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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 janv. 2022, n° 003060445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003060445 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 060 445
M. Kappus Gmbh indirects Co. Kg, Carl-Legien-Str. 22, 63073 Offenbach, Allemagne (opposante)
un g a i ns t
S.C. Johnson signalisation Son, Inc., 1525 Howe Street, 53403-2236 Racine, États-Unis d’Amérique (partie requérante), représentée par Gilbey Legal, 43, Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France (mandataire agréé).
Le 03/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 060 445 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 30/07/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 878 935 «OCEAN ADVENTURE» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 3 et 4. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 527 431 «Adventure» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le 10/09/2018, l’Office a donné à la demanderesse jusqu’au 20/03/2019 pour présenter des observations, notamment en demandant la preuve de l’usage de la marque antérieure, en réponse à l’opposition. Après une suspension de la procédure, le délai accordé à la demanderesse a expiré le 24/09/2020. La demanderesse n’a présenté aucune observation dans ce délai. Toutefois, le 05/11/2020, la demanderesse a demandé la poursuite de la procédure conformément à l’article 105 du RMUE et a simultanément demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 527 431 «Adventure». La demande ayant été accueillie dans la mesure
Décision sur l’opposition no B 3 060 445 Page sur 2 4
où les parties ont été informées le 08/12/2020, le délai non observé est réputé avoir été respecté.
Par conséquent, la demande de preuve de l’usage a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 21/03/2018. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 21/03/2013 au 20/03/2018 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 3: Parfumerie et cosmétiques, huiles essentielles et savons.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 08/12/2020, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 13/02/2021 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. L’opposante a produit des preuves de l’usage avec l’acte d’opposition le 30/07/2018 et aucune autre preuve n’a été envoyée.
Les éléments de preuve sont un extrait d’une page d’un catalogue non daté en allemand, en anglais et en français. Sur cet extrait, les produits apparaissent comme suit:
.
Une deuxième page est ajoutée aux observations, qui semble être un prospectus promotionnel dans lequel la marque antérieure n’apparaît pas.
Appréciation des éléments de preuve
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle
Décision sur l’opposition no B 3 060 445 Page sur 3 4
qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage doivent concerner le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services en cause. Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
En l’espèce, le seul élément de preuve pertinent est l’extrait de page d’un catalogue. Cet extrait ne montre aucune information pertinente telle que le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. En effet, rien ne prouve que les produits en cause ont été commercialisés, par exemple, il n’y a pas de prix sur le catalogue. Aucune date n’indique qu’un usage a été fait au cours de la période pertinente. Selon une jurisprudence constante, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir 08/05/2017, T-38/13, PEDRO, EU:T:2014:241, § 32 et jurisprudence citée).
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Cristina CRESPO MOLTÓ Cindy BAREL Catherine MEDINA
Décision sur l’opposition no B 3 060 445 Page sur 4 4
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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