Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2025, n° R1928/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1928/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 24 septembre 2025
Dans l’affaire R 1928/2020-2
HL Holdings Corporation
46, Giheungdanji-ro, Giheung-gu
17086 Yongin-si, Gyeonggi-do
Corée, République de Demanderesse / Requérante représentée par HIRSCH & ASSOCIÉS, 29 bis rue d’Astorg, 75008 Paris, France
contre
MAN Truck & Bus SE
Dachauer Str. 667
80995 München
Allemagne Opposante / Défenderesse représentée par RDP RÖHL – DEHM & PARTNER, Moritzplatz 6, 86150 Augsburg,
Allemagne
RECOURS relatif à la procédure d’opposition n° B 2 156 183 (demande de marque de l’Union européenne n° 11 276 301)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro, membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE,
l’article 36 du règlement d’exécution du RMUE et l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur,
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
24/09/2025, R 1928/2020-2, MANDO (fig.) / MAN et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 18 octobre 2012, HL Holdings Corporation (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour des produits et services relevant des classes 1 à 4, 7, 9, 11, 12, 17, 35, 37, 39 et 40.
2 La demande a été publiée le 3 janvier 2013.
3 Le 3 avril 2013, MAN Truck & Bus SE (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services relevant des classes 7, 9, 11, 12, 35 et 37.
4 Les motifs d’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5,
RMUE et l’opposition était fondée sur divers droits antérieurs.
5 Par décision du 15 août 2016, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
6 Par décision du 14 septembre 2017, la Chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition dans la mesure où celle-ci avait rejeté l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, RMUE, a rejeté le recours pour le surplus et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour un examen complémentaire (14/09/2017, R 1677/2016-1, Mando (fig.) / MAN (fig.) et al.).
7 Par arrêt du 12 juillet 2019, le Tribunal a annulé la décision de la Chambre de recours dans la mesure où celle-ci avait conclu à l’absence de risque de confusion entre la marque figurative MANDO et l’enregistrement international antérieur n° 863 418 pour la marque figurative MAN. Le recours a été rejeté pour le surplus (12/07/2019, T-792/17, MANDO (fig.) / MAN (fig.) et al., EU:T:2019:533).
8 Par décision du 5 février 2020, la Chambre de recours a rejeté le recours en ce qui concerne les motifs d’opposition prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), RMUE et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour un examen complémentaire en ce qui concerne les motifs d’opposition restants prévus à l’article 8, paragraphe 5, RMUE. Les parties ont été condamnées à supporter leurs propres dépens relatifs au recours (05/02/2020, R 2314/2019-2, MANDO (fig.) / MAN (fig.) et al., Mando / MAN (fig.) et al.).
9 Par décision du 11 août 2020 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a fait partiellement droit à l’opposition et a condamné les parties à supporter leurs propres dépens.
10 Le 2 octobre 2020, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité.
24/09/2025, R 1928/2020-2, MANDO (fig.) / MAN et al.
3
11 Le 9 décembre 2020, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
12 Le délai imparti à l’opposant pour présenter sa réponse a été prorogé (au moyen de diverses demandes et de négociations en cours sur un accord de coexistence entre les parties) jusqu’au 19 septembre 2025.
13 Le 21 août 2025, le demandeur a informé l’Office que – suite à un accord amiable entre les parties – il avait décidé de retirer totalement la demande de marque de l’UE
MANDO n° 11 276 301.
14 Le 22 août 2025, le greffe des Chambres de recours a accusé réception de la demande de retrait concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 11 276 301.
Motifs
Recevabilité du recours
15 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Retrait de la demande de marque de l’UE
16 L’article 66 du RMUE prévoit qu’un recours devant la Chambre de recours a un effet suspensif. Il découle de l’article 49, paragraphe 1, du RMUE que le demandeur peut retirer sa demande de marque de l’UE à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
17 La Chambre de recours prend acte par la présente du retrait de la demande de marque de l’UE dans son intégralité et que, par conséquent, le recours et la procédure d’opposition sont devenus sans objet et doivent être clôturés.
18 La décision contestée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les dépens.
Dépens
19 La Chambre de recours constate que le demandeur déclare retirer la demande en raison d’un accord amiable. Cependant, aucun accord sur les dépens n’a été soumis. Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant la demande de marque de l’UE supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. En outre, conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement de procédure des Chambres de recours, la partie qui se désiste supporte les taxes et les frais, à moins qu’un accord contraire signé par les parties n’ait été soumis.
20 Par conséquent, le demandeur, qui a déclaré le retrait de sa demande d’enregistrement, doit supporter les dépens de l’opposant dans les procédures d’opposition et de recours.
21 En conséquence, le demandeur supportera les dépens de l’opposant dans la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR pour les frais de représentation. Les dépens à rembourser dans la procédure d’opposition sont fixés à 650 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 200 EUR.
24/09/2025, R 1928/2020-2, MANDO (fig.) / MAN et al.
4
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Déclare la procédure d’opposition et la procédure de recours closes.
3. Condamne le demandeur aux dépens exposés par l’opposant dans le cadre de la procédure de recours et de la procédure d’opposition, lesquels sont fixés à 1 200 EUR.
Signé
C. Negro
Greffier f.f. :
Signé
K. Zajfert
24/09/2025, R 1928/2020-2, MANDO (fig.) / MAN et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Confusion
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Service ·
- Caractère descriptif ·
- Union européenne ·
- Véhicule ·
- Automobile
- Consommateur ·
- Marque ·
- Appellation d'origine ·
- Vin ·
- Phonétique ·
- Évocation ·
- Similitude ·
- Indication géographique protégée ·
- Ville ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- International ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Nullité
- Logiciel ·
- Programmation informatique ·
- Marque antérieure ·
- Serveur ·
- Service ·
- Marketing ·
- Développement ·
- Caractère distinctif ·
- Technologie ·
- Similitude
- Associations ·
- Thé ·
- Marque ·
- École ·
- Peinture ·
- Dépôt ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Enseignement ·
- Peintre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Sac ·
- Boisson ·
- Caractère distinctif ·
- Récipient ·
- Aliment ·
- Service ·
- Isolant ·
- Pertinent ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Service ·
- Implant ·
- Produit ·
- Prothése ·
- Distinctif ·
- Public ·
- Sms
- Marque antérieure ·
- Immunités ·
- Caractère distinctif ·
- Logiciel ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Public ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Opposition ·
- Bicyclette ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Automobile ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Moyen de transport ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Bébé ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Signification ·
- Risque ·
- Degré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.