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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 août 2025, n° 003225128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003225128 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 225 128
Боряна Герасимова, ул. Димитър Петков" 105, ап. 4, 1309 София, Bulgarie (opposante), représentée par Rumen Dontchev Darakev, 21, Kyustendil Str., fl.2, of.27, 1680 Sofia, Bulgarie (mandataire professionnel)
c o n t r e
2C2S Group, 1 Rue Bleue, 75009 Paris, France (demanderesse).
Le 12/08/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition N° B 3 225 128 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 3: Après-shampooings; glaçages capillaires; décolorants capillaires; shampooings; produits cosmétiques pour les cheveux; préparations pour le lissage des cheveux; préparations pour la teinture des cheveux; lotions démaquillantes; lotions avant-rasage; lotions à usage cosmétique; lotions d’aromathérapie; lotions après-soleil; lotions nettoyantes; lotions capillaires; lotions dépilatoires; lotions solaires; lotions autobronzantes
[cosmétiques]; lotions après-rasage; lotions coiffantes; toniques [cosmétiques]; lingettes humides imprégnées de lotion cosmétique; mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques; émollients capillaires; préparations et traitements capillaires; préparations pour le traitement des cheveux; teintures pour les cheveux; masques capillaires; toniques capillaires; givrants capillaires; mousses capillaires; lotions cosmétiques pour les cheveux; sérums capillaires; trousses de cosmétiques; lotions de beauté; masques de beauté; produits cosmétiques de soin de beauté; préparations de beauté pour les cheveux; masques faciaux; préparations pour la mise en plis des cheveux.
Classe 5: Compléments alimentaires; suppléments nutritionnels; suppléments antioxydants; suppléments probiotiques; suppléments homéopathiques; suppléments nutritionnels composés principalement de magnésium; compléments alimentaires antioxydants; suppléments diététiques et nutritionnels; suppléments diététiques pour nourrissons; compléments alimentaires composés d’oligo-éléments; suppléments diététiques à effet cosmétique; suppléments vitaminiques; suppléments nutritionnels liquides; préparations vitaminiques sous forme de compléments alimentaires; suppléments diététiques composés principalement de magnésium; suppléments diététiques et préparations diététiques; nutraceutiques à utiliser comme compléments alimentaires; lotions médicamenteuses; lotions capillaires médicamenteuses; lotions après-rasage médicamenteuses; lotion anti-mouches; préparations médicamenteuses pour le soin des cheveux; stimulants du système nerveux central; médicaments à usage humain, à utiliser dans les domaines suivants: prévention et traitement de l’alopécie; médicaments à usage humain, à utiliser dans les domaines suivants: prévention et traitement de l’alopécie.
Classe 44: Implantation capillaire; shampooing des cheveux; services d’extensions capillaires; distribution de compléments alimentaires; fourniture d’informations sur les compléments alimentaires et la nutrition; traitement capillaire; restauration capillaire; services de thérapie par ventouses; services de thérapie par ventouses; chirurgie plastique; chirurgie esthétique et plastique; dentisterie esthétique; chirurgie (esthétique -); esthétique et plastique
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services de cliniques chirurgicales; électrolyse cosmétique pour l’épilation; services de médecine régénérative; services de médecine alternative; services de médecine sportive; fourniture d’informations, d’actualités, dans les domaines suivants: médecine, à savoir: prévention et traitement de l’alopécie; coiffure; coiffure; services de salon de coiffure; services de salon de coiffure et de beauté; location d’appareils de coiffure; services de salon de coiffure; salons de beauté pour la coupe de perruques; services de salon de coiffure pour hommes; services de salon de coiffure pour enfants; services de salon de beauté; conseils en matière de beauté; fourniture d’informations en matière de beauté; services de salon de beauté; services de salon de beauté; soins d’hygiène et de beauté; services de conseil en matière de beauté; services d’esthéticienne; services de barbier; services de salon de beauté; services d’esthéticien; services de salon de barbier; services de réduction de poids; supervision de programmes de réduction de poids; services de planification de programmes de réduction de poids; fourniture de services de programmes de perte de poids; services de conseil en matière de perte de poids; fourniture d’informations médicales dans le domaine de la perte de poids.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 050 171 est rejetée pour tous les produits et services contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/10/2024, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 050 171 «Regenae» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services des classes 3, 5, 44. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque bulgare n° 152 190
(marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque bulgare n° 152 190 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
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Classe 5 : Préparations pharmaceutiques ; compléments nutritionnels ; produits pharmaceutiques homéopathiques ; aliments diététiques à usage médical ; phytothérapie.
Classe 35 : Services de vente au détail et en gros de préparations pharmaceutiques et médicales ; services de vente au détail et en gros de produits cosmétiques et de beauté.
Classe 42 : Recherche biologique, clinique et médicale ; recherche et développement pharmaceutiques et biotechnologiques ; conseils en biotechnologie ; fourniture d’informations sur les essais cliniques via un site web interactif ; développement de médicaments pharmaceutiques, conseils techniques pour la recherche sur les aliments et les compléments alimentaires ; laboratoires médicaux. Classe 44 : Tests génétiques à des fins médicales ; services médicaux ; services de laboratoires médicaux pour l’analyse d’échantillons prélevés sur des patients ; services de cliniques médicales ; compilation de rapports médicaux ; consultations médicales ; services de tests psychologiques ; conseil psychologique du personnel ; services de psychologie individuelle et de groupe ; réalisation d’évaluations et d’examens psychologiques.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 3 : Après-shampooings ; glaçages pour cheveux ; décolorants capillaires ; shampooings ; produits cosmétiques pour les cheveux ; préparations pour le lissage des cheveux ; préparations pour la teinture des cheveux ; lotions démaquillantes ; lotions avant-rasage ; lotions à usage cosmétique ; lotions d’aromathérapie ; lotions après-soleil ; lotions nettoyantes ; lotions capillaires ; lotions dépilatoires ; lotions de protection solaire ; lotions autobronzantes [cosmétiques] ; lotions après-rasage ; lotions coiffantes ; toniques [cosmétiques] ; lingettes humides imprégnées d’une lotion cosmétique ; mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques ; émollients capillaires ; préparations et traitements capillaires ; préparations pour le traitement des cheveux ; teintures pour les cheveux ; masques capillaires ; toniques capillaires ; glaçages pour cheveux ; mousses capillaires ; lotions capillaires cosmétiques ; sérums capillaires ; trousses de cosmétiques ; lotions de beauté ; masques de beauté ; produits cosmétiques de soin de beauté ; préparations de beauté pour les cheveux ; masques faciaux ; préparations pour la mise en plis des cheveux.
Classe 5 : Compléments alimentaires ; compléments nutritionnels ; compléments antioxydants ; compléments probiotiques ; compléments homéopathiques ; compléments nutritionnels composés principalement de magnésium ; compléments alimentaires antioxydants ; compléments diététiques et nutritionnels ; compléments alimentaires pour nourrissons ; compléments alimentaires composés d’oligo-éléments ; compléments alimentaires à effet cosmétique ; compléments vitaminiques ; compléments nutritionnels liquides ; préparations vitaminiques sous forme de compléments alimentaires ; compléments alimentaires composés principalement de magnésium ; compléments alimentaires et préparations diététiques ; nutraceutiques à utiliser comme compléments alimentaires ; lotions médicamenteuses ; lotions capillaires médicamenteuses ; lotions après-rasage médicamenteuses ; lotion anti-mouches ; préparations médicamenteuses pour le soin des cheveux ; stimulants du système nerveux central ; médicaments à usage humain, à utiliser dans les domaines suivants : prévention et traitement de l’alopécie ; médicaments à usage humain, à utiliser dans les domaines suivants : prévention et traitement de l’alopécie.
Classe 44 : Implantation capillaire ; shampooing des cheveux ; services d’extensions capillaires ; délivrance de compléments alimentaires ; fourniture d’informations sur les compléments alimentaires et la nutrition ; traitement capillaire ; restauration capillaire ; services de ventouses ; services de ventouses ; chirurgie plastique ; chirurgie esthétique et plastique ; dentisterie esthétique ; chirurgie (esthétique -) ; services de cliniques de chirurgie esthétique et plastique ; électrolyse esthétique pour l’épilation ; médecine régénérative.
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services ; services de médecine alternative ; services de médecine sportive ; fourniture d’informations, d’actualités, dans les domaines suivants : médecine, à savoir : prévention et traitement de l’alopécie ; coiffure ; coiffure ; salon de coiffure
services ; services de salon de coiffure et de beauté ; location d’appareils de coiffure ; services de salon de coiffure ; salons de beauté pour la coupe de perruques ; services de salon de coiffure pour hommes ; services de salon de coiffure pour enfants ; services de salon de beauté ; conseils en matière de beauté ; fourniture d’informations sur la beauté ; services de salon de beauté ; services de salon de beauté
services ; soins d’hygiène et de beauté ; services de conseil en matière de beauté ; services d’esthéticienne ; services de barbier ; services de salon de beauté ; services d’esthéticien
services ; services de salon de barbier ; services de réduction de poids ; supervision de programmes de réduction de poids ; services de planification de programmes de réduction de poids ; fourniture de services de programmes de perte de poids ; services de conseil en matière de perte de poids ; fourniture d’informations médicales dans le domaine de la perte de poids.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits et services du demandeur pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Observations préliminaires relatives à la comparaison des produits et services
Il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
La vente au détail est communément définie comme l’action ou l’activité de vendre des biens ou des marchandises en quantités relativement faibles pour l’utilisation ou la consommation plutôt que pour la revente (par opposition à la vente en gros, qui est la vente de marchandises en quantité, généralement pour la revente).
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires à un degré moyen à ces produits spécifiques (20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33 ; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE / FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34). Bien que la nature, la destination et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, il convient de noter qu’ils présentent des similitudes, eu égard au fait qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits que ceux où les
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les produits sont proposés à la vente. En outre, ils s’adressent au même public.
Les produits visés par les services de vente au détail et les produits spécifiques visés par l’autre marque doivent être identiques afin de constater un degré de similitude moyen entre les services de vente au détail de ces produits et les produits eux-mêmes, c’est-à-dire qu’ils doivent être soit exactement les mêmes produits, soit relever du sens naturel et usuel de la catégorie.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou hautement similaires, en raison du lien étroit qui les unit sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle une variété de produits similaires ou hautement similaires sont regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent le même consommateur.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les produits eux-mêmes peut également être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent le même consommateur.
Ces produits et services sont dissimilaires lorsque les produits en cause ne sont pas proposés aux mêmes endroits, n’appartiennent pas au même secteur de marché et visent un consommateur différent.
Les principes énoncés ci-dessus en relation avec les services de vente au détail s’appliquent aux divers services rendus qui tournent exclusivement autour de la vente effective de produits, tels que les services de magasins de vente au détail, les services de vente en gros, les achats par internet, les services de vente par catalogue ou par correspondance, etc. (dans la mesure où ceux-ci relèvent de la classe 35).
Produits contestés de la classe 3
Tous les produits contestés de cette classe sont des produits cosmétiques. Conformément aux principes établis concernant les services de vente au détail, ces produits sont similaires aux services de commerce de détail de produits cosmétiques et de beauté de la classe 35 de l’opposant. Ceci s’explique par le fait que les produits contestés sont soit identiques, soit inclus dans les produits vendus au détail et en gros par l’opposant. Par conséquent, les produits et services sont considérés comme complémentaires, partagent les mêmes canaux de distribution et visent le même public pertinent.
Produits contestés de la classe 5
Les compléments alimentaires contestés; les compléments nutritionnels; les compléments antioxydants; les compléments probiotiques; les compléments homéopathiques; les compléments nutritionnels composés principalement de magnésium; les compléments alimentaires antioxydants; les compléments diététiques et nutritionnels; les compléments alimentaires pour nourrissons; les compléments alimentaires composés d’oligo-éléments; les compléments alimentaires à effet cosmétique; les compléments vitaminiques; les compléments nutritionnels liquides; les préparations vitaminiques sous forme de compléments alimentaires; les compléments alimentaires composés principalement de
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magnésium; compléments alimentaires et préparations diététiques; nutraceutiques à usage de compléments alimentaires sont identiques aux compléments nutritionnels de l’opposant; aliments diététiques à usage médical, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposant incluent ou chevauchent les produits contestés.
Les lotions médicamenteuses contestées; lotions capillaires médicamenteuses; lotions après-rasage médicamenteuses; préparations médicamenteuses pour les soins capillaires; stimulants du système nerveux central; médicaments à usage humain, pour une utilisation dans les domaines suivants: prévention et traitement de l’alopécie; médicaments à usage humain, pour une utilisation dans les domaines suivants: prévention et traitement de l’alopécie sont inclus dans la catégorie générale des préparations pharmaceutiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La lotion anti-mouches contestée est similaire à un faible degré aux préparations pharmaceutiques de l’opposant, car ils peuvent coïncider dans leur finalité, à savoir la prévention des risques ou l’élimination des affections médicales causées par les nuisibles, y compris les mouches. Ces produits sont complémentaires et coïncident dans leurs canaux de distribution, car ils sont vendus en pharmacie, souvent en tant qu’ensemble.
Services contestés de la classe 44
L’implantation capillaire contestée; la délivrance de compléments alimentaires; la fourniture d’informations sur les compléments alimentaires et la nutrition; le traitement capillaire; la restauration capillaire; les services de ventouses; les services de ventouses (listés deux fois); la chirurgie plastique; la chirurgie esthétique et plastique; la dentisterie esthétique; la chirurgie (esthétique -); les services de cliniques de chirurgie esthétique et plastique; l’électrolyse esthétique pour l’épilation; les services de médecine régénérative; les services de médecine alternative; les services de médecine sportive; la fourniture d’informations, d’actualités, dans les domaines suivants: médecine, à savoir: prévention et traitement de l’alopécie; les services de réduction de poids; la supervision de programmes de réduction de poids; les services de planification de programmes de réduction de poids; la fourniture de services de programmes de perte de poids; les services de conseil en matière de perte de poids; la fourniture d’informations médicales dans le domaine de la perte de poids sont inclus dans la catégorie générale des services médicaux de l’opposant ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Le shampooing des cheveux contesté; les services d’extensions capillaires; la coiffure; la coiffure; les services de salon de coiffure; les services de salon de coiffure et de beauté; la location d’appareils de coiffure; les services de salon de coiffure; les salons de beauté pour la coupe de perruques; les services de salon de coiffure pour hommes; les services de salon de coiffure pour enfants; les services de salon de beauté; le conseil en beauté; la fourniture d’informations sur la beauté; les services de salon de beauté; les services de salon de beauté; les soins d’hygiène et de beauté; les services de conseil en matière de beauté; les services d’esthéticienne; les services de barbier; les services de salon de beauté; les services d’esthéticien; les services de salon de barbier relèvent tous de la catégorie générale des services de soins d’hygiène et de beauté. Ces services sont au moins similaires à un faible degré aux services de commerce de détail et de gros de produits cosmétiques et de beauté de l’opposant de la classe 35. Cela s’explique par le fait que ces services sont fréquemment fournis dans les salons de beauté et établissements similaires, où les produits cosmétiques et de beauté sont couramment proposés à la vente, soit pour une application immédiate pendant le traitement, soit pour une utilisation à domicile.
Dans ce contexte, ces établissements agissent souvent, même si ce n’est pas à titre principal, comme intermédiaires entre les producteurs de cosmétiques et les utilisateurs finaux, ayant ainsi une finalité similaire à celle des services de vente au détail. La vente de produits cosmétiques dans les salons de beauté n’est pas seulement accessoire à la prestation de services de beauté, mais peut également constituer
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une activité commerciale indépendante. Les consommateurs peuvent préférer acheter des produits cosmétiques dans de tels environnements spécialisés, les percevant comme plus fiables ou professionnellement recommandés. En outre, les services en comparaison peuvent être offerts par les mêmes prestataires, partager les mêmes canaux de distribution et cibler les mêmes consommateurs.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers ciblent le grand public et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Regenae
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Bulgarie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
La marque antérieure comprend les éléments verbaux « RE » et « GENA » séparés par l’utilisation d’un point-virgule. Ces éléments, qu’ils soient perçus comme un élément unique ou séparément, n’ont aucune signification et sont donc distinctifs à un degré moyen.
Le deux-points placé entre les éléments « RE » et « GENA » est un signe de ponctuation de base dépourvu de caractère distinctif intrinsèque (voir, par analogie, la constatation concernant l’absence de caractère distinctif d’un point d’exclamation dans l’affaire (30/09/2009, T-75/08, ! (fig.), EU:T:2009:374, point 29).
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L’élément figuratif de la marque antérieure peut être perçu par une partie du public pertinent comme un dessin abstrait, qui sera donc distinctif dans une mesure moyenne. Toutefois, une autre partie du public peut l’interpréter comme une représentation stylisée d’une séquence d’ADN, une perception qui réduira le caractère distinctif de cet élément par rapport à une partie des produits et services pertinents.
Néanmoins, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
La stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure est purement décorative et ne constitue guère un élément distinctif, car elle ne rendra pas le mot illisible et ne détournera pas l’attention de celui-ci. (22/04/2009, R 252/2008-1, THOMSON / THOMSON (fig.), § 35).
Enfin, en ce qui concerne la marque antérieure, elle ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que les autres.
Le signe contesté est composé de l’élément « Regenae » qui est dépourvu de signification pour le public pertinent et, par conséquent, distinctif dans une mesure moyenne.
Par souci d’exhaustivité, le demandeur fait valoir que les deux signes incluent le terme « regen » qui, en anglais, est la forme abrégée de « regeneration »1, et que, compte tenu des produits et services pertinents, il pourrait avoir un caractère distinctif limité.
Toutefois, la connaissance d’une langue étrangère ne peut, en général, être présumée. Il ressort de la jurisprudence que de nombreux consommateurs dans l’Union européenne connaissent le vocabulaire anglais de base, mais pas d’autres termes ou significations de termes qui ne peuvent être considérés comme faisant partie de ce vocabulaire de base. Il n’est pas évident en l’espèce que le mot « regen » fasse partie du vocabulaire anglais de base. En outre, le demandeur n’a fourni aucune preuve pour établir que tel est le cas. Par conséquent, cet argument doit être écarté puisque, comme indiqué précédemment, du point de vue du public pertinent, tous les éléments des signes sont dépourvus de signification.
Visuellement et phonétiquement, les signes partagent la séquence de lettres « regena* » et leur prononciation correspondante, différant par le deux-points inclus entre les lettres « e » et « g » dans la marque antérieure (non distinctif) et par la dernière lettre « e » du signe contesté (et sa prononciation).
Les signes diffèrent en outre par leur agencement et par les éléments et aspects figuratifs de la marque antérieure qui n’ont pas d’équivalents dans le signe contesté.
1 Informations extraites du Collins Dictionary le 06/08/2025 sur www.collinsdictionary.com/dictionary/english/regen
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Compte tenu du nombre de lettres communes aux signes et considérant que les différences entre eux se limitent à des éléments moins impactants, les signes doivent être considérés comme présentant une similitude visuelle et auditive au moins moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour une partie du public, aucun des signes n’a de signification ; pour ces consommateurs, l’aspect conceptuel de la comparaison n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Toutefois, une autre partie des consommateurs pertinents peut associer l’élément figuratif de la marque antérieure à la représentation stylisée d’une séquence d’ADN ; dans ce scénario, les signes sont dissemblables, puisque l’un d’eux est totalement dépourvu de signification. Néanmoins, cette différence aura un impact limité sur la comparaison conceptuelle, car elle découle d’un élément faible.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services pertinents sont identiques ou similaires à des degrés divers et ils s’adressent au public général et professionnel, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et auditivement similaires au moins à un degré moyen et, sur le plan conceptuel, sont soit neutres, soit dissemblables selon la perspective du public pertinent, comme expliqué à la section c) de la présente décision.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
L’élément verbal de la marque antérieure est entièrement inclus dans le signe contesté. La différence résultant de la dernière lettre du signe contesté, du deux-points, de la disposition et des éléments et aspects figuratifs de la marque antérieure ne sont pas de nature à neutraliser les similitudes entre ces éléments verbaux, qui sont les éléments les plus impactants des signes. Dès lors, il existe un risque que, dans leur souvenir imparfait, les consommateurs confondent les signes sur le marché.
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Dans ses observations, la requérante fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques incluent le terme « REGEN ». À l’appui de son argumentation, la requérante a fait référence à un enregistrement de marque « REGEN-AG+ (n° 111548) » sans autre indication des détails pertinents de cet enregistrement permettant à la division d’opposition de confirmer cette affirmation.
Néanmoins, la division d’opposition relève que l’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas en soi particulièrement concluante, car elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, sur la seule base des données du registre, il ne peut être présumé que toutes ces marques ont été effectivement utilisées (08/07/2020, T-328/19, SCORIFY (fig.) / Scor et al., EU:T:2020:311, § 84 ; 05/10/2022, T-696/21, LES BORDES (fig.) / DEVICE OF A STAG’S HEAD (fig.) et al., EU:T:2022:602, § 68). Il s’ensuit que les informations fournies ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à une utilisation généralisée de marques incluant le terme « REGEN » et qu’ils s’y sont habitués. Dans ces circonstances, les allégations de la requérante doivent être écartées.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque bulgare n° 152 190 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
Étant donné que l’enregistrement de marque bulgare antérieur n° 152 190 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T- 342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 225 128 Page 11 sur 11
La division d’opposition
Erkki Mónica Fernando MÜNTER MOLLET MAQUEDA CÁRDENAS CHÁVEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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