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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mai 2026, n° 003241159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003241159 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 241 159
Casamoda Verwaltungs KG, Gutenbergstraße 7, 26135 Oldenburg, Allemagne (opposante), représentée par Ruttensperger Lachnit Trossin Gomoll, Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mit Beschränkter Berufshaftung, Arnulfstrasse 58, 80335 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Bogdan Vint, Bdul Constructorilor 33, bl 33, sc b, et 1, ap 28 sector 6, 060506 Bucuresti, Roumanie (demandeur).
Le 04/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 241 159 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 18: Sacs à bandoulière; sacs à main pour femmes; housses à vêtements; porte-documents
[articles en cuir]; bagages de voyage; sacs à main; bourses; sacoches de selle; sacs bandoulière; sacs à dos; sacs à dos à roulettes; petits sacs à dos; sacs pour campeurs; sacs à dos de jour; sacs à dos de randonnée; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs pour alpinistes; petites bourses; portefeuilles de poche; chaînes de portefeuille; porte-cartes [articles en cuir]; sacs à main, bourses et portefeuilles; sacs banane; étuis à clés; valises; mallettes de voyage; valises; sacs en toile.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 159 300 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut se poursuivre pour les produits restants.
MOTIFS
Le 05/06/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 159 300 «VENTI» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 820 679 «VENTI» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE – ET RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe si le public peut croire que les produits ou services en question, en supposant
Décision sur l’opposition n° B 3 241 159 Page 2 sur 7
qu’ils proviennent, sous les marques en cause, de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 18: Cuir; imitations du cuir; articles en cuir et en imitations du cuir, à savoir sacs de loisirs, sacs à provisions, sacs à bandoulière, sacs de soirée, sacs de plage, sacs d’écolier, bandoulières, sacs pour enfants, trousses de maquillage, étuis de transport (terme jugé trop vague par le Bureau international conformément à la règle 13.2.b) du règlement), nécessaires de toilette, boîtes à chapeaux (terme jugé trop vague par le Bureau international conformément à la règle 13.2.b) du règlement), porte-documents [serviettes], pochettes, pochettes de cou, sacs à bas, sacs à chaussures pour le voyage, sacs de sport, sacs à dos d’écolier, petite maroquinerie, à savoir porte-cartes, porte-cartes d’identité, porte-monnaie, étiquettes de bagages; sacs à main; bagages; malles; valises; attaché-cases; housses de voyage pour vêtements; sacs à dos; sacs; sacs de sport; sacs de voyage; sacs de transport (terme jugé trop vague par le Bureau international conformément à la règle 13.2.b) du règlement); sacs bandoulière; sacs banane; sacs seau; étuis folio; serviettes; portefeuilles de poche; portefeuilles; pochettes en cuir; parapluies; parasols; cannes; sellerie; étuis en cuir, à savoir porte-cartes de crédit, porte-permis de conduire, porte-cartes de visite, porte-cartes de visite, porte-abonnements; porte-clés; trousses de toilette; nécessaires de voyage.
Classe 25: Vêtements; chemises; costumes; maillots de bain; caleçons de bain; blazers; vestes de sport; pantalons; jupes; robes; blouses; T-shirts; polos; shorts; vestes; cardigans; sweat-shirts; vestes de survêtement; manteaux; hauts en polaire; gilets; sous-vêtements; pulls; bas; chaussettes; chapellerie; casquettes de baseball; chapeaux; casquettes [chapellerie]; visières de casquettes; foulards; chaussures; parties de chaussures (comprises dans la classe 25) (terme jugé trop vague par le Bureau international conformément à la règle 13.2.b) du règlement); chaussures; baskets; sandales; bottes; semelles intérieures; gants; ceintures; pochettes de costume; cravates; ascots; nœuds papillon; écharpes; cagoules.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 14: Bijouterie; amulettes [bijouterie]; bijoux précieux; apprêts de bijouterie; anneaux
[bijouterie]; écrins à bijoux; épingles [bijouterie]; colliers [bijouterie]; bijoux personnels; boîtes à bijoux; argent; or; argent brut; anneaux en argent; lingots d’argent; colliers en argent; lingots d’argent; alliages d’argent; argent et ses alliages; bracelets en argent; clips en argent [bijouterie]; boucles d’oreilles en argent; anneaux en or; bijoux en or; montres en or; pièces d’or de thésaurisation; bracelets en or; colliers en or; lingots d’or; alliages d’or; lingots d’or; boucles d’oreilles en or; figurines en or; médailles en or; or d’imitation; boucles d’oreilles; boucles d’oreilles en métaux précieux; créoles [boucles d’oreilles]; boucles d’oreilles plaquées or; boucles d’oreilles percées; boucles d’oreilles plaquées argent; boucles d’oreilles pendantes; clous de piercing corporel; pierres précieuses; tanzanite [pierres précieuses]; pierres précieuses synthétiques; spinelles [pierres précieuses]; bijoux en pierres précieuses; bijoux incorporant des pierres précieuses;
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pierres précieuses brutes; figurines en pierres précieuses; pierres précieuses et semi-précieuses; pierres précieuses d’imitation; pierres semi-précieuses; pierres artificielles [précieuses ou semi-précieuses]; bijoux façonnés en pierres semi-précieuses; figurines en pierres précieuses ou semi-précieuses; pierres précieuses de tourmaline; statuettes en pierres semi-précieuses; bijoux en matières semi-précieuses; bijoux pour femmes; montres pour femmes; diamants; bijoux en diamants; diamants taillés; diamants [bruts].
Classe 18: Sacs à bandoulière; sacs à main pour dames; housses à vêtements; porte-documents [articles de maroquinerie]; bagages de voyage; sacs à main; porte-monnaie; sacoches de selle; sacs bandoulière; sacs à dos; sacs à dos à roulettes; petits sacs à dos; sacs pour campeurs; sacs à dos de jour; sacs à dos de randonnée; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs pour alpinistes; petits porte-monnaie; portefeuilles de poche; chaînes de portefeuille; porte-cartes [articles de maroquinerie]; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs banane; étuis à clés; valises; nécessaires de voyage; valises; sacs en toile.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
Le Tribunal a confirmé que le terme «à savoir», utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello
/ Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 14
S’agissant des produits de la classe 14, le demandeur a déclaré ce qui suit :
S’agissant des similitudes entre les produits relevant de la classe 14 de la marque du demandeur et ceux des classes 18 et 25 de la marque de l’opposant, il existe un vieil argument selon lequel les «bijoux sont portés pour la parure personnelle» tandis que les «articles d’habillement, y compris les chaussures et les couvre-chefs, sont destinés à couvrir et à vêtir le corps», ce qui, prétendument, milite contre les similitudes entre ces produits.
La quatrième chambre de recours dans l’affaire R 414/2002 – 4 a toutefois estimé à juste titre que cela n’est pas gravé dans le marbre, mais plutôt que «(L)'esthétique joue également un rôle décisif. Les bijoux fantaisie, ainsi que les montres, sont souvent choisis pour leur capacité à bien s’harmoniser, esthétiquement, avec les vêtements. Ils sont de plus en plus considérés comme des accessoires qui doivent s’accorder avec les vêtements. Les vêtements eux-mêmes ont la fonction utilitaire mentionnée, mais ce n’est pas la seule : le choix de tout vêtement est souvent dicté par des considérations esthétiques. Les articles d’habillement, par conséquent, remplissent également une fonction d’ornement qui n’est pas sans rapport avec
Décision sur opposition n° B 3 241 159 Page 4 sur 7
celle remplie par les bijoux fantaisie. Le fait que les deux catégories d’articles soient soumises à la mode, […], confirme l’existence d’une complémentarité entre elles» (point 10).
La deuxième chambre de recours, dans sa décision dans l’affaire R 1366/2007-2 du 18 juillet 2008, a jugé que «il ne peut être exclu que certaines extensions de marque, initiées par des «maisons de haute couture», se répandent ensuite également parmi des marques plus abordables. Dans certains cas, les extensions de marque initiées par des marques célèbres peuvent même être devenues une pratique commerciale «courante», à tel point qu’elles ont effectivement affecté la perception du public. Dans de telles circonstances, il ne peut être exclu que les consommateurs puissent conclure – à tort ou à raison – que certains produits sont couramment commercialisés sous la responsabilité de la même entreprise. Les consommateurs ont été éduqués et sont aujourd’hui habitués à voir des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie commercialisés sous la même marque et/ou dans les mêmes points de vente au détail avec certains autres articles. Face à de telles pratiques dans la vie quotidienne, les consommateurs pourraient avoir tendance à considérer comme habituel et normal que la même entreprise soit responsable de la fabrication et de la qualité de ces produits. Une telle pratique commerciale «courante» et la perception du consommateur qu’elle a pu induire sont des facteurs pertinents à prendre en compte dans l’appréciation de la similitude des produits en vue de déterminer l’existence éventuelle d’un risque de confusion.» (point 41).
Les produits contestés, à savoir les bijoux; amulettes [bijouterie]; bijoux précieux; apprêts de bijouterie; bagues [bijouterie]; épingles [bijouterie]; colliers [bijouterie]; bijoux personnels; bagues en argent; colliers en argent; bracelets en argent; clips en argent [bijouterie]; boucles d’oreilles en argent; bagues en or; bijoux en or; bracelets en or; colliers en or; boucles d’oreilles en or; médailles en or; boucles d’oreilles; boucles d’oreilles en métaux précieux; créoles; boucles d’oreilles plaquées or; boucles d’oreilles percées; boucles d’oreilles plaquées argent; boucles d’oreilles pendantes; clous de piercing corporel; pierres précieuses; bijoux en pierres précieuses; bijoux incorporant des pierres précieuses; bijoux façonnés en pierres semi-précieuses; bijoux en matières semi-précieuses; bijoux pour femmes; bijoux en diamants, relèvent de la catégorie générale des bijoux. Les produits contestés, à savoir les écrins à bijoux; boîtes à bijoux, relèvent de la catégorie générale des boîtes à bijoux et boîtes à montres. Les produits contestés, à savoir l'argent; l’or; l’argent brut; l’argent en lingots; les lingots d’argent; les alliages d’argent; l’argent et ses alliages; les alliages d’or; les lingots d’or; l’or d’imitation; la tanzanite étant des pierres précieuses; les pierres précieuses synthétiques; le spinelle [pierres précieuses]; les pierres précieuses brutes; les pierres précieuses et semi-précieuses; les pierres précieuses d’imitation; les pierres semi-précieuses; les pierres artificielles [précieuses ou semi-précieuses]; les diamants; les diamants taillés; le diamant
[brut], relèvent de la catégorie générale des pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations. Les produits contestés, à savoir les alliages d’argent; les pièces de monnaie en or; l’or en lingots; les figurines en or; les figurines en pierres précieuses; les figurines en pierres précieuses ou semi-précieuses; les pierres précieuses de tourmaline; les statuettes en pierres semi-précieuses, relèvent de la catégorie générale des autres articles en métaux précieux et pierres précieuses, et leurs imitations. Les produits contestés, à savoir les montres en or; montres pour femmes, relèvent de la catégorie générale des instruments horaires. Les produits de l’opposant de la classe 18 relèvent des catégories générales du cuir et du similicuir, des peaux et fourrures, et des produits en ces matières; des bagages, sacs, portefeuilles et autres contenants; des parapluies et parasols portatifs; des cannes ou de la sellerie, des fouets et des articles d’habillement pour animaux. Les produits de l’opposant de la classe 25 relèvent des catégories générales des vêtements; des articles de chapellerie; des parties de vêtements, de chaussures et d’articles de chapellerie; des chaussures.
Contrairement aux arguments du demandeur, tous les produits contestés de la classe 14 sont dissimilaires des produits de l’opposant des classes 18 et 25, car ils ne partagent pas de points de contact pertinents justifiant une constatation de similitude. Ils ont des natures, des finalités, des méthodes d’utilisation, des producteurs habituels et des canaux de distribution différents.
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En outre, ces produits contestés ne sont pas complémentaires de ceux de l’opposant en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’utilisation de l’autre, de telle sorte que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la production de ces produits incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, FLACO / FLACO, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, ARTIS / ARTIS, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, DIGNITUDE / Dignity, EU:T:2013:57,
§ 44). La complémentarité doit être clairement distinguée de l’utilisation en combinaison, où des produits et/ou services sont simplement utilisés ensemble. Bien qu’une certaine unité de style entre les vêtements, les chaussures et les chapelleries de la classe 25, et les bijoux de la classe 14, puisse être recherchée par certains consommateurs plus soucieux de la mode, il ne s’agit pas d’un comportement courant des clients de combiner esthétiquement ces produits lors de leur achat. La simple combinaison entre certains produits qui pourrait être un point de considération pour certains consommateurs (mais qui n’est pas un comportement courant sur le marché) n’est pas suffisante pour considérer les produits comme «esthétiquement complémentaires». En outre, même si de nos jours les créateurs vendent également des accessoires de mode (tels que des lunettes et des bijoux) sous leurs marques, ce n’est pas la règle et cela ne s’applique plutôt qu’aux créateurs (économiquement) prospères. En outre, même si certains de ces produits peuvent être vendus dans les mêmes grands magasins ou au même grand public, ils ne se trouveraient généralement pas dans les mêmes sections, et de tels chevauchements ne suffisent pas à eux seuls à établir une similitude.
Produits contestés de la classe 18
Les sacs à bandoulière; sacs à main pour femmes; housses à vêtements; porte-documents [articles de maroquinerie]; bagages de voyage; sacs à main; porte-monnaie; sacoches de selle; sacs bandoulière; sacs à dos; sacs à dos à roulettes; petits sacs à dos; sacs pour campeurs; sacs à dos de jour; sacs à dos de randonnée; sacs de paquetage; sacs à dos porte-bébés; sacs pour alpinistes; petits porte-monnaie; portefeuilles de poche; chaînes de portefeuille; porte-cartes [articles de maroquinerie]; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs banane; étuis à clés; valises; mallettes de voyage; valises; sacs en toile contestés sont identiques à l’un des produits suivants de l’opposant: sacs à main; bagages; valises; attaché-cases; housses de voyage pour vêtements; sacs à dos; sacs; sacs de sport; sacs de voyage; sacs bandoulière; sacs banane; sacs seau; porte-documents; porte-documents; portefeuilles de poche; portefeuilles; pochettes en cuir; étuis à clés; trousses de toilette, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits contestés.
Les chaînes de portefeuille contestées sont au moins similaires aux portefeuilles de l’opposant de la classe 18. Ces produits peuvent au moins coïncider en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur, et peuvent être complémentaires.
b) Les signes
VENTI VENTI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Les marques sont identiques.
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c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (y compris un risque d’association) existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées.
Les produits sont en partie identiques ou au moins similaires et en partie dissemblables. Les marques sont identiques.
Il a été constaté que les signes sont identiques et que certains des produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour ces produits. En outre, il a été constaté que certains des produits contestés restants, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont au moins similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits.
Cette identité entre les signes implique que les consommateurs, qu’ils perçoivent ou non les éléments coïncidents « VENTI » comme véhiculant un concept quelconque, ne pourront pas les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif des éléments coïncidents des marques était très faible et indépendamment du degré d’attention accordé par le public pertinent au moment de l’achat des produits concernés.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement international de marque du déposant désignant l’Union européenne n° 1 820 679 « VENTI » (marque verbale).
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou au moins similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut aboutir.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également échouer dans la mesure où elle est fondée sur le motif prévu à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE et dirigée contre les produits dissemblables restants, car ces produits ne sont manifestement pas identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur opposition n° B 3 241 159 Page 7 sur 7
La division d’opposition
Marzena MACIAK Chantal VAN RIEL Maria del Carmen COBOS PALOMA
Conformément à l’article 67 RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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