EUIPO
8 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juin 2022, n° R0271/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0271/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 8 juin 2022
Dans l’affaire R 271/2022-2
Systagenix Wound Management, Limited 3M Centre, Cain Road, Bracknell
Berkshire
Bracknell Bracknell Forest RG12 8HT
Royaume-Uni Demanderesse/requérante
représentée par William James Kopacz, 45, rue du Cardinal Lémoine, 75005 Paris (France)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 432 942
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), A. Szanyi Felkl (rapporteure) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
08/06/2022, R 271/2022-2, SOINS EMPILÉS
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 mars 2021, Systagenix Wound Management,
Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SOINS SANS CONTACT
pour la liste de produits suivante:
Classe 3 — Produits de soin pour le soin de la peau; à savoir lotions pour la peau, après- shampooings, crèmes hydratantes, produits nettoyants et lotions nettoyantes.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 11 décembre 2021, par une communication datée du 11 décembre 2021, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point
b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 Le 10 février 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Dans l’acte de recours (le formulaire officiel de l’Office de recours), la demanderesse a indiqué que le mémoire exposant les motifs du recours suivrait.
5 Le 21 avril 2022, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été reçu par écrit dans le délai de quatre mois suivant la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire avant le 19 avril 2022, et que le recours pouvait être considéré comme irrecevable. Le demandeur a été invité à déposer des observations ou des éléments de preuve à l’appui de ces conclusions dans un délai d’un mois.
6 Aucune réponse n’a été reçue.
7 Le 3 juin 2022, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’en l’absence de réponse à la notification d’irrégularité du 21 avril 2022, le dossier serait transmis à la chambre de recours afin qu’elle statue sur la recevabilité du recours.
Motifs
8 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse disposait d’un délai exact de quatre mois après la notification de la décision attaquée pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours. La décision attaquée a été notifiée à la requérante le 10 décembre 2021, eComm. Conformément à l’article
3
3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu avant la fin du cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur. Conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE et l’article 69 du RDMUE, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 19 avril 2022.
9 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé.
10 Aucun élément de preuve démontrant que ce délai avait été respecté n’a été produit.
11 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours n’a dès lors pas été déposé dans les délais et le recours est rejeté comme irrecevable.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours comme irrecevable.
Signature Signature Signature
S. Stürmann A. Szanyi Felkl H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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