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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 août 2025, n° 003220411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003220411 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 220 411
Siegfried Frenzen GmbH, Am Nordkanal 21-25, 47877 Willich, Allemagne (opposante), représentée par Boden Rechtsanwälte, Adlerstraße 42, 40211 Düsseldorf, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Hangzhou Kuangheng E-commerce Co., Ltd, B102, basement Level, shopping mall 1, 302 And 302-1 Yan’an Road, Shangcheng District, 310000 Hangzhou City, Chine (demanderesse), représentée par Ioannides, Cleanthous & Co Llc, 4 Prometheus Street 1st floor, 1065 Nicosia, Chypre (mandataire professionnel). Le 21/08/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 220 411 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 040 016 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/07/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 040 016 « FAPO » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 14 510 051 « FaPo » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 220 411 Page 2 sur 3
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 12 : Véhicules et moyens de transport.
Les produits contestés sont les suivants : Classe 12 : Amortisseurs de suspension pour véhicules ; ressorts amortisseurs pour véhicules ; châssis d’automobiles ; porte-bagages pour véhicules ; moyeux de roues de véhicules ; moyeux de roues de véhicules ; châssis de véhicules ; roues de bicyclettes ; freins pour véhicules ; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres ; hélices [propulseurs] pour navires ; ressorts de suspension de véhicules ; véhicules pour la locomotion par terre, air, eau ou rail ; pare-chocs pour automobiles ; amortisseurs pour automobiles ; segments de freins pour véhicules ; cadres de bicyclettes ; carrosseries de véhicules ; rétroviseurs pour véhicules ; voitures de course ; véhicules pour la neige.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la destination des produits ou services, les circuits de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et la question de savoir s’ils sont en concurrence ou complémentaires les uns des autres. Les véhicules contestés pour la locomotion par terre, air, eau ou rail ; les voitures de course ; les véhicules pour la neige sont inclus dans la catégorie générale des véhicules et moyens de transport de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les amortisseurs de suspension pour véhicules contestés ; les ressorts amortisseurs pour véhicules ; les châssis d’automobiles ; les porte-bagages pour véhicules ; les moyeux de roues de véhicules ; les moyeux de roues de véhicules ; les châssis de véhicules ; les roues de bicyclettes ; les freins pour véhicules ; les mécanismes de transmission pour véhicules terrestres ; les hélices [propulseurs] pour navires ; les ressorts de suspension de véhicules ; les pare-chocs pour automobiles ; les amortisseurs pour automobiles ; les segments de freins pour véhicules ; les cadres de bicyclettes ; les carrosseries de véhicules ; les rétroviseurs pour véhicules sont diverses pièces et accessoires pour différents types de véhicules. En conséquence, ces produits contestés sont similaires aux véhicules et moyens de transport de l’opposant car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de circuits de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
b) Les signes
FaPo FAPO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne. Les marques sont composées des mêmes lettres, la seule différence étant que dans la marque antérieure, les lettres « F » et « P » sont en majuscules. Cette caractéristique de la marque antérieure
Décision sur opposition n° B 3 220 411 Page 3 sur 3
marque n’a que peu d’incidence (voire aucune) sur la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes. Par conséquent, les marques sont très similaires, voire identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion En l’espèce, les produits sont identiques ou similaires. Comme l’illustre la comparaison des signes, leur quasi-identité implique que les consommateurs ne pourront pas les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de l’élément coïncidant et de la marque antérieure dans son ensemble était très faible et indépendamment du degré d’attention et de la sophistication du public pertinent. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion manifeste dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 14 510 051 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Carlos MATEO PÉREZ Inés GARCÍA LLEDÓ Marta GARCÍA COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’égard de laquelle une décision produit des effets préjudiciables a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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