Z » fantaisiste ».
2. La marque fait allusion à la marque verbale européenne ZOĪ (UE 018524630) appartenant à la même demanderesse.
3. D’autres marques similaires ont été enregistrées à l’Office dans le passé.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
1. La demanderesse soutient qu’au moins certains éléments du signe lui confèrent un caractère distinctif. Toutefois, le consommateur moyen ne tend pas à procéder à une analyse. Une marque doit dès lors permettre au consommateur moyen des produits/services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière, de distinguer le produit concerné de ceux d’autres entreprises (12/02/2004, C 218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C 173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
Les éléments que la demanderesse souligne dans ses observations ne peuvent être perçus que sur une analyse approfondie du signe parce que l’impression rendue à première vue est bien de quatre lignes identiques superposées parmi lesquelles la troisième en partant du haut est légèrement inclinée dans le sens anti-horaire. L’argument de la demanderesse selon lequel le signe représente la lettre « Z » sous un macron ne sera pas perçu par le consommateur sans explication complémentaire et n’a pas non-plus été indiqué par le déposant lors de la demande de marque étant donné qu’aucun élément verbal n’a été renseigné.
À l’évidence et sans qu’il y ait besoin d’une plus ample démonstration le concept philosophique clinamen d’Epicure n’est pas non-plus connu du grand public et n’aura donc pas d’impact sur l’interprétation du signe par un consommateur potentiel.
Le consommateur pertinent percevra donc bien le signe comme un simple élément figuratif qui est incapable de transmettre à première vue un message de marque.
2. Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union Européenne, l’appréciation du caractère distinctif d’un signe est opérée uniquement, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services tels que revendiqués dans la demande de marque de l’Union Européenne (par exemple : 22/06/2006, C 24/05 P, Karamelbonbon, EU:C:2006:421, § 23)
En l’espèce, cela signifie que le fait que ce signe fasse allusion à une autre demande de marque de la demanderesse constitue un élément de fait extérieur au dossier dont l’Office ne peut pas tenir compte. En effet, le signe pour lequel la
Page 3 sur 4
protection est demandé est uniquement constitué du signe « ». C’est uniquement par rapport à la perception du consommateur pertinent de ce signe que doit être déterminé le caractère distinctif de la marque ou son absence. 3. La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir en ce sens, s’agissant de l’article 3 de la directive 89/104, arrêt du 12 février 2004, Henkel, C-218/01, Rec. p. I- 1725, point 62) ( 10/03/2011, C-51/10P, 1000, § 77 et la jurisprudence citée dedans).
Il faut tenir compte également de la perception, des connaissances et des habitudes des consommateurs qui changent avec le temps. La notion de distinctivité est donc nécessairement évolutive et la pratique relative à l’enregistrement des marques se développe au fil du temps, raison pour laquelle la validité d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt, concrètement et pour chaque cas d’espèce au regard du signe tel que déposé et des produits et services revendiqués. Les cas cités par la demanderesse ne sont pas récents et la position de l’Office a pu évoluer depuis.
En outre, les affaires citées par la demanderesse ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où les lignes contenues dans les signes cités sont stylisées au vu de leur forme, couleur ou arrangement.
Ainsi le déposant ne saurait augurer des interprétations qui ont pu être retenues lors de l’examen de ce signe avant cette communication.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018655617 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès
Page 4 sur 4
de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Nicolas GUASTAVINO
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/336aQR demande de marque de lUnion europenne – null
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours ·
- Transmission de données ·
- Classes ·
- Service ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Stockage ·
- Singapour ·
- Frais de représentation ·
- Délai
- Sapin ·
- Thé ·
- Protection ·
- Marque ·
- Refus ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Renonciation ·
- Dictionnaire ·
- Recours
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Éléments de preuve ·
- Produit ·
- Catalogue ·
- Extrait ·
- Marque verbale ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Enregistrement ·
- Hong kong ·
- Marque antérieure ·
- Frais de représentation ·
- Recours ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Base juridique
- Service ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Système ·
- Technique ·
- Classes ·
- Automatisation ·
- Argument ·
- Boisson ·
- Marque
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Vêtement ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Slogan ·
- Environnement ·
- Article d'habillement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Web ·
- Boisson ·
- Bière ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Grappa ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Degré
- Savoir faire ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Slogan ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Public ·
- Caractère
- Marque ·
- Union européenne ·
- Tabac ·
- Usage sérieux ·
- Cigarette ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Déchéance ·
- Preuve ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Service ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Bien immobilier ·
- Classes ·
- Royaume-uni ·
- Assistance
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Support ·
- Facture ·
- Appareil de mesure ·
- Monopole ·
- Photographie
- Marque antérieure ·
- Lentille ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Film ·
- Preuve ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Photo
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.