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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2024, n° R1995/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1995/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 12 mars 2024
Dans l’affaire R 1995/2023-1
Fresh Frost Gida Ve Insaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi
Ihsaniye Mahallesi, Leylak (110) Sokak,
B/Blok No: 5, Isuédoises Kapi No: 8
Nilüfer — Bursa
Türkiye Demanderesse/requérante représentée par SILEX IP, Poeta Joan Maragall 9, Esc. Izq., 3° Izq., 28020 Madrid (Espagne)
contre
FRoSTA AG
AM Lunedeich 116
27572 Bremerhaven
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Loyfort Rechtsanwaltsgesellschaft mbH indirects Co. KG, Hansator 17,
28217 Brême (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 160 814 (demande de marque de l’Union européenne no 18 542 411)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président et rapporteur), A. González Fernández (membre) et C. Bartos
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/03/2024, R 1995/2023-1, FRESH FROST (fig.)/FRoSTA FOOD SERVICE (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 août 2021, Fresh Frost Gida Ve Insaat Sanayi Ve Ticaret
Anonim Sirketi (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 29: Pommes de terre frites; pommes de terre frites congelées; épinards congelés; pois surgelés; fèves surgelées; carottes surgelées; broccoli surgelé; choux surgelés; porte-bébés; plats préparés principalement à base de kebab; boulettes de viande;
Classe 30: Pâtisseries; tourtes; rouleaux de fromage; kunafah [dessert turc à base de pâte]; pizzas; ravioli; vegan raviolii; pâte à tarte;
Classe 35: Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des frites de pommes de terre surgelées, des pommes de terre frites surgelées, des épinards congelés, des pois congelés, des carottes congelées, des courbettes surgelées, des billards congelés, des plats préparés composés principalement de kebab, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, de tels services peuvent être fournis par des magasins de détail, des magasins en gros, par voie électronique ou par correspondance; Le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à savoir boules de viande, pâtisseries, tourtes, pains de fromage, kunafah [dessert turc à base de pâte], pizzas, raviolis, vegan ravioli, pâte à tartiner, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, de tels services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, au moyen de supports électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance.
2 La demande a été publiée le 14 octobre 2021.
3 Le 21 décembre 2021, Frosta AG (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes:
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a) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 228 129
déposée le 1 octobre 2012, enregistrée le 12 février 2013 et dûment renouvelée pour les produits et services suivants:
Classe 29: Viande et produits carnés; poissons et produits de la pêche; autres fruits de mer (non vivants) et produits à base de fruits de mer; volaille et produits de volaille; jeux et articles de jeux; viande, poisson, volaille, gibier et extraits de légumes; potages, bouillons; fruits, légumes, champignons et légumes (autres que frais); pulpes de fruits et de légumes; en-cas à base de légumes; produits de toutes sortes de pommes de terre compris dans la classe 29, en particulier les schnitzels de pommes de terre, chips, bâtonnets, boulettes de pommes de terre, frites, pommes de terre frites, fritters de pommes de terre, rösti (galettes frites de pommes de terre râpées), galettes de pommes de terre; gelées; tous les produits précités en conserve, cuits, séchés ou surgelés et plats, préparations et/ou mélanges semi- préparés ou préparés des produits précités; plats préparés secs et liquides, y compris plats congelés, principalement à base d’un ou de plusieurs des produits suivants: viande, poisson, volaille, gibier, légumes, pommes de terre, produits de pommes de terre compris dans la classe 29, fruits préparés, fromage; salades de viande, poisson, volaille et gibier; confitures; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
Classe 30: Pâtes alimentaires, nouilles, spaghetti, produits de type pizza, hamburgers, hot-dogs, sandwiches, baguette; boulettes de levure; rissoles végétariennes; mélanges pour gâteaux instantanés; tous les produits précités en conserve, cuits, séchés ou surgelés et plats, préparations et/ou mélanges semi- préparés ou préparés des produits précités; plats préparés secs et liquides, y compris plats congelés, composés principalement d’un ou de plusieurs des produits suivants, pâtes alimentaires, riz, sauces; café, thé, cacao, y compris café, thé et cacao; préparations à base de café et de cacao pour la fabrication de boissons non alcooliques; succédanés du café; sucre, riz, tapioca, sagou, farines et préparations faites de céréales, flocons d’avoine; glaces comestibles et crèmes glacées; compotes; herbes potagères non fraîches;
Classe 43: Services de restauration (alimentation); services de traiteurs.
b) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 712 441
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déposée le 1 août 2016 et enregistrée le 12 décembre 2016 pour les produits et services suivants:
Classe 29: Viande et produits carnés; poissons et produits de la pêche; autres fruits de mer (non vivants) et produits à base de fruits de mer; volaille et produits de volaille; jeux et articles de jeux; plats préparés à base de viande hachée et boulettes de viande; saucisse et charcuterie; viande, poisson, volaille, gibier et extraits de légumes; potages, cocottes (ragoûts), bouillon; Omelettes et autres plats préparés avec des œufs; fruits, légumes, champignons et légumes (autres que frais); pâtes de fruits et de légumes; en-cas à base de légumes; produits de toutes sortes de pommes de terre compris dans la classe 29, en particulier les schnitzels de pommes de terre, chips, bâtonnets, boulettes de pommes de terre, frites, pommes de terre frites, fritters de pommes de terre, rösti (galettes frites de pommes de terre râpées), galettes de pommes de terre; gelées; tous les produits précités en conserve, cuits, séchés ou surgelés et plats, préparations et/ou mélanges semi- préparés ou préparés des produits précités; plats préparés secs et liquides, y compris plats congelés, principalement à base d’un ou de plusieurs des produits suivants: viande, poisson, volaille, gibier, légumes, pommes de terre, produits de pommes de terre compris dans la classe 29, fruits préparés, fromage; plats semi- préparés à base des produits suivants: joints torréfiés, colliers, rouleaux de viande épicée (Cevapcici), ailes de poulet, saucisses curcies, filets de viande et de poisson, poisson préparé, boulettes de viande préparés, boulettes de viande (Frikadeller), volaille, légumes, bandes de viande en tranches (Geschnetzeltes), grils à base de grill, goulas, hamburgers, bombes, métiers à base de viande, de volaille et de fusils, de viande, de volaille et de noix de poisson, de viande, de volaille et de poisson salades de viande, poisson, volaille et gibier; confitures; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; plats végétariens, à savoir boulettes, sauce bolognese, rissoles, saucisses, rouleaux épicés (Cevapcici), saucisses curriées, soupes, ragoûts, plats préparés, plats préparés, plats préparés
à base de succédanés du poisson, viande hachée, rissoles végétales, bandelettes à légumes en tranches (Geschnetzeltes), grils mélangés, kebabs, meatloaf
(Leberkäse), noix, noix, raquettes, foulards, friandises rissoles végétariennes; salades d’épicerie fine, à savoir salades d’œufs, salades de poisson, salades de viande, salades de poulet, salades de légumes, salades de fromage, salades de pommes de terre et salades de fruits de mer;
Classe 30: Pâtes alimentaires, nouilles, spaghetti, riz, pâtes alimentaires, pizza, produits de type pizza, hamburgers, hot-dogs, sandwiches, baguette; flammkuchen (spécialités de type pizza), bretzel baguettes, gressins, chiffres d’affaires, stores; boulettes de levure; mélanges pour gâteaux instantanés; tous les produits précités en conserve, cuits, séchés ou surgelés et plats, préparations et/ou mélanges semi- préparés ou préparés des produits précités; plats préparés secs et liquides, y
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compris plats congelés, composés principalement d’un ou de plusieurs des produits suivants, pâtes alimentaires, riz, sauces; café, thé, cacao, y compris café, thé et cacao; préparations à base de café et de cacao pour la fabrication de boissons non alcooliques; succédanés du café; sucre, riz, tapioca, sagou, farines et préparations faites de céréales, flocons d’avoine; glaces comestibles et crèmes glacées; compotes; herbes potagères non fraîches; sushi; plats végétariens, à savoir rouleaux de printemps; salades d’épicerie fine, à savoir salades de pâtes alimentaires;
Classe 43: Services de restauration (alimentation); services de traiteurs.
c) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 299 460
FRoSTA. Wie von dir. Nur von uns.
déposée le 1 septembre 2020 et enregistrée le 30 décembre 2020 pour les produits et services suivants:
Classe 29: Viande et produits carnés; poissons et produits de la pêche; autres fruits de mer (non vivants) et produits à base de fruits de mer; volaille et produits de volaille; jeux et articles de jeux; plats préparés à base de viande hachée; boulettes de viande; saucisse et charcuterie; viande, poisson, volaille, gibier et extraits de légumes; potages; ragoûts; bouillons; Omelettes et autres plats préparés avec des œufs; fruits, légumes, champignons et légumes (autres que frais); pâtes de fruits et de légumes; en-cas à base de légumes; pommes de terre en tous genres, comprises dans la classe 29; en particulier les gâteaux de pommes de terre; pommes chips; baguettes; Knedle (boulettes de pommes de terre farcies aux fruits); Frites; croquettes; pommes de terre sautées; beignets aux pommes de terre; couronnes à hash; galettes de pommes de terre; gelées comestibles; tous les produits précités en conserve, cuits, séchés ou surgelés et plats, préparations et/ou mélanges semi-préparés ou préparés des produits précités; plats préparés secs et liquides, y compris plats congelés, principalement à base d’un ou de plusieurs des produits suivants: viande, poisson, volaille, gibier, légumes, pommes de terre, produits de pommes de terre compris dans la classe 29, fruits préparés, fromage; plats semi-préparés à base des produits suivants: joints torréfiés, rissoles, rouleaux de viande épicée (Cevapcici), ailes de poulet, saucisses curcies, filets de viande et de poisson, poisson préparé, boulettes de mince (Frikadeller), volaille, légumes, bandes de viande en tranches (Geschnetzeltes), grils à grill conique, goulas, hamburgers, bombes, métiers à base de viande, de volaille et de pêche à base de viande, de volaille, de volaille et de noix de poisson; viande, volaille et succédanés de poisson et produits en ces matières; viande végétarienne, volaille et produits de substitution de poisson; viande, volaille et succédanés du poisson et produits fabriqués à partir de produits d’origine végétale; viande, volaille et succédanés du poisson d’origine végétale transformés en plats préparés; protéines végétales texturées formées utilisées comme succédanés de viande, de volaille et de poisson; plats végétariens, à savoir boulettes, rissoles végétariennes, bratwurst,
Kebapcheta (saucisses skinless saucages), saucisses curriées, soupes, ragoûts, plats préparés, plats préparés, plats à base de succédanés du poisson, viande hachée, rissoles de légumes, bandes de viande en tranches (Geschnetzeltes), grils
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6 mélangés, gyros, pâte à viande, noix de bœuf, baratées et trottinettes (Gesellschaft) steaks végétaux; tous les produits précités en conserve, cuits, séchés ou surgelés, et préparations et/ou mélanges semi-préparés ou préparés à base de repas à base des produits précités; salades de viande, poisson, volaille et gibier; salades d’épicerie fine, à savoir salades d’œufs, salades de poisson, salades de viande, salades de poulet, salades de légumes, salades de fromage, salades de pommes de terre et salades de fruits de mer; confitures; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
Classe 30: Pâtes alimentaires, nouilles, spaghetti, riz, pâtes alimentaires, pizza, produits de type pizza, hamburgers, hot-dogs, sandwiches, baguette; flammkuchen
(spécialités du type pizza); bretzel baguettes; gressins; guêtres; store; boulettes de levure; mélanges pour gâteaux instantanés; tous les produits précités en conserve, cuits, séchés ou surgelés et plats, préparations et/ou mélanges semi-préparés ou préparés des produits précités; plats préparés secs et liquides, y compris plats congelés, composés principalement d’un ou de plusieurs des produits suivants, pâtes alimentaires, riz, sauces; café, thé, cacao, y compris café, thé et cacao; préparations à base de café et de cacao pour la fabrication de boissons non alcooliques; succédanés du café; sucre, riz, tapioca, sagou, farines et préparations faites de céréales, flocons d’avoine; glaces comestibles et crèmes glacées; compotes; herbes potagères non fraîches; sushi; pommes de terre; à savoir les raviolis; repas végétariens; à savoir sauces à base de bolognaise; pâté d’œufs; salades d’épicerie fine, à savoir salades de pâtes alimentaires;
Classe 43: Services de restauration (alimentation); services de traiteurs.
d) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 993 212
FRoSTA
déposée le 18 novembre 1998, enregistrée le 4 août 2000 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 29: Viande et produits du poisson; extraits de viande; fruits et légumes; gelées de viande, de poisson, de fruits et de légumes, y compris tous les produits surgelés et sous forme de préparations et/ou mélanges;
Classe 30: Pâtes alimentaires et pâtisseries, y compris tous produits surgelés et sous forme de préparations et/ou mélanges;
Classe 32: Jus de fruits, y compris jus de fruits surgelés et jus de fruits sous forme de mélanges.
6 Le 7 octobre 2022, la demanderesse a présenté ses observations en réponse et a demandé à l’opposante d’apporter la preuve de l’usage pour l’enregistrement de la marque de
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l’Union européenne no 11 228 129 pour la marque figurative et l’enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 993 212 «FRoSTA».
7 Le 10 octobre 2022, l’Office a notifié à l’opposante les observations de la demanderesse et la demande de preuve de l’usage. L’opposante avait jusqu’au 15 décembre 2022 pour présenter ses observations en réponse et les preuves d’usage demandées.
8 Le 27 janvier 2023, l’Office a envoyé une notification à l’opposante indiquant que, l’opposante n’ayant produit aucune preuve de l’usage pour la marque de l’Union européenne no 11 228 129 et la marque de l’Union européenne no 993 212 dans le délai imparti, l’opposition sera rejetée pour tous les produits et/ou services pour lesquels la preuve de l’usage n’a pas été apportée. Toutefois, il a été indiqué que, dans la mesure où l’opposition est également fondée sur d’autres droits antérieurs qui n’étaient pas soumis à l’exigence de la preuve de l’usage, l’opposition peut être poursuivie sur la base de ces droits antérieurs.
9 Par décision du 9 août 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 712 441 et a rejeté la marque demandée pour tous les produits et services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Il convient d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 712 441 de l’opposante.
− Les produits contestés compris dans la classe 29 sont identiques à ceux de l’opposante.
− En classe 30, les pizzas sont contenues à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes). Les raviolis contestés; vegan ravioli se chevauchent avec les pâtes alimentaires de l’opposante et sont donc identiques. Les autres produits compris dans la classe 30 sont au moins similaires aux préparations faites de céréales de l' opposante. Ces produits ont au moins la même destination et la même utilisation. En outre, ils ciblent le même public et sont susceptibles d’avoir les mêmes canaux de distribution.
− Les services contestés de regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à savoir des frites de pommes de terre congelées, des pommes de terre frites surgelées, des épinards surgelés, des pois congelés, des carottes congelées, des couronnes surgelées, des halillères surgelés, des plats préparés composés principalement de bœuf, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des magasins en gros, par le biais de catalogues électroniques ou par correspondance; pommes de terre en tous genres, comprises dans la classe 29, en particulier frites, pommes de terre frites; y compris tous les produits précités sous forme glacée; plats préparés secs et liquides, y compris plats congelés, composés principalement d’un ou de plusieurs des produits suivants, viande relevant de la classe 29.
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− Les autres services contestés compris dans la classe 35 présentent au moins un faible degré de similitude avec les pâtes alimentaires de l’opposante; pizza; préparations faites de céréales comprises dans la classe 30.
− Les produits et services jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public et au public professionnel. Le niveau d’attention du public varie de moyen à élevé.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− Les éléments verbaux «FRoSTA» et «FROST» des signes en cause n’ont pas de signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’espagnol est compris. Par conséquent, il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie hispanophone du public. Étant donné que ces éléments sont dépourvus de signification pour le public pertinent, ils sont distinctifs.
− L’élément verbal «FOOD» de la marque antérieure sera compris par le public pertinent dans la mesure où il s’agit d’un mot anglais de base faisant référence à
«toute substance contenant des nutriments, tels que des glucides, des protéines et des graisses, qui peut être ingérée par un organisme vivant et métabolisée en tissu énergétique et humain». Bien que l’élément «SERVICE» du signe contesté soit un mot anglais, le public pertinent comprendra sa signification puisqu’il est proche de l’équivalent espagnol «servicio». En ce qui concerne les produits pertinents, elle fait référence à la fourniture ou à la fourniture de denrées alimentaires. Le public pertinent comprendra la combinaison verbale «FOOD SERVICE» dans son ensemble comme signifiant «fourniture de substances nourrissantes qui sont manger». Par conséquent, ces mots ont un impact limité et, tout au plus, faible.
− L’élément verbal «FRESH» du signe contesté sera compris comme signifiant «nouvellement fabriqué ou obtenu; en conservant ses qualités originales; n’est pas dégradée ou modifiée par l’écoulement du temps», car il est très proche du mot espagnol équivalent «fresco» et parce que ce mot est fréquemment utilisé dans toute l’Union européenne en matière de nourriture. Cet élément est considéré comme dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits pertinents, qui sont des produits alimentaires.
− Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «FROST (*)». Toutefois, ils diffèrent par la dernière lettre supplémentaire «A» de l’élément verbal initial de la marque antérieure, par les éléments verbaux «FOOD SERVICE» (qui est tout au plus faible en ce qui concerne les produits) de la marque antérieure et par l’élément verbal non distinctif «FRESH» du signe contesté. Les signes diffèrent également par leurs aspects figuratifs et par leurs éléments figuratifs, qui ne sont toutefois pas distinctifs. Étant donné que les signes coïncident de manière significative par leurs éléments distinctifs «FRoSTA»/«FROST», ils présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
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− Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les lettres «FROST», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «A» et «FOOD SERVICE» de la marque antérieure et par le son des lettres «FRESH» du signe contesté. Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude;
− Sur le plan conceptuel, si le public pertinent percevra le concept de «service alimentaire» dans la marque antérieure, le signe contesté est associé au concept de
«frais». Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle de significations non distinctives et tout au plus faibles.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal malgré la présence de certains éléments non distinctifs et faibles dans la marque.
− Étant donné que les éléments verbaux différents «FOOD SERVICE» et «FRESH» et les éléments figuratifs ne sont pas distinctifs et/ou tout au plus faibles, ils ont moins d’impact sur la comparaison. En outre, les seuls éléments verbaux distinctifs des signes, «FRoSTA»/«FROST», diffèrent uniquement par la lettre supplémentaire «A» placée à la fin de l’élément verbal de la marque antérieure. Par conséquent, il existe un risque que les consommateurs puissent ignorer ces différences et confondre les signes ou croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
− Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Étant donné qu’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 712 441 de l’opposante. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des produits et services contestés.
− Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 15 712 441 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet du signe contesté pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante.
10 Le 21 septembre 2023, la demanderesse a formé un recours, accompagné du mémoire exposant les motifs du recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 septembre 2023.
11 Dans son mémoire en réponse reçu le 21 novembre 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
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− L’opposante n’a pas apporté la preuve de l’usage pour l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 228 129 et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 993 212. Par conséquent, ces marques ne peuvent plus être considérées comme des motifs valables pour l’opposition. Dès lors, l’opposition est fondée uniquement sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 712 441 et sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
18 299 460.
− Si certains produits peuvent être classés de la même manière dans la classification de Nice, les consommateurs pourraient les percevoir différemment en fonction de leurs caractéristiques uniques, de leur origine et de leur importance culturelle.
− Même s’il existe certains chevauchements entre les signes litigieux compris dans la classe 29 et les produits de l’opposante, les nuances dans la préparation, la présentation et le public cible rendent les produits de la demanderesse distincts. Les repas pour kebab en bras, par exemple, présentent des nuances culturelles et culinaires qui les différencient de la catégorie générale de la viande de l’opposante.
− Dans la classe 30, pour des produits tels que le kunafah contesté, un dessert turc traditionnel, à considérer comme similaires aux préparations de l’opposante faites de céréales semble une simplification excessive. Kunafah a une signification culturelle et culinaire spécifique qui la distingue. De même, le végétalien végétal contesté concerne une niche diététique et éthique spécifique sur le marché, ce qui la différencie du terme générique « pâtes alimentaires» de l’opposante.
− En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 35, la fourniture de services de vente au détail et les produits eux-mêmes sont intrinsèquement différents. Le simple fait que les produits puissent être quelque peu similaires n’implique pas directement que les services qui leur sont liés sont identiques. Une distinction doit être faite entre la fourniture d’un produit et la fourniture d’une plate- forme ou d’un support pour visualiser et acheter ce produit. L’expertise, le public cible et l’approche du marché diffèrent sensiblement.
− La première partie de l’élément verbal est généralement la partie qui retient en premier lieu l’attention du consommateur et celle qui restera dans la mémoire du public pertinent plus clairement que le reste du signe. Par conséquent, l’élément «FRESH», placé à l’avant-garde du signe contesté, est l’élément le plus susceptible de laisser une impression durable sur le public pertinent.
− Les signes en cause diffèrent non seulement de manière significative au niveau de leur début, mais aussi de leur structure globale. La marque antérieure no 15 712 441 se compose de trois mots et la marque antérieure no 18 299 460 de sept mots. En revanche, le signe contesté présente une structure concise en deux mots. Cela accentue encore les différences intrinsèques entre les signes en cause.
− Les consommateurs pertinents reconnaîtraient aisément les différences visuelles entre les signes en cause. Le signe contesté présente un dessin simple de type block avec deux mots placés horizontalement tandis que la marque antérieure no
15 712 441 se compose de mots sur trois niveaux et comporte un cercle ressemblant au soleil. En outre, l’utilisation de couleurs distinctes différencie les signes. Le signe
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contesté utilise principalement une combinaison de blanc, bleu et rouge, tandis que la marque antérieure est dominée par des nuances de bleu, vert et blanc. En outre, le signe contesté adopte principalement des bords simples, lui conférant une apparence propre et non embellisée, tandis que la marque antérieure comporte un cercle notable ressemblant au soleil, qui sert de point de contact et accroît sa complexité visuelle.
En outre, le contour bleu clair délicat entourant la marque antérieure donne une flèche nuancée, ce qui l’éloigne des bords plus prononcés et plus forts du signe contesté.
− Bien que le terme «frost» ne soit pas anodin en espagnol, les impressions de divers sites web espagnols indiquent que les consommateurs espagnols sont bien familiarisés avec ce terme, principalement en raison de son association fréquente avec la technologie de réfrigération «sans gel» dans les contextes commerciaux:
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− Cette familiarité avec le terme «gel» indique qu’il a acquis une connotation descriptive aux yeux du public hispanophone, notamment en matière de réfrigération. Le fait que le terme «no frost» reste intraduit dans ces contextes témoigne de son intégration et de son acceptation dans le commerce espagnol, soulignant ainsi sa grande reconnaissance auprès des consommateurs espagnols.
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− La division d’opposition a relevé que le public pertinent perçoit des termes anglais de base, tels que «food». Toutefois, si la signification du terme «food» est largement reconnue, la combinaison «food service» et sa perception ne devraient pas être simplement réduites à ses composants linguistiques primaires. La combinaison véhicule une connotation plus large, faisant référence non seulement à la simple fourniture d’aliments, mais aussi potentiellement au système ou à l’infrastructure qui la soutient, englobant la restauration, la livraison, voire les équipements culinaires spécialisés.
− En outre, le terme «fresh» dans le signe contesté, tout en présentant une similitude avec le mot espagnol «fresco», englobe une étendue de connotations qui va au-delà d’un simple descripteur de la qualité temporelle des aliments. Dans le domaine des aliments et des boissons, le terme «frais» signifie non seulement une production ou une récolte récente, mais aussi, souvent, la pureté, la naturalité, les bienfaits pour la santé, ainsi qu’une absence de conservateurs ou d’additifs artificiels. Dès lors, son caractère distinctif perçu ne doit pas être sous-estimé.
− En ce qui concerne l’élément jaune rond de la marque antérieure no 15 712 441, il rappelle le soleil, ajoutant un aspect vibrant et accrocheur qui remplit plus qu’une fonction décorative. En outre, l’agencement réfléchissant des couleurs dans la marque antérieure, avec du bleu en haut, vert au-dessous, et jaune au milieu, peut rappeler respectivement le ciel, l’herbe et le soleil. Cet agencement cohésif, combiné au cercle ressemblant au soleil, différencie la marque du signe contesté.
− Sur le plan phonétique, la similitude initiale fondée sur le terme «frost» est éclipsée par les éléments de contraste qui suivent. La présence de la lettre «a» et des syllabes distinctives dans «food service» dans la marque antérieure et le terme «fresh» dans le signe contesté sont suffisants pour distinguer les signes.
− Sur le plan conceptuel, alors que la marque antérieure véhicule le concept de «service de restauration», le signe contesté véhicule le concept de «frais». Il est essentiel de reconnaître que ces concepts, même s’ils sont issus de mots couramment utilisés, ont des implications substantielles dans le contexte du commerce et du commerce. Le terme «service alimentaire» englobe un large éventail d’activités liées à la fourniture, à la distribution et à la présentation d’aliments. Contrairement à l’affirmation de la division d’opposition selon laquelle ces significations sont non distinctives et faibles, ces termes, lorsqu’ils sont associés au commerce, évoquent des attributs, des attentes et des normes de qualité spécifiques dans l’esprit des consommateurs. Sur le marché, des distinctions telles que celles-ci peuvent jouer un rôle central dans la définition des choix des consommateurs. Par conséquent, ces différences conceptuelles rendent les signes nettement différents aux yeux du public pertinent.
− Les éléments supplémentaires des signes en cause sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les signes, compte tenu également du fait que l’élément commun n’est pas identique. En outre, il n’est pas l’élément dominant des signes. Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
13 Les arguments avancés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
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− La division d’opposition a déjà établi qu’il existe un risque de confusion entre le signe contesté et la marque de l’Union européenne antérieure no 15 712 441. En outre, il existe également un risque de confusion entre le signe contesté et la marque de l’Union européenne antérieure no 18 299 460.
− La première chambre de recours a déjà traité la même question dans sa décision du 15/10/2021, R-420/2021 1, FRESH FROST (fig.)/FRESH by FRoSTA (fig.) et al. Dans cette affaire, le signe contesté était la demande de marque de l’Union
européenne no 18 135 289, qui est identique au signe contesté dans la présente procédure.
Motifs
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Remarque liminaire
15 La chambre de recours observe que l’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure no 11 228 129 et de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 993 212 devant la division d’opposition. Par conséquent, ces marques ne peuvent plus être considérées comme des motifs valables pour l’opposition. Dès lors, l’opposition est uniquement fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 15 712 441 et sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no
18 299 460.
Éléments de preuve produits pour la première fois devant les chambres de recours
16 L’article 95, paragraphe 2, du RMUE dispose que l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Cette disposition investit la chambre de recours d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en compte les faits et preuves présentés après l’expiration du délai (13/03/2007,-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43).
17 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves sont de prime abord susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
18 En l’espèce, la demanderesse a produit, dans le mémoire exposant les motifs du recours, des impressions de divers sites internet espagnols montrant que le terme «no frost» est
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utilisé en tant que tel en rapport avec des équipements de réfrigération. La chambre de recours estime que ces éléments de preuve produits par la demanderesse pour la première fois devant les chambres de recours peuvent être pris en considération conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, étant donné qu’ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et qu’ils ont été déposés pour contester certaines conclusions formulées dans la décision attaquée.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
19 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
20 Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
21 L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 15 712 441 et sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 299 460. La division d’opposition a examiné l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 712 441. La chambre de recours suivra la même approche et se concentrera dans un premier temps sur cette marque antérieure.
Concernant le public et le territoire pertinents
22 Il est rappelé que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26;
13/02/2007, 256/04-, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 42).
23 En l’espèce, les produits et services en conflit s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, mais aussi aux professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, comme l’a constaté à juste titre la division d’opposition et non contesté par les parties.
24 La chambre de recours observe qu’il convient de tenir compte du fait que, lorsque le public pertinent est composé de consommateurs faisant partie du grand public et de professionnels, le groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (15/07/2011-, 221/09, ERGO Group/URGO, EU:T:2011:393, § 21 et jurisprudence citée; 15/02/2011, T-213/09, YORMA’S y (fig.)/NORMA et al.,
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EU:T:2011:37, § 25). Il s’ensuit que, même pour les produits et services qui s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels, il convient de prendre en considération le niveau d’attention du consommateur faisant partie du grand public (27/03/2014,-554/12, AAVA MOBILE/JAVA, EU:T:2014:158, § 26).
25 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent est l’Union européenne.
26 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par les consommateurs des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de noter que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE existe dans une partie de l’Union-européenne (16/07/2014, 324/13, FEMIVIA/FEMIBION et al., EU:T:2014:672,
§ 21). En l’espèce, la division d’opposition s’est concentrée sur la perception des signes par la partie hispanophone du public pertinent. La chambre de recours suivra la même approche et ne tiendra compte du reste du public de l’Union que si cela est nécessaire.
Comparaison des produits et services
27 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97,-Canon,
EU:C:1998:442, § 23). Des produits peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque [23/10/2002, T-388/00, ELS/Ils (fig.), EU:T:2002:260, § 53], ou lorsque les services visés par la demande de marque sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure [07/09/2006, T-133/05, PAM -
PIM’S BABY-PROP/PAM-PAM (fig.), EU:T:2006:247, § 29 et jurisprudence citée].
28 Les produits et services visés par la demande qui sont en cause dans la présente procédure de recours sont les suivants:
Classe 29: Pommes de terre frites; pommes de terre frites congelées; épinards congelés; pois surgelés; fèves surgelées; carottes surgelées; broccoli surgelé; choux surgelés; porte-bébés; plats préparés principalement à base de kebab; boules de viande.
Classe 30: Pâtisseries; tourtes; rouleaux de fromage; kunafah [dessert turc à base de pâte]; pizzas; ravioli; vegan raviolii; pâte à tarte.
Classe 35: Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des frites de pommes de terre surgelées, des pommes de terre frites surgelées, des épinards congelés, des pois congelés, des carottes congelées, des courbettes surgelées, des billards congelés, des plats préparés composés principalement de kebab, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, de tels services peuvent être fournis par des magasins de détail, des magasins en gros, par voie électronique ou par correspondance; Le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à savoir boules de viande, pâtisseries, tourtes, pains de fromage, kunafah [dessert turc à base de pâte], pizzas, raviolis, vegan ravioli, pâte à tartiner, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, de tels services peuvent être fournis par des
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magasins de détail, des points de vente en gros, au moyen de supports électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance.
29 La marque de l’Union européenne antérieure no 15 712 441 couvre les produits et services suivants:
Classe 29: Viande et produits carnés; poissons et produits de la pêche; autres fruits de mer (non vivants) et produits à base de fruits de mer; volaille et produits de volaille; jeux et articles de jeux; plats préparés à base de viande hachée et boulettes de viande; saucisse et charcuterie; viande, poisson, volaille, gibier et extraits de légumes; potages, cocottes (ragoûts), bouillon; Omelettes et autres plats préparés avec des œufs; fruits, légumes, champignons et légumes (autres que frais); pâtes de fruits et de légumes; en-cas à base de légumes; produits de toutes sortes de pommes de terre compris dans la classe
29, en particulier les schnitzels de pommes de terre, chips, bâtonnets, boulettes de pommes de terre, frites, pommes de terre frites, fritters de pommes de terre, rösti
(galettes frites de pommes de terre râpées), galettes de pommes de terre; gelées; tous les produits précités en conserve, cuits, séchés ou surgelés et plats, préparations et/ou mélanges semi-préparés ou préparés des produits précités; plats préparés secs et liquides, y compris plats congelés, principalement à base d’un ou de plusieurs des produits suivants: viande, poisson, volaille, gibier, légumes, pommes de terre, produits de pommes de terre compris dans la classe 29, fruits préparés, fromage; plats semi- préparés à base des produits suivants: joints torréfiés, colliers, rouleaux de viande épicée (Cevapcici), ailes de poulet, saucisses curcies, filets de viande et de poisson, poisson préparé, boulettes de viande préparés, boulettes de viande (Frikadeller), volaille, légumes, bandes de viande en tranches (Geschnetzeltes), grils à base de grill, goulas, hamburgers, bombes, métiers à base de viande, de volaille et de fusils, de viande, de volaille et de noix de poisson, de viande, de volaille et de poisson salades de viande, poisson, volaille et gibier; confitures; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; plats végétariens, à savoir boulettes, sauce bolognese, rissoles, saucisses, rouleaux épicés (Cevapcici), saucisses curriées, soupes, ragoûts, plats préparés, plats préparés, plats préparés à base de succédanés du poisson, viande hachée, rissoles végétales, bandelettes à légumes en tranches (Geschnetzeltes), grils mélangés, kebabs, meatloaf (Leberkäse), noix, noix, raquettes, foulards, friandises rissoles végétariennes; salades d’épicerie fine, à savoir salades d’œufs, salades de poisson, salades de viande, salades de poulet, salades de légumes, salades de fromage, salades de pommes de terre et salades de fruits de mer;
Classe 30: Pâtes alimentaires, nouilles, spaghetti, riz, pâtes alimentaires, pizza, produits de type pizza, hamburgers, hot-dogs, sandwiches, baguette; flammkuchen (spécialités de type pizza), bretzel baguettes, gressins, chiffres d’affaires, stores; boulettes de levure; mélanges pour gâteaux instantanés; tous les produits précités en conserve, cuits, séchés ou surgelés et plats, préparations et/ou mélanges semi-préparés ou préparés des produits précités; plats préparés secs et liquides, y compris plats congelés, composés principalement d’un ou de plusieurs des produits suivants, pâtes alimentaires, riz, sauces; café, thé, cacao, y compris café, thé et cacao; préparations à base de café et de cacao pour la fabrication de boissons non alcooliques; succédanés du café; sucre, riz, tapioca, sagou, farines et préparations faites de céréales, flocons d’avoine; glaces comestibles et crèmes glacées; compotes; herbes potagères non fraîches; sushi; plats végétariens, à savoir rouleaux de printemps; salades d’épicerie fine, à savoir salades de pâtes alimentaires;
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Classe 43: Services de restauration (alimentation); services de traiteurs.
Produits contestés compris dans la classe 29
30 Les frites de pommes de terre surgelées; les pommes de terre frites congelées et les pommes de terre de tous types de l’opposante, comprises dans la classe 29, en particulier les frites et pommes de terre frites de l’opposante, se chevauchent; y compris tous les produits précités sous forme glacée. Dès lors, ils sont identiques.
31 L’épinards surgelé contesté; pois surgelés; fèves surgelées; carottes surgelées; broccoli surgelé; les choux-fleurs surgelés se chevauchent avec les légumes de l’opposante; y compris tous les produits précités sous forme glacée. Dès lors, ils sont identiques.
32 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel les nuances en matière de préparation, de présentation et de public cible rendent les brise-veaux contestés distincts de la catégorie générale de la viande de l’opposante, la chambre de recours affirme que le kebabe brillant est un plat composé de morceaux de viande (généralement d’agneau) grillés sur des brochettes. Par conséquent, comme l’a correctement apprécié la division d’opposition, les billards de douche contestés chevauchent les plats préparés secs et liquides, y compris les plats surgelés, composés principalement d’un ou de plusieurs des produits suivants, à savoir la viande comprise dans la classe 29 de l’opposante. Ils sont dès lors identiques. Il en va de même pour les plats préparés contestés composés principalement de kebab; boules deviande.
Produits contestés compris dans la classe 30
33 La chambre note que les pizzas sont contenues à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
34 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel le végétalien végétal contesté concerne une niche diététique et éthique spécifique sur le marché et la différencie par conséquent du terme générique « pâtes alimentaires» de l’opposante, la chambre de recours observe que le ravioli est des pâtes alimentaires sous la forme de petits cas de pâte contenant un fourrage (par exemple de viande ou de fromage) et que les pâtes vegan ravioli sont des pâtes sous la même forme mais remplies d’ingrédients qui ne proviennent pas d’animaux. Par conséquent, la végétation contestée chevauche les pâtes alimentaires de l’opposante. Ils sont dès lors identiques. Il en va de même pour les raviolis contestés.
35 La division d’opposition a conclu que les pâtisseries contestées; tourtes; rouleaux de fromage; kunafah [dessert turc à base de pâte]; la pâte à tarte est au moins similaire aux préparations faites de céréales de l’opposante.
36 La demanderesse conteste cette conclusion et fait valoir que, dans la classe 30, pour des produits contestés comme le kunafah, un dessert turc traditionnel, à considérer comme similaires aux préparations faites de céréales de l’opposante semble trop simplification et que le kunafah a une signification culturelle et culinaire spécifique qui la distingue des produits de l’opposante. À cet égard, la chambre de recours relève que le kunafah est un aliment sucré composé de couches de pâtisserie et de fromage molle dans un liquide épais à base de sucre, consommé initialement au Proche-Orient. En revanche, les
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préparations antérieures faites de céréales font généralement référence à divers aliments ou plats qui sont créés à partir de céréales en tant qu’ingrédient principal. Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les pâtisseries contestées; tourtes; rouleaux de fromage; kunafah [dessert turc à base de pâte]; la pâte à tarte est au moins similaire à un degré moyen aux préparations faites de céréales de l' opposante. Ces produits ont au moins la même destination et la même utilisation. En outre, ils ciblent le même public et sont susceptibles d’avoir les mêmes canaux de distribution, comme l’a indiqué à juste titre la division d’opposition.
Services contestés compris dans la classe 35
37 La requérante fait valoir que la fourniture de services de vente au détail et les produits eux-mêmes sont intrinsèquement différents et que le simple fait que les produits puissent être quelque peu similaires n’implique pas directement que les services qui y sont liés sont identiques. Selon la requérante, il convient de distinguer entre la fourniture d’un produit et la fourniture d’une plate-forme ou d’un support pour la visualisation et l’achat de ce produit, car l’expertise, le public ciblé et l’approche du marché diffèrent substantiellement.
38 La chambre de recours observe qu’il ressort d’une jurisprudence constante que les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques-[20/03/2018, 390/16,
DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015,
T-365/14, TRECOLORE (fig.)/FRECCE TRICOLORI (fig.) et al., EU:T:2015:763, §
34). Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, il convient de noter qu’ils présentent des similitudes, eu égard au fait qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. Les produits et services s’adressent également au même public. Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités autour de la vente effective de produits, tels que des services de vente en gros, ou des services d’achats sur l’internet compris dans la classe 35.
39 Comme conclu à juste titre dans la décision attaquée, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires, soit similaires à un degré moyen à ces produits spécifiques (21/11/2023, R 762/2023-2, PUNCH Torino/PUNCH et al., § 37; 22/09/2021, R 2148/2020-1, Levantine Hill/Hill et al., § 42). Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros ou les services d’achat sur l’internet compris dans la classe 35.
40 En l’espèce, les produits concernés par les services contestés compris dans la classe 35 sont les mêmes que les produits contestés compris dans les classes 29 et 30, qui ont été jugés identiques ou au moins similaires à un degré moyen aux produits de l’opposante
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compris dans les classes 29 et 30. Les produits concernés par les services contestés compris dans la classe 35 sont étroitement associés du point de vue des consommateurs (ils appartiennent au même secteur de marché, à savoir les produits alimentaires), et sont couramment vendus par les mêmes canaux de distribution que les produits de l’opposante auxquels ils ont été jugés identiques ou au moins similaires à un degré moyen.
41 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les services de regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des frits de pommes de terre surgelés, des pommes de terre françaises surgelées, des épiceries congelées, des fèves congelées, des carottes congelées, des couronnes surgelées, des haltères surgelés, des plats préparés composés principalement de kebab, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, peuvent être fournis par des magasins moyens de vente au détail, par des magasins de vente au détail, de tels services. pommes de terre en tous genres, comprises dans la classe 29, en particulier frites, pommes de terre frites; y compris tous les produits précités sous forme glacée; plats préparés secs et liquides, y compris plats congelés, composés principalement d’un ou de plusieurs des produits suivants, viande relevant de la classe 29.
42 En outre, les services contestés consistant en le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir boules de viande, pâtisseries, tourtes, pains de fromage, kunafah [dessert turc à base de pâte], pizzas, raviolis, pâte vegan, pâte à tartiner de l’opposante, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, ces services peuvent être fournis par des magasins de vente au détail, des points de vente en gros, par l’intermédiaire de produits surgelés, et à tout le moins comme des catalogues, sont similaires à un faible degré, aux catalogues de l’opposante. pizza; préparations faites de céréales comprises dans la classe 30.
Comparaison des signes
43 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
44 Les signes à comparer sont les suivants:
Signe contesté MUE antérieure no 15 712 441
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45 La marque antérieure est figurative, composée de l’élément verbal «FRoSTA» écrit en lettres majuscules bleu foncé standard, à l’exception de la lettre «o», qui est en minuscules. Sous cet élément verbal se trouve l’élément verbal «FOOD SERVICE» en lettres majuscules de couleur verte standard et un cercle jaune ressemblant au soleil. Les éléments sont placés à l’intérieur d’un cadre rectangulaire, bleu clair, aux angles arrondis.
46 Le signe contesté est également figuratif, composé de l’élément verbal «FRESH FROST» représenté en lettres majuscules de couleur blanche standard et en gras sur la base d’un fond rectangulaire bleu foncé. Les éléments sont entourés d’un cadre rectangulaire blanc et rouge.
47 Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, l’élément verbal «FRESH» du signe contesté sera compris par le public hispanophone comme signifiant «nouvellement fabriqué ou obtenu; en conservant ses qualités originales; ne se sont pas dégradés ou modifiés par l’écoulement du temps»(https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fresh), car il s’agit d’un mot anglais de base couramment utilisé dans toute l’Union européenne en rapport avec des denrées alimentaires [R 3196/2014-5, VIAFRESH (fig.)/VIA et al., § 20], et ce d’autant plus en raison de sa similitude avec l’équivalent espagnol «fresco». Cet élément est considéré comme dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits et services en cause, à savoir les produits alimentaires et les services de vente au détail, en gros, et les services d’achat sur l’internet concernant des aliments.
48 La requérante conteste la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les éléments verbaux «FRoSTA» et «FROST» des signes en conflit sont dépourvus de signification pour le public pertinent hispanophone et soutient que le terme «frost» a acquis une connotation descriptive pour le public hispanophone, notamment en ce qui concerne la réfrigération. À cet effet, la demanderesse a produit des impressions de divers sites internet espagnols (voir paragraphe 12).
49 Le terme «FROST» du signe contesté est un mot anglais signifiant: 1) la fine couche blanche de glace qui se présente lorsque la température de l’air est inférieure au point de congélation de l’eau; 2) une condition météorologique dans laquelle la température de l’air est inférieure au point de congélation de l’eau (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/frost). Les éléments de preuve produits par la requérante montrent que l’expression «no frost» est largement utilisée en tant que telle en Espagne en relation avec la technologie de la réfrigération et non traduite en espagnol. La chambre de recours estime que les éléments de preuve indiquent que les consommateurs espagnols se sont familiarisés avec ce terme, notamment en ce qui concerne la réfrigération et les produits normalement conservés dans des réfrigérateurs, tels que des aliments. Par conséquent, même s’il ne s’agit pas d’un terme anglais de base, la chambre de recours estime, contrairement à la division d’opposition, que le public hispanophone pertinent comprendra la signification du terme «FROST» par rapport aux produits et services en cause, qui sont tous liés à des aliments. Par conséquent, ce terme est considéré comme allusif des caractéristiques des produits et services en cause et n’est que faiblement distinctif.
50 Toutefois, la chambre de recours souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle l’élément verbal «FRoSTA» de la marque antérieure est dépourvu de signification pour le public hispanophone pertinent étant donné que ce mot n’existe dans
12/03/2024, R 1995/2023-1, FRESH FROST (fig.)/FRoSTA FOOD SERVICE (fig.) et al.
22 aucune des langues parlées dans l’Union européenne, du moins à la connaissance de la chambre de recours. Par conséquent, ce terme est considéré comme distinctif.
51 L’élément verbal «FOOD» de la marque antérieure fait partie du vocabulaire anglais de base qui est largement connu des consommateurs dans l’ensemble de l’Union européenne
[16/02/2017,-71/15, Land Glider/LAND ROVER (fig.) et al., EU:T:2017:82, § 43] faisant référence à «toute substance contenant des nutriments, tels que des glucides, des protéines et des graisses, qui peut être ingérée par un organisme vivant et métabolisée en tissu énergétique et organique» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/food).
52 Bien que l’élément «SERVICE» du signe contesté soit un mot anglais, le public hispanophone pertinent comprendra sa signification étant donné qu’il est proche de l’équivalent espagnol «servicio». En ce qui concerne les produits pertinents, elle fait référence à la fourniture ou à la fourniture de denrées alimentaires. Le public pertinent comprendra la combinaison verbale «FOOD SERVICE» dans son ensemble comme signifiant «fourniture de substances nourrissantes qui sont manger». Par conséquent, ces mots sont, tout au plus, faibles et ont un impact limité dans la comparaison des signes, comme l’a indiqué à juste titre la division d’opposition.
53 La marque antérieure se compose d’un élément figuratif plutôt simple représentant un cercle jaune ressemblant au soleil et à un cadre bleu clair. Ces éléments sont décoratifs et dépourvus de caractère distinctif. La stylisation des lettres utilisées dans la marque antérieure et dans le signe contesté est relativement standard et n’est pas particulièrement frappante, de sorte qu’elle n’est pas susceptible de modifier la perception des éléments verbaux respectifs ni d’ajouter un caractère distinctif intrinsèque aux signes dans leur ensemble. Le simple fond bleu et le cadre blanc et rouge dans le signe contesté sont également courants et ne peuvent pas non plus être considérés comme distinctifs.
54 Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus accrocheur visuellement dans la mesure où il serait perçu comme l’élément dominant, par lequel les marques seraient conservées indépendamment des autres éléments. Par conséquent, les marques doivent être examinées dans leur ensemble, ce qui n’exclut pas que certains éléments puissent se voir accorder plus de poids dans la comparaison globale.
55 Lorsqu’un signe est composé d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le public pertinent fera plus facilement référence aux produits et services en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL
A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. Il n’y a aucune raison que cela ne s’applique pas au cas d’espèce.
56 Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «FROST» des éléments verbaux «FROST»/«FRoSTA». Toutefois, ces éléments occupent une position différente dans les signes comparés, étant donné que l’élément «FROST» est le deuxième élément verbal du signe contesté, tandis que l’élément «FRoSTA» est l’élément verbal initial de la marque antérieure. Par conséquent, les signes diffèrent par leur début. En outre, les signes diffèrent par la dernière lettre supplémentaire «A» de l’élément «FRoSTA» de la marque antérieure, par les éléments verbaux supplémentaires «FOOD SERVICE» de la marque antérieure et par l’élément verbal initial «FRESH» du signe contesté. En outre,
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les signes diffèrent par leurs éléments figuratifs, à savoir le cercle jaune ressemblant au soleil dans la marque antérieure et le fond bleu foncé, le cadre blanc et rouge du signe contesté et le cadre bleu clair de la marque antérieure. La chambre de recours observe que les consommateurs retiennent généralement davantage le début d’une marque que sa fin (16/03/2005,-112/03, FLEXI AIR/FLEX, EU:T:2005:102, § 64). Dans l’ensemble, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan visuel.
57 Sur le plan phonétique, bien que les éléments «FROST»/«FRoSTA» coïncident par leurs quatre premières lettres «FROST», la prononciation de ces éléments n’est pas la même que le second élément verbal «FROST» du signe contesté ne comporte qu’une syllabe, tandis que l’élément verbal initial «FRoSTA» de la marque antérieure comporte deux syllabes et sera prononcé FROS-TA. En outre, la prononciation des signes diffère par le son de l’élément verbal initial «FRESH» du signe contesté et par le son de l’élément verbal supplémentaire «FOOD SERVICE» de la marque antérieure, qui ne sera pas négligé. Par conséquent, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan phonétique.
58 Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux conclusions précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les signes. Alors que le public pertinent percevra le concept de «service de restauration» et le soleil dans la marque antérieure, le signe contesté est associé aux concepts de «frais» et de «grignotage». Dans cette mesure, les signes sont différents sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle est d’une pertinence limitée étant donné qu’elle découle d’éléments banals, dépourvus de caractère distinctif ou, tout au plus, faibles.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
59 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
60 Pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification en ce qui concerne tous les produits et services en cause.
Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal malgré la présence de certains éléments non distinctifs et faibles dans la marque.
Appréciation globale du risque de confusion
61 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
62 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services
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désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;
11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
63 En outre, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
64 En l’espèce, les produits et services en cause ont été jugés identiques ou similaires à différents degrés. Ils ciblent le grand public, dont le niveau d’attention est moyen, ainsi que le public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Selon la jurisprudence, lorsque le public pertinent est composé de consommateurs faisant partie du grand public et de professionnels, le groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (15/07/2011,-221/09, ERGO Group/URGO, EU:T:2011:393, § 21).
65 Contrairement aux conclusions de la décision attaquée, les signes en conflit n’ont été jugés similaires qu’à un faible degré sur les plans visuel et phonétique et différents sur le plan conceptuel. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal pour le public hispanophone pertinent.
66 Malgré le faible degré de similitude visuelle et phonétique créé par la coïncidence des éléments verbaux «FROST»/«FRoSTA», placés à des positions différentes dans les signes comparés, la chambre de recours estime que les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes, en particulier l’élément verbal initial «FRESH» du signe contesté et l’élément verbal supplémentaire «FOOD SERVICE» de la marque antérieure, ainsi que les éléments figuratifs différents, suffisent à créer une impression d’ensemble différente des signes dans l’esprit hispanophone du public pertinent.
67 La chambre de recours observe que l’affaire antérieure mentionnée par l’opposante, à savoir la décision des chambres de recours du 15/10/2021, R 420/2021-1, FRESH
FROST (fig.)/FRESH by FRoSTA (fig.) et al., n’est pas pertinente pour la présente procédure car, dans cette affaire, les signes en cause n’étaient pas les mêmes que dans la présente procédure.
68 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent et compte tenu de tous les facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il y a lieu de conclure que le public hispanophone pertinent est peu susceptible de croire que les produits et services en cause visés par les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, malgré l’identité et la similitude entre ces produits et services. Par conséquent, de l’avis de la chambre de recours, un risque de confusion dans l’esprit du public hispanophone entre le signe contesté et la marque de l’Union européenne antérieure no 15 712 441 peut être exclu avec certitude.
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Conclusion
69 Par ces motifs, la décision attaquée est annulée dans son intégralité.
70 Dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas encore examiné le risque de confusion entre le signe contesté et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 15 712 441 dans l’esprit de la partie restante du public pertinent de l’Union européenne. En outre, la division d’opposition n’a pas encore examiné l’opposition sur la base de l’autre droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 299 460.
71 Compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l’Office, l’affaire est renvoyée à la division d’opposition pour réexamen, conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE.
72 La division d’opposition est invitée à procéder à un examen complet et détaillé du risque de confusion sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 15 712 441 dans l’esprit de la partie restante du public pertinent de l’Union européenne et sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 299 460. En effet, tous les facteurs pertinents aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doivent être dûment pondérés et pris en compte.
Frais
73 À la suite de la procédure de recours, il n’y a pas de partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE. Étant donné qu’une nouvelle décision sur l’opposition doit être rendue, la chambre de recours décide que, pour des raisons d’équité, chaque partie supportera ses propres frais, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
74 La décision finale sur les frais de la procédure d’opposition relève de la compétence de la division d’opposition après son appréciation du fond de l’affaire.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire devant la Division d’Opposition pour suite à donner;
3. Dit que chacune des parties supportera ses propres frais dans la présente procédure de recours;
Signature Signature Signature
M. Bra A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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