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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mars 2023, n° R2092/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2092/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 22 mars 2023
Dans l’affaire R 2092/2022-4
L.C.B. Company S.R.L.
Via Meucci, 19 37036 San Martino Buon Albergo (VR)
Italie Opposante/requérante représentée par Praxi Intellectual Property SPA, Corso Porta Nuova 60, 37122 Verona Italie
contre
Marwan Elgamal
245 coque-bois Hill, Kenton
HA3 0PG Harrow,
Royaume-Uni Demanderesse/défenderesse représentée par R. Volart Pons Y CIA., S.L., Pau Claris, 77, 2°, 1ª, 08010 Barcelone Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 088 726 (enregistrement international no 1 453 757 désignant l’Union européenne)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/03/2023, R 2092/2022-4, THC/HTC (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 1 mars 2018, Marwan Elgamal (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
(ci-après l’ «enregistrement international») pour des produits et services compris dans les classes 1, 3, 4, 9, 14, 16, 18, 25, 31, 35, 39, 41, 43, 21 et 45.
2 Le 11 juillet 2019, L.C.B. Company S.R.L. (ci-après, «l’opposante») a formé opposition contre l’enregistrement international pour une partie des produits et services en classes 3, 9, 14, 18, 25 et 35.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque italienne no
2 017 000 065 758
5 Par décision du 31 août 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
6 Le 26 octobre 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée. Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé.
7 Le 13 décembre 2021, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante de l’attribution du recours et a explicitement rappelé qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du
RMUE.
8 Le 26 janvier 2023, le greffe des chambres de recours a notifié à l’opposante qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été reçu par écrit dans le délai de quatre mois suivant la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire avant le 5 janvier 2023, et que le recours pouvait être considéré comme irrecevable. La demanderesse a été invitée à déposer des observations ou tout élément de preuve à l’appui dans un délai d’un mois à compter de la notification.
9 Aucune réponse n’a été reçue.
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3
10 Le 15 mars 2023, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du 26 janvier 2023 n’avait été reçue et que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
Recevabilité du recours
12 L’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE dispose que, dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit.
13 L’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE dispose que la chambre de recours rejette un recours pour irrecevabilité si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours.
14 La décision attaquée a été dûment notifiée au représentant de l’opposante par voie électronique par l’intermédiaire du «User Area» le 31 août 2022 et doit être réputée avoir été notifiée le 5 septembre 2022 conformément à l’article 98, paragraphe 3, du RMUE et à l’article 57 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif du 18 janvier 2019 relative à la communication par voie électronique.
15 Le délai de quatre mois pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours expirait donc le 5 janvier 2023, mais aucun mémoire exposant les motifs n’a été reçu par l’Office dans le délai imparti.
16 En outre, dans la notification du 13 décembre 2022 (voir paragraphe 7 ci-dessus), le greffe des chambres de recours a rappelé à l’opposante que le mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans le délai de quatre mois non prorogeable à compter de la date de notification de la décision attaquée.
17 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours n’a dès lors pas été déposé dans les délais et le recours est rejeté comme irrecevable.
18 La décision attaquée devient définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
19 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable en raison du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours est la partie perdante au sens de l’article 109,
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paragraphe 1, du RMUE et de l’article 18 du REMUE, lu conjointement avec l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours.
20 En conséquence, l’opposante doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de 550 EUR.
21 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure d’opposition, fixés à 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature
C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
22/03/2023, R 2092/2022-4, THC/HTC (fig.)
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