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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mai 2023, n° 003166699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003166699 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 166 699
Mingming Liu, No.442, Unit 4, Building 2, no 45, Chaoyang West Road, Chengbei District, Xining City, China (opposante), représentée par Michele Carella, via Andrea da Bari 115, 70121 Bari, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Lishan Liu, Room 804, Building 17, Yonghong Sanxiang, No.1, Jinfeng Middle Road, Xiangcheng District, Zhangzhou, Fujian, Chine (demanderesse), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (également agissant sous le nom de Lidermark Patentes y Marcas), C/Obispo Frutos, 1B 2° A, 30003 Murcia, Espagne (représentant professionnel).
Le 11/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 166 699 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 25/03/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande
de marque de l’Union européenne no 18 639 658 (marque figurative). L’opposition
est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 336 748 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
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Classe 28: Meubles[jouets]; jouets pour la baignoire; animaux en tant que jouets; jouets pour bébés; Poupées de style européen; jouets pour chiens; poupées pour jouer; poupées; marionnettes; poupées; vêtements de poupées; puzzles; jouets rembourrés; masques
[jouets]; voitures [jouets]; télescopes de jeu; arbres de Noël artificiels; porte-bougies pour arbres de Noël; hameçons; attirail de pêche.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 28: Robots[jouets]; peluches; véhicules [jouets]; puzzles; véhicules télécommandés
[jouets]; poupées; blocs de construction [jouets]; jeux de société; consoles de jeux portables; balles de jeu.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Poupées; les puzzles figurent à l’ identique dans les deux listes de produits.
Robots pour jouets contestés; les jouets en peluche couvrent une gamme de jouets qui sont des objets que les enfants jouent avec. Ces produits coïncident avec les poupées de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les véhicules [jouets] contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les voitures
[jouets] de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les véhicules télécommandés contestés se chevauchent avec les voitures de jeu de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les jeux de société contestés; ballons (de jeu); blocs de construction [jouets]; les consoles de jeux portables étant des consoles de jeux vidéo de petite taille et portatives, équipées d’un écran intégré, les commandes de jeux et les haut-parleurs sont très similaires aux voitures jouets de l’opposante. Ces produits ont une nature similaire, à savoir les jouets ou jeux et la destination, à savoir offrir des plaisir et des divertissements. Ces produits peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises et s’adresser aux mêmes consommateurs via les mêmes canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et très similaires s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
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c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes comprennent une représentation réaliste du visage d’une poupées. Cet élément est clairement descriptif de la nature d’une partie des produits contestés, à savoir ceux liés aux poupées (comme les poupées, les jouets en peluche ou les robotsjouets), et n’est donc pas distinctif. Pour le reste des produits, l’élément figuratif est distinctif à un degré normal.
Les éléments verbaux des deux signes sont placés en dessous de leur élément figuratif correspondant. Les deux mots, «ACTYOU» dans la marque antérieure, et «Homeier» dans le signe contesté, sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs pour les produits pertinents.
En outre, il est important de souligner que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Contrairement à l’avis de l’opposante selon lequel les éléments verbaux des signes sont «relativement insignifiants», compte tenu de la dimension des éléments figuratifs et verbaux des signes, ils attireront tout autant le regard du consommateur et aucun élément ne peut être considéré comme visuellement plus frappant que les autres.
Sur le plan visuel, les deux signes comprennent la représentation d’un visage de poupées. Toutefois, ils diffèrent par les caractéristiques spécifiques de cet élément figuratif (par exemple, la forme des yeux, le style différent des cils et des sourcils, les oreilles et la forme des joues et la longueur de celui-ci, la forme du visage différente dans chaque signe avec une forme ovale dans la marque antérieure et la forme ronde dans le signe contesté, et un col de poupées est représenté dans le signe contesté alors que cette représentation n’est pas présente dans la marque antérieure). En outre, les signes diffèrent par leurs éléments verbaux respectifs, à savoir «ACTYOU» dans la marque antérieure, et «Homeier» dans le
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signe contesté, qui ont un impact plus fort sur les consommateurs que les éléments figuratifs, comme expliqué ci-dessus.
Compte tenu des considérations relatives au caractère distinctif et à l’impact de chaque élément expliqué ci-dessus, et contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les signes sont, tout au plus, faiblement similaires sur le plan visuel.
Phonétiquement, les éléments verbaux des signes («ACTYOU»/«Homeier») sont différents. Les signes ne sont dès lors pas similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes ne sauraient être considérés comme identiques, comme le suggère l’opposante, en raison de la présence d’éléments verbaux dans les marques. En outre, les éléments figuratifs représentant une poupées sont dépourvus de caractère distinctif pour une partie des produits. Parconséquent, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel pour les produits pour lesquels l’élément figuratif est distinctif ou similaire à un faible degré, tout au plus, pour les autres produits.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue de la partie du public sur laquelle porte la présente appréciation. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément figuratif non distinctif dans la marque pour certains des produits, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou très similaires et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes sont, tout au plus, faiblement similaires sur le plan visuel et différents sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, ils sont similaires aux degrés expliqués ci-dessus, selon que l’élément figuratif représentant une poupées est distinctif ou non pour les produits en cause.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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Les signes partagent la présence d’un élément figuratif représentant la même idée (un visage de poupées). Toutefois, les différentes caractéristiques clairement perceptibles de chaque représentation, l’absence de caractère distinctif de cet élément pour une partie des produits et le fait que les signes comprennent un élément verbal distinctif auquel les consommateurs prêtent une plus grande attention, dilueront largement ladite coïncidence. En outre, les consommateurs se concentreront sur les éléments verbaux des signes et feront référence aux deux signes en les prononçant, étant donné que les éléments verbaux ont plus d’importance que les éléments figuratifs.
A l’appui de ses arguments, l’opposante a également invoqué le principe d’interdépendance qui implique qu’un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. La division d’opposition a tenu compte de ce principe lors de l’appréciation du risque de confusion. Toutefois, en fait, l’ identité ou la forte similitude entre les produits en l’espèce ne saurait compenser les différences relevées entre les signes et entraîner un risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public, étant donné que les différences sont clairement perceptibles et ne passeront pas inaperçues.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Florica RUS Irene MARUGÁN Marín SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 166 699
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