Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2022, n° 003146127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003146127 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 146 127
Konzum Plus društvo S ograničenom odgovornošretenant u Za Trgovinu, Marijana Čavića 1/a, Zagreb, Croatie (opposante), représentée par Sanja Vukina, Prilaz Gjure Deželica 30, 10000 Zagreb (Croatie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Sergejs Bogdanovs, Miera iela 93-64, 1013 Riga, Lettonie (demanderesse), représentée par Inese Stankeviča, Lraisonnčplēša iela 27-4, 1011 Rīga (Lettonie) (représentant professionnel).
Le 21/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 146 127 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 06/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 412 454 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 5 et 31. L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes:
1) L’enregistrement de la marque croate no Z20 131 468 (marque figurative);
2) l’enregistrement international no 1 231 557 désignant la Slovénie (marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Décision sur l’opposition no B 3 146 127 Page sur 2 9
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque croate no Z20 131 468 et l’enregistrement international désignant la Slovénie no 1 231 557, tous deux
enregistrés pour le signe.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 02/03/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux en Croatie et en Slovénie du 02/03/2016 au 01/03/2021 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Enregistrement de la marque croate no Z20 131 468
Classe 5: Préparations et substances vétérinaires; compléments alimentaires pour animaux, oiseaux et poissons non compris dans d’autres classes; désinfectants non compris dans d’autres classes; pesticides; poudres, vaporisateurs et colliers contre tous types de puces à usage animal; shampooings et détergents médicaux à usage animal.
Classe 31: Produitsagricoles, horticoles, forestiers et baies, non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais et préparations utilisées comme compléments alimentaires pour animaux non compris dans d’autres classes; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, les oiseaux et les poissons; os de seiche pour chiens; produits pour litières pour animaux; malt.
Enregistrement international de la marque no 1 231 557 désignant la Slovénie
Classe 5: Préparations et substances vétérinaires; compléments alimentaires pour animaux, oiseaux et poissons non compris dans d’autres classes; désinfectants non compris dans d’autres classes; pesticides; poudres, vaporisateurs et colliers contre tous types de puces à usage animal; shampooings et détergents médicaux à usage animal.
Classe 31: Produitsagricoles, horticoles, forestiers et baies, non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais et préparations utilisées comme compléments alimentaires pour animaux non compris dans d’autres classes; semences, plantes et fleurs
Décision sur l’opposition no B 3 146 127 Page sur 3 9
naturelles; aliments pour les animaux, les oiseaux et les poissons; os de seiche pour chiens; produits pour litières pour animaux; malt.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 17/02/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 22/04/2022 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Le 08/04/2022, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe 1: document interne sur les ventes annuelles 2015-2021 en Croatie. Les produits du document sont principalement des aliments secs pour chats et des aliments humides pour chats. Pour des aliments secs pour chats, apparaissent des produits portant le nom «KITTY SM» (par exemple, KITTY SM CHICKEN 400 G, KITTY SM FISH 400 G, KITTY SM BEEF 400G); pour des aliments humides pour chats, on trouve des produits portant le nom «KITTY MM» (par exemple, KITTY MM BEEF 415G PPF, KITTY MM FISH 415G PPF, KITTY MM BEEF 100G ALU, KITTY MM venison 100G ALU, KITTY MM SALMON 100G ALU). Les chiffres indiqués comme quantités dans le document semblent impressionnants, total pour 2015- 17.124, pour 2016-960, pour 2017-759.989, pour 2018-1.223.249, pour 2019- 1.838.488, pour 2020-1.967.724. Quantité totale de tous les produits pour la période totale 2015-2021-8.000.918.
Annexe 2: Une page du catalogue daté du 29/07/2020, qui contient des images
d’aliments pour chiens et chats. Le signe est représenté sur le côté droit du catalogue. Les produits, à savoir pochettes alimentaires pour chats et
plateaux, tels que et peuvent être vus portant le signe
. Le prix est indiqué en kuna croate, à savoir son symbole «KN» peut être vu et il apparaît 5,99 KN pour une pochette alimentaire pour chats et 2,39 KN, après remise, pour chat alimentaire. Ce montant serait inférieur à 1 EUR par poulet (400 g)/tray (100 g). Les sachets et plateaux semblent contenir du poisson, de la bœuf, du poulet ou de l’agneau comme ingrédient principal que l’on peut déduire des images de poisson, de bœuf, de poulet ou d’agneau figurant sur l’emballage.
Annexe 3: traduction du document interne sur la vente annuelle 2015-2021. Ce document semble être le même à l’annexe 1.
Annexe 4: une facture datée du 14/01/2016, adressée à un client ayant son adresse en Croatie (Bestovje — village d’environ 2400 habitants). L’opposante a fait référence aux cinq premiers produits énumérés dans les factures: 1) 01640557 KITTY MM PIL
Décision sur l’opposition no B 3 146 127 Page sur 4 9
KUN 10 POPUST; 2) 01640556 KITTY MM DIV 100G AL POPUST; 3) 0164055 KITTY LOSOS 100G POPUST; 4) 01640554 KITTY MM GOV 100G AL POPUST; 5) 90072327 KITTY K PLUS KROKETI. Les numéros indiqués dans la première colonne de la facture peuvent être recoupés avec l’annexe 1. Le prix indiqué sur la facture est en kuna croate, à savoir son symbole «KN» figure sur la facture. Le prix des produits 1), 2) et 4) susmentionnés est de 3,49 KN et pour le produit 3) — 3,29 (moins de 0,5 EUR) et 21,99 KN (moins de 3 EUR) (moins de 5 EUR). La quantité de produit 1) est de 40, de produits 2 à 4) est de 10 et pour le produit 5) est de 1. Le prix de ces produits indiqué sur la facture: 139,60 KN pour le produit 1) — soit moins de 20 EUR; 34,90 KN pour les produits 2) et 4), soit moins de 5 EUR; 32,90 KN pour le produit 3), soit également moins de 5 EUR et de 21,99 KN pour le produit 5), soit moins de 3 EUR. Le prix total de ces produits dans la facture est de 264.29 KN, soit environ 35 EUR sur 508,54 KN, soit environ 70 EUR.
Annexe 5: facture datée du 28/02/2017, adressée à un client en Croatie (Zagreb), le prix indiqué est en kuna croate, à savoir son symbole «KN» apparaît sur la facture. Dans ses observations, l’opposante a fait référence à des produits portant les codes à barres 3850334046734 et 3850334046796 qui correspondent respectivement à KITTY MM GOV 100G AL et à KITTY MM DIV 100G AL. Les montants de ces produits indiqués dans la facture sont respectivement de 10 et 5, leur prix étant de 2,99 KN (moins de 0,5 EUR) et le prix total 29,90 et 14,95 respectivement. Le montant total de ces produits figurant sur la facture s’élève à 44,85 KN, soit environ 6 EUR sur le montant total de la facture de 1.946,48 KN, soit environ 260 EUR.
Annexe 6: facture datée du 13/01/2018, adressée à un client en Croatie (Zagreb), le prix indiqué est en kuna croate, à savoir son symbole «KN» apparaît sur la facture. L’opposante a fait référence à un produit portant le code barre 3850334046734 qui correspond à KITTY MM GOV 100G AL et qui compte 13 unités, dont le prix de 2,99 et le prix total de ce produit sur la facture apparaissent 38,87 KN. Soit environ 6 EUR sur la facture de 816,82 KN, soit environ 110 EUR.
Annexe 7: facture datée du 10/01/2020, adressée à un client en Croatie (Bestovje), étant donné que, par adresse, elle semble être la même que celle figurant sur la facture de 2016 (annexe 4). Le prix est indiqué en kuna croates, à savoir son symbole «KN» est visible sur la facture. Dans ses observations, l’opposante a fait référence aux produits de cette facture avec les codes à barres suivants: 1) 3850334046734, 2) 3850334046796, 3) 3850334046758, 4) 3850334351838, 5) 3850334351807, 6) 3850334351777, 7) 3850334351746 et 8) 3850334046772 qui correspondent à KITTY MM GOV 100G AL, KITTY MM DIV 100G AL, KITTY LOSOS 100G POPUST, KITTY KROKETI PERAD, KITTY MM GOVEDINA 41, KITTY PERAD/ZEC 4, KITTY Bulgaria PIdomsol 415G. Les quantités de ces produits indiquées sur la facture sont respectivement de 10, 11, 10, 2, 5, 5, 5 et 10 (quantité totale — 58). Le prix de ces produits est de 2,99 KN, soit moins de 0,5 EUR ou 4,99 KN, soit moins de 1 EUR ou 17,99 KN, soit moins de 2,5 EUR. Le montant de ces produits indiqué dans la facture est de 29,90 KN, 32,89 KN, 29,90 KN, 35,98 KN, 24,95 KN, 24,95 KN, 24,95 KN et 29,90 KN. Il s’agit de 233,42 KN, soit environ 30 EUR sur 1.019,72 KN, soit environ 135 EUR.
Annexe 8: facture datée du 27/01/2021, adressée à un client en Croatie (Zagreb), le prix est indiqué en kuna croate, à savoir son symbole «KN» apparaît sur la facture. Dans ses observations, l’opposante a fait référence à des produits portant les codes-barres suivants: 1) 3850334046734, 2) 3850334046772 et 3) 3850334046796, qui correspondent à des produits énumérés dans la facture, à savoir KITTY MM GOV 100G AL, KITTY MM PIL Kun 10 et KITTY MM DIV 100G AL. Les montants de ces produits sont respectivement de 4, 6 et 6, leur prix 2,99 (qui est inférieur à 0,50 EUR)
Décision sur l’opposition no B 3 146 127 Page sur 5 9
et le montant total de ces produits dans la facture s’élève respectivement à 11,96 KN, 17,94 KN et 17,94 KN. Cela représente un montant total de 47,78 KN, soit environ 7 EUR sur le total de la facture 616,39 KN, soit environ 80 EUR.
Appréciation des éléments de preuve
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Conformément à la règle 22 (3) du REMUE, les preuves de l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. Ces conditions étant cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43), l’opposante doit donc prouver chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant des éléments de preuve quant au lieu, à la durée, à l’importance et à la nature de l’usage doit être déterminé en considérant les éléments de preuve produits dans leur ensemble.
La division d’opposition estime qu’il convient, premièrement, de concentrer l’appréciation des éléments de preuve sur les critères du lieu et de l’ importance de l’usage.
En ce qui concerne le lieu de l’usage, les factures présentées avec le catalogue et le document interne démontrent un usage en Croatie. Cela peut être déduit de la langue des documents (factures et catalogue), des adresses figurant sur les factures et des prix indiqués en kuna croates (KN) sur les factures et le catalogue (annexes 2 et 4 à 8). Par conséquent, les éléments de preuve concernent la Croatie et le lieu de l’usage pour l’enregistrement de la marque croate no Z20 131 468 est prouvé.
Toutefois, aucun élément de preuve ne concerne la Slovénie, qui est le territoire pertinent pour l’enregistrement de la marque internationale désignant la Slovénie no 1 231 557.
Comme indiqué ci-dessus, les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives, et les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes de tous ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. L’absence de preuve même d’un facteur d’usage entraîne le rejet de la preuve de l’usage.
Étant donné que l’opposante n’a pas produit d’éléments de preuve concernant le lieu de l’usage de l’enregistrement international antérieur désignant la Slovénie no 1 231 557, la division d’opposition conclut que cette marque antérieure n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 48, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RMUE dans la mesure où elle est fondée sur l’enregistrement international de la marque désignant la Slovénie no 1 231 557.
Décision sur l’opposition no B 3 146 127 Page sur 6 9
L’appréciation de la preuve de l’usage se poursuivra en ce qui concerne l’enregistrement de la marque croate antérieure no Z20 131 468.
En ce qui concerne l’ importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les éléments de preuve produits consistent en un document de vente interne, une page de catalogue et cinq factures.
En ce qui concerne le document de vente interne (annexe 1), il montre des chiffres de ventes impressionnants allant de plusieurs centaines de milliers à près de deux millions, comme par exemple les années 2019 ou 2020. La quantité totale de tous les produits pour la période totale de 2015 à 2021 est de 8.000.918, ce qui est très impressionnant.
Toutefois, cet élément de preuve provient de la partie intéressée elle-même (l’opposante) et, de manière générale, ce type de preuve se voit accorder moins de poids que les preuves indépendantes provenant de sources externes. Cela ne signifie pas pour autant que cet élément de preuve n’a aucune valeur probante. La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. En effet, en général, d’autres éléments de preuve sont nécessaires pour établir l’usage, étant donné que ces éléments de preuve sont considérés comme ayant une valeur probante inférieure à celle des éléments de preuve physiques (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes.
Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’apprécier les autres éléments de preuve afin de déterminer si les informations fournies dans les ventes internes sont étayées par des éléments de preuve provenant de sources indépendantes.
Il y a cinq factures au total produites, dont l’une est datée en dehors de la période pertinente (annexe 4). Toutefois, les éléments de preuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération, à moins qu’ils ne contiennent des preuves indirectes concluantes démontrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente. Des événements proches de la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la MUE à cette époque (27/01/2004,-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50). En l’espèce, la facture figurant à l’annexe 4 fait référence à une période très proche du début de la période pertinente et sera donc prise en compte.
Sur la base de l’adresse du client indiquée sur les factures, ces cinq factures ont été émises à quatre clients. À savoir, sur la base de l’adresse, les factures figurant à l’annexe 4 et à l’annexe 7 ont été émises au même client.
En outre, les factures présentées sont une facture par an. En effet, il existe une facture pour les années 2016, 2017, 2018, 2020 et 2021. Il n’y a même pas une seule facture déposée pour l’année 2019.
Décision sur l’opposition no B 3 146 127 Page sur 7 9
En outre, les quantités et les montants de vente des produits KITTY indiqués dans chacune des factures sont très faibles. En effet, la facture relative à l’année 2016 (annexe 4) montre la vente de produits KITTY pour environ 35 EUR; la facture relative à l’année 2017 (annexe 5) montre la vente de produits KITTY pour environ 6 EUR seulement; la facture relative à l’année 2018 (annexe 6) montre également la vente de produits KITTY pour seulement environ 6 EUR; il n’y a même pas de facture unique déposée pour l’année 2019; la facture pour l’année 2020 (annexe 7) montre la vente de produits KITTY pour environ 30 EUR; la facture pour l’année 2021 montre la vente de produits KITTY pour environ 7 EUR. Par conséquent, les cinq factures montrent la vente de produits KITTY pour environ 84 EUR pour la période de cinq ans (entre 2016 et 2021). En outre, le catalogue (annexe 2) montre l’image des produits et le signe apposé sur les produits. Il montre également le prix, la devise et le nom des produits qui peuvent être recoupés avec les autres éléments de preuve. Toutefois, il ne montre pas la vente effective des produits ni dans quelle mesure le catalogue a été distribué. Il s’ensuit que les éléments de preuve concernant la vente (les factures) montrent un volume commercial très faible et une faible fréquence de vente.
En outre, il convient également de tenir compte de la nature des produits concernés et des caractéristiques du marché concerné. En l’espèce, les produits pertinents sont des aliments pour chats et sont des produits de consommation courante bon marché qui, comme le catalogue (annexe 2) et les factures (annexes 4 à 8), ont un prix individuel inférieur à 1 EUR. Par conséquent, compte tenu de la nature des produits et des caractéristiques du marché pertinent, il n’en demeure pas moins que les factures ne présentent que des quantités minimes pendant toute la période pertinente de cinq ans et qu’il n’y a qu’une seule facture par année, la fréquence de vente est également faible.
En effet, il est vrai que l’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (16/06/2015, T-660/11, POLYTETRAFLON/TEFLON, EU:T:2015:387, § 44).
Néanmoins, plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que la partie ayant formé l’opposition apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 37). Cela ne signifie pas que le titulaire doit révéler l’intégralité du volume des ventes ou produire une copie de toutes les factures émises au cours de la période pertinente. La production d’éléments qui prouvent que le seuil minimal pour conclure à l’existence d’un usage sérieux a été atteint est suffisante (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72).
Toutefois, en l’espèce, les cinq factures adressées à quatre clients sont une facture par an, avec seulement une vente minime de produits de consommation courante bon marché et ne suffisent clairement pas à prouver le seuil minimal pour conclure à l’existence d’un usage sérieux. Bien que, selon le tableau de vente interne de l’opposante (annexe 1), les ventes de ces produits varient de plusieurs centaines de milliers à plusieurs millions, ces quantités impressionnantes ne peuvent être corroborées par les autres éléments de preuve, à savoir cinq factures avec des quantités minimes et le catalogue qui, comme expliqué ci-dessus, ne montre pas en soi la vente effective. En ce qui concerne les factures, dans la facture pour l’année 2016 (annexe 4), la quantité totale de produits KITTY s’élevait à 61; dans la facture pour l’année 2017 (annexe 5), la quantité totale de produits KITTY n’était que de 15; dans la facture pour l’année 2018 (annexe 6), la quantité de produits KITTY n’était que de 16; dans la facture pour l’année 2020 (annexe 7), la quantité totale de produits KITTY s’élevait à 58 et, dans la facture pour l’année 2021 (annexe 8), la quantité totale de produits KITTY s’élevait à 16. Par conséquent, comme l’indiquent les cinq factures, la quantité totale des ventes de produits KITTY n’a été que de 166 et ce nombre concerne des produits de consommation
Décision sur l’opposition no B 3 146 127 Page sur 8 9
courante dont le prix individuel est inférieur à 1 EUR. Par conséquent, il existe une différence trop importante entre les chiffres figurant dans le rapport de vente (annexe 1) et les factures présentées pour que ces derniers étayent les informations fournies dans le rapport de vente (annexe 1).
Par conséquent, pris dans leur ensemble, ces éléments de preuve sont insuffisants pour prouver une importance suffisante de l’usage en Croatie.
Il est vrai qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux; toutefois, elle doit atteindre un minimum pour être considéré comme suffisant, étant donné que, selon une jurisprudence constante, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316,
§ 47; 06/10/2004, T-356/02, VITAKRAFT, EU:T:2004:292, § 28).
Compte tenu des caractéristiques des produits pour lesquels la marque est enregistrée, l’opposante aurait facilement pu produire davantage de preuves de transactions commerciales et de documents promotionnels tels que des catalogues et des brochures, y compris, par exemple, le nombre de problèmes diffusés, la manière et l’endroit où ils ont été diffusés.
L’opposante a le libre choix des moyens de preuve de l’importance de l’usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 37). Toutefois, elle doit démontrer la réalité de l’usage commercial de la marque, à tout le moins pour écarter tout doute possible quant au fait que cet usage pourrait être purement interne, sporadique ou symbolique.
En outre, les éléments de preuve qui auraient pu permettre de prouver l’importance de l’usage de la marque antérieure pour les produits pertinents, tels que des copies de tickets de caisse, de factures de vente ou de documents comptables, ne sont pas d’une nature telle qu’il aurait été difficile pour l’opposante d’obtenir (15/12/2016, T-391/15, ALDIANO/ALDI, EU:T:2016:741, § 48).
Compte tenu de tout ce qui précède, en l’absence d’autres pièces justificatives, l’opposante ne peut être réputée avoir prouvé, à suffisance de droit, l’importance de l’usage de la marque antérieure. Les éléments de preuve, dans leur ensemble, ne permettent pas à la division d’opposition, sans recourir à des probabilités, spéculations ou présomptions, d’établir l’existence d’un usage sérieux de la marque antérieure en Croatie au cours de la période pertinente pour les produits pertinents compris dans les classes 5 et 31 (15/09/2011, T- 427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 43).
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de l’enregistrement de la marque croate antérieure no Z20 131 468.
Conclusion
Étant donné que l’opposante n’a pas produit d’éléments de preuve suffisants concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure pour les produits enregistrés compris dans les classes 5 et 31, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante sont insuffisants pour démontrer objectivement, sans probabilités ou suppositions, que l’enregistrement de la marque croate antérieure no Z20 131 468 a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Décision sur l’opposition no B 3 146 127 Page sur 9 9
Les méthodes et moyens de preuve de l’usage sérieux d’une marque sont illimités. La conclusion ci-dessus selon laquelle l’usage sérieux n’a pas été prouvé en l’espèce est due non pas à un niveau de preuve excessivement élevé, mais au fait que l’opposante a choisi de limiter les éléments de preuve produits (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480,
§ 46).
Comme indiqué ci-dessus, les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives, et les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes de tous ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. L’absence de preuve même d’un facteur d’usage entraîne le rejet de la preuve de l’usage.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
SAIDA CRABBE Birutė ŠATAITdeçà – Vito pati GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Degré ·
- Produit
- Machine ·
- For ·
- Land ·
- Marque antérieure ·
- Robotique ·
- Automation ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Risque de confusion
- Cosmétique ·
- Savon ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Service ·
- Huile essentielle ·
- Vente au détail ·
- Cuir ·
- Gel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Gaz ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Énergie ·
- Consommateur ·
- Confusion
- Bonbon ·
- Confiserie ·
- Sucrerie ·
- Fruit ·
- Caractère distinctif ·
- Chocolat ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Opposition
- Opposition ·
- Classes ·
- Recours ·
- Céréale ·
- Viande ·
- Légume ·
- Produit laitier ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Marque verbale ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Espagne ·
- Délai ·
- Usage sérieux ·
- Frais de représentation ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Glace ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Confusion ·
- Chocolat
- Service ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Béton ·
- Caractère distinctif ·
- Système ·
- Construction de bâtiment ·
- Énergie ·
- Degré ·
- Informatique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sac ·
- Pierre précieuse ·
- Marque ·
- Argent ·
- Bijouterie ·
- Produit ·
- Or ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Cuir
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Soins de santé ·
- Web ·
- Plateforme ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Informatique
- Caractère distinctif ·
- Saucisse ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Refus ·
- Consommateur ·
- Protection ·
- International ·
- Union européenne ·
- Signification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.