Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 sept. 2022, n° T-474/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-474/21 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
SUR LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
8 septembre 2022 0F (*)
«Radiation»
Dans l’affaire T-474/21,
Schenk Italia SpA, établie à Ora (Italie), représentée par Mes D. Caneva et M. Lucchini, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. F. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie DEFENDERESSE,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le
Tribunal, étant
Consortium pour la protection des vins Valpolicella, établi à San Pietro in Cariano (Italie), représenté par Mes S. Dindo et P. Veronesi, avvocati.
1 par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Schenk Italia SpA, demande
l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 10 juin 2021 (affaire R 2885/2019-2).
2 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 août 2022, la requérante a informé le Tribunal, au titre de l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours et que la question sur les dépens avait fait l’objet d’un accord intervenu entre elle et l’intervenante, aux termes duquel chacun supporte ses propres dépens.
3 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 11 août 2022, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle
n’avait pas d’objection quant au désistement déposé par la requérante et a demandé que la requérante soit condamnée aux dépens ou que, en tout état de cause, ces dernières ne soient pas mises à sa charge.
4 par lettres déposées au greffe du Tribunal le 10 août 2022 et le 12 août 2022, l’intervenante a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations sur le désistement déposé par la requérante. Il a également informé le Tribunal que, conformément à l’accord conclu entre lui-même et la requérante, chacun supporte ses propres dépens.
5 aux termes de l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En outre, aux termes de l’article 136, paragraphe 3, du règlement de procédure, en cas d’accord des parties sur les dépens, il est statué conformément à l’accord.
6 par sa demande tendant à ce que les dépens ne soient pas mis à sa charge, le défendeur a conclu, en substance, à la condamnation de la requérante aux dépens (ordonnance du 27 avril 2006, ATI
Technologies/OHMI — Asociación de Técnicos de Informatica, T-377/03, non publiée, EU: T:
2006: 115, point 6).
7 ily a donc lieu de radier le litige du registre, de condamner la requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse et d’ordonner que l’intervenante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne:
1) l’affaire474/21est radiée du registre du Tribunal.
2) Schenk Italia SpA supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
3) les Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 8 septembre 2022.
Le juge La présidente
M. E. Coulon, M. A. Marcoulli,
Footref*Langue de procédure: L’italien.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Cigarette ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Tabac ·
- Demande ·
- Délai ·
- Recours
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Vêtement ·
- Degré ·
- Confusion ·
- Consommateur
- Huile essentielle ·
- Usage ·
- Marque ·
- Crème ·
- Amande ·
- Savon ·
- Enregistrement ·
- Produit cosmétique ·
- Caractère distinctif ·
- Lait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente au détail ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Parfum ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion
- Semi-conducteur ·
- Produit ·
- Laser ·
- Circuit intégré ·
- Accélérateur de particules ·
- Marque ·
- Transistor ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Canal
- Robotique ·
- Divertissement ·
- Programme éducatif ·
- Classes ·
- Sport ·
- Service ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Sciences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Classes ·
- Appareil d'éclairage ·
- Pertinent ·
- Électronique ·
- Similitude ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Gaz ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Union européenne ·
- Confusion
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Presse ·
- Transfert ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Etats membres ·
- Fusions ·
- Union européenne ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Droit antérieur ·
- Marque verbale ·
- Justification ·
- Preuve ·
- Langue ·
- Base de données
- Télécommunication ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Réseau informatique ·
- Données ·
- Internet ·
- Matériel informatique ·
- Développement ·
- Électronique ·
- Communication
- Jouet ·
- Marque antérieure ·
- Élément figuratif ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.