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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mars 2024, n° R1524/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1524/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 18 mars 2024
Dans l’affaire R 1524/2023-1
Crisil Limited Crisil House, Central Avenue, Hiranandani Business Park, Powai, 400076 Mumbai (Inde) Inde Demanderesse/requérante représentée par PONS IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 808 313
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), A. González Fernández (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/03/2024, R 1524/2023-1, Coalition Development
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 décembre 2022, Crisil Limited (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Développement de coalitions
pour la liste de produits et services suivante, telle que modifiée le 22 décembre 2022: Classe 9: Logiciels à des fins d’analyse générale et pour la réalisation de recherches économiques, industrielles et d’entreprise et d’évaluation des risques pour les institutions financières; logiciels et logiciels d’applications mobiles téléchargeables permettant d’accéder à des informations commerciales et financières en ligne, des indices financiers, des notations financières et de crédit, des études de marché, des rapports de marché, des analyses de données, des cours d’actions, des études sur actions, des fonds d’investissement, des solutions de risque, des annuaires contenant des informations sur le marché des marchandises, des données de marché et des données sur les prix; Logiciels permettant d’accéder à des données et de les manipuler dans une base de données financière et de créer des modèles financiers personnalisés, des graphiques, des analyses et des rapports basés sur une base de données financière; logiciels réalisant des analyses de portefeuille de risques et des analyses de risques quantitatifs.
Classe 35: Services de conseillers en gestion des affaires commerciales; analyse de données commerciales; fourniture d’informations sur l’évaluation comparative de données et de services de veille commerciale; services de recherche commerciale et d’analyse de données dans le domaine de la gestion de données; conseils commerciaux, conseil aux entreprises en matière de gestion stratégique et développement d’une stratégie globale d’entreprise et d’initiatives commerciales; services de conseil en gestion d’entreprise pour aider les cadres dans la prise de décisions commerciales; conseiller les entreprises par l’utilisation d’outils et de techniques de conseil commercial qui permettent de prendre des décisions commerciales stratégiques; fourniture de services de conseil en gestion de projets commerciaux, en particulier, prédictant les résultats de projets et modification de la mise en œuvre de projets de transformation commerciale afin d’accroître les chances de réussite; mise à disposition d’informations dans le domaine de la gestion des affaires commerciales; fourniture d’informations commerciales dans le domaine de la gestion stratégique et du développement d’une
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3 stratégie d’entreprise globale et d’initiatives commerciales; Conseils commerciaux dans le domaine des technologies de l’information et des transactions commerciales électroniques; services de conseil en gestion.
Classe 36: Services de conseillers financiers; Fourniture de services d’informations financières, notamment de données de marché, de données sur les prix, de rapports de marché, de benchmarking et d’analyses; services d’évaluation des risques financiers; analyse et consultation financières, y compris compilation et analyse de statistiques, de données et d’autres sources d’information à des fins financières; fourniture de services d’évaluation financière aux banques, fonds spéculatifs, sociétés de capitaux privés et sociétés de gestion d’actifs.
Classe 42: Services dans le domaine des technologies de l’information et des transactions commerciales électroniques; Services d’analyse et de recherche industrielles; Programmation informatique, en particulier pour les systèmes informatiques basés sur l’internet; Logiciels en tant que service proposant des logiciels dans le domaine des marchés des produits de base, y compris les données de marché, les données de prix, les rapports de marché, l’analyse; services de bases de données; mise à disposition d’un site web proposant un logiciel non téléchargeable pour la gestion des affaires dans les domaines de la finance, de l’équité, des revenus fixes, du risque et de la politique des entreprises, de la conformité réglementaire et des atteintes financières; mise à disposition d’un site web contenant des ressources, à savoir des logiciels non téléchargeables de recherche et d’analyse dans les domaines de la finance, de l’équité, des revenus fixes, du risque et de la politique des entreprises, de la conformité réglementaire et de la criminalité financière.
2 Le 16 janvier 2023, l’examinateur a notifié les motifs de refus de la demande car il a été jugé que la marque demandée n’était pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE car elle décrivait certaines caractéristiques des produits et services pour lesquels la protection était demandée et était dépourvue de caractère distinctif.
3 Les objections soulevées par l’examinateur peuvent être résumées comme suit:
Le consommateur anglophone pertinent, y compris le professionnel en affaires et en finances, attribuerait au signe la signification suivante: «la création ou l’évolution d’une alliance».
COALITION: «une alliance ou une union entre groupes, factions ou parties, notamment pour une raison temporaire et spécifique».
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Informations extraites du dictionnaire Collins en ligne le 13 janvier 2023 à l’adresse suivante: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/coalition
DÉVELOPPEMENT: «l’action ou le processus de croissance, de progression ou de développement; le produit ou le résultat du développement». Informations extraites du dictionnaire Collins en ligne le 13 janvier 2023 à l’adresse suivante: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/development
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les logiciels, y compris les logiciels en tant que service, seront utilisés à des fins d’analyse et de recherche dans le but de développer une coalition. Les consommateurs comprendront que les services restants qui ont trait aux affaires et conseils et stratégie consistent à prendre des décisions stratégiques sur la base de données et de certains critères, à développer une coalition.
Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et ne peut donc pas être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 Le 16 mars 2023, la demanderesse a présenté ses observations, qui peuvent être résumées comme suit:
L’Office a complètement décomposé le signe. Le consommateur ne procédera pas à cette appréciation immédiate. Le signe est vague et incertain et ne saurait être descriptif des produits et services (05/04/2001, T-87/00, EASYBANK, EU:T:2001:119). La combinaison des mots «coalition development» est inhabituelle et les mots eux-mêmes ne sont pas souvent utilisés et nécessitent un effort mental pour conclure un sens.
La demanderesse renvoie à l’arrêt «Postkantoor» (12/02/2004, C- 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86), affirmant que le signe prime la somme des éléments qui le composent et cite également les affaires 23/10/2003, C-191/01, DOUBLEMINT, EU:C:2003:579; 08/07/1999, T-163/98, BABY-DRY, EU:T:1999:145; 31/01/2001, T- 24/00, VITALITE, EU:T:2001:34, affirmant que la marque «coalition DEVELOPMENT» ne devrait pas être refusée car elle est structurée d’une manière qui n’est pas habituelle et est suffisante pour fonctionner en tant que marque. Elle soutient que le signe en cause n’a pas de lien suffisamment direct avec les produits et services et que le consommateur ne le considérera pas comme descriptif. En outre, les consommateurs ont l’habitude de reconnaître des marques présentant des combinaisons peu
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5 distinctives. La «coalition DEVELOPMENT» possède un caractère distinctif minimal pour fonctionner comme une indication de l’origine.
La marque a été acceptée par l’UKIPO et les marques parallèles de la même demanderesse ont été acceptées.
5 Le 19 mai 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les services suivants:
Classe 35: Services de conseillers en gestion des affaires commerciales; analyse de données commerciales; fourniture d’informations sur l’évaluation comparative de données et de services de veille commerciale; services de recherche commerciale et d’analyse de données dans le domaine de la gestion de données; conseils commerciaux, conseil aux entreprises en matière de gestion stratégique et développement d’une stratégie globale d’entreprise et d’initiatives commerciales; services de conseil en gestion d’entreprise pour aider les cadres dans la prise de décisions commerciales; conseiller les entreprises par l’utilisation d’outils et de techniques de conseil commercial qui permettent de prendre des décisions commerciales stratégiques; fourniture de services de conseil en gestion de projets commerciaux, en particulier, prédictant les résultats de projets et modification de la mise en œuvre de projets de transformation commerciale afin d’accroître les chances de réussite; mise à disposition d’informations dans le domaine de la gestion des affaires commerciales; fourniture d’informations commerciales dans le domaine de la gestion stratégique et du développement d’une stratégie d’entreprise globale et d’initiatives commerciales; Conseils commerciaux dans le domaine des technologies de l’information et des transactions commerciales électroniques; services de conseil en gestion.
6 La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Si l’Office a bien examiné les éléments de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il sera perçu par le public pertinent. En ce qui concerne les services compris dans la classe 35, il sera compris comme la création ou l’évolution d’une alliance.
La combinaison demandée est considérée comme n’étant rien de plus que la somme de ses parties parce qu’elle signifie littéralement le développement d’une coalition. Les entreprises peuvent former, construire et développer des coalitions pour atteindre des objectifs particuliers. Le consommateur anglophone de l’Union européenne et, en particulier, les professionnels du secteur, comprendront immédiatement et raisonnablement que le
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6 terme s’applique dans le commerce et signifie le regroupement de personnes, de départements d’entreprises et d’entreprises, voire d’industries, avec des objectifs qui se chevauchent. Les coalitions en entreprise pourraient avoir une finalité commune, y compris une stratégie d’entreprise commune, par exemple, ou la réglementation d’une action industrielle.
Le signe peut être compris au moins par les professionnels, en ce qui concerne tous les services commerciaux compris dans la classe 35, y compris les conseils et conseils commerciaux, comme la prise de décisions stratégiques fondées sur des données et certains critères, afin de développer une alliance ou une coalition commerciale.
Même si les éléments verbaux «coalition» et «DEVELOPMENT» ne sont pas fréquemment utilisés en combinaison, cela ne signifie pas qu’ils sont capables d’identifier l’origine commerciale des services objectés. La combinaison d’éléments verbaux ne peut conférer un caractère distinctif à un signe que lorsque la disposition est surprenante et que le consommateur se concentre sur celui-ci plutôt que de percevoir immédiatement le message descriptif. Tel n’est pas le cas en l’espèce car le message descriptif est immédiat pour les services objectés.
En ce qui concerne les décisions de l’UKIPO invoquées par la requérante, l’Office n’est pas lié par les décisions rendues dans un État membre, voire dans un pays tiers.
Deux des affaires citées par la demanderesse ne sont pas directement comparables à la présente demande car, bien qu’elles partagent des éléments du signe, il s’agit de signes différents. L’Office a considéré le signe «coalition DEVELOPMENT» dans son ensemble et considère qu’il est descriptif et dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les services objectés.
Moyens du recours
7 Le 19 juillet 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où l’examinateur a rejeté la marque demandée en ce qui concerne les services compris dans la classe 35. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 septembre 2023.
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
L’Office a complètement décomposé la signification possible derrière «cooperation DEVELOPMENT» en relation avec les services visés par la demande. Le public pertinent ne déduira pas
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à première vue que l’objet de la marque est le développement d’une coalition pour obtenir des résultats en dehors du cadre d’une seule institution ou organisation.
La «coalition DEVELOPMENT» est une expression très inhabituelle; l’attention de l’expert du secteur sera retenue par sa rareté plutôt que par son «caractère descriptif».
La «coalition DEVELOPMENT», comprise dans le sens décrit par la décision attaquée, n’est pas une expression technique, mais plutôt un processus ou une action qui peut ou non avoir lieu lors de la prestation d’un service ou du développement d’une tâche en groupes.
Le public pertinent ne recherchera pas le «développement de coalitions» en ce qui concerne les services demandés compris dans la classe 35. Il ne s’agit là que d’une des infinies de moyens ou d’instruments qui pourraient contribuer à fournir un service optimal final, mais n’est pas essentiel à cet objectif, étant donné que ce service pourrait parfaitement être fourni sans le développement de coalitions.
La «coalition DEVELOPMENT» peut être une caractéristique très spécifique d’un processus, mais elle n’a pas de signification technique spécifique. Le service de développement d’une coalition n’est pas présent dans l’esprit du public, ni d’un expert, lorsqu’il recherche les services demandés compris dans la classe 35, mais il peut être considéré comme un service individuel et différent en soi.
Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
10 Étant donné que la décision attaquée n’a fait l’objet que d’un recours partiel, les services en cause dans la présente procédure ne sont que les services rejetés, énumérés au paragraphe 5 ci-dessus.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service,
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8 ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement.
12 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). En effet, cet intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
13 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (10/03/2011, C- 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 21; 06/12/2018, C-629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 19).
14 Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065,
§ 22; 06/12/2018, C-629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 20).
15 Il s’ensuit que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005, 367/02-— T-369/02, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et jurisprudence citée; 09/03/2017, T-400/16, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
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Le public pertinent et le territoire pertinent
16 La chambre de recours considère que les services demandés compris dans la classe 35 sont essentiellement des services de gestion et de conseil des affaires et des services plus spécifiques relevant de cette catégorie plus large. Ces services sont généralement fournis par des entreprises spécialisées, dont l’objet principal est de rassembler des informations et de fournir des outils et une expertise pour permettre à leurs clients, qui sont également des professionnels, d’exercer leurs activités commerciales ou de fournir aux entreprises le soutien nécessaire au développement (18/10/2011, T-304/10, Caldea, EU:T:2011:602, § 25). Ces services s’adressent aux entreprises de tous les secteurs du marché qui ont besoin de conseils professionnels en matière d’affaires, financières, économiques ou commerciales. Les professionnels sont censés faire preuve d’un niveau d’attention et de connaissance plus élevé sur des questions qui concernent le fonctionnement de leurs entreprises et qu’ils connaissent à tout le moins les principes et techniques de base de la gestion des affaires commerciales.
17 Toutefois, le public professionnel ne fait pas moins l’objet du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE en raison de son niveau d’attention plus élevé. La formation et l’expérience professionnelle permettront à ce public de saisir encore plus facilement les connotations descriptives que présente la marque demandée à l’égard des services concernés, étant donné que les professionnels du commerce doivent être considérés comme ayant au moins connaissance des principes et techniques de base de la gestion des affaires commerciales (11/10/2011, T-87/10, PIPELINE, EU:T:2011:582, § 27, 28).
18 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement si les motifs de refus de protection n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Le signe est une combinaison des éléments verbaux «coalition» et «DEVELOPMENT», qui font partie de la langue anglaise. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent, par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié, est le public anglophone de l’Union européenne (03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21) qui comprend au moins le public d’Irlande et de Malte, où l’anglais est une langue officielle.
La marque demandée
19 Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe entre le signe et les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une
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10 description des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25; 07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 28).
20 Le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, à savoir «coalition» et «DEVELOPMENT».
21 Ces mots ont, entre autres, les significations suivantes:
COALITION: «une alliance ou une union entre groupes, factions ou parties, notamment pour une raison temporaire et spécifique». Informations extraites du dictionnaire Collins en ligne à l’adresse suivante: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/coalition .
DÉVELOPPEMENT: «l’action ou le processus de croissance, de progression ou de développement; le produit ou le résultat du développement». Informations extraites du dictionnaire Collins en ligne à l’adresse suivante: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/development .
Toutes les références susmentionnées ont été consultées le 13 janvier 2023.
22 La demanderesse n’a pas contesté les significations fournies par les mots «coalition» et «DEVELOPMENT» en tant que tels.
23 La chambre de recours approuve les conclusions de l’examinateur et considère que le public pertinent comprendra aisément la signification du signe dans son ensemble en ce qui concerne les services contestés comme signifiant la création ou l’évolution d’une alliance.
24 Les arguments de la demanderesse ne sont pas de nature à infirmer cette conclusion.
25 Contrairement à ce que soutient la requérante, le signe demandé, dans son ensemble, n’est pas une expression inhabituelle. L’expression «coalition DEVELOPMENT» ne crée pas une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent. En particulier, la combinaison de mots «coalition DEVELOPMENT» suit les règles linguistiques anglaises, elle est grammaticalement correcte et d’usage syntaxique, ce qui signifie que les milieux professionnels en question comprendront immédiatement sa signification.
26 En particulier, la création et le développement de collaborations et de coalitions entre différentes entités de secteurs voisins ou complémentaires (comme les entreprises de commerce, les experts
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11 techniques, etc.) sont un outil puissant pour atteindre des objectifs mutuellement bénéfiques, qui contribuent au développement de toutes les entreprises collaboratrices. Cet outil de gestion implique la création et le renforcement d’alliances et de partenariats pour tirer parti de l’expertise, des ressources et des capacités combinées pour optimiser l’efficacité des services de gestion commerciale fournis par la demanderesse à ses clients, en ce qui concerne divers aspects de la stratégie commerciale, de la gestion et des technologies de l’information. La requérante elle-même ne conteste pas, mais reconnaît plutôt, que le procédé ou l’outil basé sur le «développement de coalitions» peut être utilisé pour développer n’importe quelle tâche en groupes ou pour fournir un quelconque service, y compris des services tels que ceux en cause.
27 Les professionnels pertinents ne verront rien d’inhabituel dans le signe dans son ensemble ou dans la combinaison des concepts véhiculés par ses composants. Même si, comme le prétend la demanderesse, le signe ne correspond pas à une expression technique particulière dans le jargon de gestion des affaires commerciales, et même si d’autres expressions pourraient être plus habituellement utilisées, il n’en demeure pas moins que les professionnels pertinents comprendront sans effort que l’expression «coalition DEVELOPMENT» fait référence à un outil/une stratégie de gestion commerciale bien connu, fondée sur le développement de coalitions commerciales, afin d’améliorer l’efficacité commerciale.
28 En ce qui concerne les services qui font l’objet de la présente procédure, les professionnels pertinents comprendront donc, sans aucun effort mental, que la marque demandée «coalition DEVELOPMENT» fait référence à l’outil de gestion bien connu, qui est essentiel dans la stratégie de la demanderesse en matière de fourniture de services de gestion d’affaires et de conseils, afin d’accroître son efficacité pour ses clients.
29 Cette caractéristique des services de la demanderesse, à savoir l’utilisation d’un outil stratégique basé sur la création ou le renforcement d’alliances, est particulièrement pertinente pour le public professionnel. En effet, les professionnels ciblés doivent être censés savoir que grâce à la «coalition DEVELOPMENT», leurs entreprises bénéficient d’une approche collaborative et intégrée qui s’attaque pleinement à leurs défis commerciaux, tout en tirant profit des connaissances et compétences collectives d’un groupe d’experts divers.
30 Par conséquent, lorsqu’il sera confronté au signe contesté, le public reconnaîtra immédiatement la «coalition DEVELOPMENT» comme une indication directement liée à une caractéristique des services de gestion commerciale et de conseil fournis par la demanderesse, en particulier le fait que ces services utilisent la stratégie commerciale connue ou l’outil de développement de coalitions commerciales pour
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12 améliorer les performances de leurs clients, c’est-à-dire que les résultats escomptés seront atteints et améliorés grâce au développement de la Coalition.
31 Dès lors, le signe indique simplement une caractéristique des services de gestion des affaires commerciales et de conseil fournis par la demanderesse, ce qui renforce la qualité et l’efficacité de ces services dans la perception du public pertinent. Les professionnels pertinents percevront clairement le signe, sans effort ni considération mental, comme descriptif de ladite caractéristique des services de la demanderesse.
32 Ainsi, dans la perception des professionnels concernés, le signe décrit directement une caractéristique pertinente des services visés par la demande compris dans la classe 35, à savoir la stratégie ou l’outil de base utilisé par la demanderesse pour maximiser l’efficacité des services de gestion d’affaires et de conseils fournis à ses clients.
33 En conclusion, les professionnels des affaires concernés percevront clairement un lien direct et spécifique entre le signe et les services contestés compris dans la classe 35, qui sont différents services de gestion et de conseil des affaires, y compris des services plus spécifiques fournis dans ce contexte, tels que l’analyse de données commerciales, la fourniture d’informations de comparaison de données et l’intelligence commerciale. Lorsque le signe contesté est utilisé pour les services contestés compris dans la classe 35, le public pertinent comprendra que le développement de la coalition est l’approche stratégique ou l’outil central utilisé par la demanderesse pour les fournir.
34 Par conséquent, l’expression «coalition DEVELOPMENT» indique clairement aux professionnels pertinents une caractéristique pertinente des services en cause, à savoir l’approche stratégique ou l’outil central que la demanderesse utilise pour fournir ses services de gestion commerciale et de conseil en cause compris dans la classe 35.
35 Les arguments supplémentaires de la demanderesse ne sauraient modifier cette conclusion.
36 Contrairement à ce qu’estime la demanderesse, pour que le signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire qu’il décrive la «nature» ou la «finalité première» des services en cause. Pour que le signe soit descriptif, il suffit que, dans au moins une de ses significations, il soit perçu comme une indication d’une «caractéristique» pertinente des services en cause, à savoir comme une indication de «toute propriété» facilement reconnaissable par les consommateurs pertinents. En réalité, une méthode ou une technique qui peut être utilisée pour produire des produits ou fournir des services peut en elle-même être interprétée comme une «autre caractéristique» de ceux-ci, au sens de
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l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, même si le public pertinent ne sait pas comment cette technique ou cette méthode est mise en pratique ni en quoi elle consiste exactement (voir, par analogie,-03/03/2021, 48/20, Heartfulness, EU:T:2021:112, § 7, 29, pour des services de relaxation; 05/07/2021, R 2515/2019-1, Crystal, pour des produits cosmétiques et des services de beauté; 06/02/2023, R 1017/2022-1, massage TECH, pour chaussures).
37 Contrairement à ce qui semble être le point de vue de la demanderesse, une marque doit non seulement être refusée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, si le terme est déjà utilisé en tant qu’indication descriptive, pour une caractéristique intrinsèque et invariablement utilisée pour une catégorie générale de produits ou de services. Il serait porté atteinte à l’intérêt général que tous les opérateurs économiques puissent utiliser, dans la vie des affaires, des indications librement descriptives pour leurs produits et services, si le seuil pour un mot susceptible de décrire une caractéristique de celui-ci dépendait uniquement du niveau de connaissance de cette indication descriptive sur le marché. À cet égard, le Tribunal a déduit du libellé de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE qu’il suffit en réalité que le signe demandé puisse servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou services sur ce territoire. Même s’il n’est pas possible d’établir qu’un tel terme est déjà utilisé à des fins descriptives, il ressort d’une jurisprudence constante qu’il suffit qu’il soit raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques (04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230,
§ 31; 10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 06/12/2018, C-629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 19, 20).
38 Tout en reconnaissant que le «développement de coalitions» peut être utilisé pour fournir tout service, en substance, la requérante fait valoir que ce procédé ou cet outil n’est ni spécifique ni inhérent aux services visés par la demande relevant de la classe 35, ni essentiel pour leur fourniture, mais n’est qu’un des nombreux instruments susceptibles de contribuer à fournir un service optimal final, ces services pouvant parfaitement être fournis sans le développement de coalitions.
39 Toutefois, le caractère descriptif du signe n’est pas remis en cause par les arguments de la demanderesse selon lesquels l’expression «coalition DEVELOPMENT» est un processus ou une action qui peut ou non avoir lieu lors de la prestation d’un service ou du développement d’une tâche en groupes. À cet égard, il convient de rappeler que, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le fait que la marque renvoie ou non à des caractéristiques qui sont essentielles sur le plan commercial ou simplement accessoires pour la prestation des services (12/02/2004,
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14
C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102). Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, dans la perception du public pertinent, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (18/01/2021, R 1483/2020-2, Zerobounce, § 13 et jurisprudence citée).
40 S’il se peut que tous les prestataires de services relevant de la classe 35 ne lui donnent pas la même importance, il n’en demeure pas moins que des coalitions de construction d’entreprises ayant des objectifs similaires ou complémentaires ne correspondent pas à une stratégie permettant aux entreprises d’atteindre leurs objectifs et d’améliorer leurs résultats individuels, ce qui est bien connu tant des professionnels qui cherchent des services commerciaux relevant de la classe 35 que des prestataires de tels services. Dès lors, comme l’a relevé à juste titre l’examinateur, les professionnels professionnels visés par les services en cause compris dans la classe 35 doivent être censés savoir que la construction et le développement de coalitions constituent un facteur particulièrement important pour atteindre et renforcer les objectifs commerciaux. L’importance stratégique des coalitions de construction, pour atteindre et améliorer les résultats, est également connue des prestataires commerciaux de services compris dans la classe 35, tels que ceux en cause. Étant donné que le signe «Coalition Development» sera compris par les professionnels pertinents comme faisant référence à une stratégie permettant aux entreprises d’atteindre des objectifs et d’améliorer les résultats individuels, comme expliqué ci-dessus, tous les fournisseurs de services d’administration commerciale compris dans la classe 35, tels que ceux en cause, doivent rester libres d’utiliser le signe descriptif.
41 À la lumière de ces constatations, la demande de marque relève clairement de l’intérêt général selon lequel les signes descriptifs doivent rester libres d’usage pour toutes les entreprises intéressées. Le signe doit être refusé pour tous les services contestés en raison de leur caractère descriptif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
42 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services de ceux d’autres-entreprises (29/04/2004, C 473/01 P, Tabs, EU:C:2004:260, § 32; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33), de sorte que le consommateur qui acquiert les produits et services désignés peut répéter l’expérience, si
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15 elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24; 27/02/2002, T-79/00, LITE, EU:T:2002:42, § 26).
43 Selon une jurisprudence constante, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 33).
44 Étant donné qu’en l’espèce, la marque verbale demandée a été jugée purement descriptive des caractéristiques des services visés par la demande, l’examinateur en a déduit à juste titre que la marque n’est pas non plus apte à distinguer les services de la demanderesse de ceux d’autres entreprises et est donc également dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
45 Le recours est rejeté.
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16
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
A. González M. Bra E. Fink Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
18/03/2024, R 1524/2023-1, Coalition Development
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