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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 août 2022, n° 003151967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003151967 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 151 967
Swan Products Limited, C/O Knight émetteurs Sons Limited, The Brampton, ST5 0QW Newcastle Under Lyme, Royaume-Uni (opposante), représentée par Groom Wilkes majoritaire Wright B.V., Nijverheidsweg-Noord 86C, 3812 PN Amersfoort, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Yiwu Huicai E-Commerce Co., Ltds, Room 302, 3f, no 206, Chengbei Road, Choucheng Street, Yiwu City, Zhejiang Province, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 Rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel).
Le 18/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 151 967 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 21: Récipients calorifuges pour aliments; brosses; récipients à boire; produits céramiques pour le ménage; instruments de nettoyage actionnés manuellement; grils [ustensiles de cuisson]; grils [ustensiles de cuisson]; tampons de nettoyage; plats en papier; ustensilesde toilette; candélabres [bougies]; moulins à café manuels; maniques; blocs réfrigérants pour le refroidissement de nourriture et boissons.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 455 012 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 03/08/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 455 012 «Swanna» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 434 284 «SWAN» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la
Décision sur l’opposition no B 3 151 967 Page sur 2 8
marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 434 284 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 7: Machines et appareilsélectriques de nettoyage; outils de cuisine électriques; outils de cuisine en tant qu’ustensiles électriques; moulins à sel électriques; moulins à poivre électriques; machines à coudre; moteurs pour machines à coudre; bobines pour machines à coudre; commandes à pédales pour machines à coudre; sèche-linge sans chauffage; machines à laver le linge; machines à laver équipées d’installations de séchage pour le linge; séchoirs lavants pour la lessive; essoreuses de lessive; presses à blanchisserie; plieuses pour blanchisseries; repasseuses; lave-vaisselle; trancheuses électriques pour aliments; aspirateurs de poussière; machines pour le nettoyage des tapis et des moquettes; tuyaux d’aspirateurs de poussière; sacs en papier pour aspirateurs; filtres pour aspirateurs; extracteurs de jus de fruits; machines d’extraction de café; ouvre-boîtes; ouvre-boîtes électriques; mélangeurs alimentaires; mixeurs; émulseurs électriques; mélangeurs liquides; mixeurs d’aliments; robots de cuisine; appareils de nettoyage à vapeur; machines de nettoyage à vapeur; appareils électriques de nettoyage à vapeur; nettoyants vapeur à usage Multi; machines pour le nettoyage des surfaces avec de l’eau sous haute pression; balais électriques; broyeurs électriques à usage ménager; pièces et parties constitutives de rechange pour les produits précités.
Classe 8: Coutellerie; couteaux; cuillers; trousses à couteaux; fourchettes; ciseaux à coudre; fers à repasser électriques; fers à vapeur électriques; fers à repasser; fers à tuyauter; fers à repasser non électriques; fers coiffants électriques; fers à friser les cheveux électriques; fers électriques pour lisser les cheveux; ouvre-boîtes (non électriques); pièces et parties constitutives de rechange pour les produits précités.
Classe 9: Balances de cuisine; balances de salle de bains; balances électroniques; balances électriques; balances numériques; poids pour balances; radios; radios numériques; réveille-radios; thermomètres et thermomètres à usage domestique non à usage médical; pièces et parties constitutives de rechange pour les produits précités.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation; appareils électroménagers de chauffage, de cuisson et de réfrigération d’aliments et de boissons; appareils et instruments de chauffage; appareils et instruments de cuisson; chauffage résidentiel; radiateurs; chaudières; chaudières électriques; chaudières électriques; radiateurs électriques; radiateurs fourrés à l’huile; chaudières à eau; bouilloires; chaudières pour la restauration; appareils de chauffage; radiateurs ventilateurs; plaques de grils; éléments chauffants électriques; éléments chauffants électriques; cuisinières; appareils et appareils électriques de grils; appareils de chauffage de l’eau; cuisinières; fours à micro-ondes; cuisinières électriques; cuisinières à gaz; cuisinières à induction; autocuiseurs électriques; cuiseurs à vapeur; cuiseurs à œufs; cuiseurs à riz; cuiseurs à pain; mijoteuses (électriques); plaques de cuisson; plans de cuisson; fours à micro-ondes; fours; fours de cuisson; fours de boulangerie; fours électriques; couvertures chauffantes; couvertures chauffantes électriques; déshumidificateurs; déshumidificateurs électriques; humidificateurs; humidificateurs électriques; sèche-linge; tambours pour le séchage de
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la blanchisserie; réfrigérateurs; congélateurs; réfrigérateurs-congélateurs; produits de congélation; vitrines de congélateurs; armoires de refroidissement; appareils de refroidissement; appareils de refroidissement; distributeurs d’eau; vitrines frigorifiques; appareils de distribution de boissons réfrigérées; tours de refroidissement de l’eau; sèche-mains; sécheurs d’air; séchoirs de condensation; sèche-cheveux; sécheurs d’aliments; ventilateurs; ventilateurs de chambres; ventilateurs de plafond; ventilateurs électriques; hottes aspirantes; ventilateurs de refroidissement; ventilateurs électriques de refroidissement; appareils et dispositifs de climatisation; machines à faire de la crème glacée; machines pour faire des pertes sucrées; toasteurs; grille-pain; grille-pain pour hot-sandwich; appareils à sandwiches (grille-pain); cafetières; cafetières; fours de torréfaction du café; friteuses; friteuses électriques; friteuses électriques sans huile; serviettes à vapeur; cuisinières à vapeur; cuiseurs à vapeur; cuiseurs à vapeur; cuiseurs
à vapeur pour cheveux; machines à pain à usage domestique; machines pour la fabrication du thé; récipients pour la restauration; urnes de thé électriques; machines pour la fabrication d’appareils de cuisson de la fondue et de la fondue au chocolat; fontaines à chocolat; appareils de cuisson de la fondue et de la fondue au chocolat; grille-pain électriques; marmites électriques; gaufriers; casseroles électriques; foyers électriques; incendies; cheminées; feux de gaz; radiateurs à mazout; radiateurs d’entreposage; radiateurs convecteurs; appareils de chauffage au gaz; radiateurs portables; barres porte-serviettes chauffantes; Chauffe-serviettes électriques; rails pour sèche-serviettes chauffants; séchoirs à linge; installations à sécher les vêtements; bouillottes; appareils électriques à gaufrer; dispositifs de réchauffement et de dégivrage alimentaires; Pocheuses électriques à œufs; cuiseurs à œufs; machines à soupe électriques; appareils électriques pour panini; appareils à pop-corn; distributeurs d’eau; pièces et parties constitutives de rechange pour les produits précités.
Classe 21: Ustensileset récipients pour le ménage ou la cuisine; autocuiseurs non électriques; autocuiseurs; ustensiles de cuisson; vaisselle; vaisselle en verre; vaisselle en céramique; mugs; services à thé; vaisselle en porcelaine; vaisselle allant au four; ustensiles de cuisine; casseroles, casseroles; poêles à frire; plats pour fours à micro- ondes; ustensiles de cuisine destinés aux fours à micro-ondes; passoires; bols à mélanger; planches à découper pour la cuisine; bocaux de stockage; moulins à sel; moulins à poivre; cafetières; poubelles à usage domestique; planches à repasser; housses préformées pour planches à repasser; Étendoirs à linge; tondeuses à linge; Étendoirs à linge; paniers à linge; paniers à linge à usage domestique; boîtes à pain; paniers à linge à usage ménager; produits de nettoyage à vin; machines à faire de la crème glacée non électriques; bouilloires; bouilloires non électriques; cafetières non électriques; filtres à café autres qu’en papier en tant que parties de cafetières non électriques; friteuses non électriques; cuiseurs à vapeur (ustensiles de cuisine); mixeurs non électriques; émulseurs non électriques; mijoteuses (non électriques); urnes; urnes de thé non électriques; appareils et pièges électriques pour détruire des insectes; distributeurs de boissons portables; arbres à tasses; porte-serviettes; porte-plats; blocs
à couteaux; plateaux et plateaux dégivrés pour aliments; pièces et parties constitutives de rechange pour les produits précités.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 21: Récipients calorifuges pour aliments; brosses; récipients à boire; produits céramiques pour le ménage; instruments de nettoyageactionnés manuellement; supports pour fleurs et plantes [arrangements floraux]; grils [ustensiles de cuisson]; grils
[ustensiles de cuisson]; tampons de nettoyage; plats en papier; buses pour arrosoirs; ustensiles de toilette; candélabres [bougies]; moulins à café manuels; gants de jardinage; maniques; blocs réfrigérants pour le refroidissement de nourriture et boissons; supports de baignoires portatives pour bébé.
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Il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme étant similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Récipients calorifuges pour aliments contestés; brosses; récipients à boire; produits céramiques pour le ménage; instruments de nettoyage actionnés manuellement; grils
[ustensiles de cuisson]; grils [ustensiles de cuisson]; tampons de nettoyage; plats en papier; candélabres [bougies]; moulins à café manuels; maniques; les blocs réfrigérés pour le refroidissement de nourriture et boissons sont inclus dans les vastes catégories des ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine de l’opposante ou les chevauchent; vaisselle compris dans la classe 21. Dès lors, ils sont identiques.
Les ustensiles de toilette contestés sont similaires aux fers électriques à friser les cheveux de l’opposante compris dans la classe 8. Lesustensiles de toilette compris dans la classe 21 couvrent des produits tels que des appareils pour le démaquillage, éponges abrasives pour nettoyer la peau. Il existe un lien étroit entre ces produits. Ils ont les mêmes finalités de soins d’beauté et de beauté, sont vendus par les mêmes canaux de distribution et ciblent les mêmes utilisateurs finaux. Par conséquent, ces produits sont jugés similaires.
Supports pour fleurs et plantes [arrangements floraux] contestés; buses pour arrosoirs; les gants de jardinage sont divers articles de jardinage. Ces produits sont différents de tous les produits de l’opposante.
Les produits de l’opposante compris dans les classes 7, 8, 9 et 11 comprennent plusieurs types de machines, appareils, articles et instruments destinés à des usages divers, tels que la couture, le nettoyage, la cuisson, l’éclairage ou le chauffage, dont aucun n’est lié au jardinage. Ces produits et les produits contestés diffèrent par leur nature, leur utilisation et leur destination. Ils ne sont ni produits par les mêmes entreprises, ni vendus par les mêmes canaux de distribution. Le fait que ces produits puissent être trouvés dans les mêmes grands magasins n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’une similitude. Le fait que ces produits puissent être utilisés dans la maison n’est pas non plus le fait qu’une maison peut contenir toutes sortes de produits entre lesquels il n’existe aucun lien possible en ce sens que les consommateurs pourraient penser qu’ils ont une origine commerciale.
Il en va de même pour les produits de l’opposante compris dans la classe 21, étant donné qu’aucun d’entre eux n’est un article de jardinage. Bien que ces produits puissent se trouver dans les mêmes points de vente (grands magasins de haut débit), cela ne suffit pas pour les considérer comme similaires dès lors qu’ils se trouvent dans des rayons complètement différents. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, le fait qu’ils puissent être trouvés dans la maison ne les rend pas complémentaires étant donné qu’ils ne sont pas particulièrement pertinents ou essentiels pour l’usage de l’autre. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont totalement différentes. Les producteurs ne sont pas les mêmes et ils ne sont pas concurrents.
Par conséquent, ces produits sont considérés comme différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 7, 8, 9, 11 et 21.
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Les supports contestés pour bains de bébé portatifs sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 7, 8, 9, 11 et 21 étant donné qu’ils n’ont rien en commun. Ces produits sont une structure sur laquelle un bain de bébé est placé dans le but de soutenir le bain de façon stable et à une certaine hauteur. Ces produits contestés et les produits de l’opposante diffèrent clairement par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne coïncident ni par leur fabricant ni par les mêmes canaux de distribution, étant donné que ces produits contestés sont normalement vendus dans des boutiques spécialisées pour bébés. En outre, ces produits ciblent un public pertinent différent. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugé identiques ou similaires sont destinés au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Swanna SWAN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le seul élément «SWAN» de la marque antérieure revêt une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Le seul élément «Swanna» du signe contesté est dépourvu de signification sur le territoire pertinent. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie non anglophone du public, telle que les parties italophone et
Décision sur l’opposition no B 3 151 967 Page sur 6 8
hispanophone du public, qui sont plus enclines à la confusion, étant donné qu’aucun des signes n’a de signification et que, par conséquent, aucune différence conceptuelle ne sera perçue entre eux;
Comme indiqué ci-dessus, les éléments «SWAN» de la marque antérieure et «Swanna» du signe contesté sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui, en l’espèce, est normal, étant donné que la marque antérieure n’a pas de signification en rapport avec les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.
En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent, le fait que les marques verbales soient représentées en lettres majuscules ou minuscules, ou dans une combinaison de celles-ci, est dénué de pertinence aux fins de la comparaison des marques verbales, ce qui ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire, comme dans le cas de la marque contestée. Par conséquent, la différence entre les signes n’est pas pertinente.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «SWAN * *», qui est la marque antérieure dans son intégralité et les quatre premières des six lettres du signe contesté. Les signes diffèrent par les deux dernières lettres «na» du signe contesté.
Il est tenu compte du fait que les consommateurs tendent généralement à se concentrer sur le début du signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, pour la partie hispanophone du public, les signes ne diffèrent que par le son de la dernière lettre du signe contesté «a», étant donné que pour ce public, le double «n» ne crée aucune différence perceptible sur le plan phonétique. Du point de vue de la partie italophone du public, les signes diffèrent par le son des deux dernières lettres du signe contesté, «na». Bien que cela crée dans les deux cas une différence dans le nombre de syllabes des signes ainsi que dans leur rythme et leur intonation, la différence phonétique n’est pas particulièrement frappante étant donné que les lettres supplémentaires sont une répétition des lettres que les signes ont en commun, ce qui empêche la prononciation globale des signes de diverger de manière significative.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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La Cour a jugé que le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, l’appréciation de ce risque dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public est susceptible d’effectuer entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits ou services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. L’aspect conceptuel ne modifie pas l’appréciation de la similarité des signes.
La similitude entre les signes réside dans le fait que la marque antérieure dans son intégralité, «SWAN», est reproduite à l’identique au début du signe contesté. Les lettres différentes «NA» sont placées à la fin du signe contesté, où les consommateurs accordent moins d’attention.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Compte tenu du principe susmentionné, il est considéré que les similitudes entre les signes neutralisent leurs différences et suffisent à amener le public à croire que les produits en conflit jugés identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion pour les parties italophone et hispanophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 434 284 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne antérieure no 18 434 057 (marque figurative).
Étant donné que cette marque couvre la même gamme de produits, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties
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succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
EVA Inés PÉREZ Caridad Muñoz VALDÉS Francesca CANGERI SANTONJA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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