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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 avr. 2022, n° 003143761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003143761 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 143 761
Karaca Zuccaciye Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi, Yakuplu Mahallesi Beysan Sanayi Sitesi BIRLIK Cad. No 24, Istanbul, Turquie et Sunny Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Namik Kemal Mah. Adile Nasit Bulvari No 18 Esenyurt, B. Cekmece, Istanbul, Turquie (opposantes), représentée par Marks grammes Us Lawyers, Marcas y Patentes S.L.P, Ibáñez de Bilbao 26, 8° dcha, 48009 Bilbao (Vizcaya), Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Ruiqin Zhou, no 004, 10th Villager Group, Lianhe Village, Wentang Town, spécialité hua County, Hunan Province, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Zeller émetteurs Seyfert PartG mbB, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 (tour 185), 60327 Frankfurt am Main (Allemagne) (représentant professionnel)
Le 06/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 143 761 est rejetée dans son intégralité.
2. Les opposantes supporteront les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 07/04/2021, les opposantes ont formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 370 666 pour la marque verbale «Dumboo». L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative
no 12 512 539. Les opposantes ont invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
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Classe 8: Fourches, cuillères, couteaux et coupe-coupe non électriques, coupe-légumes, éplucheurs de cuisine, y compris ceux en métaux précieux armes et lames (armes) outils et appareils compris dans cette classe pour le rasage, l’épilation, la manucure, la pédicure et les soins de beauté personnels; redresseurs électriques pour les cheveux et bigoudis électriques; outils à main actionnés manuellement compris dans cette classe pour la réparation de machines, d’appareils et de véhicules et destinés à la construction, à l’agriculture, à l’horticulture et à la sylviculture, aucun d’entre eux n’étant des outils électriques ou non électriques; fers à vapeur.
Classe 11: Installations d’éclairage; feux pour véhicules et espaces extérieurs d’intérieur et de chauffage et installations de production de vapeur; poêles de chauffage utilisant des combustibles solides, liquides ou gaziers; cuisinières électriques pour chauffage; cuisinières pour installations de climatisation et de refroidissement de ventilation et appareils de congélation électriques et à gaz; installations et appareils de cuisson, de séchage et de rangement; sécheurs de linge électriques; sèche-cheveux; appareils à sécher les mains électriques et à gaz; installations et appareils de cuisson, de séchage et de rangement; appareils pour le séchage des mains; robinets; installations de douche; toilettes [W.-C.]; cabines de douche et de bain; baignoires; éviers; lavabos à main (parties d’installations sanitaires) appareils pour l’adoucissement de l’eau; appareils pour la purification de l’eau; installations pour l’épuration de l’eau; installations d’épuration des eaux usées chauffées électriquement et couvertures électriques, non à usage médical; dispositifs électriques pour chauffer les oreillers; chauffe-pieds électriques ou non électriques; filtres pour bouteilles d’eau chaude pour aquariums et appareils de filtration d’aquarium, installations de type industriel pour la cuisson, le séchage et le refroidissement, à des fins de pasteurisateurs et de stérilisateurs.
Classe 20: Matelas, oreillers, matelas à air et coussins non à usage médical; sacs de couchage pour le camping, lits à eau autres qu’à usage médical miroirs, paniers d’abeilles artificiels et rayons en bois pour fauteuils pour bébés, parcs de jeu pour bébés, berceaux, panneaux d’affichage pour bébés, cadres pour tableaux et tableaux, plaques d’identification, plaques d’identification, plaques d’identité, étiquettes d’identification en bois ou en matières synthétiques contenant des emballages en bois ou en matières synthétiques; fûts destinés au transport ou au stockage, barillets, fûts de stockage, citernes, boîtes, conteneurs de stockage, conteneurs de transport, coffres, palettes de chargement et fermetures pour les produits précités, en bois ou en matières plastiques; garnitures de meubles en bois ou en matériaux synthétiques; mécanismes d’ouverture et de fermeture d’ornements en bois ou en matières synthétiques et produits décoratifs en bois, cire, cire, en matières plastiques ou en plâtre, en ivoire ou en plâtre, compris dans cette classe, paniers de pêche, niches et lits pour rideaux de bambou d’intérieur d’animaux domestiques, stores intérieurs, stores d’intérieur à lamelles, rideaux d’intérieur, rideaux de lit pour décoration, crochets à rideaux, anneaux de rideaux, tiges de rideaux d’intérieur, tringles.
Classe 21: Instruments de nettoyage non électriquesactionnés manuellement; brosses autres que pinceaux; copeaux en acier pour le nettoyage; éponges de nettoyage; paille de fer pour le nettoyage; chiffons de nettoyage en matières textiles; gants pour la vaisselle; machines non électriques à polir à usage domestique; balais pour tapis; balais à franges; brosses électriques; à l’exception des parties de brosses à dents; brosses à dents électriques; fil dentaire; blaireaux; brosses à cheveux; peignes; appareils électriques et non électriques pour démaquiller les ustensiles pour le ménage ou la cuisine non électriques, compris dans cette classe; pinces à linge; pots et casseroles; vases, y compris ceux en métaux précieux, planches à repasser et leurs housses préformées; Étendoirs de séchage pour le lavage; cages à linge pour animaux d’intérieur; aquariums d’appartement; terrariums et vivariums pour ornements pour la culture des animaux et des plantes et produits décoratifs en verre, porcelaine, faïence ou argile, compris dans cette classe; pièges à
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insectes; attrape-mouches; oignons à mouches; fouets à mouches; robinets en matières plastiques pour trous de toilettes et non parties d’installations sanitaires; dispositifs électriques pour attirer et détruire les fêtes et les insectes brûlants; pulvérisateurs de parfum; vaporisateurs à parfum; appareils pour le démaquillage, électriques ou non électriques; houppettes; lances pour tuyaux de sprinklers; buses pour arrosoirs; instruments d’arrosage; arrosoirs de jardin bruts ou mi-ouvrés, à l’exception du verre de construction; mosaïques en verre et en verre en poudre pour la décoration, à l’exception de la construction; laine de verre autre que pour l’isolation ou les coupes à usage textile en tant que récompenses pour événements sportifs.
Classe 24: Tissus textilestissés ou non tissés à usage ménager, non compris dans d’autres classes: rideaux, couvertures de lit, draps (en matières textiles), taies d’oreillers, couvertures, dessus-de-lit, drapeaux essuie-mains, drapeaux, étiquettes en matières textiles.
Classe 25: Vêtements, y compris sous-vêtements et vêtements de dessus, autres que vêtements de protection à usage spécial; bonnets de chaussettes.
Classe 27: Tapis, paillassons, linoléum, gazon artificiel, linoléum pour recouvrir les tapis de gymnastique en papier peint, tentures murales non en matières textiles.
Classe 35: Gestion des affaires commerciales, administration commerciale et conseils en affaires; comptabilité; services de conseils commerciaux; placement de personnel; bureaux de placement; recrutement de personnel; services d’estimations commerciales d’agences d’import-export pour des produits commerciaux ou industriels Auctioneering; The bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, enabling customers to conveniently view and purchase those goods, namely forks, spoons, knives and non-electric cutters, slicers, peelers for kitchen use, including those made of precious metals, side arms and blades (weapons), tools and apparatus for shaving, epilation, manicure, pedicure and personal beauty care use, electrical hair straighteners and electrical hair curlers, scissors, hand-operated hand tools for the repair of machines, apparatus and vehicles and for use in construction, agriculture, horticultural and forestry, none of them being power tools electric or non-electric irons, steam irons, lighting installations, lights for vehicles and interior-exterior spaces, heating and steam generating installations, stoves for heating purposes using solid, liquid or gas fuels, electric stoves for heating purposes, kitchen stoves, installations for air- conditioning and ventilating, cooling installations and freezers, electric and gas-powered devices, installations and apparatus for cooking, drying and boiling, electric laundry driers, hair driers, hand drying apparatus, hand drying apparatus, sanitary installations, taps (faucets), shower installations, toilets (water-closets), shower and bathing cubicles, bath tubs, sinks, wash-hand basins (parts of sanitary installations), water softening apparatus, water purification apparatus, water purification installations, waste water purification installations, electric bed warmers and electric blankets, not for medical use, electric pillow warmers, electric or non-electric footwarmers, hot water bottles, filters for aquariums and aquarium filtration apparatus, industrial type installations for cooking, drying and cooling purposes, pasteurizers and sterilizers, mattresses, pillows, air mattresses and cushions, not for medical purposes, sleeping bags for camping, water beds, not for medical purposes, mirrors, beehives, artificial honeycombs and sections of wood for honeycombs, bouncing chairs for babies, playpens for babies, cradles, infant walkers, display boards, frames for pictures and paintings, identification plates, identification tags, nameplates, identification labels made of wood or synthetic materials, packaging containers of wood or plastics, casks for use in transportation or storage, barrels, storage drums, tanks, boxes, storage containers, transportation containers, chests, loading pallets and closures for the aforementioned goods, of wood or plastics, small hardware goods of wood or synthetic materials, furniture fittings, of wood or synthetic materials, opening and closing mechanisms of wood or synthetic materials, ornaments and decorative goods of wood, wax, beeswax,
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plastic or plaster bone, ivory or plaster, baskets, fishing baskets, kennels, nesting boxes and beds for household pets, portable ladders and mobile boarding stairs of wood or synthetic materials, bamboo curtains, roller indoor blinds, slatted indoor blinds, strip curtains, bead curtains for decoration, curtain hooks, curtain rings, curtain tie-backs, curtain rods, hand- operated non-electric cleaning instruments, brushes, other than paintbrushes, steel chips for cleaning, sponges for cleaning, steel wool for cleaning, cloths of textile for cleaning, gloves for dishwashing, non-electric polishing machines for household purposes, brooms for carpets, mops, electric brushes, except parts of machines, toothbrushes, electric toothbrushes, dental floss, shaving brushes, hair brushes, combs, electric and non-electric appliances for removing make-up, non-electric household or kitchen utensils, clothes-pegs, pots and pans, vases including those made of precious metals, ironing boards and shaped covers therefor, drying racks for washing, clothes drying hangers, cages for household pets, indoor aquariums, terrariums and vivariums for animal and plant cultivation, ornaments and decorative goods of glass, porcelain, earthenware or clay, mouse traps, insect traps, fly catchers, fly swatter, fly whisks, plastic taps for toilet holes for use against rats and insects, not parts of sanitary installations, electric devices for attracting and killing flies and insects, perfume burners, perfume sprayers, perfume vaporizers, electric or non-electric make-up removing appliances, powder puffs, toilet cases, nozzles for sprinkler hose, nozzles for watering cans, watering devices, garden watering cans, unworked or semi-worked glass, except building glass, mosaics of glass and powdered glass for decoration, except for building, glass wool other than for insulation or textile use, coupes as rewards for sports events, woven or non-woven textile fabrics, textile goods for household use: rideaux, couvre- lits, draps (en matières textiles), taies d’oreillers, couvertures, dessus-de-lit, essuie-mains, drapeaux, fanions, étiquettes en matières textiles, vêtements, y compris sous-vêtements et vêtements de dessus, à l’exception des vêtements de protection à usage spécial, chaussettes, chapellerie, tapis, tapis, paillassons, nattes, linoléum, gazon artificiel, linoléum pour revêtements de sols, tapis de gymnastique, papier peint, tentures murales non en matières textiles; ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par voie électronique ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 8: Queux à faux; instruments pour l’affûtage; Houes; Houes [outils]; outils de jardinage actionnés manuellement; rasoirs; appareils à main à friser les cheveux; nécessaires de pédicure; épilateurs électriques ou non électriques; tondeuses pour cheveux; coupe-ongles; appareils électriques pour lisser les cheveux; pinces pour recourber les cils; tondeuses à cheveux électriques; fers coiffants électriques; polissoirs à ongles non électriques; outils à main pour éliminer la peau durcie; aiguilles de tatouage; Bastringues; clés [outils]; cisailles [outillage manuel]; découpoirs [outils]; cisailles de jardinage; Coupe- fruits; tondeuses pour animaux; couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers]; argenterie
[coutellerie, fourchettes et cuillers]; vaisselle jetable en matières plastiques [couverts]; pinces à cils artificielles; cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; lames pour couteaux; outils de forage [outils actionnés manuellement]; couteaux à pain; couteaux à découper; couteaux en céramique; découpoirs de boîtes; outils agricoles, de jardinage et d’aménagement paysager; fers à onduler électriques pour les cheveux; fers à repasser électriques plats; fers électriques pour lisser les cheveux; fers à repasser; tondeuses à cheveux électriques [instruments à main]; presses à cheveux électriques; dispositifs pour abraser [instruments actionnés manuellement]; clés réglables; pompes à air actionnées manuellement; mèches pour perceuses à main; tondeuses pour bétail; couteaux à fromage; outils à main de découpe, de forage, de meulage, d’affûtage et de traitement des surfaces; couteaux pliants; outils agricoles manuels; instruments de tonte des animaux; appareils pour imprimer des tatouages; Alênes; Coupe-branches [outils actionnés manuellement]; instruments à tendances incendie; fourches à poisson.
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Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits et services des opposants, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services des opposants pour montrer le rapport entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 8
Cuillères pour bébés contestées; couteaux à découper; couteaux en céramique; couteaux à fromage; couteaux pliants; couteaux de table; couteaux à pain; fourchettes de table; les fourches à poisson sont incluses dans les grandes catégories de cuillères, couteaux et fourchettes des opposantes, y compris, respectivement, celles en métaux précieux. Dès lors, ils sont identiques.
Couverts de table contestés [coutellerie, fourchettes et cuillers]; argenterie [coutellerie, fourchettes et cuillers]; la vaisselle jetable en matières plastiques comprend, en tant que catégories plus larges, les fourchettes des opposantes, y compris celles en métaux précieux. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits des opposants.
Les séparateurs de fruits contestés sont inclus dans la catégorie générale des coupe-fruits, coupe-coupe, épluche-cuisine des opposantes, y compris ceux en métaux précieux. Dès lors, ils sont identiques.
Les rasoirs contestés; appareils à main à friser les cheveux; nécessaires de pédicure; épilateurs électriques ou non électriques; appareils électriques pour lisser les cheveux; fers coiffants électriques; fers à onduler électriques pour les cheveux; fers électriques pour lisser les cheveux; presses à cheveux électriques; tondeuses pour bétail; coupe-ongles; tondeuses à cheveux électriques; polissoirs à ongles non électriques; tondeuses à cheveux électriques [instruments à main]; instruments de tonte des animaux; tondeuses pour cheveux; pinces pour recourber les cils; outils à main pour éliminer la peau durcie; tondeuses pour animaux; pinces à cils artificielles; fers à repasser électriques plats; les fers à repasser sont inclus dans la vaste catégorie des outils et appareils compris dans cette classe des opposants pour le rasage, l’épilation, la manucure, la pédicure et les soins de beauté personnels. Dès lors, ils sont identiques.
Aiguilles de tatouage contestées; les appareils pour imprimer les tatouages sont des outils d’art corporel et sont donc également inclus dans la vaste catégorie des outils et appareils compris dans cette classe pour les soins personnels de beauté. Dès lors, ils sont identiques.
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Les produits contestés «outils à main»; outils de jardinage actionnés manuellement; clés
[outils]; cisailles [outillage manuel]; découpoirs [outils]; outils de forage [outils actionnés manuellement]; dispositifs pour abraser [instruments actionnés manuellement]; outils à main de découpe, de forage, de meulage, d’affûtage et de traitement des surfaces; outils agricoles manuels; Coupe-branches [outils actionnés manuellement]; Bastringues; cisailles de jardinage; découpoirs de boîtes; clés réglables; outils agricoles, de jardinage et d’aménagement paysager; Houes; pompes à air actionnées manuellement; les serres sont incluses dans la vaste catégorie des outils à main actionnés manuellement compris dans cette classe, ou se chevauchent avec celle-ci, pour la réparation de machines, d’appareils et de véhicules et pour la construction, l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, aucun d’entre eux n’étant un outil électrique. Dès lors, ils sont identiques.
Les mèches pour perceuses à main contestées sont similaires à la vaste catégorie des outils à main actionnés manuellement compris dans cette classe et destinés à la construction, aucun d’entre eux n’étant des outils électriques qui incluent des produits tels que des marteaux-perceuses. Les produits comparés peuvent donc cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être produits par les mêmes entreprises. En outre, ils sont complémentaires;
Les lames de couteaux contestées sont similaires aux couteaux des opposantes, y compris ceux en métaux précieux, dans la mesure où les premiers comprennent des lames de rechange et les seconds incluent des couteaux avec lames remplaçables qui peuvent être achetés séparément. Par conséquent, les produits comparés peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être produits par les mêmes entreprises. En outre, ils sont complémentaires;
Instruments pour l’ affûtage contestés; les pierres blanches sont composées d’instruments actionnés manuellement pour l’affûtage d’outils, tels que des couteaux, ou incluent des instruments actionnés à la main, de sorte qu’ils sont également similaires aux couteaux des opposants, y compris ceux en métaux précieux, puisqu’ils peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être produits par les mêmes entreprises. En outre, ils sont complémentaires;
Toutefois, les instruments de protection contre le feucontestés ne peuvent être considérés comme similaires à aucun des produits ou services des opposants compris dans les classes 8, 11, 20, 21, 24, 25, 27 et 35. À cet égard, les opposants se contentent d’affirmer que ces produits contestés sont couverts par les produits de la marque antérieure compris dans la classe 8, sans donner aucune explication ni indication quant à la raison pour laquelle ou par quels produits ils seraient couverts. En ce sens, la division d’opposition observe que les produits des opposants compris dans la classe 8 englobent essentiellement différents outils à main pour la cuisine et les soins de beauté personnels, outils à main pour la réparation de machines, d’appareils et de véhicules et ceux destinés à la construction, à l’agriculture, à l’horticulture et à la sylviculture ainsi que les bras et lames blanches. Toutefois, les instruments de fixation du feu contestés concernent des produits tels que les irons d’incendie, les pincettes coupe-feu, les poubelles, les puces coupe-feu et les soufflets d’incendie et consistent donc effectivement en des outils à main pour cheminées. De tels produits ne peuvent donc pas être considérés comme étant couverts par les produits des opposants tels que décrits ci-dessus. En outre, même si certains des produits des opposants et certains des produits couverts par les instruments de protection contre les incendies contestés, tels que décrits ci-dessus, pourraient avoir une nature et une utilisation similaires dans la mesure où les produits des opposantes peuvent être considérés comme incluant certains types de pelles et de pincettes, comme les chevilles pour soulever et déplacer la terre comprise dans la classe 8 et les pinces de barbecue comprises dans la classe 21, ils ont une destination différente et ne sont ni complémentaires ni concurrents. En
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outre, en l’absence d’arguments convaincants ou de preuves contraires de la part des opposantes, il est peu probable que ces différents types de pelles et de pincettes soient produits par les mêmes entreprises ou se trouvent habituellement dans les mêmes magasins ou sections ou rayons spécialisés dans des points de vente plus grands. Il en va de même pour les produits couverts par la marque antérieure dans les autres classes concernées étant donné que ces produits sont encore plus éloignés de ces produits contestés. Enfin, il convient également de relever que, même si la marque antérieure couvre une gamme de services de vente au détail compris dans la classe 35, ceux-ci sont essentiellement liés aux mêmes produits que ceux protégés dans les classes pertinentes de la marque antérieure. Étant donné que ces produits ne peuvent être jugés similaires aux produits contestés, les services de vente au détail liés à ces produits ne peuvent pas non plus être considérés comme similaires. En effet, lorsque les produits vendus au détail sont différents des produits eux-mêmes, aucune similitude ne peut être constatée entre eux. Par conséquent, les instruments de fixation du feu contestés doivent être considérés comme différents de tous les produits et services des opposants.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Dumboo
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Les opposantes indiquent que la marque antérieure fait référence à «JUMBO the Elephant», qui était un zoo et un cirque géants vivant entre 1860 et 1885 et qui prononçait la signification du mot «Jumbo» en référence à quelque chose qui est de grande taille et a produit un article Wikipédia à l’appui de cette affirmation. En effet, selon le Collins English Dictionary, «JUMBO» signifie «une très grande personne ou chose» et fait également référence à un «jet jumbo» en anglais et l’origine du mot est indiquée comme étant postérieure au nom d’un éléphant célèbre exposé par P. T. Barnum, à partir de Swahili jumbe (informations extraites à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/jumbo le 30/03/2022). Dès lors, le public anglophone percevra le mot «Jumbo» comme faisant référence à quelque chose de de grande taille par rapport aux produits concernés. Toutefois, il est peu probable que le consommateur moyen connaisse l’origine de ce mot ou soit généralement conscient d’un éléphant célèbre il y a environ 140 ans. Par conséquent, il est peu probable que le public pertinent perçoive «Jumbo» comme le nom d’un éléphant, mais le percevra plutôt comme véhiculant le sens exposé ci-dessus.
En outre, selon la chambre de recours, même si le mot «Jumbo» a été créé en tant que mot anglais, il a depuis été adopté dans d’autres langues de l’Union européenne et il est indiscutable que le consommateur moyen de l’Union européenne (selon sa composition en 2006), confronté au mot «JUMBO», envisage immédiatement le concept de «grande taille» dans son esprit [16/02/2006 — R 1205/2004-2 — RUMBO (marque fig.)/jumbo (marque figurative), § 29-30]. Il en va de même pour les consommateurs moyens de Croatie et de Roumanie, qui font également partie du public pertinent dans la composition actuelle de l’Union européenne, puisque le mot «Jumbo» a également été adopté dans ces langues (informations extraites des dictionnaires en ligne https://hjp.znanje.hr et https://dexonline.ro/definitie/jumbo respectivement le 30/03/2022).
Par conséquent, la grande majorité du public pertinent de l’Union européenne percevra l’élément verbal «Jumbo» de la marque antérieure comme ayant la signification décrite ci- dessus. À cet égard, la chambre de recours a conclu que les consommateurs peuvent percevoir ce terme, selon le produit concerné, soit comme une indication selon laquelle i) le produit lui-même est plus grand que prévu normalement, ii) une quantité plus importante du produit est proposée à un meilleur prix, soit iii) un emballage incluant des produits complémentaires est proposé. Elle a également conclu que les outils et instruments à main (actionnés manuellement), couverts par la coutellerie et rasoirs compris dans la classe 8 sont tous des produits qui sont souvent vendus en grands ensembles ou commercialisés en emballages soit en vendant plusieurs produits similaires à un prix inférieur, soit en les incluant plusieurs produits complémentaires et en les proposant moins cher qu’en les achetant individuellement et que, par conséquent, le mot «Jumbo» en tant que tel est dépourvu de caractère distinctif pour ces produits (voir 20/04/2011 — R 112/2010-1 — JUMBO). Par conséquent, étant donné que les produits concernés en l’espèce concernent essentiellement ces mêmes catégories de produits ou d’autres produits auxquels le même raisonnement peut être considéré comme s’appliquant, pour la grande majorité du public pertinent de l’Union, l’élément verbal «Jumbo» sera, en tant que tel, perçu comme un élément non distinctif, ou tout au plus faible, de la marque antérieure.
Toutefois, une partie du public pertinent dans la composition actuelle de l’Union européenne, à savoir celle de Bulgarie, percevra «Jumbo» comme un mot fantaisiste dépourvu de signification particulière dès lors qu’il n’a pas été adopté en bulgare ou qu’il a un équivalent très proche dans cette langue. Par conséquent, pour cette partie du public, l’élément verbal «Jumbo» sera perçu comme possédant un caractère distinctif normal.
En ce quiconcerne le signe contesté, les opposantes ont fait valoir que le terme «Dumboo» sera perçu comme faisant référence au survivant d’éléphant «DUMBO» figurant dans un film Walt Disney portant ce même nom et a produit un article Wikipédia à cet effet à l’appui de cette allégation. En outre, les opposants indiquent que le nom de l’éléphant était «Jumbo
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Jr.», mais qu’il était systématiquement surnommé «Dumbo», comme dans «dumb». Par conséquent, selon les opposants, les signes seront perçus comme similaires sur le plan conceptuel étant donné qu’ils seront tous deux perçus comme faisant référence à des éléphants portant le même nom «JUMBO». Toutefois, pour les raisons déjà exposées ci- dessus, l’élément verbal «Jumbo» de la marque antérieure ne sera pas perçu comme faisant référence au nom d’un éléphant et «Dumboo» n’est pas non plus susceptible d’être perçu comme tel. Le signe contesté ne se compose pas du mot «Dumbo» mais plutôt de «Dumboo» et les produits concernés n’ont aucun lien avec les dessins animés. Par conséquent, la grande majorité des consommateurs de l’Union européenne, y compris ceux de Bulgarie, percevront plutôt le terme «Dumboo» comme un mot fantaisiste dépourvu de signification particulière. En outre, même si le public anglophone pouvait associer le mot «Dumboo» à une signification, le cas échéant, il serait plutôt perçu comme faisant référence à une personne âgée. En effet, «Dumbo» est utilisé en anglais pour désigner quelqu’un non intelligent ou moussant (informations extraites du Collins English Dictionary à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dumbo, le 30/03/2022). Dans les deux cas, étant donné que «Dumboo» ne sera pas perçu comme ayant une signification particulière par rapport aux produits concernés, il est distinctif à un degré normal.
L’élément figuratif de la marque antérieure représentant un éléphant noir ne véhicule aucune signification particulière par rapport aux produits concernés et présente donc également un caractère distinctif normal. Toutefois, la ligne horizontale placée sous les lettres «* umbo» sera perçue comme un élément décoratif qui ne fait que souligner l’élément verbal «Jumbo» et est, dès lors, non distinctive en tant que telle.
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Indépendamment du fait que l’un ou les deux éléments verbaux «Jumbo» et «Dumboo» seront perçus par le public pertinent comme véhiculant une signification telle que décrite ci- dessus, les concepts différents véhiculés par ces mots aideraient ces consommateurs à distinguer plus facilement les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie bulgare du public du territoire pertinent, qui ne percevra aucune signification dans aucun de ces mots; C’est la meilleure lumière sur laquelle l’argumentation des opposantes peut être vue.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «* umbo (*)» de l’élément verbal de la marque antérieure et par l’unique élément du signe contesté. Toutefois, ils diffèrent par leur première lettre, «J», contre «D», et par la lettre supplémentaire «o» du signe contesté, ainsi que par la stylisation et le soulignement de l’élément verbal de la marque antérieure. En outre, les signes diffèrent par l’élément figuratif supplémentaire de la marque antérieure, qui est également distinctif.
Les opposantes font valoir que les éléments verbaux des signes respectifs sont quasi identiques. Toutefois, cette allégation ne saurait prospérer. EMême si les éléments verbaux des signes respectifs ont en commun les lettres «* umbo (*)», l’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement une partie d’un signe et à le comparer avec une partie d’un autre signe. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les signes en cause considérés chacun dans son ensemble. En outre, en ce qui concerne l’argument des opposants selon lequel la lettre «D» du signe contesté passera inaperçue parce que le son est presque identique à la lettre «J» de la marque antérieure, que cela soit ou non dénué de pertinence sur le plan visuel. À cet égard, la lettre «J» stylisée de la marque antérieure est clairement différente de la lettre «D» du signe contesté. Les opposantes font également valoir que la lettre supplémentaire «o» du signe contesté passera inaperçue puisqu’elle est présente à la fin de ce signe. Toutefois, comme le Tribunal l’a affirmé à maintes reprises, dans les signes relativement brefs, leurs
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parties centrales et leurs terminaisons sont aussi importantes que leurs débuts (25/06/2013, T-505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 70; 20/04/2005,-273/02, Calpico, EU:T:2005:134, § 39 et jurisprudence citée). En outre, même si la lettre supplémentaire «o» à la fin du signe contesté est une répétition de la lettre précédente, le double «oo» par opposition à un seul «o» a néanmoins un impact visuel dans l’impression d’ensemble produite par ce signe.
En outre, le Tribunal a jugé que le même nombre (ou, en substance, le même nombre) de lettres dans deux marques n’a pas, en tant que tel, de signification particulière pour le public pertinent, même pour un public spécialisé. Dès lors que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu’ils puissent, de ce seul fait, être qualifiés de similaires sur le plan visuel. En outre, le public n’est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres d’une marque verbale et, par conséquent, ne remarquera pas, dans la majorité des cas, que deux marques en conflit ont le même nombre (ou essentiellement le même nombre) de lettres (25/03/2009, T-402/07, ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85, § 81-82; 04/03/2010, C-193/09 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2010:121).
Il convient également de noter que, comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus accrocheur sur le plan visuel que les autres. Par conséquent, dans la perception visuelle globale des signes en cause, les différences au niveau du seul élément partiellement commun décrit ci-dessus, ainsi que l’élément figuratif supplémentaire de la marque antérieure, ont pour conséquence que l’impression d’ensemble produite par chaque signe est assez différente.
Par conséquent, les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude visuelle dans l’ensemble.
Sur le plan phonétique, il est probable que le public pertinent qui sera analysé prononce la marque antérieure comme «dmigrants migrants m-bo» et que le signe contesté sera prononcé «hors-bo». Par conséquent, bien que la lettre supplémentaire «o» dans le signe contesté ne soit pas susceptible de créer une différence phonétique notable entre les signes et même si la prononciation de la lettre «J» dans la marque antérieure produira certaines similitudes phonétiques avec la prononciation de la lettre «D» du signe contesté, comme le font valoir les opposantes, ces lettres ne sont toujours pas prononcées exactement de la même manière et sont également susceptibles d’avoir une incidence sur la prononciation de la lettre «U» suivante. Par conséquent, les signes ne peuvent être considérés comme phonétiquement quasi identiques comme le font valoir les opposantes.
Néanmoins, les signes doivent toujours être considérés comme présentant un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne dans l’ensemble.
Sur le plan conceptuel, bien que le public analysé sur le territoire pertinent ne perçoive aucune signification dans les éléments verbaux des signes respectifs, la marque antérieure sera associée au concept véhiculé par son élément figuratif, à savoir celui de l’éléphant noir.
Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Les opposantes n’ont pas explicitement fait valoir que leur marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification particulière pour aucun des produits en cause du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il convient également de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En l’espèce, les produits concernés sont en partie identiques ou similaires et en partie différents et le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à supérieur à la moyenne selon les produits en cause.
En ce qui concerne les produits contestés jugés différents de tous les produits et services des opposants, étant donné qu’un degré de similitude entre les produits ou services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Pour la partie du public analysé, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel, similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et non similaires sur le plan conceptuel. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les opposantes font valoir qu’il est très courant d’acheter phonétiquement des produits dans des magasins de quincaillerie ou des ironmongeries et que les signes en conflit étant phonétiquement quasi identiques, ils sont donc susceptibles d’être confondus. Toutefois, pour les raisons exposées ci-dessus à la section c) de la présente décision, bien que les signes en conflit présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne, ils ne peuvent être considérés comme étant phonétiquement quasi identiques.
En outre, les produits concernés sont essentiellement composés de différents outils et instruments à main à usage domestique, de soins de beauté personnels, de construction,
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d’agriculture et de jardinage. Tous ces types de produits, qu’ils se trouvent dans des magasins spécialisés, de grandes surfaces de vente au détail, de matériel informatique ou de bricolage ou de centres de jardinage, sont généralement disposés dans des rayons où les clients peuvent soit choisir eux-mêmes les produits qu’ils souhaitent acheter, soit se faire assister par le personnel de vente. Si une communication orale sur les produits et la marque ne peut être exclue, le choix des types de produits concernés se fera généralement de manière visuelle et les consommateurs seraient donc plutôt guidés par l’impact visuel de la marque qu’ils recherchent. Dès lors, dans de telles circonstances, l’aspect visuel revêt plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion (voir, par analogie, 06/10/2004, 117/03 — T-119/03 male, NL, EU:T:2004:293, § 50; 15/04/2010, T-488/07, EGLÉFRUIT, EU:T:2010:145).
Par conséquent, dans les circonstances pertinentes en l’espèce, le degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne entre les signes n’est pas suffisant pour neutraliser leur faible degré de similitude visuelle et l’absence de coïncidence conceptuelle entre eux.
Compte tenu de ce qui précède et du fait que les consommateurs pertinents seront normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, qu’ils fassent preuve d’un niveau d’attention moyen ou supérieur à la moyenne en ce qui concerne les différents produits concernés, les différences considérables entre les signes ne passeront pas inaperçues aux yeux des consommateurs, même s’ils doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire.
Dès lors, le public pertinent analysé n’est pas susceptible de croire que les produits concernés proposés sous les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, même pas par rapport à celles qui sont identiques.
Parconséquent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public du territoire pertinent qui ne percevra aucune signification ni en «Jumbo» ni en «Dumboo», à savoir en Bulgarie.
Comme indiqué ci-dessus, il s’agit du meilleur scénario pour les opposants, étant donné que les consommateurs moyens de la partie restante du public du territoire pertinent percevront une signification dans le mot «Jumbo». À cet égard, pour cette partie du public, le mot «Jumbo» sera considéré comme un élément non distinctif, ou tout au plus faible, pour les raisons exposées ci-dessus à la section c) de la présente décision et le signe contesté sera perçu comme dépourvu de signification ou associé à un autre concept qui n’est pas présent dans la marque antérieure. Dans les deux cas, compte tenu de la différence conceptuelle claire entre les éléments verbaux des signes, les différences entre ceux-ci sont encore plus évidentes pour cette partie du public. Cela vaut même si, dans certaines langues, les signes peuvent être prononcés respectivement «jum-bo» et «dum-bo» et pourraient donc, certes, être très similaires sur le plan phonétique, à tout le moins pour une partie de ce public. Par conséquent, il n’existe pas non plus de risque de confusion entre les signes dans l’autre partie du public du territoire pertinent.
En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Les opposants étant la partie perdante, ils doivent supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 143 761 Page sur 13 13
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María del Carmen SAM Michele M. TEL SANCHEZ GYLLING BENEDETTI-ALOISI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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