Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 janv. 2022, n° R1314/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1314/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision uniquement sur les frais |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 25 janvier 2022
Dans l’affaire R 1314/2021-2
Colgate-Palmolive Company 300 Park Avenue
New York, New York 10022
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par KNPZ Rechtsanwälte — Klawitter Neben Plath Zintler — Parnerschaftsgesellschaft mbB, Kaiser-Wilhelm-Str. 9, 20355 Hambourg (Allemagne),
contre
Oriane Blondel-Lefrère 71 rue Legendre
75017 Paris
France
Elodie Ennaciri
60 rue Auguste buisson
92250 la Garenne Colombe
France Opposants/défenderesses représentée par Barbara Epstein, 57 avenue d’Iena, 75116 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 105 354 (demande de marque de l’Union européenne no 18 132 227)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
25/01/2022, R 1314/2021-2, PLOOF! Par Ajax (marque fig.)/Maison plouf
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 octobre 2019, Colgate-Palmolive Company (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 3 — Produits nettoyants ménagers; nettoyants universels; préparations décolorantes; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons à usage domestique, détergents désinfectants et produits de nettoyage.
2 La demande a été publiée le 14 octobre 2019.
3 Le 6 décembre 2019, Oriane Blondel-Lefrère et Elodie Ennaciri (ci-après les «opposantes») ont formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement français antérieur no 4 474 901 de la marque verbale MAISON PLOUF déposée le 7 août 2018 et enregistrée le 30 novembre 2018 pour, notamment, les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 3 — Crèmes et lotions parfumées pour le corps; crèmes pour le cuir/cires pour le cuir; déodorants à usage personnel [parfumerie]; herbes aromatiques pour le bain; préparations pour le bain non à usage médical; sels pour le bain non à usage médical; lessives; lotions à usage cosmétique; dépilatoires; lotions pour le bain; lotions pour le corps; rasage (produits de -); produits pour la conservation du cuir [cirages]/produits pour la conservation du cuir [cirages]; savons désodorisants; préparations et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; préparations pour le soin et le traitement des textiles; adoucisseurs de tissus pour le linge; savons; savons nettoyants; huiles essentielles; parfums; cosmétiques; produits de toilette non médicinaux; dentifrices; gel douche; shampooings; lotions capillaires;
Classe 4 — Bougies parfumées, cire (matière première), produits pour éliminer la poussière;
Classe 5 — Antiseptiques; désinfectants; désodorisants et purificateurs d’air; herbes médicinales; antiseptiques; savons désinfectants; savons médicinaux; compléments alimentaires.
3
6 Par décision du 21 juillet 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés. La marque demandée a été rejetée dans son intégralité. La demanderesse a été condamnée aux dépens.
7 Le 28 juillet 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Dans l’acte de recours (le formulaire officiel de l’Office de recours), la demanderesse a indiqué que le mémoire exposant les motifs du recours suivrait.
8 Le 29 novembre 2021, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été reçu par écrit dans le délai de quatre mois suivant la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le 26 novembre 2021 ou avant, et que le recours pouvait être considéré comme irrecevable. La demanderesse a été invitée à présenter des observations ou des éléments de preuve à l’appui de ces conclusions dans un délai d’un mois. Une copie dudit mémoire a été transmise aux opposants pour information.
9 Aucune réponse n’a été reçue.
10 Le 18 janvier 2022, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties qu’en l’absence de réponse de la demanderesse à sa communication datée du 29 novembre 2021, le dossier serait transmis à la chambre de recours afin qu’elle statue sur la recevabilité du recours.
Motifs
11 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse disposait d’un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours. La décision attaquée a été notifiée à la requérante le 21 juillet 2021 par e-Communication. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu avant la fin du cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur. Conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 et l’article 69 du RDMUE, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 26 novembre
2021.
12 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé.
13 Aucun élément de preuve démontrant que ce délai avait été respecté n’a été produit.
14 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours
4
n’a dès lors pas été déposé dans les délais et le recours est rejeté comme irrecevable.
Frais
15 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE.
16 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1,du RMUE.
17 Enconséquence, la demanderesse supportera les frais de représentation professionnelle des opposants de 550 EUR. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. La répartition des frais prévue dans la décision attaquée reste inchangée.
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par les opposants aux fins de la procédure de recours, d’un montant de 550 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro H. Salmi
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pomme de terre ·
- Viande ·
- Plat ·
- Marque antérieure ·
- Salade ·
- Poisson ·
- Produit ·
- Volaille ·
- Service ·
- Union européenne
- Marque ·
- Orange ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Ligne ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Public
- Marque ·
- Vie des affaires ·
- Opposition ·
- Usage ·
- Jouet ·
- Portée ·
- Droit national ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours ·
- Signature ·
- Notification ·
- Management ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Crème ·
- Marque verbale ·
- Exécutif ·
- Éléments de preuve
- Union européenne ·
- Danemark ·
- Radiation ·
- Registre ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Allemagne ·
- Propriété intellectuelle ·
- Règlement
- Marque antérieure ·
- Bière ·
- Vin ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Boisson ·
- Phonétique ·
- Classes ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Chrétien ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Logiciel ·
- Consommateur ·
- Cultes ·
- Licence ·
- Caractère distinctif ·
- Hymne
- Musique ·
- Divertissement ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Artistes ·
- Usage ·
- Site internet ·
- Sac ·
- Vente
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Produit de confiserie ·
- Bonbon ·
- Image ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Opposition ·
- Marque verbale ·
- Retrait ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Demande ·
- Allemagne ·
- Procédure
- Classes ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Graine ·
- Service ·
- Boisson ·
- Fruit à coque ·
- Noix de coco ·
- Café
- Thé ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Liqueur ·
- Boisson ·
- Élément figuratif ·
- Usage ·
- Gin ·
- Similitude ·
- Marque verbale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.