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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 nov. 2022, n° 003158820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003158820 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 158 820
Yamato Tea GmbH, c/o Mauri Locarnini Talstrasse 39, 8001 Zürich, Suisse (opposante), représentée par FECHNER Rechtsanwälte PartmbB, Rathausstraße 12, 20095 Hamburg, Allemagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Xiamen Qiujia Trading Co., Ltd., no 28, Xiawei Yili, Hongtangtou Village, Xike Town, Tong an District, 361000 Xiamen, Chine (partie requérante), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel).
Le 30/11/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 158 820 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 21: Tasses; récipients pour le ménage ou la cuisine; bols; ustensiles de cuisson non électriques; passoires.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 529 665 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/11/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 529 665 «Kissee» (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 21. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 347 398 «KISSA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 158 820 Page sur 2 4
a) Les produits, le public pertinent et son niveau d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 21: Vaisselle, boîtes et récipients pour la cuisine, ustensiles de cuisine, articles de cuisine, à savoir accessoires de thé, en particulier boules à thé, caddies à thé, théières, cosies à thé, chauffe-thé, services de pastilles, pastilles à thé, fouets de bambou, cuillères de bambou, porte-fouets de bambou; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 21: Tasses; récipients pour le ménage ou la cuisine; bols; ustensiles de cuisson non électriques; passoires.
Les tasses et récipients pour le ménage ou la cuisine contestés contestés sont inclus dans la catégorie générale des récipients de l’opposante. Les bols et ustensiles de cuisine non électriques contestés incluent, en tant que catégories plus larges (que l’Office ne peut décomposer ex officio), respectivement les bols à thé ou les poteaux de cuisine de l’opposante. Les couleurs contestées sont incluses dans la vaste catégorie des ustensiles de cuisine de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Par conséquent, tous les produits susmentionnés sont identiques.
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
KISSA Kissee
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les mots «KISSA» et «Kissee», en tant que tels, n’ont pas de signification pour le public pertinent et aucune des parties n’a soutenu le contraire. Dès lors, ils sont distinctifs pour les produits concernés.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Décision sur l’opposition no B 3 158 820 Page sur 3 4
Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leurs lettres initiales/sons «Kiss (*) *». Ils diffèrent par leurs lettres/sons finaux, à savoir «a» dans la marque antérieure et «ee» dans le signe contesté.
Il est important de noter que les signes coïncident par leurs lettres initiales, où les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, ils présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, tandis que l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de leur similitude.
Compte tenu de la grande similitude visuelle et phonétique entre les signes et de l’identité entre les produits concernés, la division d’opposition estime que les différences relevées entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs, en particulier lorsqu’ils se trouvent à la fin des signes lorsqu’ils attirent moins l’attention des consommateurs.
Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences mineures entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 158 820 Page sur 4 4
De la division d’opposition
Aldo Blasi Martin MITURA María Aránzazu Gandia
SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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