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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 nov. 2023, n° R0813/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0813/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 28 novembre 2023
Dans l’affaire R 813/2023-5
CNET Training Limited
10 Park Farm Business Centre, Fornham
Park, Fornham St. Genevieve
IP28 6TS Bury St. Édmunds
Royaume-Uni Opposante/requérante représentée par Loschelder, Konrad-Adenauer-Ufer 11, 50668 Köln (Allemagne)
contre
Enterprise Products Integration Pte Ltd
Niveau 21, Centennial Tower 3 Temasek
Avenue 039 190 Singapour
Singapour Demanderesse/défenderesse représentée par Vondelmark, Kattenlaan 12 B, 1054 KA Amsterdam (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 112 836 (demande de marque de l’Union européenne no 18 142 563)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet, agissant en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans la version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
28/11/2023, R 813/2023-5, CNCDP (fig.)/CDCDP (fig.) et al.
2
rend le présent Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 octobre 2019, Enterprise Products Integration Pte Ltd (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de services suivante:
Classe 41: Services de formation en matière de traitement, de stockage et de transmission de données dans les centres de données.
Classe 42: Services d’information en matière de technologie de l’information; services de certification de centres de données; développement de systèmes pour le traitement, le stockage et la transmission de données; services de consultation au centre de données; fourniture d’audits de qualité en matière de traitement, de stockage et de transmission de données.
2 La demande a été publiée le 28 novembre 2019.
3 Le 28 février 2020, CNET Training Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et aux articles 8 (4) et 8 (5) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les cinq droits antérieurs suivants:
a) Marque britannique no 3 006 685 CDCDP déposée le 20 mai 2013 et enregistrée le 30 août 2013 pour des services compris dans la classe 41.
b) La marque britannique non enregistrée CDCDP pour des services compris dans la classe 41.
c) Enregistrement international désignant l’UE no 1 171 058 déposé et enregistré le 20 juin 2013 et dûment renouvelé pour des services compris dans la classe 41.
d) Marque britannique no 2 646 374 déposée le 21 décembre 2012, enregistrée le 19 avril 2013 et dûment renouvelée pour des services compris dans la classe 41.
e) Marque britannique non enregistrée pour des services compris dans la classe 41.
28/11/2023, R 813/2023-5, CNCDP (fig.)/CDCDP (fig.) et al.
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28/11/2023, R 813/2023-5, CNCDP (fig.)/CDCDP (fig.) et al.
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6 Par décision du 28 février 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour les services suivants:
Classe 41: Services de formation en matière de traitement, de stockage et de transmission de données dans les centres de données.
7 Le 17 avril 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée.
8 Par une communication datée du 28 avril 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours et a rappelé à l’opposante qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
9 Le 26 juin 2023, l’opposante a demandé une prorogation de deux mois du délai imparti pour déposer son mémoire exposant les motifs du recours.
10 Le 4 juillet 2023, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties que la demande de prorogation de délai était rejetée conformément à l’article 68 du RMUE.
11 Le 11 juillet 2023, le greffe des chambres de recours a notifié à l’opposante qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été reçu par écrit dans le délai de quatre mois suivant la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire avant le 5 juillet 2023, et que le recours pouvait être considéré comme irrecevable. Elle a été invitée
à présenter des observations ou des éléments de preuve concernant ces conclusions dans un délai d’un mois.
12 L’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse.
13 Le 22 août 2023, le greffe des chambres de recours a informé les parties qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du 11 juillet 2023 n’avait été reçue et que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
15 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
16 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable lorsque le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai imparti.
28/11/2023, R 813/2023-5, CNCDP (fig.)/CDCDP (fig.) et al.
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17 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours contre la décision attaquée a expiré le 5 juillet 2023.
18 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’ayant été déposé, le recours doit être rejeté comme irrecevable conformément aux dispositions susmentionnées.
19 Par conséquent, le recours est rejeté comme irrecevable et la décision attaquée devient définitive.
Frais
20 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure de la chambre de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
21 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18 REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours. Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de 550 EUR.
22 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la répartition des frais prévue dans la décision attaquée est devenue définitive et reste inchangée.
28/11/2023, R 813/2023-5, CNCDP (fig.)/CDCDP (fig.) et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Déclare la décision attaquée définitive;
3. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours à concurrence de 550 EUR.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
28/11/2023, R 813/2023-5, CNCDP (fig.)/CDCDP (fig.) et al.
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