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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mai 2022, n° 003144491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144491 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 144 491
Euromed, S.A., Rec de Dalt, 21-29, Polígon Industrial Can Magarola, 08100 Mollet del Vallès, Espagne (opposante), représentée par Sugrañes, S.L.P., Calle de Provenza, 304, 08008 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
David Van Vliet, Keurenplein 41 D9567, 1069CD Amsterdam, Pays-Bas (partie requérante).
Le 20/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 144 491 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 15/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 366 130 «Prostector» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 981 037 (marque figurative) et l’enregistrement international désignant, entre autres, l’Union européenne no 1 337 327 «Prosterol» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 981 037
Classe 1: Extraits botaniques et végétaux pour la fabrication industrielle de cosmétiques, de produits pharmaceutiques et de compléments
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nutritionnels; produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; fertilisants pour sols; compositions extinctrices; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs pour l’industrie.
L’enregistrement international de la marque de l’Union européenne no 1 337 327
Classe 5: Extraits végétaux, à savoir, scie palmetto, utilisé dans la fabrication d’aliments, de produits pharmaceutiques et de compléments nutritionnels.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 5: Compléments nutritionnels et alimentaires; compléments vitaminés et minéraux; compléments alimentaires diététiques principalement composés de vitamines et/ou de minéraux, d’oligo-éléments essentiels, d’extraits, d’herbes, de champignons, d’acides aminés, d’acides gras, de probiotiques, de protéines.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services en ligne de vente au détail, de vente au détail et de gros en rapport avec les compléments nutritionnels et alimentaires, compléments vitaminés et minéraux, compléments alimentaires diététiques; organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; les services précités sont également fournis par voie électronique, y compris l’internet.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
Bien que certains produits puissent être utilisés pour la fabrication d’autres produits, cela ne suffira pas, à lui seul, pour démontrer que les produits sont similaires, car leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent être tout à fait distincts (-13/04/2011, 98/09, T Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A., EU:T:2011:167, § 49-51). Les matières premières soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis qui incorporent ou sont couverts par ces matières premières, du point de vue de leur nature, de leur finalité et de leur destination (03/05/2012,-270/10, KARRA/KARA et al., EU:T:2012:212, § 53). En outre, ils ne sont pas complémentaires au motif que l’un est fabriqué avec l’autre et que les matières premières sont généralement destinées à être utilisées dans l’industrie plutôt qu’à être achetées directement par le consommateur final.
Les produits contestés sont des compléments alimentaires et des préparations diététiques sous forme de produits finis. Ils sont produits par des entreprises de l’industrie alimentaire et s’adressent au grand public. Toutefois, ces entreprises ne sont
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pas impliquées dans la fabrication de matières premières/substances destinées à l’industrie alimentaire, contrairement aux entreprises des secteurs de l’agriculture ou de l’industrie chimique.
Les marques antérieures jouissent d’une protection dans la classe 1 pour les matières premières, les produits chimiques, les matières premières et les substances non traitées ainsi que dans la classe 5 pour les extraits de palmetto destinés à différents secteurs, qui sont également des matières premières.
À proprement parler, les produits ont une destination et une utilisation différentes. Ils n’ont pas la même origine commerciale ni n’utilisent les mêmes canaux de distribution. Ils présentent un intérêt pour différents cercles de consommateurs. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Bien que les produits de l’opposante aient été désignés à tort comme des produits compris dans la classe 5 au lieu de ceux compris dans la classe 1, cela n’a pas d’incidence sur l’appréciation. En effet, la finalité de la classification de Nice n’est que de faciliter la rédaction et le traitement des demandes de marque en proposant certaines classes et catégories de produits et de services et ne saurait déterminer, à elle seule, la nature et les caractéristiques des produits en cause [-28/05/2020, 681/18, Stayer (fig.), EU:T:2020:222, § 40 et jurisprudence citée].
Compte tenu de tout ce qui précède, ces produits contestés sont différents de tous les produits de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 35
Pour les services de vente au détail de produits spécifiques, la similitude ou l’absence de similitude entre les produits auxquels se rapportent les services de vente au détail et les produits eux-mêmes est un facteur essentiel qui doit être pris en considération. Les services de vente au détail de produits spécifiques peuvent être similaires ou différents de ces produits spécifiques à différents degrés en fonction du degré de similitude entre les produits eux-mêmes, mais également en tenant compte d’autres facteurs pertinents.
Lorsque les produits vendus au détail sont différents des produits eux-mêmes, aucune similitude ne peut être constatée entre eux.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que des services de vente en gros, des achats sur l’internet, des services de catalogue ou de vente par correspondance compris dans la classe 35.
Parconséquent, les services contestés de vente au détail, de vente au détail et de gros enligne concernant les compléments nutritionnels et alimentaires, les compléments vitaminés et minéraux, les compléments alimentaires diététiques; les services précités également fournis par des canaux électroniques, y compris l’internet, sont différents de tous les produits de l’opposante étant donné que les produits spécifiques sont différents, comme expliqué ci-dessus.
Les services de publicité, de marketing et de promotion contestés; organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; les services précités également fournis par voie électronique, y compris l’internet, sont différents des produits de l’opposante. Non seulement parce que les produits sont des articles commerciaux tandis que les services consistent en la fourniture d’activités immatérielles, mais aussi parce que les services et les produits en cause ont des natures, des destinations et des
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utilisations différentes. Leurs producteurs, leurs fournisseurs, leurs canaux de distribution et leurs publics pertinents sont également différents. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Bien que les produits de l’opposante puissent apparaître dans des publicités, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. En outre, tous les services contestés sont liés aux compléments nutritionnels et alimentaires, aux compléments vitaminés et minéraux, aux compléments alimentaires diététiques, qui sont différents des produits de l’opposante.
Par conséquent, tous les services contestés sont différents de tous les produits de l’opposante.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Marine QUITTERIE Begoña URIARTE MARTA ALEKSANDROWICZ- DARTEYRE VALIENTE STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de
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quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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