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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 avr. 2022, n° 003137975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003137975 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 137 975
Jemie B.V., Beneluxweg 37, 4904 SH Oosterhout (partie opposante), représentée par AKD N.V., Wilhelminakade 1, 3072 AP Rotterdam (Pays-Bas) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Avidan Properties Sl, Carrer Hospital 107, 08001 Barcelona (partie requérante).
Le 07/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 137 975 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 41: Publication, reportages et rédaction de textes; éducation; services de formation; services de conseils en matière d’édition; création [rédaction] de contenus éducatifs pour podcasts; création [rédaction] de podcasts; services de rédaction sur commande à des fins non publicitaires; services de publication électronique et en ligne de périodiques et de livres; publication électronique de textes et de produits imprimés, autres que textes publicitaires, sur Internet; services de publication électronique; services électroniques de publication de textes; édition de publications; services de journalisme; édition multimédia; publication multimédia de publications électroniques; publication multimédia de journaux; édition multimédia de revues; publication multimédia de revues, revues et journaux; publication multimédia de journaux; publication de journaux; services de publication en ligne; publication en ligne de journaux électroniques; publication de textes éducatifs; publication de matériel pédagogique pour l’enseignement; publication de magazines électroniques; publication de journaux électroniques accessibles via un réseau informatique mondial; publication de fiches techniques; publication de littérature pédagogique; publication de prospectus; publication de magazines; publication de manuels; publication de matériel éducatif accessible via des bases de données ou Internet; publication de textes médicaux; publication de journaux, de périodiques, de catalogues et de brochures; publication en ligne de guides, de cartes touristiques, de répertoires et de listes de villes pour voyageurs, non téléchargeables; publication de revues en ligne dans le domaine du divertissement; publication de produits de l’imprimerie sous forme électronique sur l’internet; publication de produits de l’imprimerie sous forme électronique; publication de produits de l’imprimerie et publications imprimées; publication de produits imprimés, autres que textes publicitaires, sous forme électronique; publication de textes; publication de textes et d’images, y compris sous forme électronique, autre qu’à des fins publicitaires; publication de résultats d’essais cliniques de préparations pharmaceutiques; édition de magazines sous forme électronique sur Internet; publication de revues en ligne; services de publication de lettres d’information; rédaction et publication de textes autres que textes publicitaires; rédaction de textes; rédaction de textes autres que textes publicitaires; services d’écriture de blogs.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 342 179 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
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3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 28/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 342 179 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 029 531 «CANNATALK» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Publications électroniques téléchargeables sous forme de magazines.
Classe 41: Publication multimédia de revues, revues et journaux; publication de livres et de périodiques électroniques sur Internet.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Publication, reportages et rédaction de textes; traduction et interprétation; éducation, loisirs et sports; services d’éducation, de divertissement et de sport; services de conseils en matière d’édition; création [rédaction] de contenus éducatifs pour podcasts; création [rédaction] de podcasts; services de rédaction sur commande à des fins non publicitaires; services de publication électronique et en ligne de périodiques et de livres; publication électronique de textes et de produits imprimés, autres que textes publicitaires, sur Internet; services de publication électronique; services électroniques de publication de textes; édition de publications; services de journalisme; édition multimédia; publication multimédia de publications électroniques; publication multimédia de journaux; édition multimédia de revues; publication multimédia de revues, revues et journaux; publication multimédia de journaux; publication de journaux; services de publication en ligne; publication en ligne de journaux électroniques; publication de textes éducatifs; publication de matériel pédagogique pour l’enseignement; publication de magazines électroniques; publication de journaux électroniques accessibles via un réseau informatique mondial; publication de fiches techniques; publication de littérature pédagogique; publication de prospectus; publication de magazines; publication de manuels; publication de matériel éducatif accessible via des bases de données ou Internet; publication de textes médicaux; publication de journaux, de
Décision sur l’opposition no B 3 137 975 Page sur 3 7
périodiques, de catalogues et de brochures; publication en ligne de guides, de cartes touristiques, de répertoires et de listes de villes pour voyageurs, non téléchargeables; publication de revues en ligne dans le domaine du divertissement; publication de produits de l’imprimerie sous forme électronique sur l’internet; publication de produits de l’imprimerie sous forme électronique; publication de produits de l’imprimerie et publications imprimées; publication de produits imprimés, autres que textes publicitaires, sous forme électronique; publication de textes; publication de textes et d’images, y compris sous forme électronique, autre qu’à des fins publicitaires; publication de résultats d’essais cliniques de préparations pharmaceutiques; édition de magazines sous forme électronique sur Internet; publication de revues en ligne; services de publication de lettres d’information; rédaction et publication de textes autres que textes publicitaires; rédaction de textes; rédaction de textes autres que textes publicitaires; services d’écriture de blogs.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
L’édition multimédia de magazines, revues et journaux figure à l’ identique dans les deux listes de services.
Publication, reportages et rédaction de textes contestés; services de conseils en matière d’édition; création [rédaction] de contenus éducatifs pour podcasts; création [rédaction] de podcasts; services de rédaction sur commande à des fins non publicitaires; services de
publication électronique et en ligne de périodiques et de livres; publication électronique de textes et de produits imprimés, autres que textes publicitaires, sur Internet; services de
publication électronique; services électroniques de publication de textes; édition de publications; services de journalisme; édition multimédia; publication multimédia de publications électroniques; publication multimédia de journaux; édition multimédia de revues;
publication multimédia de journaux; publication de journaux; services de publication en ligne;
publication en ligne de journaux électroniques; publication de textes éducatifs; publication de matériel pédagogique pour l’enseignement; publication de magazines électroniques;
publication de journaux électroniques accessibles via un réseau informatique mondial;
publication de fiches techniques; publication de littérature pédagogique; publication de prospectus; publication de magazines; publication de manuels; publication de matériel éducatif accessible via des bases de données ou Internet; publication de textes médicaux;
publication de journaux, de périodiques, de catalogues et de brochures; publication en ligne de guides, de cartes touristiques, de répertoires et de listes de villes pour voyageurs, non téléchargeables; publication de revues en ligne dans le domaine du divertissement;
publication de produits de l’imprimerie sous forme électronique sur l’internet; publication de produits de l’imprimerie sous forme électronique; publication de produits de l’imprimerie et publications imprimées; publication de produits imprimés, autres que textes publicitaires, sous forme électronique; publication de textes; publication de textes et d’images, y compris sous forme électronique, autre qu’à des fins publicitaires; publication de résultats d’essais cliniques de préparations pharmaceutiques; édition de magazines sous forme électronique sur Internet; publication de revues en ligne; services de publication de lettres d’information; rédaction et publication de textes autres que textes publicitaires; rédaction de textes; rédaction de textes autres que textes publicitaires; les services d’écriture de blogs sont identiques à l’ édition multimédia de magazines, revues et journaux de l’opposante, soit parce que les services antérieurs incluent, sont inclus dans les services contestés, soit les chevauchent, soit ils sont au moins similaires, étant donné que certains des services susmentionnés, tels que la publication de résultats d’essais cliniques de produits pharmaceutiques, ne sont clairement pas identiques mais ont la même nature et la même origine et sont distribués par les mêmes canaux.
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Les services d’ éducation contestés; les services éducatifs sont similaires aux publications électroniques téléchargeables de l’opposante sous forme de magazines étant donné qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution, par leur fournisseur et par leur public pertinent, une partie du partage d’un certain degré de complémentarité.
Les services de traduction et d’interprétation contestés; divertissement et sports; les services de divertissement et de sport sont différents de tous les produits et services couverts par les droits de l’opposante compris dans les classes 9 et 41 car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
CANNATALK
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
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Les signes n’ont aucune signification dans certaines parties des territoires pertinents, comme, par exemple, pour la partie du public de langue polonaise. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public pour laquelle les signes sont dépourvus de signification et possédant un caractère distinctif normal, comme la partie du public de langue polonaise;
Il convient de tenir compte du fait que les consommateursont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les cinq premières lettres «canna», qui sont communes à chacun d’eux. Toutefois, ils diffèrent par les quatre dernières lettres «TALK» de la marque antérieure et par les cinq dernières lettres «DAILY» du signe contesté, ainsi que par la stylisation des lettres qui composent le signe contesté, en particulier la première lettre «C» et la lettre «D».
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des cinq premières lettres «canna», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la dernière syllabe «TALK» du signe antérieur et par le son des lettres «DAILY» de la marque contestée.
Il s’ensuit que les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être
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compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits et services ont été jugés en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Il s’adresse au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
Le signe antérieur possède un caractère distinctif moyen.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique étant donné qu’ils coïncident par la séquence de lettres «canna». Le fait que les similitudes soient placées au début des deux signes est important étant donné que c’est là que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer, comme expliqué ci-dessus.
Il est également tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que les différences entre les signes, qui se limitent aux parties des signes sur lesquelles les consommateurs prêteront moins d’attention, ne suffisent pas à neutraliser les similitudes appréciées entre eux, en particulier dans la mesure où les éléments verbaux sont dépourvus de signification et où aucun concept n’est attaché aux signes qui pourraient aider les consommateurs à différencier les signes de l’autre.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public de langue polonaise et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante comparée ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 137 975 Page sur 7 7
De la division d’opposition
Aldo Blasi Andrea VALISA Edith Elisabeth VAN DEN EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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