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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juil. 2022, n° 003147651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003147651 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 147 651
Oleificio Cisano S.r.l., Via Peschiera, 54, 37011 Bardolino, Fraz. Cisano (VR), Italie (opposante), représentée par Società Italiana Brevetti S.p.A., Stradone San Fermo, 21/B, 37121 Verona, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Cahm Europe S.A., Str. Piatra Craiului, Nr.13, Biroul.2, et.1, 107086 Negoiesti/brazi, Jud. Prahova, Roumanie (demanderesse), représentée par Cristian NASTASE, Bulevardul Libertatii No.22, bl.102, SC.3, et.6, AP.55, Sector 5, 050707 Bucarest, Roumanie (mandataire agréé).
Le 27/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 147 651 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 401 606 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 26/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 401 606 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 684 035 «MUSEUM» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 147 651 Page sur 2 7
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 684 035 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques; Laits [cosmétiques]; Cosmétiques pour le soin de la peau; Hydratants
[cosmétiques]; Produits cosmétiques; Mousses [cosmétiques]; Cosmétiques pour les cheveux; Cosmétiques organiques; Cosmétiques naturels; Crèmes pour le corps
[cosmétiques]; Produits cosmétiques pour le soin de la peau; Crèmes de nuit [cosmétiques]; Cosmétiques autres qu’à usage médical; Crèmes cosmétiques pour le visage; Cosmétiques pour le soin du corps; Crèmes fluides [cosmétiques]; Gels pour le corps [cosmétiques]; Gels pour le visage; Produits cosmétiques à usage personnel; Cosmétiques et produits cosmétiques; Lingettes pour le visage imprégnées de produits cosmétiques; Hydratants pour la peau utilisés comme cosmétiques; Lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; Crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; Gels pour le corps et le visage; Cosmétiques sous forme d’huiles; Cosmétiques sous forme de laits; Cosmétiques pour la peau; Cosmétiques sous forme de crèmes; Cosmétiques sous forme de gels; Cosmétiques sous forme de lotions; Cosmétiques pour les cheveux; Préparations cosmétiques pour le soin du corps; Nécessaires de cosmétique; Shampooings; Après-shampooings; Shampooings pour les cheveux; Shampooings secs; Shampooings secs; Shampooings pour le corps; Shampooings pour les cheveux; Shampooings émollients; Produits de rinçage pour les cheveux; Shampooings à usage personnel; Recharges pour distributeurs de shampooing; Lotions pour le corps; Lotions corporelles hydratantes; Lotions pour le visage et le corps; Lotions pour le soin du visage et du corps; Lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; Lingettes imprégnées d’une lotion cosmétique; Lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique; Essuie-mains en papier imprégnés d’une lotion cosmétique; Savonnettes pour la toilette corporelle; Savons; Savons pour le bain; Tampons à savon; Savons liquides; Savons pour la douche; Savons pour la toilette; Savons pour les mains; Solutions savonneuses; Savons pour la peau; Savons pour le corps; Savons cosmétiques; Savon de beauté; Shampooings; Gel pour la douche et le bain; Gel pour la douche et le bain; Recharges pour distributeurs de gel de douche; Recharges pour distributeurs de cosmétiques; Recharges pour distributeurs de savon pour les mains; Recharges pour distributeurs de fixateurs pour cheveux; Recharges pour distributeurs de produits nettoyants pour le corps; Recharges pour distributeurs de crème de soins de la peau; Shampooings secs; Shampooings antipelliculaires; Lotions pour le corps à l’humidité; Lotions et crèmes parfumées pour le corps; Cosmétiques pour le bain et la douche; Crèmes de douche; Gels douche; Gel douche; Crème de douche; Huiles de douche; Produits pour la douche; Produits pour la douche et le bain; Produits pour la douche; Mousse pour la douche et le bain; Produits à base de savon; Applicateurs decirage contenant du cirage à chaussures; Ensembles de produits cosmétiques de soins buccaux; Savons cosmétiques; Laits pour le corps; Lotions parfumées pour le corps
[produits de toilette]; Savons pour crème pour le corps; Crèmes pour le corps; Hydratants pour le corps; Crèmes pour le visage et le corps; Baume pour les cheveux; Après-shampooings; Après-shampooings hydratants; Après-shampooings; Lotions pour le corps; Gels de bain;
Décision sur l’opposition no B 3 147 651 Page sur 3 7
Gels nettoyants; Gels pour le corps; Gels pour les cheveux; Gels pour le visage; Savons liquides.
Les produits cosmétiques contestés; Laits [cosmétiques]; Cosmétiques pour le soin de la peau; Hydratants [cosmétiques]; Produits cosmétiques; Mousses [cosmétiques]; Cosmétiques pour les cheveux; Cosmétiques organiques; Cosmétiques naturels; Crèmes pour le corps [cosmétiques]; Produits cosmétiques pour le soin de la peau; Crèmes de nuit
[cosmétiques]; Cosmétiques autres qu’à usage médical; Crèmes cosmétiques pour le visage; Cosmétiques pour le soin du corps; Crèmes fluides [cosmétiques]; Gels pour le corps
[cosmétiques]; Gels pour le visage; Produits cosmétiques à usage personnel; Cosmétiques et produits cosmétiques; Lingettes pour le visage imprégnées de produits cosmétiques; Hydratants pour la peau utilisés comme cosmétiques; Lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; Crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; Gels pour le corps et le visage; Cosmétiques sous forme d’huiles; Cosmétiques sous forme de laits; Cosmétiques pour la peau; Cosmétiques sous forme de crèmes; Cosmétiques sous forme de gels; Cosmétiques sous forme de lotions; Cosmétiques pour les cheveux; Préparations cosmétiques pour le soin du corps; Nécessaires de cosmétique; Shampooings; Après-shampooings; Shampooings pour les cheveux; Shampooings secs; Shampooings secs; Shampooings pour le corps; Shampooings pour les cheveux; Shampooings émollients; Produits de rinçage pour les cheveux; Shampooings à usage personnel; Recharges pour distributeurs de shampooing; Lotions pour le corps; Lotions corporelles hydratantes; Lotions pour le visage et le corps; Lotions pour le soin du visage et du corps; Lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; Lingettes imprégnées d’une lotion cosmétique; Lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique; Essuie-mains en papier imprégnés d’une lotion cosmétique; Savonnettes pour la toilette corporelle; Savons; Savons pour le bain; Tampons à savon; Savons liquides; Savons pour la douche; Savons pour la toilette; Savons pour les mains; Solutions savonneuses; Savons pour la peau; Savons pour le corps; Savons cosmétiques; Savon de beauté; Shampooings; Gel pour la douche et le bain; Gel pour la douche et le bain; Recharges pour distributeurs de gel de douche; Recharges pour distributeurs de cosmétiques; Recharges pour distributeurs de savon pour les mains; Recharges pour distributeurs de fixateurs pour cheveux; Recharges pour distributeurs de produits nettoyants pour le corps; Recharges pour distributeurs de crème de soins de la peau; Shampooings secs; Shampooings antipelliculaires; Lotions pour le corps à l’humidité; Lotions et crèmes parfumées pour le corps; Cosmétiques pour le bain et la douche; Crèmes de douche; Gels douche; Gel douche; Crème de douche; Huiles de douche; Produits pour la douche; Produits pour la douche et le bain; Produits pour la douche; Mousse pour la douche et le bain; Produits à base de savon; Ensembles de produits cosmétiques de soins buccaux; Savons cosmétiques; Laits pour le corps; Lotions parfumées pour le corps [produits de toilette]; Savons pour crème pour le corps; Crèmes pour le corps; Hydratants pour le corps; Crèmes pour le visage et le corps; Baume pour les cheveux; Après-shampooings; Après-shampooings hydratants; Après-shampooings; Lotions pour le corps; Gels de bain; Gels nettoyants; Gels pour le corps; Gels pour les cheveux; Gels pour le visage; Les savons sous forme liquide sont inclus ou coïncident en partie avec les cosmétiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les applicateurs pour polir les chaussures contenant des cirages pour chaussures contestés sont inclus dans la catégorie plus large des préparations pour polir les produits de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 147 651 Page sur 4 7
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
MUSÉE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui de l’UE.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le mot «museum» serait compris par l’ensemble du public de l’Union européenne comme «un bâtiment dans lequel un grand nombre d’objets intéressants et précieux, tels que des œuvres d’art ou des objets historiques, sont conservés, étudiés et exposés au public» (www.collinsdictionary.com/dictionary/english/museum): cela doit être considéré comme s’appliquant au public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne [09/12/2021, R 1658/2021-4, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)]. Cet élément n’a aucun rapport avec les produits en cause et est, dès lors, distinctif.
Le mot «MUZEUM» dans le signe contesté est susceptible d’être associé à la même signification étant donné qu’il existe en tant que tel (par exemple, en polonais ou en tchèque) ou parce qu’il est très similaire sur les plans visuel et phonétique aux mots nationaux équivalents (par exemple, allemand, italien, espagnol ou néerlandais). Cet élément est également considéré comme distinctif.
La police de caractères du signe contesté est de nature décorative.
L’élément figuratif du signe contesté peut être considéré comme un élément figuratif abstrait, ou comme une combinaison complexe de quatre lettres stylisées «M», étant donné qu’il s’agit de la première lettre du mot «MUZEUM». Dans les deux cas, il est considéré comme ayant un caractère distinctif normal.
Décision sur l’opposition no B 3 147 651 Page sur 5 7
En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la lettre «M-U- * -E-U-M». Ils diffèrent toutefois par la lettre «S» de la marque antérieure et par la lettre «Z» du signe contesté, ainsi que par l’élément figuratif et la police de caractères de la pointe contestée, qui ont respectivement moins d’impact ou sont décoratifs.
Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude;
Sur le plan phonétique, les marques sont au moins très similaires sur le plan phonétique étant donné que les lettres «S» et «Z» ont un son très similaire, voire identique, selon les règles de prononciation différentes dans différentes parties du territoire pertinent.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Comme expliqué ci-dessus, les deux signes renvoient au concept de «musée». Par conséquent, les signes sont au moins très similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques, ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les marques présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et sont au moins très similaires sur les plans phonétique et conceptuel. La marque antérieure, «MUSEUM», est fortement similaire à l’élément verbal «MUZEUM» du signe contesté et l’élément figuratif du signe contesté a un impact moindre que l’élément verbal.
Décision sur l’opposition no B 3 147 651 Page sur 6 7
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est hautement probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T- 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 684 035 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 684 035 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Francesca CANGERI Gonzalo BILBAO Tejada EEDE
Décision sur l’opposition no B 3 147 651 Page sur 7 7
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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