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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 nov. 2025, n° W01842650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01842650 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 27/11/2025
MAUCHER JENKINS Liebigstr. 39 D-80538 München ALLEMAGNE
Votre référence: A0152341 98508747 0000000 Numéro d’enregistrement international: 1842650 Marque: CHURCH LYRIC LICENSE Nom du titulaire: Multitracks.com, LLC 500 Arrow Point Dr., Suite 701 Cedar Park TX 78613 États-Unis
I. Résumé des faits
Le 15/04/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 42 Fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs d’accéder à des logiciels non téléchargeables qui permettent aux utilisateurs d’accéder à des fichiers binaires personnalisés non téléchargeables pour l’exécution de musique en direct via un site web; fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour la collecte, l’édition, l’organisation, la modification, le marquage, la transmission, le stockage et le partage de données et d’informations, à savoir, des fichiers audio tels que des pistes de répétition musicale et des sessions personnalisées; fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour la planification, la préparation, la répétition, la publication et l’exécution de musique et de paroles pour les services de culte.
Classe 45 Gestion et concession de licences de droits d’auteur pour des œuvres musicales et des paroles; gestion des droits d’auteur et administration des droits relatifs aux œuvres musicales et aux paroles.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: autorisation d’utiliser les paroles d’un chant dans le cadre d’un service religieux chrétien.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• La signification susmentionnée des mots «CHURCH LYRIC LICENSE», dont la marque est composée, est étayée par l'Oxford English Dictionary à l’adresse https://www.oed.com/dictionary/church_n1?tab=meaning_and_use#9400144, le Collins English Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lyric et l'Oxford English Dictionary à l’adresse https://www.oed.com/dictionary/licence_n?tab=meaning_and_use#39414418. Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services de logiciels de la classe 42 fournissent un contenu comprenant des paroles de chansons sous licence pour une utilisation dans le culte chrétien, permettant ainsi aux églises d’accéder légalement et d’utiliser des paroles de chansons à des fins liées au culte, et que les services de gestion des droits d’auteur de la classe 45 sont utilisés pour concéder sous licence une telle utilisation des paroles. Par conséquent, le signe décrit la finalité et/ou une caractéristique essentielle des services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 30/06/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. «LYRIC» est un adjectif qui n’a pas la même signification que le nom pluriel «LYRICS».
2. «CHURCH LYRIC» est une manière inhabituelle de désigner les paroles de chants ou d’hymnes religieux. En conséquence, le consommateur moyen n’utiliserait pas les mots «CHURCH LYRIC LICENSE» pour décrire une «autorisation d’utiliser les paroles d’une chanson dans le cadre d’un service religieux chrétien» et le comprendrait probablement comme signifiant des paroles qui contiennent le mot «Church», ce qui correspond aux résultats d’une recherche Google utilisant ces mots.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment examiné les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, «les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci» ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne des signes et indications qui
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auquel il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, par conséquent, que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE] sont ceux qui, dans le langage courant, peuvent servir, du point de vue du public pertinent, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs qualités essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en fonction de la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
Quant aux arguments du titulaire
1. Le terme « LYRIC » est également un nom, comme le montrent la définition du Collins English Dictionary fournie dans la lettre d’objection et celle du Cambridge English Dictionary citée par le titulaire : https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/lyric (informations extraites le 27/11/2025).
En outre, l’Oxford English Dictionary donne la signification suivante pour « Lyric », ce qui montre (tant dans la définition que dans les exemples donnés) que le mot a
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le même sens qu’un nom à la fois au pluriel et au singulier : The words of a popular song; frequently plural (informations extraites le 27/11/2025) – voir ci-dessous.
Enfin, dans le contexte du signe global et des produits et services, l’interprétation de « LYRIC » en tant que nom a beaucoup plus de sens que celle en tant qu’adjectif. 2. Compte tenu de la signification ci-dessus de « LYRIC » et du contexte des produits et services qui incluent, par exemple, Copyright management and licensing for musical works and lyrics, le caractère descriptif de la marque sera clairement apparent pour le consommateur moyen, que ce consommateur utilise ou non les mots eux-mêmes. En outre, étant donné que les services religieux incluent souvent des chants et des hymnes, ils l’interpréteraient clairement comme signifiant les paroles de chants chantés à l’église plutôt que les paroles de chants qui incluent le mot « Church ». En effet, les résultats de recherche Internet suivants (récupérés le 27/11/2025) montrent qu’il existe de nombreux exemples de l’utilisation de « CHURCH LYRIC » pour signifier « les paroles d’un chant dans le contexte d’un service religieux chrétien :
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https://www.youtube.com/@churchlyricvideos2265
https://www.semanticscholar.org/paper/THE-AKAN-CHURCH-LYRIC- Mensah/bc12c15ae8e643241101dfd489cd544110faa281
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https://www.renewedvision.com/blog/10-tips-for-choosing-new-church-lyric- software
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1842650 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Colm Purcell
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